Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 oct. 2025, n° 23/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/740
Copie exécutoire
aux avocats
le 21 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01916
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICLB
Décision déférée à la Cour : 06 Février 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
La S.A.R.L. APS PROPRETE prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 505 100 651
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Abba Ascher PEREZ de la SCP PEREZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de Strasbourg, désignée en aide juridictionnelle totale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] a été embauché en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 8 avril 2019 par la SARL APS Propreté, en qualité d’agent de propreté – AS1, selon la classification de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La société APS Propreté a mis en demeure M. [O] de justifier de ses absences par lettre du 10 juin 2021.
Par courrier du 23 juin 2021 la société APS Propreté a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 29 juin 2021 auquel le salarié ne s’est pas rendu.
Par lettre du 5 juillet 2021, M. [O] a été licencié pour faute grave (absence injustifiée).
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [O] a, le 9 septembre 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg qui, par jugement du 6 février 2023, a statué comme suit :
« Déclare les demandes de M. [O] recevables et bien fondées
Condamne la société APS Propreté à verser à M. [O] les sommes de 130,43 euros et 13,04 euros de congés payés y afférent au titre du rappel de salaire des minima conventionnels.
Condamne la société APS Propreté à verser à M. [O] les sommes de 252,82 euros et 25,98 euros au titre des majorations pour le travail dominical et les congés payés y afférents.
Condamne la société APS Propreté à verser à M. [O] les sommes de 4 271 ,05 euros brut au titre des heures non rémunérées sur la période d’avril 2019 février 2021 et 427,10 euros bruts euros brut au titre des congés payés y afférents.
Dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une faute grave
En conséquence,
Déboute M. [O] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Condamne la société APS Propreté à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonne à la société APS Propreté la remise à M. [O] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat régularisés conformément à la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
Dit que les créances de nature salariale portent intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances de nature indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne du présent arrêt (sic)
Rappelle l’exécution provisoire de droit
Condamne la société APS Propreté à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société APS Propreté aux entiers frais et dépens
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes ".
Le 11 mai 2023, la société APS Propreté a interjeté appel par voie électronique de la décision qui ne lui a pas été notifiée (lettre de notification retournée au greffe avec la mention ''N’habite pas à l’adresse indiquée'').
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 30 juin 2025 et transmises par voie électronique le même jour, la société APS Propreté demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel de la société APS Propreté recevable et bien fondée,
Débouter M. [O] de son appel incident,
En conséquence :
Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 6 février 2023, sauf en ce qu’il :
dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [O] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
Et statuant à nouveau :
Déclarer les demandes de M. [O] irrecevables et, en tous les cas, mal fondées,
Débouter M. [P] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
Condamner M. [P] [O] aux entiers dépens des deux instances ainsi qu’à payer à la société APS Propreté la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. "
A l’appui de son appel concernant les rappels de rémunération, la société APS Propreté se prévaut des observations suivantes :
— sur le non-respect des minima conventionnels :
M. [O] réclame une réévaluation du taux horaire qui n’est dû que pour la période de mai à septembre 2019, et le différentiel qui est de 81,90 euros a été régularisé par le paiement d’un montant de 1 045,80 euros sur le bulletin de paie du mois de mai 2021.
— sur la majoration des heures travaillées le dimanche :
M. [O] n’a pas travaillé tous les dimanches durant trois heures à partir de son embauche contrairement à ce qu’il prétend, et le tableau dont il se prévaut comptabilise des heures de travail durant des périodes non travaillées (congés payés en janvier 2020 -chômage partiel de confinement sanitaire – congés payés en août 2020).
Les jours travaillés ont fait l’objet d’une majoration de 20 %.
— sur le non-respect du travail à temps complet :
La majorité des heures non travaillées correspond à des périodes d’activité partielle (Covid 19) en 2020 et 2021 ainsi qu’à des absences injustifiées antérieures à l’abandon de poste, notamment 32,67 heures en décembre 2019 et 16 heures en octobre 2020.
Pour les autres écarts constatés, notamment en début de contrat, la société a procédé au versement de rappels de salaires conséquents en mai 2021, pour un montant total de 2 089,71 euros.
