Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 17 déc. 2024, n° 23/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Alès, 13 novembre 2023, N° 2023;51-22-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03680 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAKN
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’ALES
13 novembre 2023
RG :51-22-0000
[M]
C/
[M]-[W]
[W]
[K]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ALES en date du 13 Novembre 2023, N°51-22-0000
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, prorogé au 17 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [A] [M]
né le 09 Avril 1970 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur [E] [M]-[W]
né le 17 Juin 1973 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ALES
Monsieur [T] [W]
né le 18 Décembre 1938 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ALES
Madame [S] [X] [G] [K] épouse [W]
née le 22 Septembre 1946 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ALES
Statuant en matière de baux ruraux.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2009, Monsieur [T] [M] [W] et Madame [S] [K] épouse [M], respectivement usufruitier et nue-propriétaire ont donné à bail à ferme à Monsieur [A] [M], leur fils, diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 9] pour une superficie totale de 29 ha 96 a 30 c, ainsi qu’une étable de 200 m² moyennant un fermage s’élevant à la somme annuelle de 387,78 €.
Ces terres étaient précédemment exploitées par Monsieur [A] [M] et sa mère, Mme [S] [K] épouse [M] dans le cadre du GAEC '[Adresse 8]', ce GAEC constitué le 21 mai 2003 ayant été dissous le 31 décembre 2007 suite au départ à la retraite de Mme [S] [K] épouse [M], le 30 septembre 2006.
Le bail à ferme a été renouvelé le 15 janvier 2018 jusqu’au 14 janvier 2027.
Par acte notarié en date du 27 septembre 2018, Madame [S] [K] épouse [M] a donné la nue propriété de certaines parcelles faisant l’objet du bail rural, à son autre fils, Monsieur [E] [M] [W], en avance sur succession puis par acte notarié du 5 août 2022, Monsieur [T] [M] [W] et Madame [S] [K] épouse [M] lui ont donné la nue-propriété d’autres parcelles, hors part successorale, en ayant conservé l’usufruit.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2022, Monsieur [T] [M] [W] et Madame [S] [K] épouse [M] ainsi que leur fils Monsieur [E] [M] [W] ont donné congé à Monsieur [A] [M] du bail pour exercice du droit de reprise avec effet au 14 janvier 2024.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 19 avril 2022, Monsieur [A] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Alès d’une demande en nullité du congé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juin 2023, Monsieur [A] [M] a assigné Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et leur fils Monsieur [E] [M] [W] devant le juge des référés sur le fondement de l’article 894 du code de procédure civile aux fins de voir installer un compteur d’eau distinct du sien et qu’il soit ordonné la remise en état des parcelles B10, B755 et B756 avec le retrait de bois coupé, remorques et autres objets entreposés.
Par ordonnance de référé du 3 août 2023, Monsieur [A] [M] était débouté de ses demandes, en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Alès a :
— débouté Monsieur [A] [M] de l’ensemble de ses demandes tendant à la nullité du congé et de ses effets,
— dit que le congé délivré le 13 janvier 2022 par Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W] à l’encontre de Monsieur [A] [M] recevra son plein effet le 14 janvier 2024,
— dit qu’à compter de cette date, Monsieur [A] [M] ne dispose plus d’aucun droit à quelque titre que ce soit, sur les parcelles visées expressément au congé,
— ordonné à Monsieur [A] [M] de libérer les parcelles visées au congé de toute occupation et exploitation, de lui-même et de tout occupant de son chef, le 14 janvier 2024 et sans délai, en bon état d’entretien,
— débouté Monsieur [A] [M] de sa demande en indemnité de résiliation et de sa demande d’expertise judiciaire, non fondées,
— condamné solidiairement Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— constaté que le bail implique pendant toute sa durée une jouissance paisible et sans ingérence,
— condamné Monsieur [A] [M] à libérer dans un délai de 15 jous passé la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard les parcelles non louées et notamment le local dit 'laboratoire’ de toute occupation de son fait, en ce compris l’occupation des tiers occupants de son chef,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur [A] [M] aux entiers dépens en ce compris les constats d’huissier des 25 février 2022, 1er juin 2023 et 27 juin 2023.
Par déclaration du 27 novembre 2023, Monsieur [A] [M] a relevé appel du jugement critiqué en l’ensemble de ses dispositions.
Une proposition de médiation a été faite, refusée par l’une des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, Monsieur [A] [M] a comparu, assisté de son conseil. Il a exposé ses prétentions et moyens et s’en rapporte à ses conclusions signifiées le 18 septembre 2024 pour le surplus.
L’appelant sollicite de la cour de :
— DECLARER recevable l’appel formé par Monsieur [M],
— DECLARER irrecevable la constitution des consorts [M] [W] [E], [W] [S] et [W] [T] pour ne pas avoir exécuté le jugement du 13 décembre 2023.
— REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du 13 décembre 2023 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Ales,
STATUER A NOUVEAU
— JUGER que le congé délivré le 13 janvier 2022 à Monsieur [A] [M] par les Bailleurs est nul et de nul effet et ORDONNER son annulation, tant sur la forme que sur le fond, après avoir constaté l’absence de respect des conditions du congé pour reprise délivré par acte extrajudiciaire en date du 13 janvier 2022.
