Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 avr. 2026, n° 24/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 mai 2024, N° 23/03175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER c/ en qualité de liquidateur judicaire de la SAS LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE |
Texte intégral
15/04/2026
ARRÊT N° 26/ 152
N° RG 24/02308
N° Portalis DBVI-V-B7I-QKWM
LI – SC
Décision déférée du 15 Mai 2024
TJ de TOULOUSE – 23/03175
R. PLANES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 15/04/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.C.C.V. CLOS CASSANDRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER, venant aux droits de la SCCV CLOS CASSANDRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentées par Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEES
S.A.S. LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. [I], prise en la personne de Maître [Q] [T] [I]
en qualité de liquidateur judicaire de la SAS LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. LGA, prise en la personne de Maître [V] [U]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente Clos Cassandre (ci-après désignée la Sccv Clos Cassandre) a fait construire 110 logements collectifs sur un fonds lui appartenant, sis [Adresse 6] à [Localité 4] (31).
Selon marché de travaux en date du 2 mars 2020, elle a confié à la Sas Les Nouvelles Menuiseries Grégoire (ci-après désignée la Sas Lnmg) le lot « menuiseries extérieures PVC » pour un coût total de 199.000 euros Ht.
La réception des ouvrages a été prononcée, avec réserves, le 19 novembre 2021.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sas Lnmg et a désigné la Scp Lga, prise en la personne de Me [V] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettres du 30 mars 2022, la Sccv Clos Cassandre a déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sas Lnmg une créance chirographaire d’un montant de 81.291,80 euros Ttc, soit 68.419 euros Ht se décomposant comme suit :
# 20.000 euros Ht au titre des travaux de reprise ;
# 4.055 euros Ht au titre des travaux sous-traités ;
# 38.000 euros Ht au titre des pénalités de retard ;
# 3.100 euros Ht au titre du compte prorata ;
# 3.264 euros Ht au titre du compte interentreprises.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Lnmg et a désigné la Scp Lga, prise en la personne de Me [V] [U], ainsi que la Selarl [I], prise en la personne de Me [Q] [T] [I], en qualité de mandataires liquidateurs.
Par lettre en date du 23 mai 2022, la Sas Argos Construction, agissant en qualité de technicien chargé d’assister les mandataires liquidateurs, a informé la Sccv Clos Cassandre qu’elle restait devoir la somme de 11.343,01 euros au profit de la Sas Lnmg.
Par lettre en réponse datée du 3 juin 2022, la Sccv Clos Cassandre lui a opposé la créance de 81.291,80 euros Ttc qu’elle avait précédemment déclarée à la procédure.
Par lettre en date du 14 décembre 2022, la Selarl [I], es qualités, a informé la Sccv Clos Cassandre de la contestation par le débiteur de l’intégralité de la créance déclarée, au motif que ladite créance ne résultait ni de factures dues, ni d’une décision de justice.
Par lettre en réponse datée du 10 janvier 2023, la Sccv Clos Cassandre lui a indiqué qu’elle maintenait sa déclaration de créance.
C’est dans ce contexte que les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux qui, par ordonnance du 29 juin 2023, a :
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse ;
— sursis à statuer sur l’admission de ladite créance ;
— renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente.