— sur le non-paiement de la prime annuelle :
Cette demande est irrecevable car nouvelle. Il s’agit d’une prime annuelle nette, et les rappels de salaire globaux versés en mai 2021 avaient vocation à solder l’ensemble des créances salariales mineures dans un souci d’apurement définitif des comptes, ce qui inclut cette prime.
— sur le non-remboursement prétendu des frais kilométriques :
Le contrat de travail et la convention collective prévoient non pas un remboursement des indemnités kilométriques engagées par le salarié, mais l’allocation d’une indemnité mensuelle de transport, qui est de l’ordre de 20 euros par mois.
Une somme « forfaitaire » de 480 euros au titre de remboursement de frais de carburant a été réglée au salarié.
S’agissant des prétentions de M. [O] au titre de l’exécution déloyale du contrat, la société appelante conteste tout manquement de sa part, et ajoute que M. [O] s’est abstenu d’accomplir son travail.
Au titre du bien-fondé du licenciement, la société appelante observe que M. [O] ne met pas en cause la réalité de son absence à compter du 4 février 2021. Elle conteste l’exception d’inexécution dont se prévaut le salarié, celui-ci n’ayant jamais avisé son employeur qu’il suspendait son travail en raison de ses manquements.
Dans ses ''conclusions et appel incident'' datées du 2 novembre 2023 et déposées par voie électronique le même jour, M. [O] sollicite que la cour statue comme suit :
« Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg du 8 février 2023, notamment en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de condamnation de la société APS Propreté à lui verser les sommes de :
— 4 774,59 € brut au titre du solde des heures non rémunérées, outre 477,46 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 226,50 € brut au titre des primes annuelles ;
— 111,13 € net au titre des indemnités kilométriques ;
— 3 321,76 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 332,18 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 934,24 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-10 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’emploi ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, notamment en ce qu’il a condamné la société APS Propreté à verser à M. [O] les sommes de :
— 130,43 € bruts au titre du rappel des minima conventionnels sur la période du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021, outre 13,04 € au titre des congés payés afférents ;
— 259,82 € brut au titre de la majoration des heures travaillées le dimanche, outre 25,98 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Constater l’exécution déloyale du contrat de travail par la société APS Propreté ;
Dire et juger que le licenciement subi par M. [O] est dénué de toute cause réelle et sérieuse, subsidiairement dépourvu de faute grave ;
Condamner la société APS Propreté à verser à M. [O] les sommes de :
— 130,43 € brut au titre du rappel des minima conventionnels sur la période du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021, outre 13,04 € au titre des congés payés afférents ;
— 4 774,59 € brut au titre du solde des heures non rémunérées, outre 477,46 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 226,50 € brut au titre des primes annuelles ;
— 3 111,13 € net au titre des indemnités kilométriques ;
— 3 321,76 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 332,18 € brut au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société APS Propreté à verser à M. [O] les sommes de :
— 934,24 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 10 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’emploi ;
— 1 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Dire et juger que les montants ci-dessus énumérés porteront intérêts de retard pour les montants à caractère salarial à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020 et pour les demandes indemnitaires à compter du jugement intervenu ;
Condamner la société APS Propreté à remettre à M. [O] les bulletins de paie mois après mois et les documents de fin de contrat régularisés : le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte, sous astreinte de 20 € par jour et par document de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Débouter la société APS Propreté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner APS Propreté à verser à l’avocate de M. [O] au titre de l’article 37 de la loi de 1991, subsidiairement à M. [O] au titre de l’article 700 du cpc, la somme de 2 000 € pour la procédure de première instance et 2 500 € pour la procédure d’appel ;
Condamner la société APS Propreté aux entiers dépens de première instance et d’appel. "
A l’appui de sa demande au titre des rappels de salaire, M. [O] développe les observations suivantes :
— sur les minima conventionnels du 1er mai au 30 juin 2019 et du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021 : la régularisation dont se prévaut la société ne concerne pas ce montant ;
— sur la majoration des heures des dimanches travaillés : les plannings ne sont pas versés aux débats par l’employeur, alors que M. [O] a travaillé trois heures les dimanches ;
— sur le non-respect du temps de travail contractuel (temps complet) : dès le mois de mai 2019 l’employeur l’a été réduit avec de fausses imputations d’absences injustifiées ;
— sur le non-paiement de la prime annuelle : aucune prime telle que prévue par la convention collective n’a été réglée, et il est dû une prime de 150 euros en novembre 2020 et de 76,50 euros en juillet 2021 ;
— sur le remboursement de frais kilométriques : il est dû par l’employeur des frais pour les déplacements sur deux sites distants de 25 kilomètres au cours de la même journée et effectués à l’aide du véhicule personnel.
