Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 15 mai 2026, n° 24/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 13 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP AVOCATS CENTRE
— la SCP ROUAUD & ASSOCIES
— TJ
LE : 15 MAI 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2026
N° RG 24/00831 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVSW
Décision déférée à la Cour :
Décision du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 13 Août 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [M] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ESPAGNE) (99)
'[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 11/09/2024
II – FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Par arrêts criminels du 2 juin 2021, la Cour criminelle du Cher a déclaré MM. [V] [S], [I] [W] et [N] [S] coupables de tentative d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours au préjudice de M. et Mme [B] et [M] [G].
La Cour d’assises de l’Indre, statuant sur appel relevé par MM. [V] [S] et [I] [W], a confirmé leur culpabilité par arrêt du 28 avril 2022.
Par décision en date du 1er février 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Bourges a attribué à Mme [G] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros et a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice subi, confiée au Dr [X].
Celle-ci a rendu son rapport le 17 juin 2021.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2023, Mme [G] a sollicité la réalisation du contre-expertise médicale et l’allocation d’une provision d’un montant de 25.000 euros, demandant à titre subsidiaire la liquidation de son préjudice.
En réplique, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions s’est opposé à la demande de contre-expertise et a formulé une proposition de liquidation du préjudice de la requérante.
Par ordonnance contradictoire du 13 août 2024, le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Bourges a :
rejeté la demande de contre-expertise formée par Mme [G] ;
fixé l’indemnité restant à devoir à Mme [G] au titre des infractions ci-avant visées à la somme de 27.528,08 euros, compte tenu de la provision de 5.000 euros déjà versée ;
dit que le Fonds de garantie devrait lui verser ladite indemnité ;
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public, en application de l’article R93, II, 1 1° du code de procédure pénale.
Le président de la commission a notamment retenu que l’expertise, réalisée contradictoirement, avait mis en évidence que la protrusion discale C4 et C5 n’était pas en lien direct avec l’infraction, puisqu’elle existait auparavant et que les symptômes évoluaient dans le temps.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 septembre 2024.
Par arrêt en date du 9 mai 2025, la cour d’appel de Bourges a infirmé la décision entreprise et ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [Z] [D].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [G] demande à la Cour de :
DECLARER recevable et bien-fondée Mme [G] en son appel.
REFORMER la décision rendue le 13 août 2024 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en ce qu’elle a :
' fixé l’indemnité restant à devoir à Mme [G] au titre des infractions visées dans la décision à la somme de 27 528,08 €, compte tenu de la provision de 5 000 € déjà versée;
' dit que le Fonds de garantie devra lui verser ladite indemnité;
' dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' laissé les dépens à la charge du Trésor Public, en application de l’article R.93, II, 11 ° du Code de Procédure Pénale.
Et statuant à nouveau,
ATTRIBUER à Mme [G] une indemnité de 200.126,06 euros, soit après déduction de la provision versée une somme de 195.126,06 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif aux faits criminels dont elle a été victime le 17 juin 2018, se décomposant comme suit :
assistance tierce personne temporaire 41.459 euros
PGPA 694 euros
assistance tierce personne définitive 92.407,26 euros
déficit fonctionnel temporaire 7.142,80 euros
souffrances endurées 20.000 euros
préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
déficit fonctionnel permanent 25.950 euros
préjudice sexuel 5.000 euros ;
DECLARER la présente décision opposable au Fonds de Garantie des Victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions,
CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions à payer à Mme [G] la somme de 3.000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public, en application de l’article R.93, II, 11° du Code de Procédure Pénale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la Cour de :
DEBOUTER Mme [G] de son appel.
ECARTER les conclusions du Dr [D] dans son rapport du 27 septembre 2025.
CONFIRMER la décision de la commission d’indemnisation des victimes au besoin par adoption des motifs des premiers juges.
DEBOUTER Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dépens à la charge de l’Etat Français.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire formulée par Mme [G] :
Sur l’imputabilité des préjudices subis à l’agression du 16 juin 2018
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, en sa version applicable au présent litige, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
— soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Il est constant que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, et qu’il n’est pas établi que, dès avant le jour de l’accident, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 19 mai 2016, n° 15-18.784).