Par actes des 28 et 31 juillet 2023, la Sccv Clos Cassandre a fait assigner la Sas Lnmg, la Scp Lga, prise en la personne de Me [V] [U], et la Selarl [I], prise en la personne de Me [Q] [T] [I], es qualités de mandataires liquidateurs, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— la déclarer titulaire d’une créance chirographaire de 81.291,80 euros Ttc à l’encontre de la Sas Lnmg ;
— fixer sa créance chirographaire au passif de la Sas Lnmg pour un montant de 81.291,80 euros Ttc ;
— condamner la Selarl [I] et la Selarl Lga à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Ni la Sas Lnmg, ni ses mandataires liquidateurs n’ont comparu.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable la demande de la Sas Green City Immobilier, venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre, de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Les Nouvelles Menuiseries Grégoire d’une créance chirographaire ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Les Nouvelles Menuiseries Grégoire une créance chirographaire échue de la Sas Green City Immobilier, venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre, de 10.709,28 euros hors taxes, au titre des travaux de reprise effectués et du compte interentreprises ;
— débouté la Sas Green City Immobilier, venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre, du surplus de sa demande de fixation d’une créance au titre de sa créance chirographaire échue, au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Les Nouvelles Menuiseries Grégoire ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Les Nouvelles Menuiseries Grégoire les dépens de l’instance ;
— déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée par la Sas Green City Immobilier, venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre, à l’encontre de la Sas Les Nouvelles Menuiserie Grégoire, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la recevabilité de la demande en fixation judiciaire de créance, le tribunal a relevé que la Sccv Clos Cassandre avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la Sas Lnmg le 30 mars 2022 et que, dans le cadre de la procédure de vérification de passif dont il avait été saisi, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux avait constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé la Sccv Clos Cassandre à saisir le tribunal compétent.
S’agissant du bien-fondé de cette demande, le tribunal a retenu la somme de 8.186,30 euros Ht au titre des travaux de reprise des désordres en estimant, d’une part, que seule la facture de 186.30 euros Ht (facture de la Sarl De Oliveira du 24 avril 2023) relative à la réparation du volet roulant de l’appartement B26 se rapportait avec certitude à la reprise d’une réserve mais que, d’autre part, eu égard à la nature et au nombre des réserves relatives au lot confié à la Sas Lnmg, il devait être considéré que la Sccv Clos Cassandre avait également engagé des travaux pour y remédier à hauteur de 8.000 euro Ht.
Le tribunal a par ailleurs considéré que la Sccv Clos Cassandre ne démontrait pas la réalité du paiement direct de la somme de 4.055 euros Ht réalisé au profit de la Sas Linda, sous-traitante de la Sas Lnmg.
Il a également estimé que les pénalités de retard invoquées par la Sccv Clos Cassandre ne pouvaient être retenues dans la mesure où elle ne démontrait pas que la réserve « R 280 » n’avait été levée que le 3 octobre 2022.
Il a enfin considéré, d’une part, que seule une partie des sommes mises à la charge de la Sas Lnmg au sein du compte interentreprises pouvait lui être légitimement imputée (2.522,98 euros Ht) et, d’autre part, que les sommes dues au titre du compte prorata devant être réglées à l’entreprise titulaire du lot gros 'uvre et non à la Sccv Clos Cassandre, cette dernière ne démontrait pas en être créancière à un titre quelconque.
La Sccv Clos Cassandre a formé appel le 5 juillet 2024, désignant la Sas Lnmg, la Scp Lga, prise en la personne de Me [V] [U], et la Selarl [I], prise en la personne de Me [Q] [T] [I], ès qualités, en qualité d’intimées.
Cette déclaration d’appel comportant une erreur de plume a été corrigée par une nouvelle déclaration d’appel du 8 juillet 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/2316.
Par ordonnance du 14 août 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances d’appel sous le seul numéro RG 24/2308.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a ordonné un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de cette cour.
