Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 14 janv. 2021, n° 20/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00940 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 juillet 2018, N° 18/01842 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 JANVIER 2021
N° 2021 / 21
N° RG 20/00940 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPBD
Y Z X
C /
SCI C D E F
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me A-B Anne Hélène
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01842.
APPELANTE
Madame Y Z X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien BADIE – SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Christophe PONCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SCI C D E F
Siège social : […]
[…]
représentée par Me Anne-Hélène A-B, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Chambre 1-2
RG 20/940
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Gilles PACAUD, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Geneviève TOUVIER, Présidente
M. Gilles PACAUD, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021,
Signé par Monsieur Gilles PACAUD Président et Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Chambre 1-2
RG 20/00940
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X et ses soeurs ont hérité d’un terrain à bâtir sis à C, 166 bd E F, cadastrée section DK numéros 8 et 9.
Le 9 avril 2015, elles ont consenti à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVESTISSEMENT, avec faculté de substitution, une promesse de vente portant sur une parcelle de terre à détacher de ces parcelles.
Au titre de cette promesse, il a été convenu que la parcelle objet de la vente ferait l’objet d’un document d’arpentage à établir aux frais du bénéficiaire ainsi que d’un bornage.
La société ARCOGEX, géomètre, a été mandatée par les vendeurs, à l’effet, d’une part de procéder à la réunion des parcelles cadastrées DK 8 et 9 en une seule et même parcelle cadastrée DK 214 et d’autre part, de diviser cette dernière en quatre nouvelles parcelles cadastrées DK 215 à 218.
Afin de matérialiser la division, un piquetage a été réalisé par la société ARCOGEX, en présence de Mme Y-Z X.
Au titre d’un acte de vente en date du 31 janvier 2017, Madame X et ses s’urs ont cédé à la SCI C D E F les parcelles cadastrées DK 215, 217 et 218.
L’acte de vente faisait état d’un document d’arpentage, entériné par les vendeurs, qui reprenait précisément les limites de la propriété cédée.
Le prix de vente a été partagé entre indivisaires et Mme Y-Z X est devenue l’unique propriétaire de de la parcelle DK 216 sur laquelle est érigée une maison d’habitation.
Lors des travaux réalisés sur les parcelles DK 215, 217 et 218, des barrières mobiles ont été installées afin, aux dires du maître d’oeuvre, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, de sécuriser le chantier.
Le 10 juillet 2017, constat préventif a été dressé à la demande de Mme X par Maître ALBERTINI, huissier de Justice.
Les travaux ont débuté le lendemain.
Quatre mois plus tard, Mme X a mis la société précitée en demeure de passer une convention de tour d’échelle.
Mme X a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Marseille qui, par ordonnance en date du 14 mars 2018, a :
— condamné la SCI C D E F à retirer du terrain de Madame X, sis à C 166 bd D E F, toutes barrières, véhicules et encombrants de toute nature que ce soit, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 1 mois ;
— dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de ladite astreinte ;
— fait défense d’occuper de quelque façon que ce soit le terrain de Madame X et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
— condamné la SCI C D E F à payer à Madame X une provision de 1.500 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice outre
150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI C D E F aux entiers dépens ;
Chambre 1-2
RG 20/00940
Par requête en date du 27 avril 2018, Mme X a sollicité la réparation de l’omission de statuer affectant, selon elle, le dispositif de la décision précités en ce qu’ il n’a pas été statué sur le demande tendant à voir la SCI C D E F à réimplanter les bornes illicitement arrachées lors des travaux et ce, sous 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2018, le juge des référés du TGI de Marseille a :
— rejeté la demande de réparation d’omission de statuer présentée par la requérante sur le fondement de l’article 436 du code de procédure civile ;
— fait d’office application de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— rectifié l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé n° 18/124 du 14 mars 2018 ;
— dit qu’au dispositif de ladite ordonnance il devait être ajouté la phrase suivante conforme aux motifs de celle-ci : déclarons Madame X mal fondée en sa demande tendant à la réimplantation des bornes ;
— dit que mention du dispositif de la présente ordonnance serait portée par le greffier sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée d’office ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 1er février 2019, Madame X a attrait la SCI C E F devant le magistrat des référés du tribunal d’instance (TI) de MARSEILLE aux fins d’entendre :
— constater et juger que la société CSCI C D E F a, lors de travaux de construction d’un groupe d’immeuble sur la parcelle voisine de celle de la requérante, arraché les bornes installées sur la limite divisoire ;
— constater et juger que cette limite divisoire résulte d’un plan de division à
l’occasion de la division d’une parcelle plus grande dont une partie a été cédée à la requise ;
— constater, dire et juger que l’arrachage des bornes en cause constitue un trouble
manifestement illicite ;
— ordonner une expertise judiciaire ;
— juger que les frais de réimplantation des bornes sera mis à la charge de la SCI D E F qui se trouve à l’origine de la difficulté ;
— condamner la SCI C D E F à payer à
Madame X la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 2 mai 2019, le juge des référés du TI de MARSEILLE a soulevé d’office
son incompétence territoriale.
