Infirmation partielle 19 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 19 déc. 2023, n° 22/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 mars 2022, N° 21/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00394 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVPO
Code Aff. :A.A
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 03 Mars 2022, rg n° 21/00192
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [G] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [D] [U], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARAGE RM GARAGE RM, société à responsabilité limitée à associé unique représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargé ed’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 DECEMBRE 2023
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [M] a été embauchée en qualité de secrétaire polyvalente, en contrat à durée déterminée pour une durée de six mois, du 07 septembre 2020 au 06 mars 2021, par la SARL Garage RM.
Elle a été convoquée le 18 février 2021 à un entretien préalable fixé au 02 mars 2021 avant d’être licenciée pour faute grave par courrier daté du 05 mars 2021 réceptionné le 08 mars suivant.
Mme [M] a contesté les griefs formés à son encontre par courrier adressé à son employeur le 11 mars 2021.
Considérant que son licenciement était intervenu après le terme de son contrat et contestant toute faute susceptible de justifier une telle mesure, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 03 mars 2022, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a interjeté appel le 05 avril 2022.
Vu les conclusions notifiées au greffe et à la partie adverse le 11 octobre 2022 aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner la société à lui verser :
707,89 euros au titre de la prime de précarité ;
15.394,20 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique et régulièrement notifiées le 27 février 2023 aux termes desquelles la SARL Garage RM demande, pour sa part, à la cour de confirmer le jugement et de :
déclarer Mme [M] mal fondée en son appel ;
la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
la condamner à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
SUR CE
Selon l’article L. 1243-1 du code de du travail, sauf accord entre les parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance de terme qu’en cas de faute grave, de force majeur ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La lettre de licenciement du 5 mars 2021, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« ['] J’ai donc pris la décision de prononcer votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure est motivée par les circonstances suivantes :
Le 29 janvier 2021, vous avez proféré des grossièretés et des insultes à mon égard devant les autres salariés de l’entreprise,
Le 3 février 2021, votre compagnon s’est présenté à son tour au siège de la société pour proférer des insultes et des menaces à mon égard, toujours devant les autres salariés de l’entreprise,
Vous avez commis plusieurs fautes dans l’exécution de votre travail qui ont perturbé le fonctionnement normal de l’entreprise : vous avez omis de faire signer des devis par les clients et vous avez laissé partir un client sans lui faire payer sa facture ».
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
Il appartient à l’employeur seul, lorsqu’il allègue la faute grave, d’en apporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié.
En ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, la charge de la preuve n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve des griefs repris dans la lettre de licenciement incombe à l’employeur.
I / Sur la date de rupture du contrat de travail
L’appelante soutient que son contrat de travail à durée déterminée a pris fin de plein droit au terme prévu le 06 mars 2021 soit antérieurement à la réception de la lettre de licenciement.
Pour sa part, la société fait valoir que la date d’envoi de la lettre de licenciement correspond à la date de rupture du contrat de travail de sorte que le licenciement est intervenu avant la fin du contrat à durée déterminée.
L’envoi de la lettre de licenciement marquant la décision de l’employeur de rompre le contrat de travail, cette date doit être retenue pour déterminer si le contrat de travail à durée déterminée avait ou non préalablement pris fin.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée (pièce n° 1 de chaque partie) stipule expressément que Mme [M] est embauchée du 07 septembre 2020 au 06 mars 2021.
La lettre de licenciement datée du 05 mars 2021 précise expressément que le contrat de travail prend fin le jour même, ce qui est intégré par Mme [M], dans son courrier de contestation du 10 mars suivant aux termes duquel elle indique « par lettre recommandée en date du 5 mars 2021 vous m’avez notifié de mon licenciement pour faute grave ['] ».