— JUGER que le droit de reprise sexennale ne peut être exercé au profit d’un descendant du bailleur initial,
Qu’en conséquence de cette annulation,
— JUGER que le bail rural consenti le 15 janvier 2009 entre Madame [S] [W] et Monsieur [W] [T] et aux droits de Monsieur [M] [A] se poursuit,
Et en conséquence,
— ORDONNER la réintégration immédiate de Monsieur [M] [A] sur l’ensemble des parcelles affermées selon bail conclu le 15 janvier 2009, sous astreinte dissuasive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes,
— CONDAMNER les Bailleurs Monsieur [M] [W] [E], Madame et Monsieur [W] [T] et [S] solidairement à des dommages et intérêts pour un montant de 60.000 euros au titre du trouble de jouissance pour ne pas avoir pu exploiter correctement les terres affermées.
— CONDAMNER les Bailleurs Monsieur [M] [W] [E], Madame et Monsieur [W] [T] et [S] solidairement à des dommages et intérêts pour perte d’exploitation pour toute l’année 2024 soit la somme de 100.000 euros.
— CONDAMMER Monsieur [M] [W] [E] à la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,
— JUGER que les bailleurs Monsieur [M] [W] [E], Madame et Monsieur [W] [T] et [S] sont interdits d’accès aux parcelles affermées et ce, durant toute la durée du bail rural sous astreinte dissuasive de 300 euros par jour à compter du constat de violation de jouissance en application de l’article 1719 3° du code civil,
Si par extraordinaire, la réintégration n’était pas ordonnée,
— CONDAMNER les Bailleurs Monsieur [M] [W] [E], Madame et Monsieur [W] [T] et [S] au titre de la perte de revenus à la somme de 100.000 euros par année culturale, jusqu’au jour de la restitution du fonds agricole affermé, soit 300.000 euros sur 3 années,
— CONDAMMER Monsieur [M] [W] [E] à la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,
Si par extraordinaire le congé était déclaré valable,
— CONDAMNER les Bailleurs Monsieur [M] [W] [E], Madame et Monsieur [W] [T] et [S] au titre de la perte de revenus à la somme de 300.000 euros,
— CONDAMNER les Bailleurs Monsieur [M] [W] [E], Madame et Monsieur [W] [T] et [S] au titre des préjudices de résiliation, Monsieur [E] [W] [M], Madame [S] [W] et Monsieur [T] [W] seront condamnés aux sommes suivantes :
— Au titre du préjudice moral : 20.000 euros,
— Au titre du frais de déménagement et mise en pension des animaux : 50.000 euros,
— Au titre de la perte de revenus : 300.000 euros
— Au titre de la perte d’un hangar, d’une étable et d’un laboratoire : 550.000 euros et pour permettre sa reconstruction,
Soit la somme de 920.000 euros.
ORDONNER une expertise judiciaire pour calculer les indemnités au titre :
— de la perte de jouissance qu’il subit en application des dispositions de l’article 411-32 al.5 du CRPM à la suite d’une résiliation du bail,
— De l’article L411-69 et suivants du Code rural et de la pêche maritime aux frais avancés par les bailleurs et de reconstruction des bâtiments selon L411-72 CRPM indispensables à la poursuite de l’activité du Fermier M [M] [A].
— CONDAMNER les Bailleurs solidairement à la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC outre les entiers dépens de première instance, les frais du constat d’huissier du 28 janvier 2022 et des deux sommations interpellatives des 10 et 18 février 2022 d’un montant de 1.010,40 €.
Monsieur [A] [M] ne maintient pas sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la consitution des intimés.
Il demande que le congé qui lui a été délivré soit déclaré nul, soutenant qu’il est vicié tant sur la forme que sur le fond. Il sollicite sa réintégration et demande l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’une expertise.
Il sollicite par ailleurs des dommages et intérêts en l’état d’un trouble de jouissance subi.
Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W], assistés de leur conseil, en leur qualité d’intimés, exposent leurs prétentions et moyens et s’en rapportent à leurs conclusions en date du 16 septembre 2024 pour le surplus.