Le 29 mai 2019, Madame X a attrait, aux mêmes fins, la SCI C E F devant le juge des référés du TI de MARTIGUES.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, ce magistrat a déclaré ses demandes irrecevables, aux motifs qu’elles avaient le même objet que celles formées devant le juge des référés du tribunal d’instance de MARSEILLE et avaient d’ores et déjà été tranchées.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2020, Mme X a interjeté appel des l’ordonnance en date du 14 mars 2018, rectifiée le 13 juillet suivant, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de réimplantation des bornes.
Par dernières conclusions transmises le 15 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X sollicite de la cour qu’elle :
— réforme les décisions en date des 14 Mars 2018 et 13 Juillet 2018 ;
— constate puis juge :
' que la société SCI C D E F a, lors des travaux de construction d’un groupe d’immeuble sur la parcelle voisine de celle de la requérante, arraché les bornes installées sur la limite divisoire, qui ont, en tout état de cause, disparu ;
Chambre 1-2
RG 20/00940
' que l’existence des bornes et clous est attestée par le plan de division versé aux débat qui les décrit soigneusement avant tout travaux ;
' que l’arrachage ou l’enfouissement des marques est attesté par un constat d’huissier explicite et incontestable ;
— constate et juge :
' que cette limite divisoire résulte d’un plan de division à l’occasion de la division d’une parcelle plus grande dont une partie a été cédée à la requise ;
' que ce plan de division a été dressé contradictoirement en présence des parties puis repris par un acte authentique signé par lesdites parties et valant bornage ;
— constate et juge que l’arrachage, l’enfouissement ou en tout état de cause la disparition des bornes et/ou piquets lors des travaux de terrassement constitue un trouble manifestement illicite ; qu’en effet, le trouble est constitué par l’impossibilité de se clore, par l’ouverture du
fonds X à tout passage voire a tout empiètement ainsi que cela fut le cas jadis, ceci au mépris de son droit constitutionnel de proprieté ; que ce trouble est manifestement illicite ;
— constate et juge que la demande de désignation d’un expert aux fins de superviser la pose des bornes s’analyse comme une demande concourant aux mêmes fins que la demande principale dont elle constitue un complément nécessaire ;
— constate et juge que la resistance de la SCI intimée conduisant à priver la concluante de la
possibilité de clore et de protéger son patrimoine ceci depuis plus de deux ans, constitue un préjudice actuel direct et certain déja invoqué au stade de la procédure de première instance et qui sera indemnisé à titre provisionnel par une somme de 3 000 euros par Ia Cour ;
— en conséquence :
' condamne la SCI C D E F à réimplanter les bornes et clous dans un délai de 90 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ceci sous astreinte de 5 000 euros par jour passe ce délai ;
' à cette fin et pour en garantir la loyale exécution, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction, ayant qualité de Géomètre Expert et dont la mission pourra être :
' réunir les parties, se faire remettre tous documents nécessaires à sa mission et notamment le plan de division bornant les parcelles en cause ;
' entendre les parties répondre a leurs dires ;
' superviser la réimplantation contradictoire des bornes et clous par la SCI intimée sur la limite divisoire figurant sur le plan de division ou y procéder pour son compte ;
' dresser un procès-verbal de son intervention ;
— dire et juger que les frais de réimplantation des bornes seront mis à la charge de la SCI
C D E F qui se trouve à l’origine de la difficulté ;
— condamner la SCI C D E F à payer à Madame X la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation de son juste préjudice direct actuel et certain compte tenu de la résistance de la société intimée outre la somme
de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais du procès.
