Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 29 avr. 2025, n° 24/12889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2024, N° 24/04602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12889 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYOD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2024 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n°24/04602
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE Avocats & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D400 substituée à l’audience par Me Sibylle de SURVILLIERS
INTIMÉES
Association LES ECLAIREURS NEUTRES DE FRANCE (ENF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
ET
MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Thomas AMICO de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 substitué à l’audience par Me Elisabeth JOANNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles GAUER de la SELARL VPNG, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2017, M. [F] [Y], né le [Date naissance 5] 2003 et alors âgé de 14 ans, a été brûlé aux deux membres inférieurs dans le cadre de son activité de scoutisme organisée par l’association des Éclaireurs Neutres de France (l’association ENF).
Le 5 avril 2017, l’association ENF a déclaré l’accident à son assureur, la mutuelle Saint-Christophe Assurances.
Par actes des 8 et 10 février 2023, M. [F] [Y] a assigné en référé l’association ENF, la mutuelle Saint-Christophe Assurances et la CPAM de la Haute-Garonne aux fins d’expertise médicale et de provision.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [T] [B] pour y procéder.
Il a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par M. [F] [Y] au titre du préjudice corporel et des frais de procédure.
L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2023.
Par acte du 2 avril 2024, M. [Y] et ses parents, M. [V] [Y] et Mme [M] [E], ont assigné en ouverture de rapport l’association des Éclaireurs Neutres de France, la mutuelle Saint-Christophe Assurances et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
L’association ENF et la mutuelle Saint-Christophe Assurances ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de nullité de l’assignation, faisant valoir que la date à laquelle elles avaient été assignées correspondait au lundi de Pentecôte, soit un jour férié.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— Prononcé la nullité des assignations en date du 2 avril 2024 signifiées à la mutuelle Saint-Christophe et à l’association des Éclaireurs Neutres de France,
— Condamné M. [Y] à verser à la mutuelle Saint-Christophe et à l’association des Éclaireurs Neutres de France la somme totale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Y] aux entiers dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le juge de la mise en état a relevé que les demandeurs avaient assigné pour une audience qui n’existait pas puisque le 20 mai 2024 est une date fériée correspondant à la fête légale du lundi de Pentecôte conformément aux dispositions de l’article L. 3133-1 du code du travail ; que la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris n’avait pas tenu d’audience de mise en état le 20 mai 2024 compte tenu de la date fériée, son contentieux n’ayant pas vocation à faire l’objet de procédure en urgence.
Il a indiqué que la date d’audience était choisie par l’avocat et non par le greffe parmi une sélection de dates proposées par le logiciel e-Barreau et qu’il appartenait au conseil de M. [Y] de faire un choix profitable à ses clients.
Il a estimé que la mention d’une date erronée sur l’assignation constituait un vice de forme entraînant la nullité de l’acte ; qu’en outre, cette irrégularité causait aux défenderesses un grief puisque leur convocation à une date d’audience erronée ne leur permettait pas de se présenter devant la juridiction le 20 mai 2024 pour faire valoir leurs moyens de défense.
Le juge de la mise en état, constatant que le principe du contradictoire n’était pas respecté du fait des demandeurs, a prononcé la nullité pour vice de forme des deux assignations en date du 2 avril 2024 délivrées à la mutuelle Saint-Christophe et à l’association des Eclaireurs Neutres de France.
Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [F] [Y] a interjeté appel de cette décision, intimant l’association des Éclaireurs Neutres de France, la mutuelle Saint-Christophe Assurances et la CPAM de la Haute-Garonne devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. [F] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 54, 56, 112, 114 et 754 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 3133-7 et suivants du code du travail,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
— Infirmer la décision du juge de la mise en état de la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2024 en ce qu’elle a prononcé la nullité des assignations délivrées le 2 avril 2024 aux Éclaireurs neutres de France et à la mutuelle Saint-Christophe,
— Infirmer la décision du juge de la mise en état de la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2024 en ce qu’elle a condamné M. [Y] au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Juger que les assignations délivrés aux Éclaireurs Neutres de France et à la mutuelle Saint-Christophe le 2 avril 2024 sont régulières,
En conséquence,
— Renvoyer l’affaire devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris,
— Condamner in solidum les Éclaireurs Neutres de France et la mutuelle Saint-Christophe à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les Éclaireurs Neutres de France et la mutuelle Saint-Christophe aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Fraisse Avocats, représenté par Me Solveig Fraisse.
