Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 2 oct. 2025, n° 23/17084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE VERTE, CPAM PAU- |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17084 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/03295
APPELANTS
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14] (45)
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Emma LEDUC, avocate au barreau de BAYONNE
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] (51)
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Emma LEDUC, avocate au barreau de BAYONNE
INTIMES
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 7]
Rprésentée par Me Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
CPAM PAU-PYRENEES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représentée
Société MUTUELLE VERTE
[Adresse 10]
Non représentée
Société GROUPE HUMANIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Emmanuelle PERRIER, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Septembre 2025 prorogé au 02 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 13 novembre 2015, Mme [L] [T] et M. [D] [J], son compagnon, assistaient au concert des 'Eagles of death Metal’ au Bataclan. Ils n’ont pas été blessés mais ont souffert d’un traumatisme psychique majeur.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) a reconnu leur droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices et a mandaté le Docteur [S], le 25 septembre 2017, afin de procéder à leur expertise.
Le Docteur [S] a rendu son rapport d’expertise définitif le 27 août 2018 concernant Mme [L] [T] et le 29 août 2018 à l’égard de M. [D] [J].
Les négociations amiables n’ayant pas abouti, Mme [L] [T] et M. [D] [J] ont saisi la juridiction de l’indemnisation des victimes d’attentats terroristes (la JIVAT) du tribunal judiciaire de [Localité 13] qui, par jugement du 21 septembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, a :
— dit que Mme [L] [T] et M. [D] [J] ont été victimes d’un acte de terrorisme le 15 novembre 2015 au Bataclan et qu’ils relèvent des dispositions des articles L. 126-1 et L. 422-1 et suivants du code des assurances,
— condamné le FGTI à payer à Mme [L] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— dépenses de santé actuelles : 1 540 euros
— frais divers : 1 904,88 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 72 euros
— incidence professionnelle : 60 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7 781,40 euros
— souffrances endurées : 30 000 euros
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 30 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros
— préjudice d’agrément : 7 000 euros
— préjudice spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 30 000 euros
— préjudice d’affection : 5 000 euros,
— débouté Mme [L] [T] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle temporaire, des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs,
— condamné le FGTI à payer à M. [D] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— dépenses de santé actuelles : 370 euros
— frais divers : 1 839,90 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 72 euros
— incidence professionnelle : 40 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 768,20 euros
— souffrances endurées : 30 000 euros
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 30 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 16 280 euros
— préjudice d’agrément : 7 000 euros
— préjudice spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 30 000 euros
— préjudice d’affection : 5 000 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— débouté M. [D] [J] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle temporaire, perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs,
— condamné le FGTI à payer à Mme [L] [T] et à M. [D] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées (la CPAM), à La Mutuelle verte et au groupe Humanis,
— condamné le FGTI aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 octobre 2023, Mme [L] [T] et M. [D] [J] ont relevé appel partiel de ce jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée par actes délivrés à personne habilitée, le 28 décembre 2023 à la CPAM et à Malakoff-Humanis et le 10 janvier 2024 à la société Mutuelle verte, aucune de ces parties n’ayant constitué avocat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025 puis signifiées par acte délivré par commissaire de justice à personne habilitée le 1er février 2024 à la CPAM, le 7 février 2024 à Malakoff humanis et le 8 février 2024 à la Mutuelle verte, Mme [L] [T] et M. [D] [J] demandent à la cour de :
concernant Mme [L] [T] :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, a minoré l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros et a refusé de prendre en compte la perte de qualité de vie dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— condamner, en conséquence, le FGTI à lui payer :
— 201 367,95 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 495 626,03 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
concernant M. [D] [J] :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, a minoré l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 40 000 euros et a refusé de prendre en compte la perte de qualité de vie dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— condamner, en conséquence, le FGTI à lui payer :
— 24 586,31 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 534 053,53 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 1 045 349,12 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 37 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— allouer à Mme [L] [T] et M. [D] [J] la somme complémentaire de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, le FGTI demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui sont l’objet de l’appel de Mme [L] [T] et de M. [D] [J],
— débouter Mme [L] [T] et M. [D] [J] du surplus de leurs demandes,
— laisser à la charge du Trésor public les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La cour n’est saisie, par l’acte d’appel partiel de Mme [L] [T] et de M. [D] [J], que des postes de préjudices sur lesquels ils sollicitent l’infirmation du jugement de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer les autres postes de préjudice alloués par les premiers juges et dont ils ne contestent pas le quantum.
Il convient de rappeler au préalable les circonstances dans lesquelles Mme [L] [T] et son compagnon ont vécu l’attentat du Bataclan.
Il ressort du récit qu’ils en ont fait lors de leur audition par les enquêteurs le 19 novembre 2015 que :
— après la première partie du spectacle, ils se trouvaient tous les deux 'au balcon’ lorsque le concert a commencé ; au bout d’un moment ils ont entendu 'des bruits comme des pêtards, vu des étincelles’ ;
— après un moment de 'flottement', M. [D] [J] qui a aperçu un invididu qui tenait une arme à la main et tirait sur les personnes qui se trouvaient dans la salle du bas, s’est aussitôt couché sur le sol et a fait coucher son amie qui venait de voir elle aussi quelqu’un qui marchait près du bar avec 'une arme longue qu’il tenait à deux mains et qui tirait’ ;
— pendant qu’ils étaient allongés au sol, les tirs continuaient ; ayant entendu une personne crier que les individus montaient à l’étage, M. [D] [J] s’est relevé avec sa compagne et ils ont pris la fuite en laissant leurs affaires et en se tenant par la main 'pour ne pas être séparés’ ils se sont dirigés, comme de nombreuses personnes, vers la scène pour chercher une issue de secours ;
— après s’être 'engouffrés’ par une porte située à proximité de la scène, laquelle donnait sur un local technique dans lequel ils ne sont pas entrés, ils ont fait demi-tour et se sont dirigés vers les loges des artistes ; M. [D] [J] a entraîné son amie dans une loge où, avec d’autres spectateurs, ils se sont 'barricadés en fermant la porte avec le verrou’ et en mettant 'tous les meubles qu'[ils]trouvaient’ pour la bloquer ; selon M. [D] [J], ils étaient 'environ 30 personnes’ ; ils entendaient des tirs dans la rue et se sont accroupis au sol ;
— des personnes ayant téléphoné à la police, ils ont, sur leur conseil, éteint les lumières, se sont allongés et n’ont pas fait de bruit ; ils entendaient 'des tirs isolés et des bruits d’armes qui étaient rechargées ' ;
— Mme [L] [T] a expliqué avoir perdu la notion du temps ;
— par moments ils entendaient des gens taper sur la porte mais ne savaient pas si c’était des terroristes de sorte qu’ils n’ont pas osé ouvrir ; Mme [L] [T] a entendu une 'voix monocorde avec l’accent des banlieues mais très calme’ ; elle a ensuite entendu, comme son compagnon une autre voix dont ils ont compris qu’il s’agissait d’un otage qui criait aux policiers de ne pas avancer et de reculer, qu’ils allaient 'tout faire péter', qu’il avaient 'des ceintures d’explosifs’ et qu’ils voulaient 'négocier’ ; M. [D] [J] a précisé que la 'personne répétait ce message régulièrement à haute voix’ puis qu’ils ont 'entendu des tirs puis deux grosses explosions, ces bruits étaient proches, du plâtre est tombé’ de leur côté ;
— quelques minutes plus tard, 'quelqu’un a frappé à la porte’ et ils ont crié qu’ils étaient les otages ; 'le tapage contre la porte a continué’ mais ils ne savaient pas qui était derrière ; après avoir parlé par la fenêtre de la loge avec l’un des policiers qui se trouvaient dans la rue qui les a prévenus que 'la police avait pénétré dans le Bataclan', ils ont ouvert la porte ;
— ils ont alors été conduits en dehors de la salle de spectacle ; en quittant la pièce, ils ont vu un terroriste qui était 'au sol mort’ ; Mme [L] [T] a vu un 'corps replié en position chien de fusil’ et a 'vu plusieurs corps’ même si un policier leur 'a dit de ne pas regarder [leurs]pieds’ ; elle a expliqué avoir 'réalisé l’ampleur de ce drame en sortant'.
Sur les préjudices de Mme [L] [T]
Il résulte des pièces du dossier et notamment du certificat médical initial, établi le 15 novembre 2015 par le Docteur [U] responsable médicale de l’unité de psychiatrie de l’hôpital [16], que Mme [L] [T] dont l’examen révélait un retentissement psychologique 'sévère’ présentait 'un état de stress aigu’ et qu’un suivi psychologique lui était alors conseillé.