Au soutien des dommages et intérêts pour exécution déloyale, M. [O] fait état des manquements de l’employeur à son obligation de paiement de la rémunération, qui ont perduré malgré ses demandes réitérées.
A l’appui de ses prétentions au titre de la rupture du contrat, M. [O] rappelle qu’il appartient à l’employeur de démontrer le bien-fondé de la faute grave. Il explique qu’il n’a pas repris le travail en raison des nombreux manquements de l’employeur.
Le 2 juillet 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour observe à titre liminaire que si le dispositif des conclusions de la société APS Propreté demande de " déclarer les demandes de M. [O] irrecevables ", l’appelante ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen autre que celui concernant la demande de prime annuelle comme nouvelle – irrecevabilité non reprise dans le dispositif -, étant au surplus observé que l’intimé formulait déjà cette prétention devant les premiers juges. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de M. [O].
La cour observe également que la société APS Propreté, défaillante en premier ressort, ne produit aucune pièce.
Sur les demandes de rappels de rémunération
Sur le non-respect des minima conventionnels
Il ressort des données constantes du débat que M. [O] a été rémunéré au taux horaire de 10,12 euros brut du mois d’avril 2019 au mois de septembre 2019 et que le taux horaire conventionnel a évolué à 10,28 euros brut à compter du 1er mai 2019 puis à 10,30 euros brut compter du 1er juillet 2019 (pièces n° 2 et 5 de l’intimé).
M. [O] réclame à ce titre les sommes de 48,53 euros brut et de 81,90 euros soit un montant total de 130,43 euros brut, outre 13,04 euros brut au titre des congés payés afférents.
La société appelante, qui ne conteste pas devoir la somme de 81,90 euros brut – elle ne développe aucune observation sur la première augmentation du minimum conventionnel -, soutient que ce montant a été régularisé par le paiement au mois de mai 2021 d’un ''rappel salaire 2019'' de 1 045,80 euros brut qui « couvre donc plus de douze fois le rappel éventuellement dû » (sic).
Comme l’observe avec pertinence M. [O], cette régularisation dont se prévaut la société appelante correspond à des rappels d’heures de travail non rémunérées (101,35 heures rémunérées au taux de 10,30 euros brut).
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fait droit aux prétentions de M. [O].
Sur la majoration des heures travaillées le dimanche
M. [O] a obtenu des premiers juges un montant de 259,82 euros brut à ce titre outre les congés payés afférents – déduction faite d’une régularisation partielle à hauteur de 310,46 euros effectuée en mai 2021 par l’employeur pour 147 heures majorées à hauteur de 2,112 euros brut -, en faisant valoir qu’il n’a pas perçu la majoration de 20% de la rémunération des trois heures travaillées le dimanche pour la période courant d’avril 2019 à janvier 2021.
La société conteste ces prétentions chiffrées en faisant valoir que M. [O] a retenu des montants dus en janvier 2020 alors qu’il était en congés payés, que du 17 mars 2020 au 31 mai 2020 il a été placé en activité partielle, et qu’il a bénéficié de congés payés du 1er au 17 août 2020.
Faute pour l’employeur – qui reconnaît que certains dimanches ont été travaillés alors que le contrat de travail prévoit une répartition du temps de travail de M. [O] à hauteur de 7 heures quotidiennes du lundi au vendredi – de justifier de ses calculs et démontrer ainsi que la régularisation effectuée en mai 2021 couvre la rémunération de la majoration de tous les dimanches travaillés, et étant observé que la période d’activité partielle du salarié n’est pas exclusive d’un travail le dimanche, il ne sera déduit des prétentions de l’intimé que les périodes de congés payés durant lesquelles il n’est pas contestable que la majoration n’est pas due, soit un montant de 26,80 euros brut pour le mois de janvier 2020 et de 13,62 euros brut pour le mois d’août 2020.
En conséquence il est fait droit aux prétentions de M. [O] à hauteur de 219,40 euros brut outre 21,94 euros brut de congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur le non-respect du travail à temps complet
M. [O] réclame une somme totale de 4 774,59 euros brut correspondant à la rémunération d’un travail à temps complet, en faisant valoir que l’employeur a diminué la durée de son travail en lui imputant des absences.