Par acte en date du 20 octobre 2025, la Sas Green City Immobilier, associé unique de la Sccv Clos Cassandre, a décidé de sa dissolution sans liquidation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2026 et régulièrement signifiées à la Sas Lnmg, la Selarl [I] et la Selarl Lga les 29 et 30 janvier 2026, la Sas Green City Immobilier, venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, de l’article R. 624-5 du code de commerce et des articles 1103, 1231-1 et 1792 du code civil, de :
— accueillir l’intervention volontaire de la Sas Green City Immobilier, venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre, par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine résultant d’une déclaration de dissolution sans liquidation en date du 20 octobre 2025 ;
— réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a :
# déclaré recevable la demande de la Sas Green City Immobilier, venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre, de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Les Nouvelles Menuiseries Grégoire d’une créance chirographaire ;
# fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Les Nouvelles Menuiseries Grégoire une créance chirographaire échue de la Sas Green City Immobilier, venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre, de 10.709,28 euros hors taxes, au titre des travaux de reprise effectués et du compte interentreprises ;
# débouté la Sas Green City Immobilier, venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre, du surplus de sa demande de fixation d’une créance au titre de sa créance chirographaire échue, au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Les Nouvelles Menuiseries Grégoire ;
# fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Les Nouvelles Menuiseries Grégoire les dépens de l’instance ;
# déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée par la Sas Green City Immobilier, venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre, à l’encontre de la Sas Les Nouvelles Menuiseries Grégoire, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réparer l’omission de statuer du tribunal sur la demande tendant à voir écarter les contestations opposées par les liquidateurs de la Sas Les Nouvelles Menuiseries Grégoire et la débitrice, et à voir déclarer que la Sccv Clos Cassandre est titulaire d’une créance de 81.281,80 euros ;
en conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer que la Sas Green City Immobilier vient désormais aux droits de la Sccv Clos Cassandre, par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine postérieure au jugement ;
— écarter les contestations opposées par la Sas Les Nouvelles Menuiseries Grégoire, prise en la personne de son président, la Selarl [I] ès qualités et la Selarl Lga ès qualités ;
— déclarer que la Sas Green City Immobilier, venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre, est titulaire d’une créance chirographaire et échue de 81.291,80 euros à l’encontre de la Sas les Nouvelles Menuiseries Grégoire ;
— fixer la créance chirographaire et échue de la Sccv Clos Cassandre au passif de la liquidation judiciaire de la Sas les Nouvelles Menuiseries Grégoire à un montant de 81.291,80 euros ;
— condamner la Selarl [I] et la Selarl Lga, en qualité de liquidateurs de la Sas Les Nouvelles Menuiseries Grégoire, à payer à la Sas Green City Immobilier, venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre, une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— passer les dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de sa qualité de créancière de la Sas Lnmg, elle fait valoir que le premier juge a commis une confusion entre plusieurs dossiers appelés à la même audience dans la mesure où, dans cette affaire, la Sas Green City Immobilier ne venait pas aux droits de la Sccv Clos Cassandre puisque l’appelante disposait toujours à cette époque de la personnalité juridique. Elle ajoute toutefois qu’en cours de procédure d’appel, la Sccv Clos Cassandre a été dissoute et qu’en vertu des disposition de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, une transmission universelle de patrimoine s’est opérée à son profit, de sorte que c’est à ce titre que la Sas Green City Immobilier intervient volontairement à l’instance.
Elle fait valoir par ailleurs que la Sas Lnmg devait lever les réserves et procéder à certains travaux de reprise, ce dont elle s’est abstenue, obligeant l’appelante à recourir à d’autres entreprises pour un montant de 17.580,24 euros Ht. Elle expose qu’ayant agréé la Sa Linda, sous-traitante de la Sas Lnmg, et réglé celle-ci en vertu d’une délégation de paiement lui ayant pareillement été consentie, elle se trouve créancière du montant du sous-traité, soit la somme de 4.055 euros Ht. Elle invoque l’existence de pénalités de retard contractuellement dues en raison du fait que la réserve n° R 280 A n’a été levée que 322 jours après la réception, ce qui correspond à la somme de 64.400 euros (=322 jours x 200 euros). Elle ajoute être également créancière de la Sas Lnmg tant au titre du compte prorata, pour la somme de 3.091,11 euros Ht, qu’au titre du compte interentreprises pour un montant de 3.082,98 euros Ht.
