Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 24/09619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2024, N° 23/59165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 169 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09619 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPSK
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 mai 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 23/59165
APPELANTS
M. [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.C.I. JUDEHOME, RCS de Paris n°810607846, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie DESFORGES du cabinet ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme [Z] [O] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [P] et Mme [O] se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 après avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens.
De leur union sont nés deux enfants :
— [U], le [Date naissance 5] 2013,
— [T], le [Date naissance 7] 2015.
Le17 mars 2015, Mme [O], M. [P] et la société Dima Corp ont constitué la société civile immobilière Judehome dont M. [P] est gérant.
A l’origine, les parts sociales étaient réparties ainsi qu’il suit :
M. [P] : 45 parts ;
Mme [O] : 45 parts ;
la société Dima Group : 10 parts.
Cette société a notamment pour objet 'l’acquisition, la vente, l’administration et la gestion par location ou autrement, en pleine propriété ou en démembrement de la propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 3].'
Le bien immobilier est constitué notamment d’un appartement de 270 m² et de caves.
Par acte extrajudiciaire du 25 mars 2021, Mme [O] a assigné en divorce M. [P].
La procédure de divorce est toujours en cours.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a fixé la résidence principale des enfants chez leur père.
Par actes extrajudiciaires du 1er décembre 2023, Mme [O] a fait assigner M. [P] et la SCI Judehome devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
la déclarer recevable en son assignation et bien fondée ;
désigner un administrateur provisoire aux lieu et place du représentant actuel de la SCI Judehome avec pour mission notamment de :
— administrer la SCI Judehome, notamment :
— se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2015 à 2022 ;
— se faire communiquer les relevés bancaires de la SCI Judehome du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2023 ;
— établir un rapport sur la situation financière de la société ;
— convoquer une assemblée générale des associés en vue d’approuver les comptes de la société pour les exercices 2015 à 2022 ; convoquer une assemblée générale des associés en vue de mettre au vote les délibérations suivantes : libération de l’appartement occupé actuellement par M. [P] au plus tard le 30 juin 2024 ; paiement par M. [P] d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 14 500 euros rétroactivement à compter du 1er septembre 2017 ; à défaut de paiement de cette indemnité, au plus tard le cinq de chaque mois, imputation d’un montant mensuel de 12 500 euros sur le compte courant d’associé de M. [P] et ce rétroactivement à compter du 1er septembre 2017 ;
— exercer à la place de M. [P] le droit de vote attaché à ses parts au sein de la SCI Judehome dans cette assemblée ;
— plus généralement prendre toute mesure utile à la préservation des intérêts de ladite société ;
— se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— fixer la rémunération de l’administrateur provisoire ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par M. [P].
Par ordonnance contradictoire du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
désigné la SELARL AJ UP représentée par Me [K], administrateur judiciaire, [Adresse 6]), tel : [XXXXXXXX01], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Judehome pour une durée de 24 mois à compter de ce jour, avec mission de :
— se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société ;
— faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ;
— établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société ;
— réunir l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux et de toute décision regardant l’avenir de la société ;
dit que chaque année l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par Mme [O] qui est demanderesse à la mesure, directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera mise à la charge de la société administrée ;
dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la SCI Judehome ;
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 mai 2024, M. [P] et la SCI Judehome ont relevé appel de l’ensemble des chefs de dispositif de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2025, M. [P] et la SCI Judehome demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris.
y faisant droit :
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
désigné la SELARL AJ UP représentée par Me [K], administrateur judiciaire, [Adresse 6]), tel : [XXXXXXXX01], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Judehome pour une durée de 24 mois à compter de ce jour, avec mission de :
se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société ;
faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ;
établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société ;
réunir l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux et de toute décision regardant l’avenir de la société ;
dit que chaque année l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
— fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par Mme [O] qui est demanderesse à la mesure, directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
— dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera mise à la charge de la société administrée ;
— dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la SCI Judehome ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [O] ;
débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en l’absence de toute urgence et de péril imminent menaçant la SCI Judehome, les conditions de désignation d’un administrateur provisoire n’étant pas réunies;
et en tout état de cause,
condamner Mme [O] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Boccon Gibod dans les conditions fixées par l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 août 2024, Mme [O] demande à la cour de :
débouter M. [P] et la SCI Judehome de leur appel et de leurs demandes ;
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner M. [P] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
Par note en délibéré adressée par voie électronique le 24 avril 2025, Mme [O] a demandé à la cour de rouvrir les débats.