La société appelante conteste le montant sollicité en se prévalant à la fois de la réalité des absences non rémunérées ou injustifiées, de l’activité partielle durant la période de confinement, et de la régularisation d’un paiement effectué en mai 2021 à hauteur de 1 045,80 euros brut correspondant à 103,34 heures en 2019 au taux horaire de 10,12 euros brut et 1 043,91 euros brut correspondant à 101,35 heures en 2020 au taux horaire de 10,30 euros brut.
Etant rappelé qu’il appartient à l’employeur de fournir au salarié un travail et de prouver qu’il a accompli son obligation de paiement du salaire contractuellement fixé, la société appelante ne produit aucune justification du bien-fondé des indications portées sur les bulletins de paie pour ''hres absences non rémunérées''
et ''abs injust'' contestées par le salarié – étant rappelé qu’elle ne verse aucune pièce aux débats -.
En conséquence, il est fait droit aux prétentions de M. [O] à hauteur de 4 774,59 euros brut outre 477,46 euros brut de congés payés afférents. Le jugement déféré – qui a déduit deux absences injustifiées en décembre 2019 et octobre 2020 – est infirmé en ce sens.
Sur le non-paiement de la prime annuelle
M. [O] réclame le paiement d’une prime annuelle à hauteur de 150 euros en novembre 2020 et de 76,50 euros lors de son départ de l’entreprise, en se prévalant des dispositions conventionnelles et en renvoyant à sa pièce n° 10 qui correspond à l’avenant N° 4 du 10 février 2020 à l’accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle pour l’année 2020 étendu par arrêté du 27 juillet 2020, ainsi qu’à l’avenant N°5 du 4 septembre 2020 à l’accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle pour l’année 2021 étendu par arrêté du 1er février 2021.
La société appelante soutient dans ses écritures non pas que cette prime annuelle n’est pas due ni que les modalités de calcul du salarié erronées mais que "les rappels de salaire globaux versés en mai 2021, qui excèdent les rappels strictement dus, avaient vocation à solder l’ensemble des créances salariales mineures, dans un souci d’apurement définitif des comptes, ce qui inclut cette prime’ (sic).
Faute pour l’employeur de justifier le paiement de cette rémunération, notamment par une régularisation en mai 2021 – le bulletin de paie concerné ne mentionnant d’ailleurs aucun versement à ce titre – il est alloué à M. [O] la somme de 226,50 euros brut. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur le non-remboursement des frais kilométriques
M. [O] réclame à ce titre une somme de 3 111,13 euros en faisant valoir que durant quatre jours par semaine il a travaillé sur deux sites distants de 25 kilomètres au cours de la même journée, en se rendant au sein des sociétés Asia Wok à [Localité 4] et Technisoudure à [Localité 3] en utilisant son véhicule personnel.
La société APS Propreté conteste le bien-fondé de cette prétention en soutenant que les dispositions de la convention collective prévoient une indemnité de transport, et en mentionnant qu’elle a réglé un montant de 480 euros au titre de frais de carburant 2019-2020.
Les frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. En l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles relatives à la prise en charge des frais professionnels, l’employeur ne peut en fixer les conditions en deçà de leur coût réel (Soc. 23 septembre 2009, pourvoi n° 07-44.477 ; Soc. 7 mars 2012, pourvoi n°10-18.118).
En l’espèce l’employeur se contente d’affirmer que « l’allocation d’une indemnité mensuelle de transport » est prévue par la convention collective sans autre détail, et de contester les demandes de M. [O] et plus précisément ses prétentions chiffrées, sans démentir les distances entre les chantiers quotidiens attribués au salarié et sans à aucun moment évoquer les conditions de travail de l’intimé telles que la mise à disposition d’un véhicule de service pour ses déplacements d’un site à un autre.
Si la société appelante se prévaut du paiement au salarié en mai 2021 d’une somme de 480 euros pour des « remboursement de frais de carburant 2019-2020 », elle ne donne aucune explication sur ce montant si ce n’est dans ses écritures que « cette somme forfaitaire et généreuse couvre amplement les quelques déplacements qui auraient pu avoir lieu ».