M. [Y] explique que lorsqu’il a adressé son projet d’assignation par RPVA au tribunal judiciaire de Paris, il a reçu un message lui indiquant que l’affaire était affectée à la 19ème chambre et inscrite au rôle de l’audience de cette chambre le 20 mai 2024 ; que lorsqu’il a adressé au greffe les seconds originaux de l’assignation, le greffe lui a confirmé que son affaire était inscrite au rôle de la 19ème chambre pour l’audience du 20 mai 2024 à 13h30.
Il soutient que les assignations ne sont affectées d’aucun vice de forme puisqu’elles comportent les mentions exigées par l’article 56 du code de procédure civile ; qu’à l’audience du 20 mai 2024, aucune des parties ne devait se présenter devant la juridiction s’agissant de la première audience de mise en état qui est dématérialisée s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire ; que si le 20 mai 2024 correspond au lundi Pentecôte, il s’agit d’un simple jour férié, et non d’un jour férié et chômé, qui peut être travaillé au titre de la journée de solidarité, de telle sorte que certaines juridictions siègent ce jour-là.
Il précise qu’en l’espèce, une audience d’orientation du juge de la mise en état a bien été organisée et s’est tenue le 20 mai 2024 puisque deux affaires étaient inscrites au rôle et le magistrat a bien statué sur la présente affaire dans la mesure où il a renvoyé l’incident à l’audience de plaidoiries du 7 juin 2024.
Il ajoute que la fixation de l’audience d’orientation un jour férié ne cause aucun grief aux défenderesses qui s’étaient constituées et n’avaient pas à se présenter devant la juridiction ni faire valoir un quelconque moyen de défense, de sorte qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être relevé.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, l’association des Éclaireurs Neutres de France et la mutuelle Saint-Christophe Assurances demandent à la cour de :
Vu les articles 56 et 114 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 3133-1 du code du travail,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris le 21 juin 2024 en ce qu’elle a :
' prononcé la nullité des assignations en date du 2 avril 2024 signifiées à la mutuelle Saint-Christophe et à l’association Éclaireurs neutres de France,
' condamné M. [Y] à verser à la mutuelle Saint-Christophe et à l’association des Éclaireurs neutres de France la somme totale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Y] aux entiers dépens,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— Condamner M. [Y] à verser à la mutuelle Saint-Christophe et à l’association des Éclaireurs neutres de France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Elles font valoir c’est l’avocat et non le greffe qui choisit une date d’audience parmi plusieurs dates proposées sur le menu déroulant de la plate-forme e-Barreau ; qu’il incombe à l’avocat, qui choisit une date parmi celles proposées, de procéder aux vérifications élémentaires qui s’imposent et notamment que la date choisie ne tombe pas un jour férié ; que le 20 mai 2024 étant une date fériée correspondant à la fête légale du lundi de Pentecôte conformément aux dispositions de l’article L. 3133-1 du code du travail, les juridictions et en particulier la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, n’ont pas siégé ce jour là.
Elles relèvent que les deux affaires inscrites au rôle du 20 mai 2024 n’ont pas été examinées ce jour là puisque les décisions ont été rendues par le juge de la mise en état le 23 mai 2024 dans la présente affaire et le 21 mai dans la seconde affaire.
Elles soutiennent que la mention d’une date erronée sur une assignation constitue un vice de forme susceptible d’entraîner la nullité de l’acte et que cette irrégularité leur a nécessairement causé un grief puisque leur convocation à une date d’audience inexistante ne pouvait leur permettre de se présenter devant la juridiction pour faire valoir leurs moyens de défense, impliquant nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
Vu les articles 54, 56, 112, 114 et 754 du code de procédure civile
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer la décision du juge de la mise en état de la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger que les assignations délivrées à l’association des Éclaireurs neutres de France et à la mutuelle Saint-Christophe le 2 avril 2024 sont régulières,
— Renvoyer l’affaire devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris,
— Condamner les Éclaireurs Neutres de France et la mutuelle Saint-Christophe à verser à la CPAM la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia Roland, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM, reprenant les arguments de M. [Y], fait valoir que :
— celui-ci n’a disposé d’aucun choix de date d’audience, la chambre et la date d’audience lui ayant été imposées ;
— c’est sur la base des ces indications qui lui ont été imposées que M. [Y] a demandé aux commissaires de justice de délivrer les assignations complétées de ces informations indispensables à la régularité de la procédure ;
— le tribunal judiciaire de Paris a été définitivement saisi par le placement des seconds originaux par RPVA et la 19ème chambre civile valablement saisie pour l’audience du 20 mai 2024 ;
— il s’est bien tenu une audience devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris le 20 mai 2024, lors de laquelle l’affaire a d’ailleurs été renvoyée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 7 juin 2024 ;
— les défenderesses ne peuvent invoquer le moindre grief dès lors qu’elles n’ont pas eu à se déplacer pour l’audience dématérialisée du 20 mai 2024 et qu’elles ont en outre conclu pour cette date.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
Selon l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public".