Ils sollicitent de la cour, au visa des articles L411-46 et suivants du Code rural et de la pêche maritime et L331-2 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, de :
SUR LA FORME
— DECLARER recevables l’appel interjeté par Monsieur [A] [M] et la
constitution en appel de [T] [W], [S] [K] épouse [W] et [E] [M] [W],
SUR LE FOND
— Le Déclarer infondé et confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— DEBOUTE [A] [M] de ses demandes tendant à la nullité du congé et de ses effets,
— DIT que le congé délivré le 13 janvier 2022 par [T] [W], [S] [K] épouse [W] et [E] [M] [W], à l’encontre de [A] [M] recevra son plein effet le 14 janvier 2024,
— DIT qu’à compter de cette date, [A] [M] ne dispose plus d’aucun droit à quelque titre que ce soit, sur les parcelles visées expressément au congé,
— ORDONNE à [A] [M] de libérer les parcelles visées au congé de toute occupation et exploitation, de lui-même et de tout occupant de son chef, le 14 janvier 2024 et sans délai, en bon état d’entretien,
— DEBOUTE [A] [M] de sa demande en indemnité de résiliation et de sa demande d’expertise judiciaire, non fondées,
— CONDAMNE [A] [M] à libérer dans un délai de 15 jours passé la signification du présent jugement et sous astreinte de 50€ par jour de retard, les parcelles non louées et notamment le local dit « laboratoire » de toute occupation de son fait, en ce compris l’occupation des tiers occupant de son chef,
— CONDAMNE [A] [M] aux entiers dépens, en ce compris le constats d’huissier des 25 février 2022, 1 er juin 2023 et 27 juin 2023,
Statuant à nouveau,
— ORDONNER la restitution du matériel visé dans les courriers officiels des 19 décembre 2023, à savoir :
— Portail métallique,
— Equipement étable pour stabulation bovins
— Nourrisseur veaux
— Aménagement étable
— Débroussailleuse Stihl
— Machine sous-vide
— Balance Exa
— Mobilier inox
— Chambre froide du laboratoire
Et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— DEBOUTER Monsieur [A] [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
— Vu l’article L411-69 du Code rural,
Vu la convocation adressée à Monsieur [A] [M] en date du 1 er février 2024 par lettre recommandée de la SELARL ACTION JURIS 30, Commissaire de Justice, pour l’état des lieux des parcelles données à bail en présence de Monsieur [U] [N], expert foncier et agricole agrée d’Etat,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U] [N] sur l’état des lieux et le calcul de la dépréciation du fond rendu le 11 juin 2024,
— CONDAMNER Monsieur [A] [M] au paiement de la somme de 72.026,50 € correspondant à la dépréciation totale HT du fond qui incombe au preneur sur les terres et bâti du bailleur objet du bail litigieux qui a pris fin le 14 Janvier 2024,
— CONDAMNER Monsieur [A] [M] pour résistance abusive à hauteur de 5.000 € de dommages et intérêts,
— le CONDAMNER à payer aux concluants la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles engagés par les concluants en première instance et 4.000 € en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de premier instance et d’appel en ce compris les frais de constats d’Huissier du 25 février 2022, du 1 er juin 2023 et du 27 juin 2023.
Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W] font valoir que leur constitution en appel est recevable.
Les intimés exposent que malgré de nombreux manquements et comportements inappropriés de l’appelant dans l’exécution du bail, ils n’ont pas entendu en demander la résiliation mais son non-renouvellement en l’état d’un projet professionnel en reconversion de M. [E] [M] [W], le congé délivré étant valable.
Ils contestent la moindre indemnisation due à l’appelant et sollicitent l’indemnisation de la dépréciation des parcelles suite à son départ.
Ils demandent en outre la restitution du matériel pris par Monsieur [A] [M] lors de son départ ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, prorogée au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Les parties ont formalisé en cause d’appel des demandes nouvelles, au titre de l’indemnisation de leurs préjudices, ces prétentions étant liées à la survenance d’un fait nouveau ayant entraîné l’évolution du litige, à savoir l’exécution du jugement critiqué et le départ du preneur des parcelles, dont la cour est valablement saisie.
Il convient, par ailleurs, de relever que Monsieur [A] [M] n’a pas maintenu sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la constitution des intimés. La cour n’a pas à statuer de ce chef.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la validité du congé délivré le 13 janvier 2022
En application des dispositions de l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, 'le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.'
Monsieur [A] [M] soutient que le droit de reprise sexennale ne pouvait être exercé par les intimés, Monsieur [E] [M] [W] étant co-bailleur et ne pouvant mettre en oeuvre cette clause.
Il conclut à l’infirmation de la décision, la nullité du congé qui lui a été délivré devant être prononcée en ce qu’il ne respectait ni les conditions de forme ni les conditions de fond, ce que contestent les intimés.
— Sur le droit de reprise sexennale
L’article L411-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que par dérogation à l’article précédent (qui prévoit que la durée du bail ne peut être inférieure à 9 ans), 'au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l’introduction d’une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’un ou de plusieurs descendants majeurs… qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l’article L 411-59.
Lorsqu’une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s’exercer que dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède… '. La notification du congé au preneur doit intervenir deux ans au moins à l’avance.
Il est stipulé dans le bail rural conclu entre Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [M] [W] et Madame [S] [K] épouse [M] un article 10 intitulé 'droit de reprise’ qui indique qu’aucune reprise n’est possible au cours du premier bail et qui prévoit, la possibilité de reprise du bien loué à l’expiration de la sixième année au profit d’un ou plusieurs descendants, à partir du premier renouvellement.
Il n’est pas contesté que le bail, conclu le 15 janvier 2009 a été renouvelé le 15 janvier 2018 jusqu’au 14 janvier 2027 et qu’il a été délivré, dans le cadre du renouvellement de ce bail, un congé pour reprise par un descendant des bailleurs le 13 janvier 2022, ce dernier pouvant demander à voir réduit la durée du bail rural à 6 ans, soit à ce que le bail prenne fin au 14 janvier 2024, le délai de notification du préavis deux ans, ayant été respecté.
C’est dès lors, à tort, que Monsieur [A] [M] soutient que le droit de reprise sexennale ne pouvait être exercé par les intimés, du fait que le reprenant serait devenu nu-propriétaire des parcelles et était ainsi co-bailleur, la qualité de bailleur n’appartenant qu’aux usufruitiers qui ont mis en oeuvre une clause contractuelle légale.
Monsieur [A] [M] est débouté de sa demande tendant à déclarer irrégulier le congé pour reprise sexennale.