La Sas Les Nouvelles Menuiseries Gregoire, en liquidation judiciaire et représentée par la Selarl [I] et la Selarl Lga, auxquelles la déclaration d’appel a été respectivement signifiée à personne le 21 août 2024, en leur qualité de mandataires liquidateurs de la Sas Lnmg, partie intimée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience tenue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la Sas Green City Immobilier
Selon les dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention principale, laquelle élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions du 3ème alinéa de l’article 1844-5 du code civil, la dissolution d’une société unipersonnelle entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.
Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’assignation délivré à l’encontre de la Sas Lnmg que la demande en fixation de créance a été formée par la Sccv Clos Cassandre, laquelle, au jour où le tribunal a statué, disposait toujours de la personnalité juridique.
De sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré que la Sas Green City Immobilier venait à ses droits au titre de l’instance en fixation judiciaire de créance et déclaré l’intervention de celle-ci recevable alors qu’elle n’était pas partie à l’instance.
Toutefois, par déclaration en date du 20 octobre 2025, la Sas Green City Immobilier associé unique de la Sccv Clos Cassandre, a décidé de sa dissolution sans liquidation (pièce n°32). Cet acte a fait l’objet d’une mesure de publicité au Bodacc le 29 octobre 2025 (pièce n°33) et, dans le mois suivant, aucune opposition n’a été formée à la transmission universelle du patrimoine de la Sccv Clos Cassandre à la Sas Green City Immobilier (pièce n°34).
Il en résulte qu’étant désormais l’ayant droit universel de la Sccv Clos Cassandre, la Sas City Green Immobilier a qualité pour intervenir à l’instance.
Son intervention volontaire, comme venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre, sera par conséquent accueillie.
Sur la demande en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire
Selon les dispositions combinées des articles R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce, en présence d’une contestation sérieuse portant sur une créance déclarée au passif de la procédure collective, le juge-commissaire se déclare incompétent et renvoie les parties à se pourvoir devant le juge du fond aux fins qu’il tranche la difficulté et fixe le montant de ladite créance.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la Sccv Clos Cassandre sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Lnmg pour un montant de 81.291,80 euros Ttc, soit 68.419 euros Ht, au titre de 5 postes qui seront examinés successivement.
1- Sur les travaux de reprise
Aux termes du second alinéa de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il appartient à l’entrepreneur de démontrer qu’il est utilement intervenu aux fins de lever les réserves mentionnées au procès-verbal de réception.
À défaut, il engage sa responsabilité et doit supporter le coût des travaux réparatoires dont il revient alors au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve.
En l’espèce, la Sas Lnmg ne démontre pas avoir levé les réserves figurant dans le procès-verbal de réception en date du 19 novembre 2021.
Au soutien des dépenses exposées pour y remédier, la Sccv Clos Cassandre produit quant à elle les factures suivantes émanant de la Sas Isobatir :
# facture en date du 19 septembre 2022 pour un montant de 112,60 euros Ht ;
# facture en date du 7 avril 2023 pour un montant de 24 euros Ht ;
# facture en date du 9 mars 2023 pour un montant de 117,40 euros Ht ;
# facture en date du 28 avril 2023 pour un montant de 112,60 euros Ht ;
Chacune de ces factures faisant état du constat des réserves et de l’édition du rapport d’intervention correspondant, elles seront considérées comme suffisamment probantes en l’absence d’élément contraire permettant d’en remettre en cause la pertinence. La somme de 366,60 euros Ht (=112,60+24+117,40+112,60) sera ainsi retenue.
La Sccv Clos Cassandre verse également aux débats une facture en date du 20 octobre 2022 émanant de la Sarl Pso pour un montant de 450 euros Ht. La prestation correspondante réside dans des travaux de peinture dont la Sccv Clos Cassandre affirme qu’ils ont été rendus nécessaires par la reprise d’un plan de mur situé dans le dégagement d’une fenêtre posée par la Sas Lnmg, lequel avait été endommagé lors de son intervention. En l’absence d’élément permettant d’en établir la preuve, cette somme sera écartée.