En l’espèce, il sera tout d’abord rappelé que par arrêt en date du 9 mai 2025, la cour d’appel de Bourges a relevé que Mme [G] avait été victime d’une violente agression physique au cours de laquelle elle avait été attrapée par les cheveux et traînée dans les escaliers, que le certificat médical initial établi au service des urgences avait mis en évidence que les examens pratiqués sur Mme [G] avaient révélé une « protrusion postéro médiane C4-C5 à faire préciser par une I.R.M., hernie discale probable », que le Dr [K] [H], neurologue, avait indiqué que l’agression dont Mme [G] avait été victime s’était compliquée d’une hernie discale cervicale C4 C5 gauche avec compression médullaire (impression sur la face antérieure de la moelle) que depuis l’accident, la patiente présentait des paresthésies des deux bras et un déficit moteur du bras gauche, et que la présence d’un déficit moteur et l’importance de l’effet de masse sur la moelle, ainsi que la nécessité de prévenir le risque de dégradation avaient justifié une intervention chirurgicale de discectomie fusion par voie antérieure. Le même praticien a rappelé que l’I.R.M. pratiquée le 29 juin 2018 avait conclu à un déficit du membre supérieur gauche « apparu depuis l’accident » avec fourmillement au niveau des deux membres supérieurs en relation avec une compression médullaire.
La cour a également repris les observations du Dr [T] [Y], médecin traitant, selon lesquelles la dégradation de l’état de Mme [G] était apparue depuis l’agression physique du 17 juin 2018, son état de santé antérieur ayant été bon hormis une boiterie ancienne, et l’agression avait entraîné la nécessité pour la patiente de subir une arthrodèse C4 C5 suivie d’une immobilisation dans un corset.
La cour a conclu de l’ensemble des éléments médicaux communiqués et de l’expertise judiciaire réalisée par le Dr [X] qu’ils révélaient des contradictions au sujet de l’existence d’éventuels antécédents médicaux avant l’agression et de l’imputabilité des atteintes cervicales de Mme [G] aux faits dont celle-ci avait été victime, et a désigné le Dr [D] pour procéder à une nouvelle expertise.
Le rapport établi par le Dr [D] conclut à l’aggravation connue d’un traumatisme sur une pathologie cervicarthrosique préexistante, suivie d’une décompensation de l’uncodiscarthrose sous-jacente par le phénomène de la dégénérescence adjacente (ASD) par déplacement des formes de contraintes mécaniques sur la partie mobile restante du rachis cervical. L’expert a estimé que les lésions décrites au certificat initial, les examens d’imagerie pratiqués, les hospitalisations qui en ont découlé, les interventions chirurgicales à deux reprises, les suites postopératoires, la prise en charge psychologique, la rééducation physique et psychologique type EMDR, les séquelles neurologiques décrites à l’examen clinique, les séquelles psychologiques résiduelles et les périodes d’arrêt de travail étaient imputables à l’agression. Il a ajouté que la mise en inaptitude par le médecin du travail et le licenciement étaient en lien direct et certain avec l’agression du 16 juin 2018. Il a fixé la durée de l’incapacité totale de travail personnel subie par Mme [G] à 60 jours.
Le Fonds de garantie demande à voir écarter les conclusions du Dr [D], jugeant son rapport d’expertise insuffisamment motivé et donc inexploitable.
Il sera tout d’abord rappelé, ainsi que le fait à juste titre Mme [G], que le médecin conseil du Fonds de garantie a assisté aux opérations d’expertise conduites par le Dr [D], que le Fonds de garantie s’est en outre vu adresser le pré-rapport établi par ce dernier mais qu’il n’a formulé aucune observation à la suite de cette communication. Il sera également relevé que les pièces médicales dont le Dr [X] a pu disposer lors de son expertise, au nombre de neuf, portaient sur la période comprise entre le 17 juin 2018 et le 10 septembre 2019, tandis que le Dr [D] a pu fonder son avis sur 19 pièces, soit neuf pièces postérieures à celles qui avaient été communiquées au précédent expert, outre la première expertise elle-même. Au nombre de ces dernières pièces figurent notamment les comptes-rendus établis par le Dr [A], chirurgien du rachis ayant pratiqué la discectomie nécessitée par l’état de santé de Mme [G]. Les observations développées par le Dr [D] au sujet des symptômes constatés chez Mme [G] au niveau cervical ont ainsi nécessairement été plus riches et détaillées que celle du premier expert.