— Sur les conditions de forme du congé
En application des dispositions de l’article L 411-47 du code rural, 'le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extra judiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur,
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué… ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris,
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'
Monsieur [A] [M] fait valoir que les conditions de forme du congé n’ont pas été respectées, en ce que :
— le congé ne comprend aucune annexe, pourtant évoquée dans le corps même du congé, cet élément étant essentiel pour déterminer les parcelles effectivement concernées. Il estime que le défaut de communication de la liste des parcelles a une incidence et notamment au regard de la parcelle [Cadastre 3] qui a fait l’objet d’une division parcellaire, incluant les bâtiments affermés comprenant le hangar et le laboratoire, non visés au bail mais dont il revendique l’utilisation outre la construction pour le hangar,
— l’état civil de son frère est erroné, cette erreur venant se cumuler avec d’autres irrégularités,
— il est indiqué que le repreneur est sans emploi alors que cette mention est nécessaire pour savoir si ce dernier a les compétences pour exploiter les terres reprises et constitue un défaut de renseignement de l’activité professionnelle du repreneur,
— il n’est communiqué aucun élément sur les modalités de la reprise quant au sérieux du projet ni sur les conditions d’acquisition d’un cheptel.
Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W] exposent que :
— l’absence d’annexe est sans incidence, le bail énumérant l’ensemble des parcelles et l’appelant n’établissant pas une modification de la numérotation des parcelles ni ne produisant un avenant au bail ayant ajouté d’autres parcelles,
— l’erreur de date du mois de naissance du repreneur n’est qu’une erreur matérielle, ne portant pas grief,
— le motif du congé est mentionné, à savoir la reprise par un descendant, ce motif étant nécessaire et suffisant,
— s’agissant de l’obligation de disposer d’un cheptel et des conditions financières, ils rappellent que le reprenant ne voulait pas se livrer à une activité d’élevage de bovins mais d’ovins, n’entendant pas racheter le cheptel de Monsieur [A] [M] et qu’il n’aura aucune difficulté à obtenir un financement en l’état de sa situation et des démarches déjà initiées, ayant le matériel nécessaire et suffisant,
— ils ont respecté les délais.
Le congé, délivré le 13 janvier 2022 rappelle que Monsieur [A] [M] est locataire de divers biens ruraux en vertu d’un bail rural signé le 15 janvier 2009 avec Monsieur [T] [M] [W] et Madame [S] [K] épouse [M] qui a été renouvelé le 15 janvier 2018. Il précise que 'ledit bail porte sur 57 parcelles dont vous trouverez le détail et les références cadastrales ci-joint ainsi que sur un bâtiment de type établi de 200 m²… pour un total de surfaces louées de 29ha 96a 30 ca et 200 m² de bâtiments'.
S’il est constant qu’aucune annexe n’a été jointe au congé, il est envisagé, au vu du bail produit aux débats, non une reprise partielle des parcelles louées qui nécessiterait de pouvoir identifier celles effectivement concernées, mais une reprise totale des parcelles louées ainsi que du bâtiment expressément visé dans ce même bail. Or, l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime n’exige pas que le congé mentionne la référence cadastrale et la superficie des parcelles. Il ne peut, dès lors, être retenu un motif de nullité de ce chef, non visé par le texte comme l’ont rappelé justement les premiers juges, les parcelles concernées étant en outre parfaitement identifiées.
Concernant l’identité du reprenant, à savoir Monsieur [E] [M] [W], celle-ci a été communiquée. Monsieur [A] [M] fait état d’une mention erronée tenant au mois de naissance de ce dernier mais n’établit pas en quoi cette mention serait de nature à l’induire en erreur, les premiers juges ayant là encore justement relevé qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle.
Quant à la mention 'sans profession’ de Monsieur [E] [M] [W], le congé qui ne mentionne pas la profession du bénéficiaire est de nature à induire le preneur en erreur, sauf si ce dernier a une parfaite connaissance de la situation professionnelle de ce dernier.
Monsieur [A] [M] expose que son frère n’a jamais exercé une profession agricole, étant depuis peu titulaire d’un brevet agricole et ne connaît rien de l’activité d’éleveur, rappelant que ce dernier a été malade.
Outre que Monsieur [A] [M] connaît parfaitement la situation du reprenant, du fait du lien fraternel les unissant ayant ainsi évoqué des éléments personnels le concernant, il est établi au vu des éléments communiqués que ce dernier n’ignore pas que son frère réside sur l’exploitation familiale, du fait de différends les ayant opposés en l’état d’autres procédures et qu’il a démarré une activité agricole sur des parcelles données par son père. Il n’est aucunement démontré en quoi la mention 'sans profession’ aurait ainsi induit en erreur Monsieur [A] [M], comme l’ont souligné les premiers juges, ce dernier étant pleinement au fait de la situation de son frère.
S’agissant du motif du congé, il doit être mentionné par le bailleur et doit être bien fondé.
Le congé mentionne que ' par le présent acte, Monsieur [E] [M] [W], requérant, nu-propriétaire et descendant de Monsieur [T] [M] [W] et Madame [S] [K] épouse [M] entend exercer le droit de reprise prévu par l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime pour exploiter lui-même l’ensemble des biens loués'.
Il est ainsi précisé, contrairement à ce que soutient Monsieur [A] [M],
le motif du non-renouvellement du bail, le texte visé renvoyant au congé pour reprise par un descendant, qualité que remplit le reprenant.