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’assignation délivrée aux intimées le 2 avril 2024 mentionne que la date de l’audience à laquelle il leur est demandé de comparaître est le 20 mai 2024 à 13h35 devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. Il n’est pas davantage discuté que cette date correspond à la fête légale du lundi de Pentecôte qui est un jour férié conformément aux dispositions de l’article L. 3133-1 du code du travail.
Il en résulte que, comme l’a indiqué le juge de la mise en état, la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris n’a pas tenu d’audience de mise en état le 20 mai 2024, son contentieux n’ayant pas vocation à faire l’objet de procédure en urgence devant elle.
La prise de date telle que prévue par l’article 751 du code de procédure civile en matière de procédure écrite ordinaire, entrée en vigueur au 1er juillet 2021, s’effectue au moyen du système de communication électronique e-Barreau (RPVA). La date d’audience est choisie par l’avocat parmi une sélection de dates proposées par le logiciel en ligne puis confirmée par le greffe.
Il en résulte que la date du 20 mai 2024 a bien été proposée par le logiciel e-Barreau, manifestement par erreur, mais a été confirmée par le greffe. L’assignation a donc été délivrée pour l’audience du 20 mai 2024 et son placement a également été confirmé par le greffe pour cette date.
Alors qu’aucune audience de mise en état ne s’est tenue à cette date à la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, M. [Y] produit un relevé RPVA affichant les deux affaires inscrites au rôle de la 19ème chambre à la date du 20 mai 2024, dont la présente affaire, avec cette précision qu’il s’agissait d’une audience d’orientation. Cette première audience est totalement virtuelle, elle permet au juge de décider de l’orientation de l’affaire et de donner des instructions aux parties.
Si la décision du juge de la mise en état de convoquer les parties à l’audience d’incident du 7 juin 2024 a été notifiée aux parties, par le RPVA, le 23 mai 2024, le relevé RPVA produit par M. [Y] mentionne que cette décision a été prise à l’audience de la mise en état du 20 mai 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la date du 20 mai 2024 a été proposée par erreur à l’avocat mais confirmée par le greffe et il ne saurait être reproché à l’avocat de ne pas avoir vérifié que cette date ne correspondait pas à un jour férié et d’avoir fait un choix qui ne serait pas « profitable » à ses client comme l’a retenu le juge de la mise en état.
En tout état de cause, cette erreur de date ne peut entraîner la nullité de l’assignation qu’à la condition qu’elle porte grief à son destinataire.
En l’occurrence, alors que comme il a été dit précédemment, l’audience d’orientation est totalement virtuelle, les avocats n’ont pas à s’y présenter. En outre, il est constant qu’à cette date, l’association les Eclaireurs Neutres de France et la mutuelle Saint-Christophe avaient constitué avocat et conclu (aux fins d’incident), de sorte qu’elles n’ont pas été privées de la possibilité de faire valoir leurs moyens de défense. Elles n’ont donc subi aucun grief et aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut être retenue.
L’association les Eclaireurs Neutres de France et la mutuelle Saint-Christophe ne rapportant pas la preuve d’un grief que leur aurait causé la mention sur l’assignation d’une date erronée en ce qu’elle correspond à un jour férié, l’ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité pour vice de forme de l’assignation qui leur a été délivrée le 2 avril 2024.
Statuant à nouveau, la cour déboutera l’association les Eclaireurs Neutres de France et la mutuelle Saint-Christophe de leur demande de nullité de l’assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [Y], seront infirmées.
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, l’association les Eclaireurs Neutres de France et la mutuelle Saint-Christophe, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Fraisse Avocats, représentée par Me Solveig Fraisse, et par Me Alexia Roland conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros et à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles ne peuvent, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 21 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l’association les Eclaireurs Neutres de France et la mutuelle Saint-Christophe Assurances de leur demande de nullité de l’assignation qui leur a été délivrée le 2 avril 2024,
Condamne in solidum l’association les Eclaireurs Neutres de France et la mutuelle Saint-Christophe Assurances aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Fraisse Avocats, représentée par Me Solveig Fraisse, et par Me Alexia Roland, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’association les Eclaireurs Neutres de France et la mutuelle Saint-Christophe Assurances à payer à M. [F] [Y] la somme de 1.000 euros et à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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