Confirmation 24 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 avr. 2024, n° 24/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°349
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFNX
J.L.D. NIMES
22 avril 2024
[T]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 AVRIL 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mars 2000 et notifié le 10 avril 2000, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2024, notifiée le même jour à 17h00 concernant :
M. [X] [T]
né le 21 Avril 1969 à [Localité 3]
de nationalité Polonaise
Vu la requête présentée par Monsieur [X] [T] le 20 avril 2024 à 17h12 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 29 février 2024 ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 avril 2024 à 12h27, enregistrée sous le N°RG 24/1898 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Avril 2024 à 16h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonnons la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
*Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 21 avril 2024 à 17h00,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [T] le 23 Avril 2024 à 14h25 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [W], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [X] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [T] a reçu notification le 10 avril 2000 d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 24 mars 2000.
Monsieur [X] [T] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 18 avril 2024 à 8h à la Brigade de gendarmerie d'[Localité 2] (13), suite à son placement en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour vol aggravé d’accessoires de véhicules.
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 19 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 21 avril 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 avril 2024 à 16h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2024 à 14h25.
A l’audience, Monsieur [X] [T] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que dans la cadre de son placement en rétention, l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation sur son état de vulnérabilité.
Son avocat soutient les moyens suivants :
Il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention, et en tout cas, il n’est pas non plus justifié de la publication des arrêtés portant délégation de signature.
L’arrêté d’expulsion du 24 mars 2000 a été exécuté et le retenu est reparti en POLOGNE le 4 mai 2000. Cet arrêté n’a pas été réexaminé depuis lors.
Le retenu a des problèmes de santé importants et l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité dans le cadre du placement en rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 23 avril 2024 à 14h25 par Monsieur [X] [T] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 22 avril 2024 à 16h26, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 21 avril 2024 par Monsieur [L] [U] [R], adjoint à la chef de bureau, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024 lui portant délégation de signature. Cet arrêté a été en outre, publié le même jour.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Le retenu a présenté une requête aux fins de contestation de la rétention le 20 avril 2024.
Sur le caractère ancien de l’arrêté d’expulsion, il résulte des articles L 731-1 et L 741-1 du CESEDA qu’un étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion peut être placé en rétention administrative. Aucun texte ne prévoit de limitation de temps entre la date de l’arrêté d’expulsion et la décision de rétention, ni ne précise que pour que la décision de rétention soit régulièrement prise, il incomberait que la décision d’expulsion n’ait pas été exécutée. Il n’est pas non plus prévu par les textes, que les arrêtés d’expulsion devraient obligatoirement être revus à intervalles de temps périodiques par l’administration.
Le moyen n’est donc pas fondé.
a) sur l’incompétence :
Monsieur [X] [T] soutient que l’arrêté de placement en rétention est signé par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire.
Il est justifié par la production d’un arrêté du 22 mars 2024 n° NUMERO 13-2024-075 de la Préfecture des BOUCHES DU RHONE de ce que le la signataire de l’arrêté de placement en rétention, Monsieur [L] [U] [R], adjoint au chef de bureau, était délégataire de la signature du Préfet. Cet arrêté a été publié le 22 mars 2024.
Le moyen doit être rejeté.
b) sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] soutient que l’administration préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en la plaçant en rétention administrative alors que son état de santé est incompatible avec une telle mesure.
L’arrêté du 19 avril 2024 précise que l’intéressé a formé des observations sur sa situation personnelle, se déclarant handicapé et ayant des vertiges et des problèmes de cervicales, et qu’il n’établit pas que cet état de vulnérabilité allégué s’opposerait à ce placement en rétention.
En outre, à l’audience, l’appelant ne produit aucune pièce médicale établissant l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [X] [T] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [T] :
Monsieur [X] [T], ressortissant polonais, est titulaire d’une carte d’identité polonaise.
Son bulletin n°1 du casier judiciaire porte trace de 9 mentions.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 24 Avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [X] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [X] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat
,
— M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Prestation ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Congé
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Indemnité d'éviction ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- République ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure ·
- Appel ·
- Police judiciaire ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Contrôle ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ministère public
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Prescription ·
- Saisie
- Radiation ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Syndic ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conseil et expertise ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Insuffisance d’actif ·
- Avocat
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Maintien de salaire ·
- Indemnité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Grue ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Procédure ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Victime ·
- Dossier médical ·
- Tiers détenteur ·
- Document ·
- Expertise ·
- Accord ·
- Prestations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Trouble de jouissance ·
- Rapport ·
- Intérêt à agir ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Télévision ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Principal
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.