Le motif du congé étant précisé, il n’y a pas lieu à retenir une nullité de ce chef, comme l’ont exactement décidé les premiers juges.
S’agissant de l’absence de précision des conditions d’acquisition du cheptel, une telle condition n’est pas exigée par l’article L 411-47 mais relève des éléments d’appréciation du bien-fondé du congé, sur le fond, comme l’ont également relevé à juste titre les premiers juges.
C’est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux d’Alès a rejeté les exceptions de nullité de forme soulevées.
— Sur les conditions de fond
L’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ».
Au soutien de sa demande en nullité du congé pour non-respect des conditions de fond, Monsieur [A] [M] expose que :
— les conditions cumulatives prévues au titre des dispositions de l’article R 331-2 II du code rural et de la pêche maritime applicables en l’espèce s’agissant de la reprise d’une exploitation familiale ne seraient pas remplies,
— s’agissant de la capacité ou l’expérience professionnelle, le diplôme agricole n’a pas été annexé au congé et au jour de l’effet du congé, son fère n’avait aucune expérience en matière d’élevage de brebis,
— l’activité d’élevage nécessite une autorisation du contrôle des structures qui n’aurait pas été délivrée, Monsieur [E] [M] [W] ayant soutenu précédemment avoir un projet de maraîchage,
— cette reprise a pour conséquence de priver son exploitation d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, ces parcelles supportant les deux bâtiments agricoles indispensables à son activité,
— au moment du congé, les conditions de reprise n’étaient pas remplies,
— le repreneur doit exploiter lui-même pendant 9 années or, il précise que son frère a été atteint d’un cancer grave et est toujours en traitement,
— s’agissant des moyens de pérenniser l’exploitation, il constate l’absence de projet viable, aucun élément n’étant communiqué quant au financement de ce dernier.
Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W] opposent que :
— l’opération en cause n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L 331-2 du code rural, l’autorisation d’exploiter n’étant pas exigée mais qu’une demande a été déposée le 1er février 2023 et acceptée le 4 juin 2023,
— Monsieur [A] [M] n’établit pas la réalité de l’exploitation qu’il revendique pour lui-même ni l’incidence que cette reprise aurait sur son exploitation, qui justifierait un tel contrôle, n’ayant jamais entretenu les parcelles et cette activité agricole étant totalement accessoire, n’établissant pas que le congé mettrait en péril son activité principale,
— Monsieur [E] [M] [W] précise vivre dans la ferme de ses parents et avoir commencé à exploiter une partie des terres depuis 2015, ayant développé une activité de maraîchage ; qu’il dispose par ailleurs du fait des donations d’une activité minimale d’assujettissement, lui procurant une rémunération suffisante et a obtenu un diplôme en 2021, étant certifié en bio,
— Il ajoute que son état de santé lui permet d’assumer l’exploitation,
— Quant aux bâtiments, il n’est pas envisagé leur suppression mais leur transfert pour l’exploitation.
Il est constant que les conditions de fond de la reprise doivent être appréciées non pas à la date du congé mais à celle pour laquelle ce congé a été donné, soit au 14 janvier 2024. Cependant, il doit être tenu compte de tous les éléments certains dont le juge dispose le jour où il est appelé à statuer. La charge de la preuve incombe au reprenant.
Le bénéficiaire doit :
— justifier de certaines conditions de capacité ou d’expérience professionnelle ou être titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter,
— mettre en valeur personnellement le bien repris pendant au moins 9 ans et avoir les capitaux nécessaires,
— habiter les bâtiments du fonds repris ou à proximité de celui-ci.
Dans l’acte signifié le 13 janvier 2022, il est précisé que Monsieur [E] [M] [W] :
'- entend occuper les bâtiments d’habitation présents sur l’exploitation agricole dans lesquels il est déjà domicilié…
— le reprenant désire exploiter à titre individuel.
— conformément à l’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime, le réquérant s’engage, à partir de la reprise, à se consacrer à l’exploitation du bien repris, pendant neuf ans au moins, en ce, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation,
— qu’il possède les moyens d’acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à l’exploitation des biens, ayant déjà en sa possession une partie du matériel nécessaire à savoir : tracteur, motofaucheuse, remorque agricole,
— qu’il remplit toutes les conditions de compétence requises pour exercer la profession d’exploitation agricole : en effet, il est titulaire d’un brevet professionnel responsable d’entreprise agricole et a une expérience professionnelle déjà acquise'.
La condition d’habitation n’est pas contestée.
S’agissant de l’autorisation administrative d’exploiter et/ou capacité et expérience professionnelle, il convient de préciser que le bénéficiaire, titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter, obtenue conformément à la législation du contrôle des structures, n’est plus tenu de démontrer qu’il remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées à l’article R 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Les modalités de l’autorisation d’exploiter sont précisées au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles aux articles L 331-1 du code rural et de la pêche maritime. Cependant, dans le cadre de la reprise d’une exploitation agricole familiale suite à une donation, location, vente ou succession, il doit être fait application des dispositions de l’article L 331-2 II du même code, qui prévoit qu’ 'une telle opération n’est soumise qu’à déclaration préalable, les conditions suivantes devant être remplies, à savoir que :
— le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle prévues au I 3° a,
— que les biens sont libres de location,
— que les biens sont détenus par un parent ou allié depuis 9 ans au moins,
— que les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant.'