Mme [L] [T] a ensuite été examinée le 17 novembre 2015 par un psychiatre de l’Hôtel- [12], lequel a noté un 'état de stress aigu, une émotivité, une asthénie importante et des troubles de la concentration’ ; il a évalué une incapacité totale de travail (ITT) de 30 jours au regard du retentissement psychologique sévère qui était prévisible.
Selon attestations des 2 mai 2016, 25 juillet 2016 et 8 février 2018, Mme [L] [T] a été suivie par trois psychologues, à l’hôpital [11] entre le 4 décembre 2015 et le 2 mai 2016, puis par une psychologue libérale à [Localité 13] pour sept séances de psychothérapie du 31 mars au 21 juin 2016 et enfin par une psychologue du centre de psychotraumatologie de [Localité 17] qui l’a prise en charge pour des séances EMDR à compter du 15 novembre 2016 et jusqu’au 25 janvier 2018 selon ce qu’elle a indiqué à l’expert (page 4 du rapport).
La cour retient les éléments suivants des conclusions du rapport du docteur [M] [S], psychiatre, qui a rencontré Mme [L] [T] le 1er juin 2018 et a noté qu’elle décrivait un état de stress post-traumatique aigu puis chronique ainsi qu’un état dépressif majeur avec idées suicidaires :
— avant consolidation, prise en charge psychologique et traitement anxiolytique et antidépresseur ont été justifiés,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
75% pendant 2 jours,
50% jusqu’au 25 mars 2016,
30% jusqu’au 13 novembre 2017,
50% jusqu’au 8 décembre 2017,
25% jusqu’à la date de consolidation,
— perte de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 13 novembre au 8 décembre 2017, imputable aux faits,
— souffrances endurées : 5/7 avec un préjudice d’angoisse majeur,
— date de consolidation : 1er mai 2018,
— déficit fonctionnel permanent : 12 %,
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : deux changements successifs de travail imputables aux faits ; perte de revenus alléguée du fait d’une perte de prime ; elle décrit également une perte de projet de carrière, la baisse de l’investissement, la fatigabilité et des troubles cognitifs qui la gênent dans son travail,
— dépenses de santé futures : son état justifie d’une prise en charge quand elle le décidera au plan psychologique, à raison d’une consultation tous les 15 jours, pendant 1 an environ,
— le déménagement est imputable aux faits.
A titre liminaire, s’agissant du barème de capitalisation applicable sur lequel les parties sont en désaccord, Mme [L] [T] sollicitant l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5 % et le FGTI celle du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) de 2025, la cour applique le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 – table prospective au taux d’intérêt 0,5 % qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, les postes de préjudice contestés par Mme [L] [T], née le [Date naissance 5] 1984 et âgée de presque 31 ans au jour des faits et de 33 ans à la consolidation, qui exerçait la profession de responsable de développement commercial au sein de la société Predica lors de l’attentat, sont indemnisés comme suit :
Perte de gains professionnels futurs
La JIVAT, pour débouter Mme [L] [T] de toute demande à ce titre, a considéré que si l’expert avait estimé que son déménagement à [Localité 17] était imputable aux faits, il n’avait fait que relater les allégations de la victime alors qu’il était établi que Mme [L] [T], en sa qualité de déléguée régionale de la région sud-ouest, se rendait régulièrement, dans le cadre de son emploi, dans cette région à une fréquence de deux à trois fois par semaine ; la JIVAT en a déduit que sa décision de quitter la région parisienne était 'dictée dans un souci de pragmatisme'.
Elle a considéré qu’en outre Mme [L] [T] ne versait pas aux débats des éléments de preuve suffisant du préjudice allégué.
Mme [L] [T] expose que l’activité professionnelle qu’elle a reprise dès le 16 novembre 2015 lui est devenue très vite insupportable, s’agissant non seulement des trajets en transports en commun qui étaient devenus très compliqués mais aussi des déplacements professionnels dans la mesure où elle ne supportait plus de passer la nuit seule à l’hôtel de sorte qu’elle a sollicité et obtenu de son employeur sa mutation à l’antenne de [Localité 17] à compter du 1er juillet 2016, mutation et déménagements considérés par l’expert comme imputable à ses séquelles de l’attentat.
Ses difficultés au travail perdurant au regard en particulier des responsabilités attachées à son poste, elle explique avoir été contrainte de quitter ses fonctions pour intégrer à compter du 1er mars 2018 la société Humanis et un poste plus sédentaire, avec moins de responsabilités de sorte qu’elle demande à la cour de retenir un lien de causalité entre l’attentat et ses changements d’emploi.
Mme [L] [T] observe que ce changement d’emploi a entrainé, à compter de 2018, une perte des primes d’intéressement et de participation, laquelle n’a jamais été compensée puisqu’il lui a fallu près de six ans pour obtenir un salaire équivalent à celui qui était le sien au moment de l’attentat ; elle précise que ces primes, versées sur un plan épargne entreprise et bloquées pendant plusieurs années, sont non imposables et ne figurent donc pas sur ses avis d’imposition.
Elle sollicite, sur la base d’une perte annuelle de 6 707,57 euros obtenue en faisant la moyenne des primes d’intéressement et de participation versées par ses deux employeurs successifs, :
— d’une part la somme de 46 952,99 euros correspondant à la période échue du 1er mai 2018 (date consolidation) au 1er mai 2025 (date prévisible de liquidation),
— et d’autre part la somme de 154 414,96 euros correspondant à la capitalisation temporaire de cette perte de revenus, calculée jusqu’à l’âge de la retraite à 65 ans sur la base du barème de la Gazette du palais 2025 au taux 0,5%, pour une femme de 40 ans.
Le FGTI fait valoir que Mme [L] [T], comme elle l’a indiqué dans sa pièce 34, a pu retrouver son niveau de rémunération et de responsabilité après trois années de présence au sein du groupe Humanis et qu’elle perçoit, depuis 2018, un revenu plus élevé qu’au sein de la société Predica, de sorte que son préjudice n’a été que temporaire et qu’elle ne peut solliciter une indemnisation jusqu’à ses 65 ans.
Il soutient qu’elle ne rapporte la preuve ni du lien direct et exclusif de sa mutation à [Localité 17] avec les conséquences de l’attentat ni du lien de causalité direct et certain entre l’attentat et sa décision de quitter la société Predica deux ans plus tard pour la société Humanis.
Il observe par ailleurs que les primes d’intéressement sont par nature variables, aléatoires et déterminées par l’employeur au regard des résultats et performances de l’entreprise de sorte que la récurrence et le montant des primes alléguées par l’appelante ne reposent sur aucun fondement certain et ne relèvent que de l’arbitraire, observant qu’en 2016, la société Predica n’a versé à ce titre qu’une somme de 709,17 euros. Il ajoute enfin que Mme [L] [T] ne justifie pas si elle a investi les primes perçue sur un plan d’épargne salariale.
Sur ce,
La perte de gains professionnels futurs tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de consolidation ; ce poste doit être retenu lorsque la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions qu’auparavant.