Elle produit aussi une facture en date du 9 octobre 2022 de la Sa Linda d’un montant de 3.015 euros Ht.
S’il est exact, comme l’a relevé le premier juge, que cette facture ne précise par les appartements concernés par les prestations réparatoires, il n’en demeure pas moins qu’elles ont trait à des travaux de reprise de menuiseries extérieures de la construction litigieuse et qu’en réponse à plusieurs lettres de réclamation d’acquéreurs se plaignant de désordres affectant les menuiseries extérieures de leur appartement, il est fait expressément mention de l’intervention future de la Sa Linda. En outre, il est constant que la Sas Lnmg a été seule attributaire du lot afférent aux menuiseries extérieures. De sorte qu’abstraction faite de leur ventilation exacte entre les différents appartements concernés, les travaux réparatoires de la Sa Linda ont nécessairement fait suite aux malfaçons imputables à la Sas Lnmg.
Il sera considéré que la preuve de l’objet des interventions réalisées par la Sa Linda est suffisamment rapportée. La somme de 3.015 euros Ht sera ainsi retenue.
La Sccv Clos Cassandre produit enfin 7 factures de la Sarl de Oliveira :
# facture en date du 19 avril 2022 d’un montant de 12.148,50 euros Ht ;
# facture en date du 20 décembre 2022 d’un montant de 93.90 euros Ht ;
# facture en date du 21 décembre 2022 d’un montant de 193 euros Ht ;
# facture en date du 3 janvier 2023 d’un montant de 81 euros Ht ;
# facture en date du 28 février 2023 d’un montant de 510 euros Ht ;
# facture en date du 24 avril 2023 d’un montant de 186,30 euros Ht ;
# facture en date du 30 mai 2023 d’un montant de 150,14 euros Ht.
La même appréciation sera portée sur ces sommes, réserve faite des factures en date des 20 décembre 2022 et 30 mai 2023 dans la mesure où elles concernent des interventions réalisées dans des appartements pour lesquels le procès-verbal de réception n’indique pas de réserves imputables au lot confié à la Sas Lnmg tandis qu’il n’est pas démontré que ces mêmes interventions auraient eu pour objet de remédier à des défauts apparus dans le délai d’un an suivant la réception des travaux ou bien encore de parer à un dysfonctionnement survenu dans le délai biennal régissant la garantie éponyme. La somme de 13.398,30 euros Ht (=12.148,50+93,20+193+81+510+186,30) sera ainsi retenue.
Le montant total de la créance au titre des travaux de reprise sera fixé à 16.779,90 euros Ht (=366,60+3.015+13.398,30).
2- Sur le paiement du sous-traitant de la Sas Lnmg
En vertu des dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, sous réserve d’avoir été préalablement agréé par le maître de l’ouvrage, le sous-traitant a une action directe contre ce dernier si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est placé en liquidation judiciaire.
L’article 14 de la même loi dispose qu’à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur auprès d’un établissement qualifié, sauf à déléguer le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Selon les dispositions de l’article 1336 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
L’article 1338 du même code précise que lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
En l’espèce, la Sas Lnmg a obtenu l’agrément par la Sccv Clos Cassandre de son sous-traitant, la Sas Linda, pour la réalisation des changements de vitrages fixes et des ouvrants, moyennant la somme de 4.055 euros Ht.
À la demande de la Sas Lnmg, la Sccv Clos Cassandre a consenti à s’obliger, en qualité de déléguée, au paiement de cette somme au profit de la Sas Linda (pièce n°24). En vertu de cet accord tripartite conclu le 28 février 2022 entre la Sccv Clos Cassandre, la Sas Linda et la Sas Lnmg, il appartenait à cette dernière de porter sur chacune des factures émise par son sous-traitant la mention « bon pour paiement de la somme de [*] euros HT à l’ordre de [*] » afin que l’ordre de paiement en exécution de ladite délégation soit donné à la Sccv Clos Cassandre.
