Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 8 févr. 2024, n° 22/02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 24 mai 2022, N° 22/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02886 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IRPN
DD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
24 mai 2022 RG:22/00119
[F]
C/
[N]
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
Grosse délivrée
le 08/02/2024
à Me Samir Hamroun
à Me Cindy Colloca
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS en date du 24 mai 2022, n°22/00119
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M.[M] [F]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]/FRANCE
Représenté par Me Samir Hamroun, plaidant/postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
Mme [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (Allemagne)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Cindy Colloca, plaidante/postulante, avocate au barreau de CARPENTRAS
La SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cindy Colloca, plaidante/postulante, avocate au barreau de CARPENTRAS
PARTIE INTERVENANTE
La CPAM des [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignée à personne le 15 mai 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 08 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 septembre 2010 M.[M] [F], conducteur d’un vélomoteur régulièrement assuré transportant son frère [D], circulait [Adresse 7], et doublait une file de véhicules arrêtés, quand il a été percuté par le véhicule Ford Fiesta conduit par Mme [N] assuré auprès d’Allianz qui sortait d’un parking et effectuait un demi-tour interdit pour tourner à gauche.
La SA Allianz a accepté le 31 mars 2011 de ne retenir qu’une limitation de 20% du droit à indemnisation de M.[M] [F], limitation à laquelle celui-ci a adhéré.
Aucune limitation du droit à indemnisation de M.[D] [F], passager transporté, n’a été retenue.
Après expertise ordonnée en référé la SA Allianz a transmis à M.[M] [F] une offre d’indemnisation que celui-ci a refusée.
Une provision d’un montant de 32 000 euros a été versée.
Par ordonnance du 27 juillet 2016 le juge des référés du tribunal de Carpentras a condamné cette société au paiement d’une provision complémentaire de 70 000 euros à M.[M] [F].
Par acte délivré le 21 décembre 2020 MM. [M] et [D] [F] ont assigné Mme [G] [N] et son assureur la SA Allianz IARD outre la CPAM des [Localité 10] aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Par jugement du 24 mai 2022 ce tribunal, statuant au fond,
— a condamné solidairement Mme [G] [N] et son assureur la SA Allianz IARD à payer
.à M.[M] [F] les sommes suivantes après application du partage des responsabilités :
— 317,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 8 000 euros au titre du préjudice de formation,
— 3 133,97 euros au titre des frais divers,
— 19 366,12 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 72 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 13 697,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 400 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 115 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
soit la somme totale de 254 815,01 euros
— a rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futures et du préjudice extra-patrimonial évolutif
— a rejeté sa demande de doublement des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 2 janvier 2015 au 25 février 2016
.à M.[D] [F] les sommes suivantes :
— 690 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 600 euros au titre des frais divers,
— 392,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit la somme totale de 5 499,40 euros
— a rejeté ses demandes au titre du préjudice de formation et du préjudice d’agrément,
— a rejeté sa demande de doublement des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 24 avril 2011 au 6 décembre 2012,
— a dit que les provisions déjà perçues par MM.[M] et [D] [F] seront déduites de ces sommes
— a condamné solidairement Mme [G] [N] et son assureur la société Allianz Iard :
— à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M.[M] [F] la somme de 3 500 euros,
— à M.[D] [F] la somme de 2 000 euros,
— les a condamnés solidairement aux entiers dépens en ce compris les dépens des référés et frais d’expertise dans le cadre de l’instance en cours,
— a constaté l’exécution provisoire de sa décision.
M.[M] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 août 2022 en intimant Mme [G] [N] et la SA Allianz Assurance.
Le conseiller de la mise en état a le 17 mars 2023 sollicité de la CPAM des [Localité 10] la production de l’état de ses débours définitifs.
A réception elle a avisé les représentants des parties d’avoir à appeler cette caisse en cause à peine de radiation.