Sur le lien entre la mutation puis le changement de poste de Mme [L] [T] avec l’attentat :
Il est établi par les pièces du dossier que :
— lors de l’attentat, Mme [L] [T] occupait, au sein de la société Predica, le poste de responsable développement commercial, statut cadre, depuis le 1er juillet 2015 ; elle était affectée à 'l’animation des réseaux’ et dans ce cadre, selon son évaluation de l’année 2015, elle était chargée de l’animation du réseau des caisses régionales des Pyrénées Gascogne, [Localité 17] et Nord midi Pyrénées, de la prise en main de la relation commerciale des entreprises de taille intermédiaire et d’assurer la pérennité technique du portefeuille des caisses régionales ; elle s’est bien intégrée dans son poste, l’évaluation sur l’année 2015 notant une évaluation globale de la performance supérieure aux attentes ;
— selon l’attestation de son employeur en date du 27 avril 2016, elle était rattachée administrativement au siège de la société à [Localité 13] et exerçait depuis [Localité 13] son activité sur le sud-ouest de la France ;
— Mme [P] [W], une de ses collègues qui a travaillé avec elle à compter du mois de juillet 2015, a témoigné que Mme [L] [T] qui travaillait avec elle 'deux à trois jours par semaine’ 'n’hésitait pas', avant le Bataclan, 'à se rendre disponible en passant plusieurs jours dans [sa] région', ce qui 'nécessitait de dormir à l’hôtel 2 ou 3 jours par semaine sans aucun souci par elle’ ;
— cette collègue a également témoigné que comme Mme [L] [T] l’a indiqué à l’expert 'après le Bataclan, [L] ne supportait plus de dormir seule à l’hôtel et surtout loin de son compagnon.' Elle a expliqué que leur activité professionnelle étant 'très dense les 4 derniers mois de l’année avec beaucoup de déplacements chez [les]clients, [L] était épuisée et très angoissée de faire des allers-retours tous les jours’ et que c’est dans ces conditions qu’elle 'a demandé à son employeur de quitter la région parisienne afin d’exercer son activité à proximité de son domicile. Predica a accepté sa demande ' ;
— à compter du 1er juillet 2016, Mme [L] [T] a été rattachée directement au sein de la caisse régionale de Crédit agricole de [Localité 17] ;
— la pièce 32 de Mme [L] [T] atteste de la fréquence de ses déplacements avant sa mutation et de la persistance de déplacements encore très réguliers sur [Localité 13] après sa mutation, en dehors de son congé de maternité observé pour la naissance de sa fille, née le [Date naissance 3] 2016 ;
— l’évaluation 2017 de Mme [L] [T] révèle des objectifs quantitatifs et qualitatifs partiellement atteints et une performance globale inférieure aux attentes, étant précisé sur le compte-rendu de l’entretien que tous les points de l’évaluation n’ont pas pu être abordés du fait de la rupture du contrat de travail sollicitée par Mme [L] [T] ;
— le 15 janvier 2018, l’appelante et la société Predica ont conclu une rupture conventionnelle ;
— selon contrat à durée indéterminée signé le 15 février 2018, Mme [L] [T] a été embauchée à compter du 1er mars 2018 par le GIE Humanis assurances de personnes en qualité de chargée d’affaires courtage, statut cadre, au sein de la direction du développement, service territoires du Sud ouest ;
— elle occupe désormais un poste d’inspecteur courtage spécialisé, après trois ans passé dans le groupe Humanis.
L’expert désigné par le FGTI et dont les conclusions n’ont fait l’objet d’aucun dire a considéré que tant le déménagement et la mutation de Mme [L] [T] que son changement d’emploi étaient imputables aux conséquences de l’attentat.
S’il a effectivement pris en compte les explications de la victime qui lui a fait part qu’elle ne pouvait plus ni prendre les transports en commun, ni dormir seule à l’hôtel et qu’elle était gênée dans ses déplacements, ne supportant plus les aéroports, la cour observe que les doléances de la victime ne sont que la traduction des symptômes du stress post-traumatique aigu puis chronique puis de l’état dépressif constatés par l’expert et qui ont été décrits pour la première fois par le docteur [A], psychiatre, dans le certificat du 17 novembre 2015 et ensuite par les psychologues qui l’ont suivie.
Dans l’attestation du 8 février 2018, le dernier psychologue consulté par Mme [L] [T] a indiqué qu’elle montrait toujours 'des signes de syndrome de stress post-traumatique, avec cauchemars, hypervigilance, troubles du sommeil, flashbacks, anxiété, peur de se rendre dans des lieux publics'. La psychologue qui l’a suivie précédemment au second trimestre 2016 a noté que les symptômes résiduels de l’état de stress post-traumatique qu’elle présentait 'handicapaient surtout sa vie professionnelle, exigeant une implication sans faille'.
Dans ces conditions, au regard des nécessités de déplacement évidentes qu’exigeait le poste occupé par Mme [L] [T] au moment de l’attentat du 13 novembre 2015, du niveau de responsabilité, de motivation et d’engagement professionnel liés également à ce poste, la cour considère que tant la mutation que le changement de poste de Mme [L] [T] qui a occcupé lors de son embauche par le groupe Humanis un poste qui ne nécessitait pas les mêmes compétences d’animatrice, sont en lien de causalité direct et certain avec l’attentat dont elle a été victime et le traumatisme psychologique qui en est résulté.
Sur la perte de revenus :
Mme [L] [T] justifie par les relevés d’épargne salariale qu’elle communique qu’elle a bénéficié de primes d’intéressement et de participation qui se sont élevées aux sommes suivantes de 2015 à 2022 :
* lorsqu’elle a été salariée de la société Predica de juillet 2015 à janvier 2018 :
— une prime d’intéressement de 709,17 euros outre un abondement net de 736 euros et une prime de participation de 8 292,19 euros, soit un total de 9 737,36 euros selon notification du 24 mai 2016 ; la notification en date du 1er juin 2016 indique que la valeur totale des avoirs de la salariée sur son compte d’épargne salariale était de 9 835,87 euros dont la prime d’intéressement de 709,17 euros réglée au titre de l’exercice 2015 ;
— une prime d’intéressement de 4 637,12 euros outre un abondement net de 736 euros et une prime de participation de 3 762,34 euros, soit un total de 9 135,46 euros au titre de l’année suivante,
— une prime d’intéressement de 8 056,86 euros selon notification du 4 mai 2018,
* à compter de son embauche au sein du groupe Humanis en février 2018 :
— au titre de l’exercice 2019, selon notification adressée en 2020, il lui a été versé la somme de 3 198,35 euros nets avant impôts sur le revenu, à titre de prime d’intéressement ;
— au titre de l’exercice 2020, selon notifications adressées en 2021, il lui a été versé la somme de 2 956,49 euros nets avant impôts sur le revenu à titre de prime d’intéressement ainsi que la somme de 77,75 euros nets avant impôts sur le revenu à titre d’option de participation, soit une somme totale de 3 034,24 euros ;
— au titre de l’exercice 2021, selon notifications du 12 mai 2022, il lui a été versé la somme de 3 350,32 euros nets avant impôts sur le revenu à titre de prime d’intéressement ainsi que la somme de 152,25 euros nets avant impôts sur le revenu à titre de prime de participation, soit une somme totale de 3 502,57 euros nets ;
— au titre de l’exercice 2022, selon notifications du 11 mai 2023, il lui a été versé la somme de 3 590,09 euros nets avant impôts sur le revenu à titre de prime d’intéressement ainsi que la somme de 62,68 euros nets avant impôts sur le revenu à titre de prime de participation, soit une somme totale de 3 652,77 euros nets .
Il est exact que la prime d’intéressement est versée aux salariés en fonction des performances de leur entreprise et que la prime de participation est distribuée aux salariés en fonction des bénéfices réalisés de sorte qu’elles dépendent des résultats dégagés par l’entreprise.
Cependant, le préjudice devant être réparé en fonction de la situation qui était celle de la victime avant la réalisation du dommage, il ressort des éléments précités que lorsque Mme [L] [T] a travaillé pour la société Predica, il lui a été versé des sommes d’un montant similaire sur les deux années 2016 et 2017 et que sur trois ans il lui a été versé une somme moyenne de 8 976,56 euros (9 737,36 euros+ 9 135,46 euros+ 8 056,86 euros) ; contrairement à ce qui est prétendu par le FGTI, le versement de ces sommes n’apparaît pas hypothétique et aléatoire et ces primes constituaient un élément de sa rémunération dont elle aurait bénéficié si elle avait continué de travailler au sein de la société Predica.
Il ne lui a été versé en revanche, sur les trois années où elle a bénéficié à la fois d’une prime d’intéressement et d’une prime de participation au sein du groupe Humanis, que la somme de 3 396,53 euros en moyenne (3 034,24 euros+ 3 502,57 euros + 3 652,77 euros).
Les pièces 43 et 50 communiquées par l’appelante qui font état, pour la première, du compte d’épargne salariale et des avoirs d’épargne salariale de Mme [L] [T] et pour la seconde, des versements effectués au titre du plan d’épargne retraite et du plan d’épargne entreprise établissent que l’appelante était titulaire d’un plan d’épargne entreprise au sein de la société Predica et le demeure depuis son embauche au sein du groupe Humanis. Le FGTI ne disconvient pas que ces sommes ne sont soumises intégralement à l’impôt sur le revenu que si elles sont perçues immédiatement de sorte que les sommes versées à Mme [L] [T] sur son PEE au titre de ces primes ne sont pas prises en compte dans les avis d’imposition versés aux débats.
Il est ainsi établi que du fait de son changement d’emploi, en lien avec l’attentat, Mme [L] [T] a subi une perte annuelle de 5 580,03 euros (8 976,56 euros – 3 396,53 euros).