Il convient en outre d’observer que les documents de fin de contrat ont été arrêtés à la date du 05 mars 2021 (pièce n° 6 de l’appelante) mais également, au vu de l’avis de réception signé produit aux débats (pièce 5 verso de l’intimée) que distribuée le lundi 08 mars 2021, la lettre de licenciement a nécessairement été postée au plus tard le 06 mars 2021, dernier jour travaillé.
Au vu de ces éléments, le contrat de travail n’était pas rompu à la date du licenciement du 05 mars 2021.
II / Sur l’existence d’une faute grave
Concernant les griefs invoqués à l’appui du licenciement pour faute grave, Mme [M] soutient que l’employeur n’apporte aucune preuve des faits qui lui ont été reprochés qu’il s’agisse des insultes ou menaces qu’elle aurait proférées envers son employeur ou des erreurs qu’elle aurait commises.
En premier lieu, la société reproche à Mme [M] d’avoir proféré, le 29 janvier 2021, des grossièretés et des insultes à l’égard de son employeur devant les autres salariés de l’entreprise.
Au soutien de sa décision, la société verse au débats deux attestations de salariés, correspondant à ses pièces n° 2 et 3, relatives aux faits qui se sont déroulés le 29 janvier 2021.
Mme [M] demande que ces attestations soient écartées des débats au motif qu’elles résulteraient de copier-coller.
L’attestation de M. [B].[R]. (pièce n° 2 de la société) est ainsi rédigée « déclare le 29-01-2021 que la secrétaire du garage est venu avec son compagnon venu voir Mr [J] lui parlant avec agressivité, son compagnon hausse la voix et dit qu’il n’a peur de personne ».
L’attestation de M. [Y].[O]. (pièce n° 3 de la société) indique « le 29/01/2021 aussi il [Mme [M] et son compagnon] sont venus l’appres midi cherche des histoire avec M. [J] ».
Ces attestations qui sont signées, datées et assorties d’une pièce d’identité de leur auteur, ne constituent pas, contrairement à ce qu’indique l’appelante, des copier-coller de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Concernant leur contenu, Mme [M] conteste les grossièretés et insultes à l’égard de l’employeur le 29 janvier 2021 en faisant valoir que ces attestations évoquent « son conjoint » alors qu’elle était accompagnée de Mme [Z]. [X].[Y]. qui est une amie.
A cet égard, l’appelante produit en pièce n° 10 une attestation rédigée par cette dernière dans les termes suivants :
« ['] atteste qu’effectivement être venue au bureau pour transmettre l’arrêt de travail initial de [G] [M], c’est Madame [J] qui avait réceptionné l’arrêt.
Ne me souvenant exactement plus des dates de dépôt des arrêts, je suis par la suite revenu une semaine après déposé la prolongation d’arrêt de travail de Madame [M], et c’est Mr [J] et sa femme qui a récupérer la prolongation. Et à ce moment là, ce dernier m’informe qu’il a « rien à fouttre des arrêts » et de prévenir « Mme [M], qu’elle va être licenciée ».
A ce moment la j’ai demandé « pourquoi » et de leur côté et le ton est monté et il voulait appeler la police, chose qu’ils n’ont pas faites et je suis partie.
En aucun cas j’ai menacé, ni étant agressif envers Monsieur ou Madame [J].
Je précise que Madame [M] n’étant pas présente sur les lieux étant en arrêts et je ne suis pas le compagnon de Mme [M] contrairement à ce que la partie adverse confirme. Je ne suis qu’une amie de Mme [M] [G] ».
La cour relève qu’en l’absence d’indication de date, il n’est pas établi que les faits relatés correspondent au grief du 29 janvier 2021, ce d’autant que Mme [Z]. [X].[Y]. fait référence au dépôt de l’arrêt de travail prescrit, au vu de la mention non contestée portée sur le bulletin de paie du mois de février 2021, à compter du 1er février 2021 (pièce n°2 de l’appelante).
Cette attestation n’est donc pas susceptible de remettre en cause les témoignages dont se prévaut la société.
