Irrecevabilité 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 25 oct. 2024, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00052 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE5L
AFFAIRE : [S] C/ [C] [Y], Société MANUELLA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Octobre 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 27 Septembre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [U] [D] [S]
née le 31 Juillet 1979 à [Localité 10] (ROUMANIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDERESSE
Madame [M] [C] [Y]
assignée le 5 avril 2024 à personne
née le 05 Mai 1973 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Stéphane AUTARD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MANUELLA SARL
immatriculée au RCS de NANCY sous le N° SIRENN 449 673 938
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 25 Octobre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 27 Septembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
Déclaré Mme [S] irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL Manuella ;
Jugé parfaite la vente du local commercial décrit ci-après entre la SARL Manuella et Mesdames [S] et [C] [Y] ;
Rejeté la demande de nullité du contrat formé par Mme [C] [Y] ;
Condamné Mesdames [S] et [C] [Y] d’avoir à signer en l’Etude de Maîtres [O], [A] et [K], notaires à [Localité 7], l’acte authentique de vente du local commercial d’une superficie de 153,73 mètres² composé du lot 3 et de la moitié du lot 4, sis au rez-de-chaussée du bâtiment C de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] », le tout cadastré sous les références de l’ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 9], au prix de 229 000 euros HT et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard commençant à courir le jour de la convocation des parties devant le notaire aux fins de signature de l’acte et pendant un délai de deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué ;
Jugé qu’à défaut de déférer à la convocation du notaire dans le mois qui suivra cette convocation et de signature de l’acte authentique à l’expiration du délai de deux mois ci- dessus, le présent jugement vaudra vente et sera, à la charge de la SARL Manuella, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] ;
Débouté la SARL Manuella de sa demande de dommages intérêts au titre d’une perte de chance de louer le local commercial ;
Dit que la demande subsidiaire de la SARL Manuella aux fins de dommages intérêts pour rupture abusive des pourparlers est devenue sans objet ;
Débouté Mme [S] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Débouté la SARL Manuella de sa demande de condamnation solidaire de Mesdames [S] et [C] [Y] ;
Condamné Mme [U] [S] et Mme [M] [C] [Y] aux dépens de l’instance ;
Condamné Mme [U] [S] et Mme [M] [C] [Y] à payer à la SARL Manuella la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [U] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 janvier 2024.
Par exploits en date des 29 mars 2024 et 5 avril 2024, l’appelante a fait assigner devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3, 517 et 524 du code de procédure civile, Mme [M] [C] [Y] et la société Manuella afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette décision, outre la condamnation de la société Manuella à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel, à défaut la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, Mme [U] [B] sollicite du premier président, au visa des articles 517, 514-3 524 du Code de procédure civile, de :
d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire d’Avignon le 05 décembre 2023 au profit de la société Manuella jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qu’il a interjeté ;
En tout état de cause,
Condamner la société Manuella à payer à Mme [S] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel à défaut condamner la Société Manuella aux dépens.
Elle soutient tout d’abord la recevabilité de sa demande puisqu’au regard de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, elle démontre que sa situation s’est modifiée postérieurement à la décision de première instance dans une mesure telle que l’exécution provisoire du jugement devient une cause de conséquences manifestement excessives.
Elle fait valoir, à l’appui de ses prétentions, l’existence de moyens sérieux d’annulation du jugement contesté ainsi que de conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution dudit jugement.
Elle indique qu’au regard de ses facultés et de ses engagements financiers, l’exécution du jugement querellé aurait des conséquences financières excédant les inconvénients normaux inhérents à toute exécution provisoire, en ce qu’elle entraînerait immédiatement le transfert de propriété du bien immobilier et créerait une situation irréversible qui priverait d’effet une éventuelle infirmation de la décision contestée.