S’il est exact que d’après ses avis d’imposition, son revenu annuel a augmenté à partir des revenus perçus en 2020, il n’en demeure pas moins que le préjudice subi au titre des primes d’intéressement et de participation, non intégrées dans les avis d’imposition, persiste, indépendamment des augmentations de salaire dont la victime a bénéficié par ailleurs.
Sa perte de gains à ce titre s’établit ainsi :
* sur la période échue du 1er mai 2018 (consolidation) au 1er mai 2025 :
Mme [L] [T] a subi, sur ces sept années, une perte d’un montant de 39 060,21 euros (5 580,03 euros x7 ans).
* sur la période à échoir à compter du 1er mai 2025 :
Mme [L] [T] est fondée à solliciter la capitalisation de cette perte de revenus jusqu’à l’âge de la retraite prévisible dès lors que les primes qui constituent cette perte de revenus ne sont versées que lorsque le salarié est en activité au sein de la société qui les attribue.
Compte tenu de l’année de naissance de Mme [L] [T], l’âge prévisible de départ à la retraite est de 64 ans et non de 65 ans de sorte qu’après capitalisation selon le barème de la Gazette du palais 2025 table prospective, selon l’euro de rente temporaire pour une femme de 40 ans au 1er mai 2015 (22,181), la perte de revenu s’établit à 123 770,64 euros(5 580,03 euros x 22,181).
La cour, infirmant le jugement, alloue à Mme [L] [T] la somme totale de 162 830,85 euros (39 060,21 euros+123 770,64 euros) au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle
La JIVAT a considéré qu’au regard de la faible ancienneté de Mme [L] [T] dans son poste au sein de la société Predica, elle ne rapportait pas la preuve qu’elle aurait évolué avec certitude à des postes avec de plus fortes responsabilités et une augmentation de salaire au fil des années.
Elle a en revanche retenu une pénibilité accrue, une fatigabilité et une dévalorisation sur le marché du travail pour lui allouer à ce titre la somme de 60 000 euros.
Mme [L] [T] invoque une perte de chance incontestable sur ses perspectives de carrière dès lors qu’elle était appréciée de sa hiérarchie quand bien même il existe une incertitude sur le niveau de salaire dont elle aurait pu bénéficier ; elle souligne la différence de salaires entre la capitale et la province et évoque le parcours d’un salarié recruté après elle avec la même qualification et la même expérience, lequel occupe désormais le poste de 'co-directeur’ de son service. Elle soutient, chiffres de l’INSEE à l’appui, que si elle était restée à [Localité 13], elle aurait dû percevoir à tout le moins un salaire de 17% de plus qu’actuellement, taux qu’elle applique à son salaire actuel (90 487 euros selon l’avis d’imposition sur les revenus 2022), avec un taux de perte de chance de 90% et invoque une perte annuelle de 13 844,51 euros.
Au titre des sept années du 1er mai 2018 au 1er mai 2025, elle retient une somme de 96 911,57 euros puis pour la période à échoir, la somme de 318 714,46 euros en prenant en compte l’euro de rente limité à 65 ans chez une femme de 40 euros et le barème de capitalisation précité.
Elle sollicite donc au total la somme de 415 626,03 euros au titre de la diminution des perspectives de carrière à laquelle elle demande à la cour d’ajouter la somme de 30 000 euros au titre de la pénibilité et de la fatigabilité au regard du taux de 12% auquel a été évalué son déficit fonctionnel permanent ainsi que la somme de 50 000 euros pour sa perte de sens du travail du fait du poste 'sensiblement moins stimulant intellectuellement’ qu’elle occupe désormais, soit l’allocation de la somme totale de 495 626,03 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Le FGTI soutient que Mme [L] [T] qui ne justifie pas des postes qu’elle a occupés depuis son entrée dans la vie active ne démontre pas l’incidence de son changement d’emploi sur son évolution de carrière alors que l’analyse de ses avis d’imposition témoigne du contraire ; il ajoute qu’à la date de sa rupture conventionnelle avec la société Predica, l’appelante présentait une ancienneté de deux ans et huit mois de sorte qu’il ne peut être certifié de ce qu’aurait été l’évolution de sa carrière au sein de cette entreprise ni sa permanence ; que l’appelante ne fait pas la preuve de la perte de chance invoquée, laquelle demeure hypothétique, d’autant plus au regard de la stabilisation de ses séquelles et du nombre d’années qui lui reste pour évoluer. Il souligne que le profil Linkedin versé aux débats par l’appelante ne permet pas d’affirmer qu’elle aurait certainement obtenu le poste de responsable occupé désormais par son collègue dont le profil anonyme ne permet de connaître ni ses compétences, ni sa date d’entrée dans l’entreprise, ni le salaire actuellement perçu.
Sur ce,
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage. Elle inclut la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Mme [L] [T] a changé d’emploi pour un poste de chargée d’affaires comportant moins de responsabilité lors de son embauche au sein du groupe Humanis.
Elle a cependant mentionné dans sa pièce 34 qu’ 'après 3 ans dans cette entreprise', elle a 'réussi à retrouver son niveau de responsabilité de 2015'. Il ressort d’ailleurs de son profil Linkedin communiqué sous sa pièce 55, même s’il est peu lisible, qu’elle occupe le poste d’ 'inspecteur courtage spécialisé', ce qui fait la preuve d’une progression dans sa carrière depuis son embauche au sein du groupe Humanis en février 2018.
L’affirmation de Mme [L] [T] selon laquelle elle a perdu du fait de l’attentat, une chance incontestable d’évolution de carrière n’est pas étayée au regard des pièces produites.
En effet, elle se fonde sur la progression de carrière du salarié qui occupe depuis mars 2022 le poste de 'responsable national adjoint’ .
Or, s’il est exact qu’il a été recruté par le Crédit agricole avec la même qualification qu’elle, puisqu’il a occupé pendant six ans à compter de février 2016 un poste de 'responsable développement commercial', il avait occupé auparavant pendant trois ans, un poste de consultant senior au sein de la société Mercer et était titulaire d’un master 2 (manager de l’assurances, assurances de personnes) obtenu à l’école supérieure d’assurances ; Mme [L] [T] ne dispose ni d’une telle formation puisqu’elle a indiqué lors de l’expertise être titulaire d’un BTS d’assistante de direction, ni de la même expérience, puisque, d’après son profil Linkedin, elle occupait, au sein de la société Mercer, un poste de consultant et non pas un poste de consultant senior.
En outre, il n’est pas pertinent, contrairement à ce que soutient Mme [L] [T], d’apprécier le préjudice d’incidence professionnelle par rapport à un salaire de référence alors que l’évaluation des composantes de l’incidence professionnelle tenant notamment à la pénibilité accrue ou à la perte d’une chance d’évolution professionnelle n’est pas liée au niveau de rémunération.
Le calcul de l’incidence professionnelle sur la base du salaire de la victime conduit à créer une discrimination entre les victimes en fonction de leur activité professionnelle et à mieux indemniser celles qui ont un salaire élevé alors que la pénibilité ne sera pas nécessairement plus forte que celle d’une victime bénéficiaire d’un salaire moindre.
Au regard de la réorientation de Mme [L] [T] dans la mesure où elle n’exerce plus les mêmes fonctions, de l’impact limité dans le temps de ce changement d’activité, de la fatigabilité psychique et de la pénibilité induites par le stress post-traumatique et l’état dépressif dont elle souffre, lesquelles entraînent en outre une dévalorisation sur le marché du travail, la cour, infirmant le jugement, lui alloue la somme de 75 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Déficit fonctionnel permanent
La JIVAT a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser la perte de qualité de vie invoquée par Mme [L] [T], qui précisait qu’avant l’attentat elle était une femme dynamique à la vie sociale riche, au motif qu’elle relèverait du préjudice d’agrément.
Mme [L] [T] rappelle les trois composantes du déficit fonctionnel permanent en observant que la douleur post-consolidation n’est jamais prise en compte par l’expert en ce qu’elle affecte plus qu’avant le bien-être de l’individu et que l’atteinte à la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence sont indépendants du préjudice d’agrément. Elle sollicite, pour son incapacité physiologique, la somme de 30 000 euros sur la base d’un point à 2 500 euros et la somme de 20 000 euros pour sa perte de qualité de vie; elle explique que ses séquelles impactent sensiblement son quotidien et qu’elle a dû renoncer à son mode de vie antérieur, rythmé par les activités sociales et culturelles, pour s’enfermer chez elle, dans une maison dont elle a fait renforcer la sécurité, de sorte que son isolement social est important.