Il peut par ailleurs être observé que le rapport d’expertise réalisé par le Dr [X] indique en page 11 « Il n’y a pas d’état antérieur. » puis en page 12 « Licenciement professionnel pour inaptitude au poste et invalidité passée en catégorie 2 à la CPAM, en lien avec un état antérieur et des lésions non imputables à l’agression du 17/06/2018 » et « Cette protrusion [discale C4-C5] existait avant l’agression avec des symptômes de compression de moëlle ». Cette contradiction manifeste sur un point majeur des doléances de Mme [G] s’avère inexplicable, et rend le rapport du Dr [X] inexploitable quant à la détermination des séquelles de l’agression sur ce point précis, ce qui a au demeurant amené la cour à ordonner une nouvelle expertise judiciaire. Il ne saurait ainsi être fait droit à la demande du Fonds de garantie tendant à voir écarter les conclusions du Dr [D] pour s’en tenir à celles du Dr [X].
L’analyse du compte rendu de consultation du Dr [K] [H], praticien assistant au pôle neurochirurgie du CHU [Etablissement 1] (pièce appelante n° 18), daté du 31 juillet 2018 qui mentionne l’existence chez Mme [G] d’une douleur des deux membres supérieurs, de fourmillements des quatre membres depuis cinq mois ainsi que d’un lâchage d’objets depuis un à deux mois confirme qu’à supposer établie la préexistence à l’agression de la protrusion discale C4-C5, elle ne causait à l’intéressée aucun symptôme invalidant ou de nature à justifier une intervention chirurgicale telle que celle qu’elle a subie le 20 juillet 2022 ni à l’empêcher d’exercer son activité professionnelle. Il est ainsi démontré que les effets néfastes de la protrusion discale en cause n’ont pas été mis au jour avant l’agression, et que celle-ci a constitué le fait dommageable qui les a révélés voire provoqués. Dès lors, c’est à juste titre que le Dr [D] a considéré que les séquelles neurologiques subies par Mme [G] et ses périodes d’arrêt de travail, puis sa mise en inaptitude par le médecin du travail étaient en lien direct et certain avec l’agression survenue le 16 juin 2018.
En application du principe d’équivalence des conditions, le droit à indemnisation de Mme [G] ne saurait en conséquence se trouver limité du fait d’une éventuelle préexistence de cette protrusion discale ou de sa prédisposition à une telle affection. Il sera en conséquence estimé que l’agression subie par Mme [G] se trouve à l’origine de l’ensemble des préjudices dont elle fait état, en ce compris les conséquences de la chirurgie d’arthrodèse cervicale qui a engendré une modification des contraintes mécaniques vers les segments adjacents et l’apparition ultérieure de symptômes radiculaires ou myélopathiques.
La date de consolidation de l’état séquellaire de Mme [G] sera fixée au 19 août 2023, date retenue par le Dr [D] comme correspondant à la fin de la prise en charge médicale de l’intéressée.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [G]
Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance tierce personne temporaire
Les dépenses liées à la réduction d’autonomie comprennent la rémunération de la tierce personne dont l’assistance s’est avérée nécessaire.
Il est admis qu’en application du principe de réparation intégrale sans perte et profit pour la victime, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, au vu des observations développées par l’expert judiciaire et par les parties, il y a lieu de fixer à 16 euros le taux horaire moyen applicable pour ce poste et de retenir à ce titre
du 17 juin 2018 au 18 août 2018, 5 heures par semaine, soit 45 x 16 euros = 720 euros,
du 24 août 2018 au 24 novembre 2018, 1h30 par jour, soit 139 x 16 euros = 2.232 euros,
du 25 novembre 2018 au 22 juillet 2022, 1 heure par jour, soit 1.333 x 16 euros = 21.328 euros,
du 23 juillet 2022 au 24 octobre 2022, 1h30 par jour, soit 141 x 16 euros = 2.256 euros,
du 25 octobre 2022 au 24 mars 2023, 1 heure par jour, soit 151 x 16 euros = 2.416 euros,
du 25 mars 2023 au 19 août 2023, 30 minutes par jour, soit 74 x 16 euros = 1.184 euros,
soit une somme totale de 30.136 euros.
