Irrecevabilité 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 nov. 2025, n° 25/07290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 14 janvier 2025, N° 2024F00034 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07290 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de SENS – RG n° 2024F00034
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] [Y]
[Adresse 3] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5] prise en la personne de Me [U] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette BOULLÉ substituant Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD, avocat au barreau d’AUXERRE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Octobre 2025 :
Par jugement prononcé le 14 janvier 2025 le tribunal des activités économiques de Sens a notamment :
— condamné [M] [O] [Y] à payer à la société [5] la somme de 289 468,20 euros, outre intéréts au taux légal à compter du 21 avril 2023, date de réception de la première mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entiére selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné [M] [O] [Y] à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement
— condamné [M] [O] [Y] en tous les dépens,
— débouté [M] [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Par déclaration effectuée par voie électronique au greffe le 12 février 2025, Mme [O] [Y] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l’infirmation du jugement dans l’intégralité de ses dispositions.
Parallèlement, par acte signifié le 28 avril 2025, Mme [O] [Y] a fait assigner la société [5] et la SASU [7] devant le Premier président de cette cour d’appel, statuant en référé, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel au visa des articles 1353 al 2 du code civil, 514-3 du code de procédure civile, L641-9 du code de commerce et 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ces termes :
« Déclarer recevable et bien fondés Mme [O] [Y] [M] en son action, en ses demandes, conclusions, fins et prétentions
Débouter la SELARL [5], représentée par sa gérante, Maitre [U] [R], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU [7], de son action, de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions,
Y faisant droit,
Suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de Sens N° RG F 2024/00034 jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris appelée a statuer sur le bien fonde et la recevabilité de l’appel de Mme [O] [Y] [M] à intervenir
Ordonner le sursis à exécution de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de Sens N° RG F 2024/00034 jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris appelée à statuer sur le bien-fondé et la recevabilité de l’appel de Mme [O] [Y] [M] à intervenir
Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour des considérations tirées de l’équité et de la situation économique respective des parties ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n° 2 remises par la société [5] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [7] le 1er octobre 2025 aux termes desquelles celle-ci conclut à l’irrecevabilité des demandes de la demanderesse au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile et au débouté de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
La société [5] indique qu’il ressort des conclusions n° 2 (pièce n° 7) de la demanderesse que celle-ci n’avait formulé aucune observation s’agissant de l’exécution provisoire de sorte que sa demande est radicalement irrecevable en l’absence de démonstration de tout élément nouveau dans sa situation qui serait survenu postérieurement à la tenue de l’audience en première instance.
Elle explique ainsi que dans cette hypothèse de passivité lors de la première instance – puisque la partie sollicite pour la première fois devant le juge d’appel une argumentation tendant à voir écarter l’exécution provisoire – une sorte de déchéance légale.
La partie requérante ne peut plus se prévaloir du passé concernant la seconde condition. Elle ne peut qu’invoquer des circonstances dont la manifestation est postérieure à la décision de première instance. A défaut, une telle demande sera frappée d’irrecevabilité.
Or, la société [5] souligne que Mme [O] [Y] est également défaillante dans la démonstration des conséquences manifestement excessives postérieure à la décision contestée, l’intéressée ne produisant aucune pièce concernant sa situation financière ou professionnelle, en se contentant de procéder par voie d’affirmation.
Au cas présent, Mme [O] [Y] a été invitée lors de l’audience à s’expliquer sur la recevabilité de sa demande alors qu’elle n’avait pas fait valoir d’observations en première instance sur l’exécution provisoire.
Celle-ci n’a produit aucun élément en réponse.
Celle-ci ne produit non plus aucun élément de nature à justifier de l’évolution de sa situation par rapport à la première instance.
Dès lors qu’il n’est pas discutable que dans ses conclusions devant le tribunal, Mme [O] [Y] n’a articulé aucun moyen pour faire valoir que l’exécution provisoire de droit de la décision entreprise aurait été incompatible avec la nature de l’affaire pour mettre ainsi en mesure le tribunal de l’écarter, en tout ou partie, pour ce motif, et en l’absence de démonstration apportée de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de Mme [O] [Y] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, Mme [O] [Y] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [5] prise en la personne de Me [R].
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de Mme [O] [Y] ;
Condamnons Mme [O] [Y] aux dépens ;
Condamnons Mme [O] [Y] à payer à la société [5] prise en la personne de Me [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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