Or, la Sccv ne produit aucune des factures de la Sas Linda revêtues de cette mention, ni ne justifie d’un quelconque paiement en sa faveur.
Le tribunal a ainsi écarté à bon droit cette somme.
3- Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le 1er alinéa de l’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions du second alinéa de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
En l’espèce, le cahier des clauses administratives particulières, annexé au marché de travaux du 2 décembre 2019, stipule en son article 17.2 « pénalités de retard » que l’entrepreneur a pour obligation de respecter les délais fixés dans le calendrier contractuel d’exécution des travaux, précisant notamment qu’en cas de retard dans la levée des réserves, une pénalités de 200 euros par jour calendaire sera appliquée.
Le procès-verbal de réception en date du 19 novembre 2021 comporte notamment deux réserves imputables au lot de la Sas Lnmg et relatives à l’appartement A01.
Si la Sas Lnmg ne démontre pas avoir procédé aux travaux nécessaires avant le 3 octobre 2022, date à laquelle la Sccv Clos Cassandre indique, en s’appuyant sur le document de suivi de la levée de réserve « R 280 A » (ayant trait à l’appartement A01 – pièce n°25), avoir fait intervenir une tierce entreprise, il n’en demeure pas moins que l’appelante avait connaissance des difficultés rencontrées par sa cocontractante en raison de l’ouverture d’une procédure collective au titre de laquelle elle a déclaré sa créance le 30 mars 2022 ; créance qui comporte notamment la somme de 38.000 euros Ht au titre des pénalités de retard (pièce n°3 et 4).
La bonne foi gouvernant l’exécution du contrat commandait ainsi qu’au plus tard à cette date, la Sccv Clos Cassandre, laquelle avait alors nécessairement conscience de l’incapacité de sa débitrice à y procéder elle-même puisque, comme l’appelante l’indique dans ses écritures (p. 4), la Sas Lnmg n’était jamais revenue sur le chantier depuis la réception des travaux (19 novembre 2021), sollicite l’intervention d’une tierce entreprise afin de lever les réserves correspondantes et mettre ainsi fin au cours des pénalités de retard.
Dès lors, la période postérieure au 30 mars 2022 ne sera pas prise en compte dans le calcul des pénalités de retard ; seule celle allant du 19 novembre 2021 au 30 mars 2022 sera retenue, soit un retard d’une durée de 132 jours.
La part de créance afférente aux pénalités de retard sera par conséquent fixée à hauteur de 26.400 euros Ht (=200x132).
4- Sur le compte interentreprises
Le cahier des clauses administratives particulières prévoit à son article 20 « compte interentreprises » que l’entrepreneur est tenu de réparer les dégâts qu’il a causé aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. Les inscriptions au compte interentreprises sont justifiées par des devis signés et des factures s’y rapportant.
Le compte interentreprises mentionne les sommes de 1.492,98 euros, 580 euros et 450 euros Ht imputées au débit de la Sas Lnmg au titre du coût des travaux de remise en état de l’appartement C62 à la suite d’infiltrations d’eau par les menuiseries extérieures. Elles seront retenues.
A l’inverse, il n’est pas démontré que le poste « pose doublage suite à retard du lot (360 euros Ht) » et « repasse logements et PC suite prélivraisons (200 euros Ht) » entre dans les prévisions du compte interentreprise. Elles seront écartées.
La somme totale de 2.522,98 euros Ht (=1.492,98+580+450) sera retenue au titre de la part de créance afférente au compte interentreprises.
5- Sur le compte prorata
Le cahier des clauses administratives particulières prévoit à son article 19 « compte prorata » l’existence de ce compte afin d’assurer la gestion des dépenses communes et leur répartition entre les différents intervenants. L’article 12 de l’acte d’engagement de la Sas Lnmg stipule qu’elle est tenue d’y contribuer à hauteur de 1,5% du montant de son marché de travaux.