Le FGTI demande à la cour de confirmer le jugement.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent, pour la période postérieure à la consolidation, répare les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’agit d’un poste de préjudice extra-patrimonial qui inclut donc, les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les activités courantes et les souffrances endurées après la consolidation.
La méthode d’évaluation de ce poste de préjudice qui se réfère à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité ainsi que de l’âge de la victime au jour de la consolidation, assure autant que faire se peut le respect du principe de l’indemnisation intégrale sans perte ni profit pour la victime, en ce qu’elle intègre bien les différentes composantes du déficit fonctionnel permanent alléguées par Mme [L] [T] et notamment les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence.
L’expert pour évaluer à 12% le taux de déficit fonctionnel permament de Mme [L] [T] a a tenu compte au plan psychique des conséquences séquellaires des faits à l’origine d’un état de stress post-traumatique aigu puis chronique et d’un état dépressif maheur avec idées suicidaires, en lien avec l’attentat et de ses incidences sur sa vie quotidienne dont la victime lui a fait part et qu’il a consignées dans son rapport.
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par Mme [L] [T] après la consolidation de son état, entraînant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, justifient, compte-tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, l’octroi la somme de 27 600 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les préjudices de M. [D] [J] :
Selon le certificat médical du psychiatre de l’unité médico-judiciaire qui l’a examiné le 17 novembre 2015, cité dans le rapport établi par le le docteur [V], médecin conseil de M. [D] [J], il présentait des troubles du sommeil avec réveils multiples, une hypervigilance, une hyperémotivité, des pleurs, une anxiété ; son incapacité totale de travail a été évaluée à trente jours.
M. [D] [J] a ensuite été suivi à l’hôpital [11] de fin novembre 2015 au 1er avril 2016 par une psychologue clinicienne un suivi, en lien avec l’état de stress post-traumatique qu’il présentait.
Après une amélioration de sa symptomatogie liée à son départ de la région parisienne, M. [D] [J] a cependant repris, un an après l’attentat et avant la naissance de sa fille, un traitement en EMDR ; le psychologue clinicien qui l’a suivi a alors évalué, selon une attestation du 15 décembre 2016, l’intensité du traumatisme psychologique et psychosomatique encore à 60 %.
La cour retient les éléments suivants des conclusions du docteur [M] [S], psychiatre, qui a rencontré M. [D] [J] le 1er juin 2018 et a qui précisé qu’il avait présenté un état de stress post-traumatique aigu puis chronique :
— soins avant consolidation : prise en charge par un psychologue, séances d’intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires (EMDR),
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
75% pendant 2 jours,
50% jusqu’au 31 décembre 2015,
30% jusqu’au 1er avril 2016,
20% jusqu’à la date de consolidation,
— perte de gains professionnels actuels : pas d’arrêt de travail ; il a démissionné et cette démission est imputable aux faits ; il a été six mois au chômage avant de retrouver du travail,
— date de consolidation : 12 décembre 2017,
— déficit fonctionnel permanent : 8%,
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : M. [D] [J] décrit une perte de salaire, une perte du projet de carrière, des difficultés d’investissement et une recherche de sens dans son travail, des troubles cognitifs et une irritabilité.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, les postes contestés du préjudice corporel de M. [D] [J], né le [Date naissance 2] 1983 et âgé de 32 ans au jour des faits et de 34 ans à la consolidation, qui exerçait la profession d’organisateur conseil, au sein du groupe Société générale lors de l’attentat, sont évalués comme suit :
Perte de gains professionnels actuels
La JIVAT qui rappelle que le déménagement à [Localité 17] de la concubine de M. [D] [J] n’était pas la conséquence exclusive des suites de l’attentat, relève qu’il a expliqué à l’expert qu’il aurait demandé une mutation pour quitter [Localité 13] même s’il n’avait pas dû suivre son épouse. Elle a considéré que d’une part, au regard des revenus déclarés en 2016 et 2017, il ne justifiait pas d’une perte de gains professionnels avant la consolidation, et que d’autre part, le poste d’incidence professionnelle 'temporaire’ s’inscrivait en contradiction avec la nomenclature Dintilhac qui répond à la nécessité d’une réparation intégrale du préjudice de la victime sans perte ni profit.
M. [D] [J] qui précise avoir repris son activité professionnelle immédiatement après les attentats expose qu’ayant décidé avec sa compagne de quitter la région parisienne pour fuir le lieu des attentats et en l’absence de poste disponible dans le cadre d’une mutation au sein du groupe où il travaillait, il a été contraint de démissionner et est resté sans emploi du 18 juin 2016 au 11 janvier 2017 puis a accepté un poste dans un autre secteur avec un salaire inférieur.
Il réclame la somme totale de 24 586,31 euros qu’il décompose ainsi :
* perte de revenus totale de 15 770,96 euros, correspondant d’une part à la période durant laquelle il a été au chômage du 18 juin 2016 au 11 janvier 2017 (14 984,72 euros) et à la période durant laquelle il a été employé par la société Altran technologies, du 12 janvier au 12 décembre 2017, durant laquelle il fait état d’une perte de salaire (786,24 euros) et d’une perte d’épargne entreprise de 2 815,35 euros (prime intéressement et participation).
* une indemnité de 6 000 euros au titre de l’incidence professionnelle 'temporaire’ pour l’indemniser des difficultés subies sur le plan professionnel, antérieurement à la consolidation; il explique que l’état de stress post-traumatique qu’il présentait en lien avec la situation vécue lors de l’attentat a non seulement rendu plus compliqués ses trajets en transports en commun pour se rendre au travail mais a aussi complexifié la reprise de son activité professionnelle immédiatement après les attentats du fait de ses capacités diminuées en raison de troubles de l’attention, de la mémoire et de la concentration.
Le FGTI demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté M. [D] [J] de sa demande au titre d’une incidence professionnnelle 'temporaire’ ; il expose qu’elle n’a pour seul but que de conduire à indemniser des pertes de gains professionnels durant la période temporaire alors pourtant qu’elles sont inexistantes et que la sphère professionnelle de la victime est prise exclusivement en considération au titre du poste des pertes de gains professionnels actuels. Il ajoute qu’en tout état de cause, la Cour de cassation juge que les douleurs et la gêne éprouvée par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome et observe que c’est à tort, au regard de la situation concrète de M. [D] [J], qu’il se réfère à l’arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2024 (22-617229).
Le FGTI prétend qu’au regard de la moyenne annuelle des revenus perçus en 2016 et 2017, laquelle est supérieure au revenu déclaré en 2015, M. [D] [J] qui n’a subi aucun arrêt de travail imputable aux faits n’a subi aucune perte de revenu.
Il demande à la cour de juger comme le tribunal que s’il a effectivement démissionné, le déménagement de sa compagne n’est pas la conséquence exclusive des suites de l’attentat.
Sur ce,
La cour se rapporte aux motifs précédents aux termes desquels elle a retenu que la mutation et le déménagement à [Localité 17] de Mme [L] [T] étaient imputables aux conséquences de l’attentat.
Dans ces circonstances, la démission de M. [D] [J], selon lettre du 3 mai 2016, dans laquelle il indique à son employeur être 'dans l’obligation de quitter la région parisienne afin de suivre [sa]conjointe qui fait l’objet d’une mutation à [Localité 17]' est en lien direct et certain avec l’attentat dont il a également été victime, de même que les changements d’emploi qui s’en sont suivis. L’expert, désigné par le FGTI, a au demeurant retenu, sans discussion au cours de l’expertise, que la démission de M. [D] [J] était imputable à l’attentat et à ses conséquences liées à l’état de stress aigu puis chronique que la victime a présenté après l’attentat.
M. [D] [J] justifie, par l’attestation de son supérieur au sein de la Société générale, qu’aucun poste n’a pu lui être proposé au sein du groupe.
Par conséquent, il est en droit de solliciter l’indemnisation des pertes de revenus subies en conséquence, sous réserve qu’elles soient établies.
* Pertes de revenus du 18 juin 2016 au 11 janvier 2017 :
Sur cette période, M. [D] [J] a évalué sa perte de revenus après avoir actualisé son salaire annuel de référence d’un montant de 42 433 euros en 2015 à la somme de 50 843,22 euros et déduit les indemnités perçues du Pôle emploi (13 987,60 euros).
