Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 oct. 2021, n° 20/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00254 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 21 janvier 2020, N° 19/001465 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00254 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPQZ
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d’ALENCON en date du 21 Janvier 2020 -
RG n° 19/001465
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
SAS CALBERSON LOIRET
N° SIRET : 780 060 711
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN,
assisée de Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE :
SARL MEGABLEU
N° SIRET : 398 393 520
Z.I de la Beaugeardière
RANDONNAI
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Emmanuelle DE BARNIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 28 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme EHRHOLD, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 octobre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 octobre 2015, la SARL Megableu a signé une charte de collaboration avec la SAS Calberson Loiret, exerçant sous l’enseigne Geodis une activité de transporteur spécialisé agréé par la société Amazon.
Par lettre recommandée datée du 6 février 2019, la SAS Calberson Loiret a mis la SARL Megableu en demeure de lui régler la somme de 3.708,24 euros en principal au titre des factures impayées outre les indemnités forfaitaires et les pénalités de retard.
Par ordonnance du 26 mars 2019 signifiée le 16 avril 2019, le président du tribunal de commerce d’Alençon a enjoint à la SARL Megableu de payer à la SAS Calberson Loiret la somme de 3.708,24 euros au titre des factures impayées, les intérêts au taux légal, la somme de 90 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 35,21 euros au titre des dépens.
Par lettre du 14 mai 2019, la SARL Megableu a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce d’Alençon a
— déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable ;
— mis à néant l’ordonnance ;
— condamné la SARL Megableu à payer à la SAS Calberson Loiret la somme de 3.708,24 euros au titre des factures impayées, la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et la somme de 71,65 euros au titre des pénalités de retard ;
— condamné la SAS Calberson Loiret à payer à la SARL Megableu la somme de 4.973,23 euros au titre du remboursement des pénalités de retard infligées par la société Amazon à la SARL Megableu ;
— condamné par compensation la SAS Calberson Loiret à payer à la SARL Megableu la somme de 953,34 euros augmentée des intérêts de droit à compter du jugement ;
— condamné la SAS Calberson Loiret à payer à la SARL Megableu la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SAS Calberson Loiret aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 30 janvier 2020, la SAS Calberson Loiret a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 21 septembre 2020, la SAS Calberson Loiret demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Megableu à lui payer la somme de 3.708,24 euros TTC au titre des factures impayées, la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et la somme de 71,65 euros au titre des pénalités de retard ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau
— dire et juger la société Megableu irrecevable et en tout état de cause infondée dans son opposition ;
— débouter la société Megableu de ses demandes ;
— condamner la société Megableu à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Megableu aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Thill Langeard.
Par dernières conclusions reçues le 7 mai 2021, la SARL Megableu demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, mis à néant l’ordonnance, condamné la société Megableu à payer à la société Calberson Loiret la somme de 3.708,24 euros au titre des factures impayées et condamné la société Calberson Loiret au paiement de la somme de 4.973,23 euros au titre du remboursement des pénalités de retard et aux dépens ;
— le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite
— débouter la société Calberson Loiret de ses demandes ;
— condamner la société Calberson Loiret à lui payer les intérêts de droit sur la somme de 4.973,23 euros à compter du 5 mars 2018, date de la mise en demeure ;
— condamner la société Calberson Loiret à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’interruption des relations contractuelles ;
— condamner la société Calberson Loiret à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Calberson Loiret aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Balavoine et X.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Si le dispositif des conclusions de l’appelante saisit la cour d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’opposition formée par la SARL Megableu à l’ordonnance d’injonction de payer, aucun moyen n’est développé au soutien de cette prétention que la cour n’est dès lors pas tenue d’examiner.
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l’opposition régulièrement formée à l’ordonnance d’injonction de payer seront en conséquence confirmées.
Sur la demande en paiement des factures
Les dispositions du jugement déféré ayant condamné la SARL Megableu au paiement de la somme de 3.708,24 euros au titre des factures impayées n’étant pas contestées en appel seront confirmées.
La SARL Megableu conteste être redevable des indemnités forfaitaires de recouvrement et des pénalités de retard et fait principalement valoir que les factures étaient entachées d’erreurs qui ont finalement fait l’objet d’un avoir, que le premier juge n’était pas saisi d’une demande au titre des pénalités de retard et que les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
Si l’intimée soutient que la demande au titre des pénalités de retard n’a pas été formée devant le premier juge, ce qui est au demeurant inexact puisque la société Calberson Loiret a sollicité en première instance le paiement des intérêts de retard au taux légal multiplié par trois, elle ne tire pas les conséquences de son argumentation dès lors qu’elle ne sollicite pas l’annulation du jugement déféré au motif que le premier juge aurait statué ultra petita.
Aux termes de l’article L. 441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date du règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes seront réglées après cette date (…). Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant fixé par décret.
En application de ces dispositions, l’indemnité forfaitaire de recouvrement comme les pénalités de retard sont exigibles de plein droit dès lors que les factures n’ont pas été réglées à l’échéance, peu important à cet égard les erreurs de facturation commises, lesquelles ont été rectifiées par un avoir établi le 31 janvier 2019 pour un montant de 67,93 euros.
Il en résulte que la SAS Calberson Loiret est fondée à solliciter le paiement de la somme de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 240 euros pour les six factures, le jugement déféré devant recevoir confirmation de ce chef.
