Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 6 juillet 2023, N° 22/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02753 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5Q2
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
06 juillet 2023
RG :22/00195
[G]
C/
CARSAT DU SUD EST
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Mme [G]
— Me ASTRUC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 06 Juillet 2023, N°22/00195
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
INTIMÉE :
CARSAT DU SUD EST
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 4 décembre 2019, la CARSAT Sud Est a notifié à Mme [Y] [G] l’attribution à son profit d’une retraite progressive à compter du 1er janvier 2020.
Le 1er avril 2021, Mme [Y] [G] a formalisé un dossier de demande de retraite à effet au 1er janvier 2021 en précisant qu’elle bénéficiait d’une retraite progressive entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
Le 30 juin 2021, la CARSAT a notifié à Mme [Y] [G] :
— la suppression de sa retraite progressive au 31 décembre 2020 car elle avait cessé son activité à temps partiel,
— la régularisation de ses droits à retraite à compter du 1er mai 2021,
— l’existence d’un indu de 729,69 euros..
Mme [Y] [G] en contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la CARSAT puis le 18 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester le rejet implicite de la Commission de recours amiable de son recours contre la décision de la CARSAT Sud Est de fixer au 1er mai 2021 le point de départ de sa retraite, au lieu du 1er janvier 2021.
Le 18 mars 2022, Mme [Y] [G] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester le rejet implicite par la Commission de recours amiable de son recours contre la décision de la CARSAT Sud-Est de fixer au 1er mai 2021 le point de départ de sa retraite.
Par jugement du 06 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté Mme [G] de son recours contre la décision de la CARSAT ayant fixé au 1er mai 2021 le point de départ de sa retraite personnelle,
— déclaré irrecevable sa demande d’annulation d’un indu de 729,69 euros,
— condamné Mme [G] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 02 août 2023, Mme [Y] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [Y] [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 8 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
— faire rétroagir ses droits à la retraite au 1er janvier 2021 à titre principal, au 1er mars 2021 à titre subsidiaire,
— condamner la CARSAT au versement d’un euro symbolique à titre de son défaut d’information,
— condamner la CARSAT aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] [G] fait valoir que :
— le jugement de première instance comporte des erreurs matérielles,
— elle n’a eu aucune réponse concernant son argumentation sur le manque d’accompagnement de la CARSAT notamment son défaut de conseil et d’informations,
— les jurisprudences citées par la CARSAT ne correspondent pas à sa situation personnelle, puisque sa demande de retraite personnelle fait suite à une retraite progressive et non à une cessation complète d’activité, et qu’elle n’a jamais été reçue et informée de vive voix sur sa demande,
— elle a passé quatre mois sans revenu, et les années de procédure qui ont suivi lui ont causé une dépression,
— bien que le formulaire de retraite progressive mentionne l’obligation d’utiliser un formulaire unique pour faire sa demande de retraite personnelle, cette information n’est pas écrite en gros caractères,
— elle n’a pas reçu de rappel par courrier personnalisé ou d’alerte de la CARSAT,
— elle a signalé à la CARSAT que sa demande de retraite de progressive était limitée à un an, mais ne possède pas la copie de cette demande pour en justifier et l’organisme social reste muet à ses sollicitations,
— alors qu’elle a fait sa demande initiale de retraite personnelle par courrier du 18 février 2021, la CARSAT n’a retenu comme date de départ que le 1er mai 2021,
— elle sollicite une réevaluation plus juste de sa réclamation.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la CARSAT Sud-Est demande à la cour de :
— dire et juger qu’il a été fait à Mme [G] une juste application des dispositions en vigueur en matière d’assurance vieillesse,
Et par voie de conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire d’Avignon,
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que :
— Mme [Y] [G] a cessé son activité professionnelle le 31/12/2020, mais ne l’a pas prévenue de ce changement de situation en temps utile,
— Mme [Y] [G] n’a déposé sa demande réglementaire de retraite personnelle qu’en avril 2021, la date d’effet de sa retraite ne pouvait pas être fixée antérieurement au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, soit le 1er mai 2021,
— Mme [Y] [G] ne peut prétendre qu’elle ignorait que sa situation de retraite progressive n’était que provisoire et qu’elle devait faire une demande de retraite 'normale’ à la fin de son contrat de travail puisque la notice accompagnant la demande de retraite progressive mentionne clairement l’obligation de compléter le formulaire unique de retraite personnelle,
— les caisses ne sont tenues d’une obligation individuelle que pour la délivrance périodique d’un relevé de carrière et d’une estimation individuelle globale aux assurés, et l’information générale n’a pas à être individualisée sans demande,
— le trop perçu de 729,69 euros qui a été décelé, n’a jamais été contesté par Mme [Y] [G], il a été recouvré selon un échéancier, et est soldé à ce jour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que Mme [Y] [G] qui a formulé une demande d’annulation d’un trop-perçu en première instance, ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions d’appel. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de rétroactivité du point de départ de la retraite définitive
Selon l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
L’ entrée en jouissance de la pension ne peut pas être fixée, même à titre de sanction d’un défaut d’ information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension.