La victime doit être indemnisée de l’intégralité de son préjudice sans perte ni profit et replacée dans la situation qu’elle aurait eue si les faits dont elle a été victime n’étaient pas survenus. En application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice financier subi par la victime doit donc être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et le juge doit procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de sa décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
M. [D] [J] qui occupait le poste d’organisateur conseil depuis le 25 février 2013 a perçu en 2015, selon l’avis d’imposition correspondant la somme de 42 433 euros, soit, après actualisation (valeur 2024 comme demandé) selon le convertisseur de l’INSEE qui mesure l’érosion monétaire due à l’inflation, un salaire actualisé de 50 843,22 euros et un salaire journalier de 139,29 euros.
Sa démission a pris effet au 18 juin 2016, le certificat de travail versé aux débats mentionnant une date de sortie au 17 juin 2016.
Il est resté au chômage et indemnisé par le Pôle emploi jusqu’au 11 janvier 2017 inclus, le contrat de travail signé avec la société Altran ayant pris effet à compter du 12 janvier 2017.
Par conséquent sur la période de 208 jours entre le 18 juin 2016 et le 11 janvier 2017, il aurait dû percevoir un salaire de 28 972,32 euros.
Selon l’attestation versée aux débats qui couvre la période d’indemnisation à compter du 1er juillet 2016, le Pôle emploi lui a versé la somme de 13 987,60 euros à compter du 17 août 2016 au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
La perte de revenus sur cette période s’établit donc à la somme de 14 984,72 euros (28 972,32 euros -13 987,60 euros)
* Perte de revenus du 12 janvier au 12 décembre 2017, date de la consolidation :
M. [D] [J] invoque d’abord une perte de salaire.
Selon son avis d’imposition portant sur les revenus perçus en 2017, M. [D] [J] a perçu un revenu annuel imposable de 42 227 euros, soit après actualisation selon les mêmes modalités que précédemment, un revenu de 49 986,56 euros.
Sur l’année la perte de revenu s’établit à 856,66 euros (50 843,22 euros – 49 986,56 euros), soit sur la période de 335 jours du 12 janvier au 12 décembre 2017, une perte de salaire de 786,24 euros.
M. [D] [J] invoque ensuite une perte au titre de son épargne en entreprise au motif qu’à compter de son embauche par la société Altran, il n’a plus perçu ni primes d’intéressement ni de participation.
M. [D] [J] justifie, selon les précisions fournies par son employeur en mars 2019, qu’il 'n’y a pas de dispositif mis en place chez Altran pour la prime d’intéressement/participation'. Si dans ce même mail, il lui est indiqué qu’il pourrait bénéficier du 'plan épargne groupe’ et y faire s’il le souhaite des versements pour recevoir par la suite un abondement, il ne s’agit pas en tout état de cause de primes qui lui seraient versées par la société Altran, de sorte qu’il est avéré qu’il n’a plus perçu ni primes d’intéressement ni primes de participation durant la durée de son contrat de travail au sein de cette société.
La cour qui se réfère aux motifs précédemment exposés à propos des pertes de gains professionnels sollicitées par Mme [L] [T] observe que M. [D] [J] justifie, par les documents établis par la Société générale et versés aux débats, en particulier ses pièces 70 à 82, qu’il était bien titulaire d’un 'plan d’épargne entreprise (PEE)' sur lequel ont été versées, au fil des années, les primes d’intéressement, de participation et les abondements dont il a été bénéficié ; elles sont ainsi exclues des sommes figurant sur ses avis d’imposition.
Au vu des justificatifs communiqués, il est établi que M. [D] [J] a perçu, au titre des exercices 2012 à 2014, les sommes suivantes qui lui ont été versées de 2013 à 2015, avant l’attentat :
— au titre des primes d’intéressement, en ce compris les abondements versés par l’entreprise : 1 903,21 euros + 1 925,62 euros + 260,18 euros (supplément d’intéressement)+ 2 709,07 euros, soit en moyenne, sur ces trois années, une somme annuelle de 2 266,03 euros,
— au titre des primes de participation, en ce compris les abondements : 506,39 euros+ 427,07 euros+ 714,41 euros, soit à ce titre une somme moyenne de 549,29 euros par an.
Sur l’année 2017, il a ainsi perdu , au vu des justificatifs communiqués, la somme totale de 2 815,32 euros.
* l’incidence professionnelle temporaire :
M. [D] [J] souligne que du fait du stress post-traumatique dont il a souffert, son travail lui est devenu pénible, tant en ce qui concerne les trajets que pendant son temps de travail, du fait de troubles de la mémoire et de la concentration.
Jusqu’à la consolidation de son état, la victime est indemnisée de la limitation de ses possibilités professionnelles au titre des pertes de gains professionnels actuels.
En outre les douleurs et/ou la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées qui recouvrent toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome.
M. [D] [J] qui n’a jamais été dans l’impossibilité de travailler a été en l’espèce indemnisé au titre des souffrances endurées comme des gênes subies dans ses conditions d’existence.
Il n’y a donc pas lieu à indemnisation au titre d’une incidence professionnelle temporaire, le même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois. Le jugement est confirmé de ce chef.
Il revient par voie de conséquence à M. [D] [J] la somme totale de 18 586,28 euros (14 984,72 euros + 786,24 euros+ 2 815,32 euros) au titre des pertes de gains professionnels actuels, le jugement étant infirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels futurs
La JIVAT, pour débouter M. [D] [J], a considéré, au regard des éléments parcellaires qu’il communiquait au titre de ses bulletins de salaire et de ses avis d’imposition, qu’une perte de gains professionnels futurs n’était pas prouvée.
M. [D] [J] qui rappelle l’avis de l’expert désigné par le FGTI qui a retenu que sa démission était imputable à l’attentat et l’obligation dans laquelle il s’est trouvé contraint de déménager pour la province et de changer d’emploi, invoque, sur la base de la moyenne du salaire annuel perçu à la Société générale de 2014 à 2016 (51 925 euros après la réactualisation la plus récente) :
— d’une part une diminution de ses salaires à hauteur de la somme totale de 530 790,96 euros d’abord au sein de la société Altran, du 12 janvier 2017 au 22 novembre 2020 (15 007,03 euros) et ensuite au sein de la société Stellium : il y fait état d’une perte annuelle de 9 452,18 euros qu’il calcule sur la période échue du 23 novembre 2020 au 1er mai 2024 (41 978,04 euros) puis sur la période à échoir (376 735,53 euros), étant précisé par l’appelant que depuis son embauche chez ce nouvel employeur il peut de nouveau bénéficier d’une prime de participation ;
— d’autre part, une perte de l’avantage du plan de stock options dont il bénéficiait à la Société générale et dont il n’a pu demander l’attribution en raison de son départ prématuré (3 262,57 euros).
Le FGTI demande à la cour de rejeter la demande de M. [D] [J] concernant la perte 'avantage plan de stock-options’ dès lors qu’ il a refusé ses droits ou qu’il a laissé expirer le délai d’acceptation.
Il fait valoir que le revenu déclaré en 2021 par M. [D] [J] est nettement supérieur à ceux de 2019 et 2020 et que si en 2022 ce revenu a baissé, il n’est pas démontré que cette baisse soit imputable aux conséquences de l’attentat. Il ajoute que s’il existe une légère baisse de revenus pour les années 2018 à 2020 par rapport aux revenus de 2015, celle-ci est largement amendée en 2021.
Il expose que de surcroît les pertes ne peuvent être invoquées de façon viagère et encore moins pour les primes d’intéressement puisque ces primes, invoquées comme non imposables mais non démontrées, ne peuvent en tout état de cause ni être perçues après l’arrêt de l’activité salariale pour départ à la retraite ni servir de base à financer la pension de retraite. Il observe que le postulat qui s’évince de ces demandes au titre des primes ne peut qu’être hypothétique de même que l’est le postulat de l’absence de progression de carrière et il estime que M. [D] [J] ne peut prétendre, sous réserve de démonstration du lien de causalité direct et certain, qu’à une perte de chance.
Sur ce,
Sur la perte de revenus :
La perte de revenus alléguée doit être évaluée par rapport aux revenus perçus par M. [D] [J] lorsqu’il était salarié au sein du groupe de La Société générale, sur la base des avis d’imposition versés aux débats et portant sur les revenus perçus de 2014 à 2016.
Il a ainsi perçu :
— 42 756 euros en 2014, soit après actualisation comme demandé, 51 250,74 euros,
— 42 433 euros en 2015, soit après actualisation 50 843,22 euros,
— 44 983 euros en 2016, soit après actualisation 53 801,79 euros,
soit un salaire moyen actualisé de 51 925 euros, dans la limite de ce que l’appelant a indiqué.