Monsieur [A] [M] considère que l’ensemble de ces conditions ne sont pas remplies et qu’en tout état de cause, cette reprise a une incidence sur son exploitation agricole, étant privé de bâtiments essentiels à son fonctionnement, une telle opération étant, dès lors, soumise à autorisation en l’état des dispositions de l’article L 331-2 I 2° du code rural et de la pêche maritime.
Monsieur [E] [M] [W] produit un courrier de la direction départementale des territoires et de la mer du 15 février 2023, qui a accusé réception de son dossier complet non pas suite à une déclaration préalable, qui aurait été possible en l’espèce, mais bien d’une demande d’autorisation d’exploiter pour plus de 29ha sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 9], correspondant aux parcelles, objet du bail. Il est précisé dans ce même courrier, qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de 4 mois suivant la date de réception du dossier, l’autorisation d’exploiter sera tacitement accordée à compter du 1er juin 2023.
Il en résulte que le reprenant dispose depuis le 1er juin 2023, soit antérieurement à la date d’effet du congé, d’une autorisation administrative, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier les conditions posées aux articles L 331-2 I et II, comme l’ont justement relevé les premiers juges, Monsieur [A] [M] n’ayant, par ailleurs, initié aucun recours contre cette décision administrative.
S’agissant de l’engagement d’activité agricole, il doit être recherché la volonté réelle d’exploiter mais également les moyens d’exploitation dont dispose le bénéficaire de la reprise ainsi que vérifier son aptitude.
L’aptitude s’apprécie au regard de l’âge du bénéficiaire, son aptitude physique ou mentale aux travaux de la terre ainsi qu’à sa compétence.
Monsieur [E] [M] [W], ayant été atteint d’un cancer (carcinome épidermoïde oropharyngé) en 2021, son aptitude physique est questionnée par le preneur.
Le reprenant a produit un bilan daté du 3 mars 2023 de l’institut [7] de [Localité 10] et dont il ressort que cette pathologie a été traitée en mai 2021. Ses bilans sont normaux, les douleurs ont disparu et il ne suit plus aucun traitement à ce titre.
Il est ainsi justifié par Monsieur [E] [M] [W] de son aptitude physique à participer de manière effective et permanente aux travaux de l’exploitation.
Concernant l’activité qu’entend exercer le repreneur,Monsieur [E] [M] [W] a produit un document non daté intitulé 'projet agricole la Ferme d'[Localité 6]' dans lequel il précise qu’après avoir exploité une partie des terres données par son père et avoir bénéficié d’une donation de terres et de bâtiments agricoles par ses parents, il a suivi une formation qualifiante ayant défini avec les formateurs un projet de polyculture et élevage. Il précise être certifié en AB depuis avril 2021 sur les terres qu’il cultive et souhaite s’investir dans un élevage ovin en commençant en 2024 avec 30 brebis et un bélier. Il précise que ce projet sera conduit parallèlement avec la réhabilitation des parcelles à l’abandon avec débroussaillage et remise en état des clôtures pour augmenter la surface de pâturage, ayant également le projet de réhabiliter les prairies pour assurer le fourrage en hiver.
Il est constant que le reprenant ne disposait d’aucun cheptel mais a indiqué dans le cadre du congé pour reprise, disposer des moyens pour l’acquérir ainsi qu’une partie du matériel.
La liste du matériel en possession du reprenant est limitée, ces seuls biens apparaissant à eux seuls insuffisants pour mener à bien une activité de polyculture mais également d’élevage. Par ailleurs,Monsieur [E] [M] [W] ne communique aucun élément financier justifiant de ses capacités financières pour acquérir un cheptel d’une trentaine de bêtes ou du matériel nécessaire, pas plus que de démarches en vue de l’obtention d’un prêt ou d’aides. Il apparaît également qu’au vu des pièces communiquées, si ce dernier a signé un formulaire en février 2024 aux fins de déclaration du détenteur éleveur à l’établissement interdépartemental de l’élevage, lui rappelant ses obligations tenant à la traçabilité des bêtes, l’activité déclarée à la MSA en tant qu’activité principale au 22 avril 2024 est la 'culture autres fruits’ et il n’est aucunement démontré que plus de 9 mois après le départ de son frère, il ait fait l’acquisition de bétail.
Il ressort de ces éléments que le bénéficiaire du congé ne justifiait pas, lorsque le congé a pris effet, de la possibilité de reprise des parcelles en vue d’y mener une activité notamment d’élevage ni des moyens pour mener à bien cette reprise et n’en justifie pas plus aujourd’hui, de sorte que le congé doit être déclaré nul.
C’est à tort que les premiers juges ont estimé que s’il n’était pas plus précis sur le financement du troupeau, le fait de disposer d’ores et déjà des terres et du matériel outre d’une compétence reconnue apparaissaient suffisants pour que cette condition soit remplie.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du congé pour reprise, délivré à Monsieur [A] [M] le 13 janvier 2022 et d’infirmer la décision critiquée de ce chef.
Le congé étant annulé et n’ayant produit aucun effet, il y a lieu d’infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Monsieur [A] [M].
Le bail consenti le 15 janvier 2009 et renouvelé le 15 janvier 2018 s’est en conséquence poursuivi.