En conséquence la cour retient que M. [O] est en droit d’obtenir le paiement des frais exposés sur la base des indemnités kilométriques selon le montant sollicité et non pertinemment discuté par l’employeur.
Il est fait droit aux prétentions de M. [O] à hauteur de 3 113,13 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’employeur doit ainsi appliquer les dispositions des conventions, accords collectifs et usages de l’établissement, et, de manière générale, faire observer la réglementation en vigueur en faveur du salarié.
La bonne foi est présumée.
M. [O] sollicite la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, montant qui lui a été alloué par les premiers juges.
Le salarié fait valoir que l’employeur a manqué de plusieurs manières et de façon répétée à ses obligations essentielles de paiement de sa rémunération ainsi que de remboursement de ses frais kilométriques, et qu’il lui a imposé des heures de travail le dimanche en contradiction avec les dispositions contractuelles relatives aux horaires quotidiens et sans régler la majoration.
Il souligne que ces manquements ont perduré malgré la démarche d’un organisme syndical qui a adressé une mise en demeure à l’employeur le 22 septembre 2020 (sa pièce n° 3), et qu’il a été contraint de solliciter des prêts d’argent auprès de tiers pour subvenir aux besoins de sa famille (ses pièces n° 7, 8 et 9).
En réplique la société APS Propreté conteste l’existence de manquements, et se prévaut de sa bonne foi en indiquant qu’elle a versé « spontanément près de 3 000 euros ».
Au vu de la nature des divers manquements de l’employeur relevés ci-avant, notamment au titre du non-respect du temps de travail par le biais de l’imputation sur les bulletins de paie d’absences non rémunérées ou de prétendues injustifiées puis par la réduction du salaire de base à 112,67 ou 118 heures de travail mensuel, manquements qui ont perduré tout au long de l’exécution du contrat de travail et qui ont eu des répercussions néfastes indéniables sur la situation financière du salarié, il est alloué à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur le licenciement pour faute grave
Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 5 juillet 2021 notifiée à M. [O] énonce les griefs suivants :
« ['] Après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour abandon de poste.
Nous constatons que vous ne vous présentez pas à notre agence, sans nous transmettre de justificatif.
Nous vous avions pourtant rappelé à nouveau, par courrier recommandé en date du 10 juin, vos obligations contractuelles et mise (mis) en demeure de justifier votre absence conformément à l’article 9.07.1 de la convention collective des entreprises de propreté.
Devant votre silence, nous vous avons convoqué à un entretien préalable visant à connaître les raisons de votre absence et ainsi recueillir vos explications, mais vous n’avez pas jugé utile de vous y rendre.
A ce jour vous n’avez toujours pas justifié votre absence, pas plus que vous n’avez laissé entendre y mettre fin en reprenant votre travail. Cette absence, du fait de son caractère imprévisible et persistant, perturbe l’organisation du service fourni par notre entreprise à nos clients et ne nous permet plus de compter sur votre collaboration.
Cette absence à votre travail reste non-autorisée et non-justifiée.
Votre comportement est évidemment inadmissible en ce sens qu’il démontre le peu d’intérêt que vous portez aux directives de votre hiérarchie et vous place en infration par rapport à vos obligations contractuelles et conventionnelles.
En conséquence nous vous informons que nous avions décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible. ['] ".
A l’appui de la preuve qui lui incombe du bien-fondé des griefs retenus, la société APS Propreté fait valoir que l’absence non autorisée du salarié à compter du mois de février 2021 n’est pas contestée mais en revanche revendiquée, et que si M. [O] invoque l’exception d’inexécution il ne l’a jamais informée qu’il suspendait l’exécution de son contrat en raison de prétendus manquements.
Le manquement de l’employeur à son obligation principale de paiement des salaires est de nature à légitimer le refus du salarié d’exécuter sa prestation de travail (Soc. 27 octobre 1998, pourvoi n° 96-43635).
En l’espèce la société appelante, qui ne produit aucun document – notamment au titre de la mise en demeure adressée au salarié – au soutien des faits qu’elle allègue, ne peut valablement prétendre, au vu des montants ci-avant alloués au salarié, que " M. [O] n’est pas fondé à (lui) reprocher un quelconque grief ".