* Du 12 janvier 2017 au 22 novembre 2020, M. [D] [J] a été salarié de la société Altran en qualité d’ 'advanced consultant & engineer', statut cadre.
D’après les avis d’imposition portant sur les revenus perçus de 2017 à 2019, il a perçu les revenus suivants :
— 42 227 euros en 2017 (et non 42 927 euros comme indiqué par l’appelant),
— 39 515 euros en 2018,
— 38 091 euros en 2019,
soit un revenu annuel moyen de 39 944,33 euros ; après actualisation, telle que sollicitée par M. [D] [J] et opérée comme précédemment indiqué pour chacune des années 2017 à 2019, il a été perçu un salaire annuel de 46 567,55 euros en moyenne.
Par conséquent, la perte annuelle de salaire s’élève à la somme de 5 357,45 euros (51 925 euros- 46 567,55 euros),.
Sur cette période totale de 1 076 jours, la perte de salaire est donc de :
5 357,45 euros x 1 076/365 jours = 15 793,46 euros ramenée au montant allégué par l’appelant de 15 007,03 euros dès lors que la cour ne peut statuer ultra petita
* à compter du 23 novembre 2020, M. [D] [J] a été embauché en contrat à durée indéterminée signé le même jour par la société Stellium en qualité de 'responsable opérations placement’ avec un statut cadre pour une rémunération annuelle brute de 50 000 euros.
Au regard de sa date d’entrée dans la société, son salaire moyen ne peut pas être évalué sur la base de son avis d’imposition des revenus perçus en 2020 ; il ne peut davantage être apprécié au vu de l’imposition sur les revenus versés en 2022 alors même qu’il ne fournit aucune explication sur la baisse des revenus salariaux qui ressort de cet avis d’imposition à hauteur de la somme de 35 292 euros qui ne correspond pas, en salaire net, au revenu annuel brut convenu dans son contrat de travail, d’autant que cet avis d’imposition mentionne d’autres revenus salariaux.
Le revenu moyen de M. [D] [J] dans cette société s’établit donc au regard :
— du cumul imposable perçu entre le 23 novembre 2020 et le 31 décembre 2020 : 3 870,17 euros ( soit 4 427,61 euros après actualisation),
— du revenu annuel imposable de l’année 2021 d’un montant de 41 200 euros, non discuté par le FGTI, soit 46 374,67 euros après actualisation,
— du cumul imposable figurant sur son bulletin de salaire de mai 2022, d’un montant de 25 406,56 euros au 31 mai 2022, soit 27 177,46 euros après actualisation,
soit sur cette période de 555 jours, un salaire total de 70 476,73 euros.
Le salaire annuel moyen de M. [D] [J] s’établit donc dans la société Stellium invest à la somme de 46 349,43 euros (70 476,73 euros x 365/555 jours).
Après réactualisation, le salaire annuel moyen s’établit à la somme de 51 283,97 euros [77 979,74 euros (4 427,61 euros+ 46 374,67 euros+27 177,46 euros) x 365/555 jours).
Le salaire annuel réactualisé en 2015 ayant été fixé à la somme de 51 925 euros, il est ainsi établi une perte annuelle de 641,03 euros (51 925 euros -51 283,97 euros).
La perte subie du 23 novembre 2020 au 1er mai 2025 (1 621 jours) s’établit donc à la somme de 2 846,87 euros (641,03 euros x 1 621/365 jours).
Cette perte annuelle n’est constituée que de salaires, les éléments du dossier n’établissant pas que la prime de participation perçue de nouveaut par M. [D] [J] ne serait pas versée sur un plan d’épargne entreprise de sorte que l’appelant est fondé en sa demande de capitalisation viagère pour prendre en compte l’impact de cette légère baisse de revenus sur le montant de sa retraite.
Sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025 table prospective, la perte de salaire capitalisée selon l’euro de rente viagère pour un homme de 41 ans (39,857) s’établit donc à 25 549,53 euros (641,03 euros x 39,857).
Le montant des pertes de revenus s’établit donc à la somme totale de 43 403,43 euros (15 007,03 euros+ 2 846,87 euros + 25 549,53 euros).
Sur la perte au titre des stock-options :
M. [D] [J] verse aux débats la lettre du 12 mars 2015 par laquelle il a été informé par le président-directeur général de la Société générale de sa décision de lui 'attribuer des droits à actions de performance Société générale'. Il est précisé dans ce courrier que 'ces actions seront acquises le 31 mars 2017 à condition [qu’il soit]toujours salarié la Société générale ou de l’une de ses filiales'. Ce même courrier précisait également que 'conformément à la réglementation sociale et fiscale en vigueur, ces actions seraient incessibles jusqu’au 31 mars 2019.'
Selon le relevé de compte de droits à actions, arrêté au 31 décembre 2015, M. [D] [J] bénéficiait de 123 droits d’acquisition des actions au 31 mars 2017.
Dès lors que la condition de présence dans l’entreprise n’a pu être remplie par M. [D] [J] du fait de sa démission imputable à l’attentat, la perte du bénéfice de ces actions, en lien direct et certain avec les conséquences de l’attentat, doit être indemnisée.
A la date du 1er avril 2019 à partir de laquelle ces 123 actions auraient pu être cédées, le cours de l’action était de 26,525 euros de sorte que la perte subie par M. [D] [J] s’établit à ce titre à la somme de 3 262,57 euros.
La cour, infirmant le jugement, alloue par conséquent à M. [D] [J] au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs la somme totale de 46 666 euros (43 403,43 euros+ 3 262,57 euros).
Incidence professionnelle
Le tribunal a considéré que M. [D] [J] ne démontrait pas être privé de toute évolution de carrière au sein de la société Stellium ou dans une autre entreprise au regard de la stabilité de son état séquellaire ; il a considéré qu’il ne démontrait pas le caractère automatique de son hypothétique déroulement de carrière et que ses seules déclarations que l’expert a prises en compte ne sont corroborées par aucune pièce.
Il a toutefois admis, au regard du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert et de l’irritabilité et des troubles de concentration présentés par la victime, une plus grande fatigabilité dans l’exercice de son activité professionnelle.
M. [D] [J] qui rappelle à nouveau que ses changements de travail sont imputables à l’attentat pour les motifs précédemment précisés, expose qu’en changeant de travail, il a renoncé à une évolution de carrière ; que l’expert a par ailleurs retenu une perte de projet de carrière, une perte d’investissement, et un travail perturbé par des troubles cognitifs et une irritabilité.
L’appelant fait valoir qu’il lui sera impossible de retrouver un parcours de progression dans la finance similaire à celui qu’il aurait dû avoir, d’autant que les postes de son niveau de compétence sont pour l’essentiel basés en région parisienne ; il explique qu’il est passé de 'concepteur de produits financiers à la Société générale à 'vendeur de produits financiers chez Stellioum’ et que s’il était resté à [Localité 13] il aurait pu prétendre à un poste de 'COO’ (chief operating officier) ou un poste d’analyste de risques et bénéficier d’une rémunération qui serait de l’ordre de 150 000 euros bruts pour le premier poste à 85 000 euros bruts pour le second.
Il applique une perte de chance de 80 % à la différence entre la rémunération moyenne à laquelle il aurait pu prétendre pour un tel poste en 2015 et celle qui était la sienne avant le dommage , avec capitalisation pour la période à échoir. Il sollicite la somme de 965 349,12 euros (220 088,13 euros au titre de la perte de chance professionnelle sur la partie échue +745 260,99 euros au titre de la perte de chance professionnelle à échoir).
Il évoque également une perte d’investissement qui l’a conduit à renoncer à ses ambitions (50 000 euros) ainsi qu’une pénibilité et une fatigue accrue (30 000 euros).
Le FGTI, sans contester les difficultés que M. [D] [J] a pu rencontrer dans les suites immédiates de l’attentat, considère qu’aucun élément ne permet de démontrer qu’il s’est trouvé ou se trouve encore dans l’incapacité de poursuivre son activité professionnelle à [Localité 13] ; que le rapport de l’expert est uniquement basé sur ses déclarations et n’est étayé par aucun élément concret, tel par exemple des entretiens annuels d’évaluations ou des avis de la médecine du travail.