En l’espèce, Mme [Y] [G] ayant déposé auprès de la CARSAT le formulaire unique de demande de retraite personnelle, daté du 1er avril 2021, que le 13 avril 2021 ; elle ne peut entrer en jouissance de sa pension de retraite définitive qu’à compter du 1er mai 2021.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [Y] [G] de son recours contre la décision de la CARSAT ayant fixé au 1er mai 2021 le point de départ de sa retraite personnelle.
La décision déféré sera confirmée sur ce point.
Sur l’obligation générale d’information
L’obligation d’information à la charge des caisses a été consacrée dès 1956 par la jurisprudence. Dans un premier temps, la Cour de cassation a interprété strictement l’obligation
d’information devant être mise à la charge des caisse, disant qu’elle ne pouvait être étendue au-delà des prévisions de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale.
Dans un deuxième temps, on a pu assister à un renforcement de l’obligation d’information et de conseil des caisses. La jurisprudence est, en effet, désormais assez exigeante en ce qui concerne l’obligation d’information et de conseil imposée aux organismes sociaux au profit de leurs assurés. Les organismes sont tenus à une obligation générale d’information et de conseil qui implique qu’ils doivent renseigner pleinement les assurés sur les conditions d’exercice et d’obtention de leurs droits (Civ2, 30 novembre 2004, n 03- 30.351 : responsabilité de la caisse lorsque la plaquette de la caisse de retraite est imprécise et de nature à induire en erreur les assurés sur leurs droits ; Soc. 12 octobre 2000, pourvoi no 98-15.831 est aussi considérée comme fautive la caisse qui n’indique pas à son assuré les conséquences attachées à la méconnaissance d’un délai.
La jurisprudence a également précisé que le manquement par un organisme social à son obligation d’information est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
Mais la jurisprudence a également précisé que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Il n’appartient pas aux caisses, en l’absence de demande des assurés, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ou de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel.
En l’espèce, Mme [Y] [G] soutient que la CARSAT a manqué à son obligation générale d’information puisqu’elle ne l’a jamais prévenue ni de l’éventuelle perte de revenu, ni de l’urgence de l’envoi du formulaire Cerfa S 5135 pour déterminer le point de départ de sa retraite définitive, alors qu’elle l’a contactée à de nombreuses reprises, par appel téléphonique et par courriel, en décembre 2020, date à laquelle sa retraite progressive à pris fin.
Elle ajoute qu’elle a fait sa demande de retraite définitive par courrier du 18 février 2021 en joignant son bulletin de salaire qui justifiait bien la cessation de son activité, comme indiqué sur la notice de demande de retraite progressive.
Elle se prévaut enfin d’une décision du Défenseur des droits du 15 avril 2022 et sa recommandation qui préconise à la CARSAT et à la CNAV de s’engager dans un processus de coopération inter-caisses permettant de fiabliser les informations transmises aux assurés afin de remplir au mieux les obligations légales de conseil et d’informations.
Toutefois, il n’est pas contesté que dès la demande initiale de retraite progressive en juillet 2019, Mme [Y] [G] disposait de la notice d’information reprenant les exigences des articles R.351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, portant en page 2, le texte suivant : « le moment venu, pour obtenir votre retraite complète, vous devrez obligatoirement faire votre demande au moyen du formulaire de demande unique de retraite personnelle et justifier la cessation de vos activités professionnelles ».
La caisse a donc parfaitement rempli ses obligations, et n’était pas tenue de relancer l’assurée qui a omis de faire valoir ses droits malgré l’information délivrée.
Par ailleurs, force est de constater que Mme [Y] [G] ne produit aucun des courriels qu’elle prétend avoir envoyés à la CARSAT dès décembre 2020.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [G] de sa demande présentée au titre du défaut d’information,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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