2) Sur la réintégration
L’article L 411-66 du code rural et de la pêche maritime dispose que ' au cas où le bénéficaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L 411-58 à L 411-63 et L 411-67 …. le preneur a droit soit au maintien dans les lieux… soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.'
Monsieur [A] [M] demande sa réintégration, étant parti au 15 janvier 2024 outre l’octroi de dommages et intérêts.
Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W] s’opposent à la demande de restitution des parcelles en l’état de la validité du congé et contestent que serait due une indemnité de résiliation.
Il est constant que si le preneur est libre de solliciter sa réintégration ou des dommages et intérêts, le juge est libre d’apprécier souverainement l’adéquation de la réparation.
Monsieur [A] [M] a du, suite à son départ de l’exploitation, vendre son bétail, ce dont il justifie, ne disposant plus de l’étable, l’autorisation d’occuper le hangar (pailler) étant contestée par les bailleurs.
Il est établi, au vu des pièces, que cette étable, visée au bail rural, est attenante à la maison familiale où résident ses parents et son frère, avec qui le conflit est extrêmement vif et important, sur fond de plaintes pour détournements de biens et faux, l’appelant ayant également été condamné pour violence sur son frère au tribunal de police et lui-même se plaignant d’être empêché par ces derniers d’exploiter sereinement. Il est également justifié que tant Monsieur [A] [M] que sa mère sont affectés psychologiquement par la situation liée au conflit, au vu de certificats médicaux produits, dont il doit être tenu compte.
Il n’apparaît, dès lors, aucunement opportun d’ordonner la réintégration de Monsieur [A] [M] et il convient de le débouter de sa demande de ce chef.
3) Sur les demandes indemnitaires liées à l’éviction
Monsieur [A] [M] expose qu’il a été contraint de quitter les lieux en un mois et sollicite :
— un préjudice moral à hauteur de 20.000 €,
— un préjudice matériel pour 50.000 € tenant aux frais de déménagement, de transport de ses animaux, de leur mise en pension,
— l’indemnisation de la perte de ses revenus sur les années 2024, 2025 et 2026 pour 100.000 € par année, fixée au vu de son chiffre d’affaires,
— l’indemnisation liée à la perte des bâtiments agricoles (hangar, étable et laboratoire), essentiels à l’activité et qui doivent être reconstruits afin de poursuivre celle-ci, évaluée à 550.000 €,
— une expertise pour estimer l’indemnité qui lui est due en l’état de l’amélioration du fonds.
Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W] contestent être tenus à la moindre indemnisation, indiquant que le bail n’a pas été résilié. Ils contestent devoir au preneur une indemnité d’amélioration du fonds. Ils demandent reconventionnellement une indemnisation relative à la dépréciation du fonds à hauteur de 72.026,50 € HT.
Chacune des parties doit établir qu’il subit un préjudice direct, actuel et certain.
Il est indéniable que, le congé ayant été annulé, mais l’appelant ayant exécuté la décision et ayant quitté l’exploitation, il a subi des dommages économiques et financiers qui doivent être indemnisés ainsi qu’un préjudice moral, ayant exploité ces terres pendant 20 ans.
Au soutien de sa demande liée à la perte de ses revenus, Monsieur [A] [M] produit un rapport d’expertise non contradictoire établi par Monsieur [O], le 19 décembre 2022 qui mentionne au titre de ses revenus 'un produit brut de 100.000 € dont 40 % provenant directement de l’élevage, vente d’animaux et 60% de la prime PAC’ ainsi qu’un tableau établi par ses soins, dans ses conclusions, indiquant son chiffre d’affaires sur les 3 dernières années, tableau non renseigné par des pièces comptables ni par la communication des primes de la PAC, et dont il déduit que la perte de revenus annuelle s’élève à 100.000 €.
Par ailleurs, il considère au vu de ce même rapport d’expertise qu’il a amélioré le fonds, soutenant avoir édifié un hangar agricole et qu’il doit être indemnisé de ce chef, ayant en outre besoin pour poursuivre son activité de constructions qu’il devra édifier et qui représentent un coût de l’ordre de 550.000 €, étant en désaccord avec les intimés sur l’assiette du bail notamment quant aux bâtiments inclus au bail.
Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W] produisent pour leur part un rapport d’expertise privée, réalisé le 15 février 2024, en l’absence de Monsieur [A] [M], convoqué. Ils contestent la moindre amélioration par le preneur, soutenant que le hangar a été financé par le GAEC mais demandent le coût de remise en état des parcelles et constructions agricoles non entretenues.
Au vu des demandes formalisées pour la première fois en appel, des pièces produites et notamment les rapports d’expertise, réalisés pour chacun en l’absence d’une des parties concernées, des contestations émises de part et d’autre, les éléments du dossier sont insuffisants pour permettre à la cour de statuer sur les indemnisations réclamées par les parties.
Il convient, en conséquence, de désigner un expert dont la mission sera fixée au dispositif du présent arrêt, les frais étant à la charge de Monsieur [A] [M] qui sollicite la mesure. Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes indemnitaires.
La décision critiquée ayant débouté Monsieur [A] [M] de sa demande d’expertise est infirmée de ce chef.
4) Sur le trouble de jouissance
Le bailleur doit, en application des dispositions de l’article 1719 du code civil, garantir la jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail.