Pour autant, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, ce qu’il appartient au juge de caractériser, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Ainsi l’expression publique d’un désaccord avec l’employeur en des termes qui ne sont ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs, ne caractérise pas un abus dans la liberté d’expression du salarié. L’abus s’apprécie notamment au regard de la teneur exacte des propos, de leur degré de diffusion, des fonctions exercées par le salarié et de l’activité de l’entreprise.
Or si les attestations produites par l’employeur permettent d’établir qu’une altercation verbale s’est produite le 29 janvier 2021, elles ne mentionnent aucun propos précis permettant de caractériser des paroles proférées de manière abusive, injurieuse ou menaçante de la part de Mme [M], ni même d’en vérifier la teneur.
Ainsi si l’altercation qui s’est déroulée le 29 janvier 2021 caractérise en elle-même un fait fautif, elle ne peut justifier à elle seule un licenciement pour faute grave.
En second lieu, la société reproche à Mme [M] la venue, au sein de l’entreprise, de son compagnon le 03 février 2021 pour proférer des insultes et des menaces à l’encontre de son employeur, devant les autres salariés de l’entreprise.
Au soutien, la société se fonde à nouveau sur ses pièces n° 2 et 3 :
M. [B].[R]. (pièce n° 2) atteste : « le 3-02-2021, le compagnon de la secrétaire fait éruption dans le bureau menaçant Mr [J], lui disant « je sais ou tu habite et que ça ne vas pas se terminer comme ça ».
Pour M. [Y].[O]. (pièce n° 3) « Le 03/02/2021 vers 17H00 le copain de la secrétaire et venu au garage et entrée dans le bureau en suite il se sont dispute, il a dit que Mr [J] fait du sort et que sa femme était malade ouis il dit qu’il connait ou Mr [J] habite !! Mr [J] dit a bon de degage de mon garage et il est partie ».
Il résulte de ces témoignages que Mme [M] n’était pas présente lors de cette altercation de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à cet égard.
En troisième lieu, la société reproche à la salariée d’avoir commis plusieurs fautes dans l’exécution de son travail et notamment d’avoir omis de faire signer des devis par les clients et d’avoir laissé partir un client sans lui faire payer sa facture.
A l’appui, la société produit en pièces 7 et 8 :
un devis du 13 octobre 2020 non signé par le client ;
un devis du 28 janvier 2021 non signé par le client ainsi qu’une facture sur lequel il est noté « ramènera le chèque lundi ».
De son côté Mme [M] ne conteste pas les erreurs qui lui sont reprochées (pièce n° 6 de l’intimée) mais invoque une surcharge de travail ne lui permettant pas d’effectuer ses missions correctement. Elle ne produit cependant aucun élément relatif à un tel contexte.
Les erreurs commises par la salariée sont ainsi établies.
Pour autant, la lettre de licenciement lui impute des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise qui ne résultent d’aucune pièce produite aux débats et sont même contredites par les écritures de la société qui indique que l’omission de faire signer un devis « peut avoir des conséquences graves si le client conteste ultérieurement » ou encore que le fait de laisser partir un client sans paiement « induit un risque de non-recouvrement» de sorte que les erreurs commises qui n’ont entrainé aucune conséquence dommageable pour l’entreprise et n’avaient entrainé aucune observation de l’employeur avant le terme du contrat, ne présentent pas le caractère de gravité allégué.
En définitive, les faits retenus à savoir l’altercation verbale sur le lieu de travail entre Mme [M] et son employeur dont la teneur exacte n’est pas établie et les erreurs ci-dessus examinées caractérisent des fautes de la salariée sans que soit cependant établie l’impossibilité de poursuivre la relation de travail alors même que la salariée était en arrêt de travail depuis le 1er février 2021 jusqu’à la date de son licenciement et que son contrat à durée déterminé venait à terme le lendemain.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de dire que la rupture anticipée du contrat de travail revêt, en l’absence de faute grave, un caractère abusif.