Par dernières conclusions transmises le 6 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI C D E F demande à la cour de :
— débouter Madame X de sa demande de désignation d’un géomètre expert cette demande étant formée pour la première fois en cause d’appel et constituant par conséquent une demande nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile ;
— débouter Madame X de sa demande de réimplantation des bornes, celle-ci étant défaillante à démontrer l’existence d’un bornage et l’implantation et l’existence de bornes ;
— débouter Madame X de sa demande de dommages et intérêts en raison de son prétendu préjudice celle-ci étant défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un quelconque préjudice ;
— débouter Madame X de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’existence d’une contestation sérieuse opposable à la demande d’indemnisation formée par Madame X ;
— débouter purement et simplement Madame X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et en ce, confirmer les ordonnances entreprises ;
Chambre 1-2
RG 20/00940
— condamner Madame X à payer à la SCI C D E F la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître A-B en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Maître PONCE, avocat plaidant de Mme X, a du cesser ses fonctions le 6 novembre 2020, soit quatre jours avant que l’instruction de l’affaire ne soit clôturée ; que sa cliente souhaite pouvoir répliquer aux conclusions de l’intimée déposées le 6 novembre 2020 ; que le conseil de la SCI C D ne s’oppose pas à la demande de renvoi formulée à cette fin ;
Attendu néanmoins que la présente affaire n’est pas susceptible d’évoluer rapidement ; qu’il convient dès lors de procéder à sa radiation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande … Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ; que pour l’appelant(e) représenté(e), le délai d’appel court à compter de la notification de la décision à son conseil ; que la cour entend relever la question de la recevabilité d’un appel interjeté, le 20 janvier 2020, d’une ordonnance rendue le 14 mars 2018, régulièrement notifiée le jour même au conseil de la demanderesse à la première instance et évoquée par la suite, à diverses reprises, dans le cadre d’autres procédures ; qu’elle invite chacune des parties à se positionner sur cette éventuelle fin de non recevoir dans le cadre de leurs écritures de reprises d’instance et subséquentes ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 19/19519 du rang des affaires en cours ;
Dit qu’elle sera réinscrite au répertoire général, à l’initiative de la partie la plus diligente, lorsque Mme Y-Z X sera à nouveau régulièrement représentée ;
Invite les parties à conclure sur la fin de non recevoir tirée du non respect du délai d’appel ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Poste ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Arrêt maladie ·
- Demande
- Salarié ·
- Employeur ·
- Forfait jours ·
- Résiliation judiciaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats
- Charité ·
- Associations ·
- Mère ·
- Oeuvre ·
- Testament ·
- Pauvre ·
- Objet social ·
- Legs ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cycle ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Intérêt collectif ·
- Titre ·
- Congé ·
- Accord
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Intérimaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Mission ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Habitat ·
- Machine ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Mobilité ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- In solidum ·
- Créance ·
- Parking ·
- Sociétés immobilières ·
- Magasin ·
- Émission sonore ·
- Condamnation
- Mission ·
- Expert ·
- Microbiologie ·
- Recherche et développement ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Extensions ·
- Avis ·
- Technicien
- Sociétés ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Abonnement ·
- Gaz naturel ·
- Électricité ·
- Commerce ·
- Réseau ·
- Distributeur ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Dommages-intérêts ·
- Résultat ·
- Risque ·
- Situation financière ·
- Procédure abusive
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Client ·
- Appel ·
- Publication ·
- Huissier de justice ·
- Concurrence déloyale ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- Chocolaterie ·
- Bourgogne ·
- Réserve de propriété ·
- Pièces ·
- Restitution ·
- Stock ·
- Revendication ·
- Administrateur judiciaire ·
- Constat d'huissier ·
- Trésorerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.