Le FGTI soutient que M. [D] [J], sous couvert d’une perte de chance professionnelle d’évolution de carrière, au demeurant non démontrée au regard de la stabilisation de ses séquelles et du nombre d’années qui lui reste à évoluer, ne peut obtenir au titre de l’incidence professionnelle des pertes de revenus qui ne peuvent être indemnisées qu’au titre des pertes de gains professionnels futurs, sauf à solliciter une double indemnisation.
Sur ce,
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage. Elle inclut la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Elle n’est pas ainsi liée à la perte de salaire consécutive au fait dommageable et réparée au titre des pertes de gains professionnels.
Pour les motifs précédemment exposés, le changement d’emploi consécutif à la démission de M. [D] [J] est en lien direct et certain avec l’attentat dont il a été victime.
L’attestation de M. [R] [I] qui, avant d’être un ami de M. [D] [J], a été son maître de stage puis son manager opérationnel lorsqu’il est arrivé dans le groupe de La Société générale, témoigne de l’investissement professionnel dont ce dernier a fait preuve dès le stage à l’issue duquel il a été recruté en contrat à durée indéterminée. Il évoque le’sens de l’analyse, des facultés d’anticipation des problèmes futurs et sa capacité à toujours trouver des solutions extrêmement pertinentes’ qui ont fait de M. [D] [J] 'un collaborateur de premier rang’ qui 'a mis au service du groupe Société générale le meilleur de lui-même'. Il précise que dans ses dernières fonctions de 'd’organisateur conseil dans un des services d’élite de la Société générale, son investissement de tous les jours allait de pair avec la qualité de travail demandée dans ses fonctions'.
Cet ancien collègue souligne qu’après l’attentat, M. [D] [J] 'n’était plus le même et ne pouvait manifestement plus se dévouer à son activité professionnelle comme il l’avait toujours fait jusque là. Visiblement des troubles de l’attention et de la mémoire l’affectaient régulièrement', affectant 'sa productivité’ qui 'est diminuée’ outre que 'la crainte l’accompagnait dans chacun de ses déplacements’ en transports commun. Il observe que l’attentat lui a fait perdre 'plus de choses qu’il n’y paraît, notamment en termes d’opportunités professionnelles, en précisant qu’ 'il est plus compliqué encore de trouver un environnement professionnel challenging en province qu’en région parisienne’ et qu’il n’a pu se voir proposer de poste en province par La Société générale.
Outre ce témoignage, il convient de prendre en compte la progression du début de carrière de M. [D] [J] qui, titulaire d’un master II finance obtenu en 2007, était âgé de 32 ans lors de l’attentat.
En effet, il justifie qu’après avoir été détaché pour quatre ans de La Société générale asset mangement pour exercer les fonctions de 'chargé middle office’ à compter du 1er janvier 2008, selon contrat daté du 12 décembre 2007 et une rémunération annuelle brute de 33 000 euros, il a occupé à compter du 1er juin 2012, dans le cadre d’un détachement auprès de Lyxor asset management et toujours au sein du groupe de La Société générale, un poste d’ 'assistant gérant de fonds’ pour un salaire annuel brut de 41 000 euros ; le 5 juin 2012, 'compte tenu de la nature des fonctions de M. [D] [J], de sa position stratégique au sein de La Société générale et/ou de son contact privilégié avec la clientèle, de la haute compétitivité du marché sur lequel il évolue ainsi que de la spécificité des activités relatives à la gestion de fonds', son employeur a annexé une obligation de non-concurrence, une obligation de non sollicitation et une obligation de non débauchage à son contrat de travail.
Lors de l’attentat et depuis le 25 février 2013, il occupait le poste d’organisateur conseil.
Ce début de parcours professionnel démontre le sérieux investissement professionnel de M. [D] [J] et il est établi que son départ de La Société générale et de la région parisienne lui a fait perdre une chance non hypothétique d’évoluer et de progresser au sein de ce groupe et d’y bénéficier d’augmentations de salaire.
Il est certain qu’en outre, du fait de sa mutation et du fait qu’il n’a pu retrouver immédiatement un poste dans la finance, son évolution de carrière s’en est trouvée retardée.
Il a toutefois pu rejoindre désormais ce domaine d’activité au sein de la société Stellium et depuis le mois de novembre 2020 il occupe le poste de responsable des opérations où il indique encadrer une trentaine de collaborateurs. S’il précise que ce poste est bien moins stimulant intellectuellement que son dernier poste à La Société générale, il ne permet pas à la cour de vérifier la réalité de ce qu’il affirme faute de communiquer la fiche de poste qui était annexée à son contrat de travail.
Son curriculum vitae, sous sa pièce 17, n’est à cet égard d’aucune utilité dès lors qu’il comporte comme dernier poste l’emploi qu’il occupait au sein de la société Altran, en qualité de conseil en management et organisation.
Néanmoins, la fatigabilité et la pénibilité dont M. [D] [J] souffre dans l’exercice de son activité professionnelle, toujours présente après la consolidation de son état de santé et en lien direct avec les séquelles dont il est atteint, outre qu’elles constituent en elles-mêmes un préjudice indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, sont également à l’origine d’une perte de chance non hypothétique d’évoluer avec le même investissement professionnel qui était le sien avant l’attentat.
Il n’est pas pertinent, contrairement à ce que soutient M. [D] [J], d’apprécier ce préjudice de perte de chance à hauteur de 80 % de la différence entre la rémunération moyenne à laquelle il aurait pu prétendre en qualité de 'COO’ ( 'chief operating officer’ ou directeur des opérations) ou d’analyste financier et la rémunération qui était la sienne en 2015, telle qu’il l’a calculée alors que l’évaluation des composantes de l’incidence professionnelle tenant notamment à la pénibilité accrue ou à la perte d’une chance d’évolution professionnelle n’est pas liée au niveau de rémunération.
En outre, le calcul de l’incidence professionnelle sur la base du salaire de la victime conduit à créer une discrimination entre les victimes en fonction de leur activité professionnelle et à mieux indemniser celles qui ont un salaire élevé alors que la pénibilité ne sera pas nécessairement plus forte que celle d’une victime bénéficiaire d’un salaire moindre.
Compte tenu de ces éléments, du jeune âge de M. [D] [J], soit 34 ans, au jour de la consolidation, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira l’incidence professionnelle ci-dessus décrite, la cour, infirmant le jugement, évalue ce préjudice à la somme de 100 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
La JIVAT a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser la perte de qualité de vie alléguée par M. [D] [J] qui expliquait avoir dû renoncert à la vie parisienne rythmée par des activités sociales et culturelles, considérant que cette demande relevait du préjudice d’agrément.
M. [D] [J] sollicite, pour son incapacité physiologique, la somme de 17 600 euros sur la base d’un point à 2 200 euros et pour la perte de sa qualité de vie la somme de 20 000 euros ; il soutient que ses séquelles impactent son quotidien, sa vie sociale et familiale, en particulier sa relation à son enfant et sa nouvelles fonction de père, et qu’il a dû renoncer à son mode de vie antérieur.
Le FGTI demande à la cour de confirmer le jugement.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent, pour la période postérieure à la consolidation, répare les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’agit d’un poste de préjudice extra-patrimonial qui inclut donc, les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les activités courantes et les souffrances endurées après la consolidation.
La méthode d’évaluation de ce poste de préjudice qui se réfère à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité ainsi que de l’âge de la victime au jour de la consolidation, assure autant que faire se peut le respect du principe de l’indemnisation intégrale sans perte ni profit pour la victime, en ce qu’elle intègre bien les différentes composantes du déficit fonctionnel permanent alléguées par M. [D] [J] et notamment les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence.
L’expert pour évaluer à 8 % le taux de déficit fonctionnel permament de M. [D] [J] a tenu compte au plan psychique des conséquences séquellaires des faits à l’origine d’un état de stress post-traumatique aigu puis chronique, en lien avec l’attentat et de leurs incidences sur la vie quotidienne de la victime .
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par M. [D] [J] après la consolidation de son état, selon un taux de déficit fonctionnel permament de 8%, entraînant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, justifient, compte-tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, l’octroi la somme allouée par les premiers juges de 16 280 euros dont le jugement est confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés dans la limite de l’appel et y ajoutant,
Alloue à Mme [L] [T], en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire non déduites, les sommes suivantes :
— 162 830,85 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 75 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Alloue à M. [D] [J], en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire non déduites, les sommes suivantes :
— 18 586,28 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 46 666 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Dit que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes fixées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Confirme le jugement pour le surplus,
Alloue à Mme [L] [T] et M. [D] [J], en cause d’appel, la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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