III / Sur les demandes indemnitaires
Concernant l’indemnité de fin de contrat
Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Selon l’article L. 1243-10 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque le contrat est rompu par anticipation par l’employeur à la suite d’une faute grave du salarié.
Ainsi qu’il a été précédemment jugé, la rupture du contrat de travail n’étant pas justifiée par une faute grave, la salariée est fondée à obtenir paiement de son indemnité de fin de contrat.
En l’espèce, Mme [M] sollicite la somme de 707,89 euros à ce titre.
L’appelante a été embauchée à compter du 7 septembre 2020 jusqu’à la rupture anticipée du 05 mars 2021 et a perçu sur la période les sommes suivantes (pièce n° 2 de l’appelante) :
— septembre 2020 : 1.259,51 euros brut,
— octobre 2020 : 1.539,45 euros brut,
— novembre 2020 : 1.539,45 euros brut,
— décembre 2020 : 1.172,70 euros brut,
— janvier 2021 : 1.567,79 euros brut,
— février 2021 : 0 euro,
— mars 2021 : 53,14 euros brut.
Il en résulte une indemnité de précarité de 713,20 euros.
Mme [M] ayant limité sa demande à 707,89 euros, il convient d’y faire droit en infirmant le jugement contesté de ce chef.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Selon l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée a été rompu le vendredi 05 mars 2021, alors que son terme était fixé au samedi 06 mars 2021. Il résulte de l’étude des bulletins de paie produits par la salariée en pièce n°2, que le décompte des absences se fait en jours ouvrés.
Le 06 mars 2021 étant un samedi, la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [M] un jour avant la fin du terme prévu n’a pas eu de conséquence sur la rémunération qu’elle aurait dû percevoir si son contrat n’avait pas été rompu de manière anticipée.
Par ailleurs, Mme [M] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice lui permettant de réclamer une indemnisation excédant les rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Contrairement à ce que soutient Mme [M], cette dernière n’a pas été subitement privé d’un contrat à durée déterminée de six mois puisque, en toute hypothèse, son contrat venait à terme le lendemain de la rupture, le 6 mars 2021.
Par ailleurs, si Mme [M] affirme avoir été humiliée et « salie » par son employeur en portant des accusations sans fondement, la cour a relevé qu’elle avait bien commis une faute le 29 janvier 2021 lors de son altercation avec son employeur ainsi que des erreurs.
Il importe enfin de relever que l’appelante qui invoque un préjudice financier du fait de sa difficulté à retrouver un emploi, n’apporte à cet égard aucun élément de preuve et qu’au surplus la nécessité pour elle de rechercher un nouvel emploi était, compte tenu de la durée limitée de son contrat, connue de longue date.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts.
IV / Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement de première instance, qui a condamné Mme [M] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, doit être infirmé de ces chefs.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 03 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [M] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive,
Condamne la SARL Garage RM prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [G] [M] la somme de 707,89 euros à titre d’indemnité de précarité.
Condamne la SARL Garage RM prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [G] [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Garage RM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Garage RM prise en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Taux d'intérêt ·
- Pénalité de retard ·
- Banque centrale européenne ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Retard ·
- Intérêt légal
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Résultat ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Demande de remboursement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Polynésie française ·
- Tierce personne ·
- Prévoyance sociale ·
- Poste ·
- Demande ·
- Déficit ·
- Dépense de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Contrepartie ·
- Rappel de salaire ·
- Sécurité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Bien immobilier ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Instance ·
- Charges de copropriété ·
- Parc ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Chapeau ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Personnes ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat
- Recours entre constructeurs ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Prorata ·
- Entreprise ·
- Compte ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Menuiserie ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Infirmation ·
- Dispositif ·
- Conclusion ·
- Référé ·
- Demande ·
- Coefficient ·
- Procédure civile ·
- Discrimination
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Donations ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Jugement ·
- Droit successoral ·
- Date ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Mutualité sociale ·
- Tableau ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.