Il sera précisé qu’à la lecture du rapport d’expertise, celui-ci apparaît affecté d’erreurs matérielles dans la mesure où des chevauchements et omissions apparaissent dans les périodes retenues par l’expert. Toutefois, le déficit fonctionnel temporaire partiel subi par Mme [G] durant la période comprise entre le 25 novembre 2018 et le 23 juillet 2022 permet de considérer que l’état de santé de l’intéressée a nécessité l’assistance d’une tierce personne une heure par jour sur la même période.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste correspond au coût économique du dommage pour la victime.
Mme [G] sollicite à ce titre la confirmation de la décision entreprise, qui lui a alloué une somme de 694 euros. Le Fonds de garantie acquiesce à cette demande.
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne
Le Dr [D] indique en son rapport que l’état de Mme [G] nécessitera l’assistance d’une tierce personne à hauteur de deux heures par semaine, à titre viager.
Il convient de reprendre le taux horaire de 16 euros précédemment indiqué, et de retenir un point de rente à 27,959 euros tel que proposé par le barème 2025 pour une personne de 56 ans à la date de consolidation. Il sera retenu un point de vente à 25,648 euros suivant le même référentiel pour une personne de 59 ans à la date de liquidation du préjudice.
Dans ces conditions, la somme due pour ce poste au titre de la période échue entre la date de consolidation et la date de liquidation du préjudice s’élève à 4.751,52 euros. La somme due à compter de cette dernière date par capitalisation sera fixée à hauteur de 46.781,95 euros.
Une somme globale de 51.533,47 euros sera ainsi allouée à Mme [G] pour ce poste.
Incidence professionnelle
Ce poste vise à indemniser la dévalorisation subie par la victime sur le marché du travail.
L’imputabilité des préjudices subis par Mme [G] du fait de l’agression perpétrée à son encontre le 16 juin 2018 a d’ores et déjà été rappelée. Il y a lieu de souligner que si Mme [G] se trouvait, au jour de l’agression, en arrêt de travail en raison de problèmes de hanche, il n’est nullement établi que cet arrêt n’aurait pas pris fin si l’agression en cause n’était pas survenue. Il peut être rappelé que Mme [G] exerçait auparavant une profession nécessitant des aptitudes physiques (femme de ménage dans l’hôtellerie), et qu’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lui a été reconnu par la commission des droits et de l’autonomie, le 16 octobre 2018. Le médecin du travail a émis à son sujet, le 20 août 2019, un avis d’inaptitude au poste précédemment occupé et à tout poste dans l’entreprise au sein de laquelle elle travaillait, ce qui a entraîné son licenciement. Ces éléments conduisent à estimer que Mme [G], âgée à ce jour de 59 ans, ne présente aucune perspective réelle de reconversion professionnelle, et à lui allouer une somme de 20.000 euros pour ce poste.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime, notamment la gêne dans les actes de la vie courante, jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel temporaire partiel subi par Mme [G] de la façon suivante :
Classe III (50 %)
du 17 juin 2018 au 18 août 2018,
du 24 août 2018 au 24 novembre 2018,
du 23 juillet 2022 au 23 octobre 2022,
soit 246 jours,
Classe I (10 %)
du 25 novembre 2018 au 19 juillet 2022,
du 24 octobre 2022 au 19 août 2023,
soit 1.631 jours.
Il met en outre en évidence un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d’hospitalisation, du 19 au 23 août 2018 puis du 19 juillet au 22 juillet 2022, soit 9 jours.
Il convient de fixer à 28 euros par jour d’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire à 100 %. Il en résulte que la somme octroyée à Mme [G], dans les limites de la demande exprimée par celle-ci pour ce poste, s’élèvera à 7.142,80 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Dr [D] évalue les souffrances endurées par Mme [G] consécutivement à l’agression subie à 4/7.
Compte tenu de l’aspect particulièrement violent des faits dont Mme [G] a été victime, de son âge au jour considéré, de l’ampleur des séquelles physiologiques et psychologiques constatées par l’expert et de l’importance des actes médicaux et de rééducation qui se sont avérés nécessaires, il sera alloué à l’appelante la somme de 12.000 euros à ce titre.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’altération même temporaire de son apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, le Dr [D] évalue ce poste de préjudice à hauteur de 2/7.