M.[M] [F] a assigné en intervention devant la cour la CPAM des [Localité 10] par acte du 15 mai 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 mai 2023 à effet au 19 décembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 9 janvier 2024 à 8h30 pour être plaidée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022 M.[M] [F] demande à la cour :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les rapports d’expertise en date du 19 novembre 2014 et du 6 octobre 2015,
— de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date de 24 mai 2022 en ce qu’il a
' rejeté la demande formulée au titre de la perte des gains professionnels futurs
' alloué la somme au titre de la perte de gains professionnels actuels
' minoré la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
En conséquence
— de condamner solidairement Mme [G] [N] et son assureur à lui payer les sommes de :
— 122 880 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs
— 38 250 euros au titre de la perte des professionnels actuels
— 126 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner aux entiers dépens
Au titre de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023 la SA ALLIANZ IARD et Mme [N] demandent à la cour :
Vu les dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— de rejeter les demandes présentées par M.[M] [F] comme infondées,
— de confirmer le jugement dont appel rendu le 24 mai 2022,
— de condamner M.[M] [F], au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M.[M] [F], aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet de Me Cindy Colloca.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Les parties n’ont pas entendu remettre en cause le droit à indemnisation de M [F] suivant partage de responsabilité à hauteur de 80% pour Mme [N] et 20 % pour M.[F].
Ne sont contestés que les postes de préjudices suivants : gains professionnels futurs, gains professionnels actuels et déficit fonctionnel permanent.
— Sur la perte des gains professionnels actuels
Le tribunal pour rejeter la demande à ce titre a retenu ne pas disposer des éléments permettant de calculer le montant du préjudice réellement subi.
L’appelant sollicite l’indemnisation de la perte des revenus qu’il aurait du percevoir alors qu’il était en apprentissage soit la somme de 450€ mensuel sur une période de 11 mois.
Il demande en outre une indemnisation sur la période suivant ce qui aurait du être la fin de son apprentissage, septembre 2012 et jusqu’à la date de consolidation intervenue le 15 octobre 2014, sur la base d’un salaire de 1 600 euros.
Les intimées s’opposent à cette demande, faisant valoir d’une part que M [F] a déjà été indemnisé au titre de son préjudice de formation et d’autre part en ce que son embauche par son maître d’apprentissage sur la base d’un salaire de 1 600 euros reste hypothétique.
Il faut donc distinguer deux périodes :
— la première consistant en la période d’apprentissage du 24 septembre 2010 au 31 août 2011, soit 11 mois sur la base d’une rémunération de 450€ mensuel
— la seconde consistant dans la période post apprentissage et jusqu’à consolidation soit de septembre 2012 jusqu’au 15 octobre 2014 sur la base suivant l’appelant de 1 600 euros.
* sur la période du 24 septembre 2010 au 31 août 2011
Il est à remarquer qu’une confusion peut être opérée à la lecture du jugement. En effet, il est dans un premier temps, réalisé une démonstration s’agissant de la première période et par laquelle le premier juge retient 11 mois x 450 euros = 4 950 euros, somme à laquelle il applique le pourcentage de responsabilité à hauteur de 20% soit en indiquant 'il sera alloué la somme de 3 960 euros'. Cette disposition n’est pas reprise dans le dispositif.
L’expert retient un arrêt des activités professionnelles s’agissant d’un apprenti en formation de plombier du 24 septembre 2010 au 31 août 2011
Il n’est pas contesté que M [F] percevait en qualité d’apprenti un salaire de 450 euros par mois.
Les conclusions de l’expert se prononçant sur l’existence de période rendant l’activité professionnelle impossible n’ont pas été contestées.
Dès lors, M [F] qui n’a pu percevoir sa rémunération sur cette période et ce, en lien direct avec l’accident dont il a été victime, doit être indemnisé sur ce point.
Le moyen selon lequel M [F] ne pourrait prétendre à indemnisation en ce qu’il a déjà été indemnisé au titre du préjudice de formation ne peut être retenu dès lors que l’indemnisation au titre la perte des gains professionnels doit être indemnisée de manière distincte de celle au titre du préjudice de formation comme consistant dans l’existence de troubles dans les conditions d’existence de la poursuite de la formation, des études, de la scolarité.
Ce poste de préjudice sera donc fixé comme suit :
11 mois x 450 euros = 4 950 x 20% = 3 960 euros sur cette période.
* sur la période du 1 septembre 2012 au 15 octobre 2014
Le 3 août 2011, le médecin du travail a déclaré M [F] inapte en relevant que l’inaptitude était en relation avec les séquelles de l’accident de trajet et préconisé un changement d’orientation professionnelle.
