Confirmation 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, opp. taxes, 6 avr. 2017, n° 16/14984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14984 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 28 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE Oppositions à taxe
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS DU 06 AVRIL 2017
N°2017 /188
Rôle N° 16/14984
XXX
C/
SELARL ESSNER
Grosse délivrée
le :
à:
Me Denis TALON
Décision déférée au premier président de la Cour d’appel :
Ordonnance de taxe rendue le 28 juin 2016 par le président du tribunal de grande instance de Grasse
DEMANDERESSE
XXX,
XXX
représentée par Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SELARL ESSNER,
sise 'LE SAINT CHRISTOPHE’ – XXX
représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 février 2017 en audience publique devant
Madame Rachel ISABEY, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2017.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 avril 2017,
Signée par Madame Rachel ISABEY, conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier reçu et enregistré le 27 juillet 2016 au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la société JSC Baltic International Bank, par son conseil, a interjeté appel d’une ordonnance de taxe rendue le 28 juin 2016 par le juge taxateur du tribunal de grande instance de Grasse ayant taxé à la somme de 119.154,06 € TTC le montant des frais et émoluments dus à la SELARL Cabinet Essner.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience du 8 décembre 2016, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2017.
A cette date la société JSC Baltic International Bank, représentée, a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions. Elle prétend que le juge de l’exécution était seul compétent, en application du décret du 16 février 1807 pour taxer les frais d’une procédure de saisie immobilière. Elle soutient par ailleurs que seul un droit variable et non un droit proportionnel peut être sollicité par l’avocat dès lors que l’intérêt du litige n’était pas déterminable en argent s’agissant de la question de la validité d’une procédure de saisie. Elle sollicite en conséquence l’annulation du certificat de vérification et de l’ordonnance de taxe et subsidiairement leur infirmation. Elle conclut par ailleurs à la condamnation de la SELARL au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Cabinet Essner, représentée, reprend oralement les termes de ses écritures déposées le 7 février 2017 au bénéfice desquelles elle sollicite le rejet des demandes de la société JSC Baltic International Bank, la confirmation de l’ordonnance de taxe et la condamnation de la société JSC Baltic International Bank au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle réplique que le juge de l’exécution n’est compétent, en application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, que pour taxer les frais de poursuites exposés par le créancier poursuivant pour parvenir à l’adjudication et non les dépens afférents à un jugement qui a prononcé la nullité de la procédure. Elle fait valoir que les émoluments ont été à juste titre calculés sur l’intérêt du litige, en l’espèce le montant de la créance contestée de la banque JSC Baltic International Bank, en application de l’article 43 b) du décret du 2 avril 1960 dès lors que l’instance engagée devant le juge de l’exécution a donné lieu à des contestations sur le fond et notamment sur l’existence même du titre exécutoire et sur le montant de la créance et présentait donc le caractère d’une instance en demande principale. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application des articles 714, 715, 668 et 669 du Code de procédure civile, le recours élevé par la société JSC Baltic International est recevable pour avoir été formé par l’envoi au greffe, dans le mois de la réception de la notification de la décision entreprise, d’une note contenant un exposé de motifs adressée simultanément aux parties au litige principal.
Sur la compétence du juge taxateur :
Si en application de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant sont taxés par le juge de l’exécution, la liquidation de ces frais étant fixés par le décret du 16 février 1807 ; ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer qu’aux frais de poursuite et non aux dépens de l’instance.
En l’espèce il est constant que la SELARL ESSNER sollicite non la taxation des frais de poursuite mais la taxation de ses dépens dans l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 4 décembre 2014, jugement qui, comme le relève la SELARL ESSNER, a condamné la JSC Baltic International Bank aux dépens de l’instance et aux frais de procédure de saisie immobilière.
C’est donc à juste titre que la SELARL ESSNER a suivi la procédure de vérification des dépens prévue par les articles 704 et suivants du code de procédure civile, relevant de la compétence du greffier vérificateur et du juge taxateur du tribunal de grande instance de Grasse.
