Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-20.047, Inédit
TASS Vannes 6 juin 2016
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CA Rennes
Confirmation 30 mai 2018
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CASS
Rejet 19 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Nature de l'indemnité de salissure

    La cour a estimé que la société n'a pas prouvé que l'indemnité était utilisée conformément à son objet, car les attestations des salariés étaient stéréotypées et non individualisées.

  • Rejeté
    Indemnité de grand déplacement

    La cour a jugé que la société devait prouver l'engagement effectif de frais supplémentaires liés aux déplacements, ce qu'elle n'a pas fait.

  • Rejeté
    Indemnité de repas

    La cour a constaté que les primes de panier ne peuvent pas être cumulées avec la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

  • Rejeté
    Remboursement de frais au réel

    La cour a jugé que la société n'a pas produit de justificatifs suffisants pour prouver que ces frais étaient engagés dans l'intérêt de l'entreprise.

Résumé par Doctrine IA

La société Bretonne de canalisation d’eau et d’assainissement Audo et Cie (la société) conteste devant la Cour de cassation un arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a validé plusieurs chefs de redressement notifiés par l'URSSAF de Bretagne à la suite d'un contrôle. La société invoque quatre moyens en cassation. Le premier moyen conteste le redressement relatif à la prime de salissure, arguant qu'elle devrait être considérée comme remboursement de frais professionnels selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la société n'a pas apporté la preuve de l'utilisation effective de la prime conformément à son objet. Le deuxième moyen concerne la prime de grand déplacement, où la société soutient que l'indemnité est exclue de l'assiette des cotisations sociales si elle ne dépasse pas les limites fixées et que le salarié ne peut regagner son domicile chaque soir, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002. La Cour rejette également ce moyen, car la société n'a pas justifié de l'engagement effectif de frais supplémentaires par les salariés. Le troisième moyen porte sur l'indemnité de repas, que la société considère comme des frais professionnels selon l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002. La Cour de cassation rejette ce moyen, car la société pratiquait la déduction forfaitaire spécifique et ne pouvait cumuler cette déduction avec l'exclusion des indemnités de repas de l'assiette des cotisations. Enfin, le quatrième moyen conteste le redressement relatif aux frais de repas remboursés au réel, arguant que l'URSSAF doit prouver que les sommes versées le sont en contrepartie du travail. La Cour rejette ce moyen, car la société n'a pas établi que les dépenses litigieuses étaient engagées dans l'intérêt de l'entreprise et hors de l'activité normale du salarié. La Cour de cassation rejette donc intégralement le pourvoi et condamne la société aux dépens et à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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1Indemnités de grand déplacement : la présomption d’utilisation conforme est subordonnée à la preuve de l’engagement de dépenses supplémentaires.
Village Justice · 13 février 2023

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 sept. 2019, n° 18-20.047
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.047
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039188422
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201143
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Sur les parties

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