Elle ajoute de surcroît que l’offre d’achat et son acceptation ne peuvent entraîner une vente parfaite dès lors que l’objet de la vente était soumis à la réalisation de conditions suspensives, lesquelles n’ont pas été remplies, notamment l’obtention des autorisations administratives.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la société Manuella, intimée, sollicite du président, au visa des 517, 514-3 et 524 du Code de procédure civile, de :
débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [S] à verser à la SARL Manuella une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du référé.
A l’appui de ses prétentions, la société Manuella indique tout d’abord que ni Mme [S], ni Mme [C] [Y] n’ont fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire en première instance.
Elle soutient tout d’abord l’absence de conséquences manifestement excessives arguant que l’existence de prêts professionnels consentis à des créanciers dont le gage général ne porte que sur le patrimoine personnel de Mme [S], ne constitue pas un élément suffisant pour justifier l’existence de conséquences manifestement excessives, excédant les inconvénients normaux relatifs à l’exécution provisoire de la décision dont il est fait appel.
Elle conclut enfin à l’absence de moyens sérieux de réformation justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire et qu’en tout état de cause, Mme [S] succombe à apporter la preuve des trois conditions cumulatives exigées au cas d’espèce.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2024, Mme [M] [C] [Y], intimée, sollicite du premier président, au visa des articles 517, 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon le 05 décembre 2023 au profit de la société Manuella jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qu’il a interjeté ;
Condamner la société Manuella à lui payer à la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la Société Manuelle de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Réserver le sort des dépens ou condamner la société Manuella aux dépens.
A l’appui de ses écritures, Mme [M] [C] [Y] fait valoir tout d’abord l’existence de conséquences manifestement excessives en ce que le transfert de propriété du bien immobilier tel qu’ordonné par le juge de première instance créerait une situation irréversible en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel.
Elle explique que la signature de l’acte authentique devant notaire imposerait l’acquittement de la TVA sans pouvoir espérer la moindre restitution de la part de l’administration fiscale en raison des dispositions de l’article 1961 du Code général des impôts, si le jugement devait être réformé. Elle ajoute être dans l’incapacité financière de s’acquitter des condamnations prononcées.
Elle soutient par ailleurs être bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile susvisé car il existe des chances sérieuses de réformation, dès lors que l’offre de vente était conditionnelle, rappelant que l’offre d’achat et son acceptation ne peuvent entraîner une vente parfaite, dès lors que l’objet de la vente était soumis à la réalisation de conditions suspensives.
Elle explique qu’en l’espèce, la chose vendue n’est pas clairement déterminable, et d’autre part, les dispositions légales régissant la vente de lots de copropriété n’ont pas été respectées, et enfin, que la vente était conditionnée à certaines conditions qui n’ont pas été remplies.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l’audience.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de Madame [U] [S]
Comme elle le soutient, les conséquences manifestement excessives qui doivent s’être révélées postérieurement à la décision déférée en l’état de l’absence d’observation première instance sur ce point ne sauraient résulter du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Madame [U] [S] fait état d’un endettement par elle contracté pour un montant très important afin d’exercer sa profession postérieurement à la décision déférée.
Le fait d’obérer sa propre situation en toute connaissance de cause, puisque les prêts ont été contractés postérieurement à la condamnation de cette dernière avec exécution provisoire par le tribunal judiciaire, ne peut constituer une conséquence manifestement excessive permettant d’échapper à l’exécution de la décision de justice.
En conséquence de quoi, la demande formée par Madame [U] [S] est déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par Madame [M] [C] [Y]
Aux termes de ses conclusions, il n’est fait état d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision rendue, en conséquence de quoi, la demande visant à voir prononcer la suspension de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité ne justifient pas le prononcé d’une condamnation par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formulées par les parties à ce titre sont rejetées.
Mesdames [U] [S] et [M] [C] [Y] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 5 décembre 2023 formulée par Madame [U] [S] ;
DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 5 décembre 2023 formulée par Madame [M] [C] [Y] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mesdames [U] [S] et [M] [C] [Y] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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