Le jugement entrepris sera également confirmé dans ses dispositions ayant condamné la SARL Megableu au paiement de la somme de 71,65 euros au titre des pénalités de retard contractuellement convenues, équivalentes à trois fois le taux d’intérêt légal.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des pénalités de retard
La SARL Megableu sollicite le remboursement des pénalités qui lui ont été facturées par la société Amazon à la suite du non-respect par la société Calberson Loiret des fenêtres de livraison destinées à réguler les flux
logistiques dans les entrepôts de la société Amazon au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2017.
Pour s’opposer à cette demande, la SAS Calberson Loiret soutient que l’action indemnitaire est prescrite et qu’en tout état de cause, elle n’entretient aucune relation contractuelle avec Amazon, que les pénalités applicables à la SARL Megableu ne lui sont pas opposables et qu’il ne résulte d’aucun élément versé aux débats qu’elle serait responsable du non-respect des fenêtres de livraison fixées par Amazon.
Le tribunal de commerce, qui a fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4.973,23 euros formée par la SARL Megableu, a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La SARL Megableu fait valoir que sa demande de remboursement n’est pas prescrite dès lors qu’elle est pendante depuis les 28 et 29 décembre 2017, que des mises en demeure ont été adressées les 5 mars et 27 juillet 2018, qui sont interruptives de prescription, et que les prestations de transport sont facturées au titre du contrat cadre de transport signé entre les parties.
La SARL Megableu ne conteste pas l’application à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des dispositions de l’article L. 133-6 du code de commerce qui instaure un délai de prescription annale applicable à toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu.
Aux termes de l’article 12 des conditions générales de vente, toute action ou réclamation contre l’organisateur de transport pour des prestations réalisées avec l’organisateur de transport est prescrite dans le délai d’un an à compter de l’événement qui lui a donné naissance.
En l’espèce, le fait générateur de l’action en remboursement est constitué par les factures émises par la société Amazon au titre des pénalités afférentes au non-respect des fenêtres de livraison échues les 28 et 29 décembre 2017, date qui constitue le point de départ du délai de prescription annale.
Contrairement à ce que soutient la SARL Megableu à ce titre, les lettres de mise en demeure adressées par la SARL Megableu à la SAS Calberson Loiret les 5 mars et 27 juillet 2018 ne sont pas interruptives de prescription.
Il en résulte que la demande indemnitaire de la SARL Megableu, formée à l’audience du tribunal de commerce le 25 novembre 2019, doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite depuis le 30 décembre 2018.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant condamné la SAS Calberson Loiret à verser à la SARL Megableu la somme de 4.973,23 euros en remboursement des pénalités infligées par la société Amazon et dans ses dispositions ayant ordonné la compensation entre les sommes dues et condamné la SAS Calberson Loiret au paiement de la somme de 953,34 euros restant due.
Sur la demande formée au titre de la rupture des relations contractuelles
La SARL Megableu sollicite le paiement de la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’interruption des relations contractuelles par la SAS Calberson Loiret. Elle fait valoir que la société Calberson a mis fin brutalement à leurs rapports commerciaux au mois de juillet 2018, que dans l’attente de retrouver un transporteur, elle a été contrainte d’annuler toutes les commandes en provenance du site Amazon entre le 9 et le 23 juillet 2018 pour un montant total de 36.764,16 euros et qu’elle n’a pu assurer que partiellement les livraisons entre le 23 juillet et le 17 octobre 2018.
La SARL Megableu ne fait état d’aucun fondement juridique à la demande de dommages et intérêts exercée pour rupture brutale des relations commerciales, laquelle est susceptible de relever des dispositions de l’article L. 442-6 I 5° devenu L. 442-1 II du code de commerce.
Or l’article L. 442-6 III devenu L. 442-4 III du code de commerce dispose que les litiges relatifs notamment à l’application de l’article L. 442-1 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
L’annexe 4-2-1 de l’article D. 442-3 du code de commerce attribue en l’espèce compétence exclusive au tribunal de commerce de Rennes pour connaître de la demande.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la SARL Megableu à préciser le fondement juridique de sa demande indemnitaire et les parties à faire valoir leurs observations sur le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Caen et de la cour d’appel à la suite pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales et, partant, sur l’irrecevabilité de la demande formée à ce titre.
Il sera sursis à statuer sur la demande formée au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal de commerce d’Alençon dans ses dispositions ayant déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, mis à néant cette ordonnance, condamné la SARL Megableu à payer à la SAS Calberson Loiret la somme de 3.708,24 euros TTC au titre des factures impayées, la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et la somme de 71,65 euros au titre des pénalités de retard et dans ses dispositions ayant rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
L’infirme dans ses dispositions ayant condamné la SAS Calberson Loiret à payer à la SARL Megableu la somme de 4.973,23 euros au titre du remboursement des pénalités de retard infligées par la société Amazon à la SARL Megableu, ordonné la compensation entre les sommes dues et condamné la SAS Calberson Loiret à payer à la SARL Megableu la somme de 953,34 euros augmentée des intérêts de droit à compter du jugement ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de la SARL Megableu tendant au remboursement de la somme de 4.973,23 euros au titre des pénalités de retard infligées par la société Amazon ;
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 14 février 2022 à 14h15 et invite la SARL Megableu à préciser le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et les parties à faire valoir leurs observations sur le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Caen et de la cour d’appel à sa suite pour statuer sur la demande formée en application des dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce et sur l’irrecevabilité de la demande formée à ce titre ;
Sursoit à statuer sur les frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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