Il doit être rappelé que Mme [G] a été saisie et traînée au sol par les cheveux, et par ailleurs jetée à terre, par l’un de ses agresseurs, ce qui a occasionné des plaies et hématomes du visage en zone visible ainsi que l’a caractérisé l’expert. Les actes médicaux réparatoires ont occasionné des cicatrices opératoires au niveau du cou en zone visible et ont obligé Mme [G] à porter un corset pendant plusieurs mois.
Le Fonds de garantie ne conteste pas la somme allouée en première instance pour ce poste.
La fixation à hauteur de 1.500 euros de l’indemnisation de ce poste de préjudice par l’ordonnance entreprise est ainsi justifiée et sera confirmée.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation, insusceptible à ce titre d’amélioration par un traitement médical adapté.
Contrairement à ce que soutient le Fonds de garantie, il a été démontré précédemment que Mme [G] n’était pas affectée au moment des faits d’un état antérieur invalidant. Le Dr [D], prenant en considération l’anxiété phobique persistante sur le plan psychiatrique ainsi que l’existence de paresthésies et d’une faiblesse musculaire au niveau des deux avant-bras et de la main, outre une diminution de la force de la pince pouce-index du côté droit, évalue ce poste à hauteur de 15 %.
L’indemnisation de ce poste sera effectuée sur la base d’une valeur de point de 1.730 euros. La somme totale de 25.950 euros sera donc allouée à Mme [G] à ce titre.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction reproductive).
En l’espèce, Mme [G] invoque avoir subi une diminution de sa libido en raison des circonstances de l’agression dont elle a été victime, en pleine nuit, alors qu’elle se trouvait à moitié dévêtue dans son lit avec son mari.
Le Dr [D] caractérise en outre l’existence d’une dyspareunie.
L’indemnité de 5.000 euros accordée en première instance à Mme [G] n’est pas contestée par le Fonds de garantie. La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point.
L’indemnisation de Mme [G] de l’ensemble des postes de préjudice subis du fait de l’agression perpétrée le 16 juin 2018 à son encontre sera ainsi fixée à hauteur globale de 153.956,27 euros, se décomposant comme suit :
assistance tierce personne temporaire : 30.136 euros,
perte de gains professionnels actuels : 694 euros,
assistance tierce personne permanente : 51.533,47 euros,
incidence professionnelle : 20.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 7.142,80 euros,
souffrances endurées : 12.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 25.950 euros,
préjudice sexuel : 5.000 euros.
Le Fonds de garantie devra verser à Mme [G] la somme de 148.956,27 euros compte tenu de la provision de 5.000 euros déjà versée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il est constant que le Fonds de garantie est une partie au sens de l’article 700 du code de procédure civile et peut être condamné à ce titre à verser une somme (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 29 janvier 1997, n° 94-19.143).
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige, qui a vu Mme [G] forcée de relever appel de la décision de première instance aux fins de voir reconnaître les préjudices qu’elle a subis dans toute leur étendue commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le Fonds de garantie à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor public, en application de l’article R93, II, 11° du code de procédure pénale.
La décision entreprise sera enfin confirmée de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement l’ordonnance rendue le 13 août 2024 par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’elle a fixé l’indemnité restant à devoir à Mme [M] [E] épouse [G] au titre des infractions ci-avant visées à la somme de 27.528,08 euros, compte tenu de la provision de 5.000 euros déjà versée ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du chef infirmé,
FIXE à la somme globale de 148.956,27 euros, se décomposant comme suit :
assistance tierce personne temporaire : 30.136 euros,
perte de gains professionnels actuels : 694 euros,
assistance tierce personne permanente : 51.533,47 euros,
incidence professionnelle : 20.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 7.142,80 euros,
souffrances endurées : 12.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 25.950 euros,
préjudice sexuel : 5.000 euros,
l’indemnité restant due à Mme [M] [E] épouse [G] au titre des infractions dont elle a été reconnue victime par arrêts criminels rendus le 2 juin 2021 par la Cour criminelle du Cher, compte tenu de la provision de 5.000 euros déjà versée ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser à Mme [M] [E] épouse [G] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor public.
L’arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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