Monsieur [A] [M] sollicite l’infirmation de la décision critiquée qui a fixé son préjudice de jouissance à 1.000 €, demandant une somme de 60.000 € de ce chef, exposant avoir subi de nombreux désagréments à l’occasion de l’exercice du bail.
Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W] contestent avoir empêché l’appelant d’exploiter les terres mais opposent notamment un défaut d’entretien.
Les intimés n’ayant formalisé aucune demande d’infirmation dans le dispositif de leurs conclusions, la cour n’est saisie que de l’appel de Monsieur [A] [M] sur le montant de ce préjudice.
L’appelant a fait délivrer deux sommations interpellatives les 10 et 18 février 2022 quant à la présence de véhicules et engins l’empêchant d’accéder au hangar ou encore relatif à l’entreposage de bois sur des parcelles louées, auprès de son frère et son père, qui ont été justifiées selon ces derniers par un défaut d’entretien ou la contestation du bail.
S’il est établi que dans le cadre de la procédure, Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W] ont fait réaliser plusieurs constats de commissaire de justice, reprochant au preneur ses manquements, ils n’ont pas entendu résilier le bail rural de ce chef mais ont opté pour le non-renouvellement en l’état d’une reprise.
Ils ne justifient d’aucune mise en demeure du fermier et ne pouvaient intervenir sur les parcelles, objet du bail et se substituer au preneur, ayant ainsi manqué à l’obligation de garantir la jouissance paisible des lieux.
Quant au montant de l’indemnisation due au titre du trouble de jouissance, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont fixé à la somme de 1.000 €, le préjudice restant modeste, Monsieur [A] [M] n’ayant pas justifié de conséquences spécifiques quant à son activité.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
5) Sur la demande de restitution du matériel
Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W] demandent à la cour la restitution du matériel pris par Monsieur [A] [M] à son départ et ne lui appartenant pas, sous astreinte.
Il convient, au vu des pièces remises et en l’état de l’affaire, de surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente du rapport d’expertise.
6) Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W] sollicitent une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de légèreté blâmable non démontrée en l’espèce, une expertise judiciaire ayant été ordonnée et la décision critiquée étant partiellement infirmée.
Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W] sont déboutés de leur demande de ce chef.
7) Sur les dépens et frais
En l’état de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mixte,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Alès sauf en ce qu’il a :
— condamné solidairement Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— constaté que le bail implique pendant toute sa durée une jouissance paisible et sans ingérence,
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité du congé pour reprise délivré par Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W] le 13 janvier 2022 à Monsieur [A] [M],
Dit que le bail rural conclu le 15 janvier 2009 entre Monsieur [A] [M] d’une part et Monsieur [T] [M] [W] et Madame [S] [K] épouse [M], d’autre part s’est poursuivi,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [A] [M] de sa demande tendant à déclarer irrégulier le congé pour reprise sexennale,
Déboute Monsieur [A] [M] de sa demande de réintégration,
Déboute Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Avant dire droit sur les demandes indemnitaires liées à l’éviction de Monsieur [A] [M],
Ordonne une expertise judiciaire,
Commet en qualité d’expert :
Madame [D] [J]
[Adresse 4]
mèl : [Courriel 5]
Avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tous sachants de :
— se rendre sur les parcelles visées au bail rural sur les communes de [Localité 6] et [Localité 9], préciser l’assiette du bail et les bâtiments agricoles visés au bail,
— décrire les parcelles et les bâtiments dans leur état actuel et lors de la conclusion du bail,
— fournir tous renseignements utiles permettant à la juridiction de calculer le préjudice économique subi par Monsieur [A] [M] du fait de la perte d’exploitation, par la communication de tous documents, bilans, déclarations fiscales et avis d’imposition utiles à l’accomplissement de sa mission, mais également les pièces relatives aux primes de la PAC et à leur diminution,
— déterminer les bâtiments nécessaires à la poursuite de l’activité de Monsieur [A] [M] et en déterminer le coût de construction,
— donner tous éléments permettant d’établir l’indemnité due au fermier sortant au titre d’aménagements et améliorations ainsi que les indemnités dues aux bailleurs en cas de manquements imputables au fermier et notamment de remise en état,
— donner tous éléments utiles de nature à permettre à la cour de trancher sur les indemnisations réclamées par les parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement le juge commis ci-après ;
Dit que Monsieur [A] [M] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances de la cour d’appel de Nîmes une consignation de deux mille euros (2.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier au greffe de la cour d’appel de Nîmes,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de l’effet imparti,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 284 du code de procédure civile et devra déposer son rapport définitif après avoir recueilli et répondu aux éventuelles dires des parties (accompagnés des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 4 MOIS à compter du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
Commet Mme Sylvie Dodivers, présidente de la deuxième chambre B de la cour d’appel de Nîmes, pour surveiller l’exécution de la mesure,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 juin 2025 à 14H 00 ;
Sursoit à statuer sur les demandes :
— de condamnation à des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, des frais de déménagement et mise en pension, de perte de revenus et de perte de bâtiments agricoles ainsi que de l’indemnisation du fermier sortant, sollicités par Monsieur [A] [M],
— de condamnation à des dommages et intérêts au titre des frais de remise en état du fonds exploité par Monsieur [T] [M] [W], Madame [S] [K] épouse [M] et Monsieur [E] [M] [W],
— de restitution de matériel,
— de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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