De surcroît la société appelante fait état, au titre de sa « bonne foi » d’une régularisation de rémunération intervenue au cours de l’absence de M. [O] en renvoyant aux mentions portées sur le bulletin de paie de mai 2021 concernant des rappels de salaire pour l’année 2019 à hauteur de 1 045,80 euros et pour l’année 2020 à hauteur de 1 043,91 euros ainsi que des rappel de majorations pour dimanches travaillés à hauteur de 310,46 euros, et un remboursement de frais de carburant à hauteur de 480 euros. Il a été retenu ci-avant que ces divers paiements effectués plusieurs mois après une mise en demeure adressée par le salarié – et dont les modalités de calcul demeurent inexpliquées par l’employeur – n’ont pas régularisé les montants auxquels le salarié avait droit.
En définitive, l’employeur échoue à apporter la preuve de l’existence de griefs constitutifs d’une faute grave à l’encontre de M. [O].
En conséquence la cour déclare le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse, e le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes financières
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, M. [O] comptait lors de son licenciement 2 années complètes d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement moins de 11 salariés, de sorte que le salarié relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail qui prévoit une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire et une indemnité maximale de 3,5 mois de salaire.
Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (54 ans), de son ancienneté (2 ans) ainsi que du montant de son salaire mensuel (1 660,88 euros brut), il convient d’allouer à M. [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [O] réclame une indemnité de licenciement, qui est contestée dans son principe mais non dans son chiffrage. Il lui est alloué la somme de 934,24 euros à ce titre.
M. [O] réclame une indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire. Il ressort toutefois des données constantes du débat que le salarié n’a plus travaillé à partir du mois de février 2021, et la cour observe que M. [O] ne sollicite plus le paiement de la rémunération correspondant aux salaires de février 2021 à juillet 2021 qui lui a été refusé par les premiers juges. En conséquence, cette prétention est rejetée.
Sur les intérêts et sur la remise de documents administratifs
Les intérêts des montants de nature salariale alloués à M. [O] courent à compter du 26 janvier 2022, date de l’assignation par voie d’huissier de la société APS Propreté devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les intérêts des montants à caractère indemnitaire courent à compter du présent arrêt.
L’article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
L’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige (Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
La société APS Propreté est condamnée à remettre à M. [O] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt.
En vertu de l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (désormais France Travail).
M. [O] sollicite la remise sous astreinte des bulletins de paie « mois après mois » ainsi que de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail, et du solde de tout compte.
L’employeur est condamné à délivrer au salarié un certificat de travail et une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conformes aux dispositions du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu à délivrance d’un solde de tout compte, les dispositions du présent arrêt en ayant les effets.
Il n’y a également pas lieu à astreinte, en l’absence de motif laissant craindre une réticence de l’employeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La société APS Propreté est condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile un montant de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SARL APS Propreté à payer à M. [P] [O] les sommes de 130,43 euros brut et 13,04 euros brut de congés payés y afférent au titre du rappel de salaire des minima conventionnels ainsi que la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et sauf dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, :
Condamne la SARL APS Propreté à payer à M. [P] [O] les sommes suivantes :
— 219,40 euros brut (deux cent dix neuf euros et quarante centimes) au titre des majorations pour dimanches travaillés,
— 21,94 euros brut (vingt et un euros et quatre vingt quatorze centimes) au titre des congés payés afférents,
— 4 774,59 euros brut (quatre mille sept cent soixante quatorze euros et cinquante neuf centimes) au titre des heures de travail à temps complet,
— 477,46 euros brut (quatre cent soixante dix sept euros et quarante six centimes) au titre des congés payés afférents,
— 226,50 euros brut (deux cent vingt six euros et cinquante centimes) au titre de la prime annuelle 2020 et 2021,
— 3 113,13 euros (trois mille cent treize euros et treize centimes) au titre du remboursement des frais kilométriques,
— 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 934,24 euros (neuf cent trente quatre euros et vingt quatre centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Dit que les intérêts des montants de nature salariale alloués à M. [P] [O] par le présent arrêt courent à compter du 26 janvier 2022 et que les intérêts des montants à caractère indemnitaire alloués à M. [P] [O] par le présent arrêt courent à compter de son prononcé ;
Condamne la SARL APS Propreté à remettre à M. [P] [O] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce sans astreinte ;
Rejette les autres prétentions de M. [P] [O] ;
Rejette la demande de la SARL APS Propreté sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL APS Propreté aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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