Confirmation 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 mai 2024, n° 24/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°456
N° RG 24/00473 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGRS
J.L.D. NIMES
24 mai 2024
[M]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MAI 2024
Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2023 et notifié le 27 novembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2024, notifiée le même jour à 17h15 concernant :
M. [U] [M]
né le 22 Mai 1985 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 mai 2024 à 15h40, enregistrée sous le N°RG 24/02420 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Mai 2024 à 12h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 24 mai 2024 à 17h15,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [M] le 25 Mai 2024 à 12h25 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [U] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [U] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [M] a reçu notification le 27 novembre 2023 d’un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant DELAI.
Monsieur [U] [M] a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 22 mai 2024 à 9h10 au commissariat de [Localité 4].
Par arrêté de la même préfecture en date du 22 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes du 23 mai 2024, Monsieur le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 mai 2024 à 12h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [U] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mai 2024 à 12h25.
Sur l’audience, Monsieur [U] [M] déclare travailler, avoir une maison, avoir trois enfants en France. Je suis en train de faire les démarches pour régulariser ma situation administrative.
Son avocat soutient que :
Irrégularité de la requête pour défaut de compétence du signataire
Il manque des éléments sur la régularité de la garde à vue
Sur sa situation personnelle, il justifie de garanties de représentation. Il justifie également avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation, une procédure est pendante devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Monsieur le Préfet du Var n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [U] [M] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il est soulevé l’irrégularité de la mesure de garde à vue comme étant incomplète ne permettant pas d’apprécier les conditions de l’interpellation de M [U] [M].
La lecture des procès-verbaux permet de d’indiquer que le retenu a été placé en garde à vue au commissariat de [Localité 4] le 22 mai 2024 à 9h10. Ce dernier s’est présenté volontairement au commissariat.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [U] [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 23 mai 2024 par Monsieur [E] [Z], secrétaire général de la préfecture du Var, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 12 avril 2024 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l’espèce l’administration justifie des diligences effectuées en ayant contacté le Consulat de Tunisie le 22 mai 2024.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [U] [M]:
Monsieur [U] [M] présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, le retenu ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il indique lors de son audition par les services de police avoir laissé son passeport chez son frère tout en indiquant lors de l’audience devant la cour avoir entamé des démarches auprès de la cour administrative d’appel pour régulariser sa situation en France.
Par ailleurs, il indique avoir un domicile et ce alors que les constats effectués par les services de police font état de son insalubrité sans qu’il ne justifie d’un contrat de bail.
Il indique être marié et avoir trois enfants et ce alors que ces derniers font l’objet d’une mesure de placement, que son épouse présentant une problématique alcoolique et en matière de stupéfiants, et a pu déposer plainte contre Monsieur [U] [M], procédure qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
Enfin, il dit travailler et bénéficier d’un contrat à durée indéterminé, produisant à l’appui la première page d’un contrat de travail au 1er janvier 2023 ainsi qu’une fiche de paie en novembre 2023. En l’absence d’élément plus récent, il ne peut être tiré de ce document la certitude de ce qu’il est toujours employé.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 27 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [M].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [U] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
,
— M. Le Préfet du Var
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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