Comme l’a relevé le premier juge, il résulte également de ces mêmes dispositions contractuelles que la quote-part ainsi mise à la charge de la Sas Lnmg doit être payée à l’entreprise titulaire du lot gros-'uvre.
Or, la Sccv Clos Cassandre ne démontre pas avoir été cessionnaire de cette créance contributive. La demande présentée à ce titre sera par conséquent écartée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé la créance de la Sccv Clos Cassandre (en mentionnant alors à tort que la Sas Green City Immobilier venait à ses droits) à hauteur de 10.709,28 euros HT et débouté celle-ci du surplus de sa demande.
La créance de la Sas Green City Immobilier, venant désormais aux droits de la Sccv Clos Cassandre, sera fixée à la somme de 45.702,88 euros Ht (=16.779,90 +26.400+2.522,98) au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas Lnmg.
La Sas Green City Immobilier sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande en réparation de l’omission de statuer
Il est constant qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour saisie aux fins de statuer sur des chefs de demandes tranchés par le premier juge de se prononcer également sur l’omission de statuer invoquée à l’encontre de cette même décision.
En l’espèce, outre le fait que l’appelante n’apporte aucune précision sur les chefs de demande à propos desquels le tribunal aurait omis de se prononcer, il ressort des précédents développements que le premier juge a répondu à l’ensemble des prétentions formées par la Sccv Clos Cassandre, telles que réparties selon les différents postes examinés par la cour.
De sorte qu’en l’absence d’une quelconque omission de statuer susceptible d’être relevée dans la décision du tribunal, l’appelante sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon les dispositions de l’article L. 641-13 du code de commerce, lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire et pour les besoins du déroulement de la procédure bénéficient de la priorité de paiement instituée selon l’ordre prévu à l’article L. 643-8 du même code.
Toutefois, les frais de justice prévu au 3° de l’article L. 643-8 s’entendent des dépenses liées au fonctionnement même de la procédure collective et se distinguent ainsi des dettes de l’entreprise dont font partie les frais et dépens d’une instance introduite par un tiers et portant sur une créance détenue contre celle-ci.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé les dépens de première instance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas Lnmg, sans apporter de précision sur le rang de leur éventuel paiement.
Il en ira de même des dépens de la procédure d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
La créance de dépens et de frais irrépétibles, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision statuant sur la demande afférente (Cass. Civ.(3e), 12 juin 2002, n°00-19.038).
Dès lors, une créance de frais irrépétibles née d’une procédure judiciaire engagée postérieurement au jugement d’ouverture ne pouvant être soumise à l’obligation de déclaration prévue par l’article L. 641-3 du code de commerce, c’est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable, pour défaut de déclaration au passif, la demande de la Sccv Clos Cassandre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Toutefois, pareille créance n’en est pas moins soumise aux exigences de l’article L. 643-13 du code de commerce. De sorte qu’au regard de l’auteur et de l’objet de cette instance, seule la fixation de la créance de frais irrépétibles au passif de la procédure collective de la Sas Lnmg est susceptible d’être ordonnée par le juge.
Sur le fond, la situation économique de la Sas Lnmg commande cependant d’écarter la demande (y compris par voie de fixation au passif de la Sas Lnmg) de la Sas Green City, venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Accueille l’intervention volontaire de la Sas Green City Immobilier venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre ;
Déboute la Sas Green City Immobilier de sa demande en omission de statuer ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 15 mai 2024, sauf en ce qu’il a fixé les dépens de première instance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas Les Nouvelles Menuiseries Grégoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance chirographaire et échue de la Sas Green City Immobilier, venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas Les Nouvelles Menuiseries Grégoire à la somme de 45.702,88 euros Ht ;
Déboute la Sas Green City Immobilier, venant aux droits de la Sccv Clos Cassandre, du surplus de sa demande ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas Les Nouvelles Menuiseries Grégoire les dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la Sas Green City Immobilier de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
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