Le moyen tiré de l’incompétence du juge taxateur est donc infondé.
Sur le fond :
Le tarif des frais liés à la postulation des avocats devant le tribunal de grande instance résulte du décret du 25 août 1972 qui renvoie expressément aux dispositions du décret du 2 avril 1960 relatives au tarif des avoués, le tarif étant majoré de 20 % par le décret du 21 août 1075.
L’article 43 du décret n. 60-323 du 2 avril 1960, dispose que :
a) Tout incident dans une procédure de vente ou de saisie, s’il n’a pas le caractère d’une instance sur demande principale, donne lieu aux émoluments alloués à l’article 20 ;
b) Lorsque l’incident présente le caractère d’une instance en demande principale, l’intérêt est fixé, à défaut d’éléments d’appréciation résultant du litige lui-même, par le chiffre de la créance du demandeur ou du poursuivant.
En l’espèce dans l’assignation à l’audience d’orientation la société JSC Baltic International Bank sollicitait la constatation de la validation de la procédure de saisie immobilière, la fixation de sa créance à la somme de 111.055.000 dollars et la vente forcée des biens saisis.
M. X et M. Y du cabinet Z A, représentés par la SELARL ESSNER, ont conclu dans le cadre de cette instance à la nullité de l’acte d’assignation, à l’absence de commandement de payer valant saisie, à l’irrecevabilité de l’action de la banque et à titre subsidiaire sur le fond à l’absence de titre exécutoire et à titre infiniment subsidiaire au non respect de la réglementation du taux de l’usure et à la fixation de la créance à la somme de 35.000.000 dollars.
Le tribunal de grande instance, dans son jugement du 4 décembre 2014, a considéré que le créancier poursuivant n’avait pas respecté les articles R 321-1 et R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, ne délivrant pas de commandement de payer avant saisie, et a déclaré nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie.
Si le tribunal ne s’est prononcé que sur l’irrégularité de fond entachant la procédure de saisie immobilière sans que soit examinés les autres moyens, il n’en demeure pas moins que la contestation a porté également sur le fond du droit et que l’instance doit donc être analysée comme une instance présentant le caractère d’une instance en demande principale au sens de l’article 43 b). En effet la nature de l’instance ne saurait dépendre des seuls moyens retenus par le tribunal, l’examen de la décision établissant que la contestation a également porté sur l’existence même du titre exécutoire et sur le montant de la créance.
Ainsi c’est à juste titre que le premier juge a fait application de l’article 43 b) et a considéré que l’intérêt du litige devait être fixé au montant de la créance. La SELARL ESSNER n’ayant sollicité un droit proportionnel que sur une partie de la créance (41.055.000 dollars), le droit proportionnel a donc été calculé sur cette somme, par tranches conformément à l’article 4 du décret. Si le juge taxateur du tribunal de grande instance a considéré qu’un demi droit proportionnel était dû, il convient de constater qu’il a pour autant confirmé le certificat de vérification ayant fait droit à la demande de l’entier droit proportionnel (99.164,83 € HT). La réclamation de cette entière somme par l’avocat est fondée, l’article 20 du décret du 2 avril 1960 qui prévoit l’allocation d’un demi droit proportionnel pour les jugements sur incident mettant fin à l’instance n’étant pas applicable en l’espèce. En conséquence et en l’absence de contestation sur les autres éléments du calcul, conformes au tarif, les frais et émoluments dûs à la SELARL ESSNER ont été justement fixés à la somme de 119.154,06 € TTC.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens ; ces derniers resteront à la charge de la société JSC Baltic International Bank.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire ,
DECLARONS recevable mais non fondé le recours formé par la société JSC Baltic International Bank ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe n° 16/2237 rendue le 28 juin 2016 par le juge taxateur du tribunal de grande instance de Grasse ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société JSC Baltic International Bank.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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