M. [P] et la SCI Judehome ont répondu à cette note le 25 avril 2025.
Sur ce,
Sur les notes en délibéré
La note en délibéré qui a été déposée après l’audience de plaidoirie par Mme [O] n’a pas été autorisée par la cour, elle est irrecevable en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
La note en réponse de M. [P] et de la SCI Judehome est, par voie de conséquence, également irrecevable.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais’qui’se’produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le’trouble’manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui’directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par ailleurs, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle porte atteinte aux’droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que’soit’rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Au cas présent, il est constant que la SCI Judehome a été créée en 2015 entre M. [P] (45% des parts), Mme [O] (45 % des parts) et la société Dima Corp (10 % des parts), pour l’acquisition d’un bien immobilier qui constituait le domicile familial. M. [P] et Mme [O] se sont séparés en 2017. Une procédure de divorce est en cours. M. [P] vit dans ce bien, avec les deux enfants du couple depuis 2023.
Pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise et le rejet des demandes de Mme [O], M. [P] et la SCI Judehome font valoir que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies en l’espèce.
Affirmant que le fonctionnement de la société n’est pas paralysé, ils exposent que la mésentente entre associés n’est pas suffisante pour apporter une telle démonstration et que la désignation d’un administrateur provisoire ne peut servir à protéger les intérêts d’un associé minoritaire, en l’occurrence ceux de Mme [O].
Cependant, si M. [P] établit, à hauteur d’appel, qu’il a acquis toutes les parts de la société Dima Corp en juillet 2024, le premier juge a, à juste titre, relevé qu’à la date de l’ordonnance entreprise, M. [P] ne possédait que 30 % de ces parts de sorte la majorité prévue par les statuts de la SCI Judehome pour l’adoption des décisions collectives ordinaires n’était pas nécessairement acquise.
Ensuite, les écritures et pièces des parties établissent que, manifestement, le conflit intense qui oppose M. [P] et Mme [O] paralyse le fonctionnement de la SCI Judehome.
En effet, aucune assemblée générale n’avait été réunie par le gérant M. [P] lorsque Mme [O] a assigné ce dernier et la SCI Judehome devant le juge des référés.
En première instance, les appelants avaient évoqué la tenue d’une assemblée générale le 6 mai 2024 à 9 heures pour, notamment, l’approbation des comptes des exercices 2019 à 2022. Cependant, Mme [O] précise s’être présentée avec son père à l’heure et au lieu indiqués dans la convocation mais affirme qu’aucune salle n’avait été réservée à l’adresse annoncée et que M. [P] était absent de sorte que l’assemblée générale ne s’est pas tenue. Cette affirmation est confortée par l’attestation rédigée par M. [O], père de l’intimée (sa pièce n°13). De son côté, M. [P] se borne à soutenir qu’il n’a pu se rendre à cette assemblée pour raison personnelle, qu’il a repoussé la date de l’assemblée mais que l’administrateur provisoire lui a indiqué qu’il était désormais dessaisi de ce pouvoir.
En outre, s’il est exact que Mme [O] n’a sollicité qu’à une seule reprise, le 12 décembre 2018, la transmission des pièces comptables et financières relatives à la SCI Judehome, M. [P] n’a pas répondu à cette demande.
Par ailleurs, cette situation de blocage expose, à l’évidence, la société à un péril imminent.
La SCI Judehome a contracté en 2015 un prêt immobilier d’un montant de 1 000 000 euros au taux d’intérêt de 2 % l’an remboursable sur 20 ans pour financer partiellement l’acquisition d’un bien immobilier situé à Paris (16ème).
M. [P] expose qu’il paye les échéances du prêt qui ont également été prises en charge par la société Dima Corp.
Ainsi que relevé par le premier juge, les comptes de l’exercice 2022 les comptes courants d’associés de M. [P] et de la société Dima Corp s’élèvent respectivement à 781 834 euros et 422 000 euros.
Or, Mme [O] produit les conclusions de M. [P] remises dans le cadre de la procédure de divorce aux termes desquelles il dispose d’un revenu mensuel moyen s’élevant à seulement 2 500 euros, ce qui n’est pas compatible avec le paiement des échéances du prêt.
De surcroît, il résulte des pièces produites par Mme [O], que le bail conclu entre la SCI Judehome et la société DS DEV- représentées par M. [P] – le 30 avril 2019 pour un loyer mensuel charges comprises de 8 500 euros (pièce n° 10 de l’intimée) a été résilié le 1er décembre 2022.
Il n’est pas justifié des conditions financières d’occupation du bien depuis 2022.
La situation financière de la SCI Judehome apparaît donc opaque et compromise.
Il se déduit de l’ensemble de ces motifs que Mme [O] démontre, avec l’évidence requise en référé, l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la SCI Judehome et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné un administrateur provisoire et lui a confié une mission adaptée à la situation de la société.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par la SCI Judehome et M. [P].
M. [P] sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des appelants fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevables les notes communiquées en cours de délibéré par les parties ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] et la SCI Judehome aux dépens d’appel ;
Condamne M. [P] à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [P] et de la SCI Judehome fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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