Il résulte des écritures des parties que M [F] a, par la suite, repris un apprentissage dans une autre voie avec le même salaire et obtenu en juillet 2012 un CAP employé de commerce multi spécialités.
L’appelant produit une attestation de son employeur ainsi que de M.[B], qui réalisait la même formation, qui indiquent qu’il aurait pu être employé à l’issu de son apprentissage pour un salaire moyen à hauteur de 1 600 euros par mois. Ces attestations n’ont qu’une faible valeur probatoire en ce que, au moment de l’accident M [F] venait de débuter sa période de formation depuis moins d’un mois dont une période effectuée au sein de l’établissement scolaire, de sorte que ses aptitudes professionnelles ne pouvaient être connues.
Dès lors, les éléments produits ne permettent pas de caractériser de manière certaine une perte de gains professionnels sur la seconde période et ce d’autant que M.[F] a pu obtenir un second CAP.
Le jugement sera réformé sur ce point et alloué à M.[F] la seule somme de 3 960 euros en réparation du préjudice de perte de gains professionnels actuels.
— Sur la perte des gains professionnels futurs
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que, âgé de 16 ans, M.[F] venait de débuter un apprentissage de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’il aurait continué dans cette voie.
M [F] sollicite une indemnisation au titre de la perte de chance qu’il évalue sur une période de 96 mois à hauteur de 1 600 euros net mensuel arguant de son engagement dans cette voie professionnelle.
Les intimées sollicitent la confirmation de la décision arguant de ce que la formation venait de débuter, que M.[F] a fait l’objet d’une reconnaissance en qualité d’adulte handicapé, qu’il a pu poursuivre un autre CAP et a pu occuper plusieurs postes par la suite.
Lors de son accident, M [F] venait de débuter son CAP depuis moins d’un mois. Rien ne permet d’affirmer que cet élan se serait poursuivi sur le long terme.
Par ailleurs, l’attestation fournie par son employeur est empreinte d’inexactitudes en ce qu’elle indique que M [F] a travaillé pour lui pendant deux années soit du 29/08/2010 au 29/08/2012, car en réalité, M.[F] a été victime de l’accident le 24 septembre 2010 et n’a pu reprendre son activité ayant été en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2011, puis été déclaré inapte au poste de plombier le 3 août 2011 par le médecin du travail.
Ainsi en réalité, l’employeur de M [F] n’a eu à connaître de son travail et de son implication que sur la période du 29 août au 23 septembre 2010 dont en partie au centre de formation.
Par ailleurs, il ne peut pas plus en être déduit que celui-ci aurait avec certitude rejoint cette entreprise ou crée la sienne.
Si M [F] produit un relevé d’inscription à Pôle emploi au 28 septembre 2022, il ne fournit cependant aucun élément s’agissant du second CAP qu’il a effectué ou des différents emplois qu’il a pu occuper sur la période.
Il en résulte que les éléments produits sont insuffisants à venir démontrer l’existence d’un préjudice de perte des gains professionnels futurs de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a fixé le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de M.[F] à 35%.
Le tribunal a alloué la somme de 115 500€ en retenant une valeur du point à hauteur de 4 125 euros pour un jeune homme dont l’âge de situe entre 11 et 20 ans soit 144 375euros x 20%
M [F] sollicite que la valeur du point soit fixée à hauteur de 4 500 euros.
Les intimées sollicitent la confirmation de la décision, estimant la demande infondée.
L’appelant sollicite dans son mode calcul que le point d’indice soit revalorisé sans en justifier par aucun élément.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
— sur les autres demandes
Mme [N] et la SA Allianz Iard succombant partiellement seront condamnées à supporter les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et condamnées solidairement à verser à M [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qui concerne l’indemnisation de :
— la perte des gains professionnels futurs
— du déficit fonctionnel permanent
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qui concerne la perte des gains professionnels actuels
Statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne solidairement la SA Allianz IARD et Mme [G] [N] à payer à M.[M] [F] en indemnisation de son préjudice résultant de l’accident dont il a été victime le 24 septembre 2010 :
— 3 960 euros au titre de la perte des gains professionnel actuels
Y ajoutant,
Condamne solidairement la SA Allianz IARD et Mme [G] [N] aux entiers dépens
Condamne solidairement la SA Allianz IARD et [G] [N] à payer à M.[M] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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