Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 24/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 janvier 2024, N° 23/11702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/027
N° RG 24/01552 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRHA
S.A.R.L. SOPHONET GEDIMAT
C/
S.A.S. EDEN BATIMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me GRIMALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 25 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n°23/11702 .
APPELANTE
S.A.R.L. SOPHONET GEDIMAT, [Adresse 2]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Céline ALCALDE, avocat au barreau de NIMES,
INTIMÉE
S.A.S. EDEN BATIMENT
Signifiée le 11 mars 2024 à l’Etude,
sis [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2023 la SARL SOPHONET GEDIMAT a fait assigner la S.A.S EDEN BATIMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 11 434,55 euros avec intérêts à compter de la dénonce du procès-verbal de saisie, outre la somme de 1 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL SOPHONET GEDIMAT agissait en vertu d’une ordonnance de payer délivrée à l’encontre de la société FC CONSTRUCTION le 8 février 2023 par le tribunal de commerce de Marseille la condamnant à lui payer la somme de 24 494,03 euros au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 19 janvier 2023 outre la somme de 5,37 euros pour les frais et accessoires et la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La SARL SOPHONET GEDIMAT avait fait pratiquer en exécution de cette ordonnance d’injonction de payer par acte de commissaire de justice du 22 février 2023 une saisie-conservatoire de créances entre les mains de la S.A.S EDEN BATIMENT pour la somme de 10 805,47 euros (principal intérêts et accessoires) étant rappelé les dispositions de l’article L211-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; le gérant de la société EDEN BATIMENT, Mendel Assouline, déclarait prendre acte de la saisie ;
Cet acte a été dénoncé au débiteur le 28 février 2023 et un certificat de non contestation a été signifié à la SAS EDEN BATIMENT le 3 juillet 2023.
La SARL SOPHONET GEDIMAT a saisi le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R211-9 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 25 janvier 2024 le juge de l’exécution de [Localité 3] a :
— Débouté la SARL SOPHONET GEDIMAT l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SARL SOPHONET GEDIMAT aux dépens de la procédure.
La SARL SOPHONET GEDIMAT a formé appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2024 ;
L’examen de la cause a été fixé à l’audience devant la cour d’appel du 21 novembre 2024 en application de l’article 905 du Code de procédure civile ;
La SARL SOPHONET GEDIMAT a fait assigner la SAS EDEN BATIMENT et lui a signifié ses conclusions devant la cour d’appel par acte extrajudiciaire du 11 mars 2024 ;
Cet acte a été délivré conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, le commissaire de justice ayant vérifié l’adresse du destinataire notamment par la consultation du RCS ;
Au terme de ses conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL SOPHONET GEDIMAT demande à la cour de :
— Réformer la décision ;
Vu les articles R211-6 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution de :
— Condamner la SAS EDEN BATIMENT à porter et payer la somme de 11 434,55 euros ;
— Dire que les intérêts commenceront à courir à la dénonce du procès-verbal de saisie du 03.05.2023 ;
— Allouer la requérante la somme de 2 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le bénéfice de ses dépens.
La SARL SOPHONET GEDIMAT expose en substance que :
— la société FC CONSTRUCTION a été condamnée au bénéfice de la requérante selon ordonnance du tribunal de commerce de Marseille ;
— en exécution de cette décision une saisie conservatoire a été délivrée à la SAS EDEN BATIMENT ;
— cette saisie conservatoire a été convertie et notifiée à la SAS EDEN BATIMENT selon acte du 03.05.2023 afin de saisir les créances détenues par FC CONSTRUCTION sur EDEN BATIMENT ;
— cet acte a été régulièrement dénoncé au débiteur et au tiers saisi et qu’un certificat de non contestation a été dressé ;
— le tiers saisi refuse toute communication alors qu’en l’absence de contestation dans les quinze jours, tout recours du débiteur est irrecevable et le créancier est en mesure d’exiger le paiement ;
— en cas de refus de paiement par le tiers saisi, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre lui en application de l’article R211-9 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— le premier juge a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de cet article relevaient de la saisie-attribution, et qu’elles ne pouvaient s’appliquer à la saisie-conservatoire de créances, puisqu’en l’espèce il ne s’agit plus d’une saisie conservatoire mais d’une saisie définitive portée à la connaissance du tiers saisi le 03 mai 2023 qui a reçu une sommation de payer le 03 juillet 2023 restée sans effet ;
— la saisie d’une créance relève du droit de la saisie attribution et que le paiement par le tiers saisi se déroule selon les modalités prévues par les articles R 211-6 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, que l’article R 211-9 est applicable en ce qu’il fonde la compétence du juge de l’exécution pour obtenir titre exécutoire contre le tiers saisi.
La SAS EDEN BATIMENT bien que régulièrement citée n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 octobre 2024.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile ;
Le régime de la saisie conservatoire de créances est prévu par les articles L523-1 et suivants et R523-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Il a été jugé que si une saisie conservatoire de créances peut être pratiquée sur le fondement d’une injonction de payer, cette décision doit avoir été préalablement signifiée et ne doit pas faire l’objet d’une opposition. En effet la nature non contradictoire de l’ordonnance d’injonction de payer, qui n’est pas une ordonnance sur requête nécessitant l’absence de contradictoire, ne permet pas de la retenir comme étant un titre exécutoire tant qu’elle n’a pas été signifiée et qu’il est établi qu’elle ne fait pas l’objet d’une opposition ;
En l’espèce, il convient de relever tout d’abord que l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2023 n°2023100501 produite aux débats n’est pas signée, ensuite que l’acte de signification de cette ordonnance n’est pas communiqué, seul le certificat de non opposition indiquant « certifie qu’à ce jour aucune opposition n’a été formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 16 février 2023 par dépôt en étude par acte de Me [E] » ; or, cette mention, en dehors de toute référence aux éventuels documents examinés au moment de sa rédaction, est insuffisante pour vérifier la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à la débitrice et partant pour lui donner la nature de titre exécutoire.
Par ailleurs comme l’a justement relevé le premier juge la SARL SOPHONET GEDIMAT invoque au soutien de son action les dispositions de l’article R211-9 du Code des procédures civiles d’exécution qui régissent la saisie attribution et qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce s’agissant de la saisie-conservatoire de créances.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déboutée la SARL SOPHONET GEDIMAT de sa demande.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, au regard de la solution apportée au litige, la SARL SOPHONET GEDIMAT sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
DEBOUTE la SARL SOPHONET GEDIMAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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