Confirmation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 mars 2024, n° 23/08294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 23 octobre 2023, N° 23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/08294 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PI3I
[IS]
C/
S.A. ARCELORMITTAL WIRE FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 23 Octobre 2023
RG : 23/00015
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 MARS 2024
APPELANT :
[Y] [IS]
né le 01 Août 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. ARCELORMITTAL WIRE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Françoise CARRIER, Magistrat Honoraire
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [IS] a été embauché par la société Tréfileurope à compter du 28 août 2006 en qualité d’opérateur de production P2, niveau II, échelon 3, coefficient 190, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.
En 2007, la société Tréfileurope a changé de dénomination sociale et est devenue la société Arcelormittal Wire France, laquelle a pour activité la fabrication et le commerce de produits tréfilés. Elle fait application de la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248).
Depuis 2008, M. [IS] occupe un emploi que l’employeur a positionné au niveau III, échelon 1, coefficient 215 de la classification conventionnelle.
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2023, M. [IS] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, en vue d’obtenir des informations sur la situation professionnelle des autres salariés occupant ou ayant occupé le même poste que lui, afin qu’il puisse rapporter la preuve qu’il fait l’objet d’une discrimination, en l’absence d’évolution salariale depuis 15 ans.
Par ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a dit n’y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond pour l’intégralité des demandes, et a laissé la charge des dépens à chacune des parties.
Par déclaration du 3 novembre 2023, M. [IS] a interjeté appel total de cette décision, en citant textuellement le dispositif de celle-ci.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [Y] [IS] demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 23 octobre 2023 et, statuant à nouveau, de :
— ordonner à la société Arcelormittal Wire France de communiquer le registre du personnel de la société,
— ordonner à la société Arcelormittal Wire France de lui communiquer les contrats de travail, avenants, bulletins de paie depuis leur embauche à nos jours, montants des augmentations individuelles depuis leur embauche à nos jours, et tableaux d’avancement de : MM. [T] [FF], [XF] [XD], [I] [FD], [TT] [Z], [J] [W], [R] [X], [G] [S], [C] [E], [MA] [A], [XL] [L], [M] [D], [TZ] [P], [BV] [F], [BT] [U], [B] [K], [IN] [O], [V] [N], [XF] [H], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Arcelormittal Wire France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Arcelormittal Wire France aux dépens.
M. [IS] fait valoir que, si ses premières conclusions notifiées le 7 décembre 2023 ne mentionnaient pas de demande d’infirmation de l’ordonnance critiquée, il formule désormais cette demande, afin de répliquer à la prétention adverse tendant à la confirmation de cette même ordonnance. Sur le fond, M. [IS] soutient que son salaire et son coefficient ne correspondent pas à son ancienneté, ainsi qu’aux fonctions qu’il exerce. Il affirme faire l’objet d’une discrimination du fait de son apparence et de ses convictions religieuses puisque d’autres opérateurs, qui ont moins d’ancienneté, et qui, à la différence de lui-même, sont moins polyvalents, disposent d’un salaire équivalent, voire supérieur au sien, et ont connu une évolution professionnelle plus rapide et importante.
Par conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Arcelormittal Wire France demande à la Cour :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et condamner M. [IS] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— condamner M. [IS] au paiement d’une indemnité globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Arcelormittal Wire France fait tout d’abord valoir que le dispositif des premières conclusions déposées par M. [IS] ne fait état d’aucune demande d’infirmation de l’ordonnance déférée qui ne pourra donc, de fait, qu’être confirmée. En tout état de cause, elle soutient que la juridiction des référés est manifestement incompétente puisqu’en l’espèce l’urgence de la situation, la prévention d’un dommage imminent, la cessation d’un trouble manifestement illicite ou l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige n’est pas démontré par M. [IS]. De surcroît, la société Arcelormittal Wire France précise que les salariés dont M. [IS] sollicite la production de documents n’exercent pas des fonctions comparables ou n’ont pas été engagés dans des conditions identiques de diplômes et de qualification. En outre, elle affirme que M. [IS] ne démontre pas, d’une part, exercer effectivement des fonctions qui justifient une classification supérieure au coefficient 215 ainsi qu’un salaire plus élevé et, d’autre part, l’existence d’une inégalité de traitement ou d’une quelconque discrimination, ces allégations ne reposant sur aucun élément objectif. Enfin, la société Arcelormittal Wire France fait valoir que la communication de données personnelles des salariés constitue une atteinte au respect de leur vie privée et, s’agissant des bulletins de paie, s’avère matériellement impossible puisque le délai de conservation s’avère être expiré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, en application des articles lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cass. Civ. 2e, 17 septembre 2020 ' pourvoi n° 18-23.626). Cette règle ne s’applique que pour les appels formés postérieurement à l’interprétation donnée par la Cour de cassation, le 17 septembre 2020, date à partir de laquelle cette règle de procédure était prévisible pour les parties (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 20 mai 2021 ' pourvoi n° 19-22.316.
En l’espèce, il est constant que M. [IS], dans le dispositif de ses premières conclusions déposées à hauteur d’appel, ne demandait pas l’infirmation de l’ordonnance critiquée par la déclaration d’appel, enregistrée le 3 novembre 2023.
M. [IS] fait valoir que, en page 4 de ses premières conclusions (dans la partie « discussion »), il sollicitait que « la cour d’appel de céans infirme l’ordonnance entreprise ».
Toutefois, en application de l’article 954 troisième alinéa du code de procédure civile, la Cour ne connaît que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
M. [IS] souligne qu’il demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées à hauteur d’appel, sur lesquelles la Cour doit statuer, en application de l’article 954 quatrième alinéa du code de procédure civile.
Toutefois, l’article 910-4 premier alinéa de ce même code prévoit que les parties doivent présenter, à peine d’irrecevabilité, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, ce qui leur interdit par principe de formuler dans leurs dernières écritures une demande sur le fond qui ne l’aurait pas été dans le cadre de ces conclusions.
M. [IS] entend alors se prévaloir des dispositions de l’article 910-4 second alinéa de code de procédure civile, dans la mesure où, en demandant au dispositif de ses secondes conclusions l’infirmation de l’ordonnance critiquée, il n’a fait que répliquer aux conclusions de la société Arcelormittal Wire France, qui sollicite la confirmation de cette dernière.
Toutefois, M. [IS] n’a en réalité pas répliqué aux conclusions de la société Arcelormittal Wire France : en tant qu’appelant principal, il devait conclure en premier à l’infirmation de l’ordonnance attaquée, si bien que ses secondes conclusions ne peuvent s’analyser comme une réplique à la demande de l’intimé en confirmation de cette même ordonnance.
En conséquence, M. [IS] n’ayant pas demandé régulièrement ni l’infirmation de l’ordonnance déférée, ni l’annulation de celle-ci, la Cour ne pourra que confirmer celle-ci.
M. [IS], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Arcelormittal Wire sera en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu’en appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [Y] [IS] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes de M. [Y] [IS] et de la société Arcelormittal Wire France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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