Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 juin 2021, n° 20/05311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 décembre 2020, N° 20/00911 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PHARMACIE LAFAYETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3340584 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 ; CL44 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210159 |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAF CONSULTING c/ Société GRANDE PHARMACIE GERBAUD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 29 juin 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE RG 20/05311 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3LT
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/00911) suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2020
APPELANTE : SAS LAF CONSULTING agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 4 rue Brindejonc des Moulinais – ZAC de la Grande Plaine -Immeuble Colombus – 31500 TOULOUSE
représentée par Maître Marie GUGNON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marie-Emmanuel e HAAS substituant Maître Claire ARDANOUY de la SELARL MARCURIA, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉE : SELAS GRANDE PHARMACIE GERBAUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 41 avenue Jean Jaurès – 30900 NIMES
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI -MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Rebecca ICHOUA substituant Maître Leslie DICKSTEIN, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 25 mai 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseil er, Bérengère VALLEE, conseil er, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S
ARRÊT :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 13 janvier 2020, la SELAS Grande Pharmacie Gerbaud a fait assigner la SAS Laf Consulting aux fins de déchéance de la marque française semi-figurative PHARMACIE LAFAYETTE n°3340584 à la date du 30 janvier 2018.
Par conclusions d’incident déposées le 13 novembre 2020, la société Laf Consulting demandait au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux de déclarer la société Grande Pharmacie Gerbaud irrecevable à agir en déchéance pour absence d’intérêt à agir et la condamner à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Grande Pharmacie Gerbaud exposait en réponse qu’el e dispose d’un droit d’agir au regard de l’autorisation d’exploitation d’une marque dénommée 'Pharmacie Lafayette’ qui lui a été concédée par convention d’assistance souscrite le 25 avril 2014 avec la SAS Lafayette Conseil, licenciée de la marque litigieuse n°3340584 par contrat de licence du 28 septembre 2012 passé avec la société Laf Consulting. El e concluait qu’el e a intérêt à agir car el e souhaite démontrer que cette marque n’a jamais été exploitée depuis le 30 janvier 2013 de sorte que les redevances réclamées ne sauraient être dues.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SELAS Grande Pharmacie Gerbaud,
— condamné la SAS Laf Consulting à payer à la SELAS Grande Pharmacie Gerbaud la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 28 janvier 2021 avec injonction de conclure à la SELAS Grande Pharmacie Gerbaud,
— réservé les dépens.
La société Laf Consulting a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 28 décembre 2020 et par conclusions déposées le 11 avril 2021, el e demande à la cour de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- dire la société Laf Consulting recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
— infirmer l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Grande Pharmacie Gerbaud irrecevable à agir en déchéance de la marque française n°3340584 appartenant à la société Laf Consulting pour absence d’intérêt à agir,
— condamner la société Grande Pharmacie Gerbaud à verser à société Laf Consulting la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Gugnon.
Par conclusions déposées le 12 mai 2021, la société Grande Pharmacie Gerbaud demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise à l’exception des frais irrépétibles,
— condamner la société Laf Consulting à payer à la Selas Grande Pharmacie Gerbaud la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Leslie Dickstein.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 25 mai 2021, avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience.
Par conclusions de procédure déposées le 12 mai 2021, la société Grande Pharmacie Gerbaud demande à la cour de fixer la clôture au jour des plaidoiries ce à quoi la société Laf Consulting ne s’oppose pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de la clôture Il sera fait droit à cette demande conformément à l’accord des parties pour permettre l’admission aux débats des dernières conclusions de l’intimée.
Sur l’intérêt à agir de la SELAS Grande Pharmacie Gerbaud,
La société Laf Consulting soutient que la demanderesse en déchéance de droits de marque ne bénéficie d’aucun intérêt à agir, la société Grand Pharmacie Gerbaud ne justifiant pas que son action vise à lever une entrave à son activité économique puisqu’el e ne veut Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
plus et ne peut plus utiliser la marque arguée de déchéance depuis qu’el e a dénoncé la convention d’assistance le 9 novembre 2017 avec pour effet, comme prévu à cette convention, de ne plus pouvoir utiliser la marque donnée en licence.
L’appelante considère par suite que l’intérêt pour agir de l’intimée ne peut résulter de la contestation des redevances dues au titre de l’année 2017, qui sont antérieures à la prise d’effet de la déchéance al éguée et qui ne peut caractériser une quelconque entrave à l’utilisation du signe d’autant plus que la déchéance éventuel e à effet du 30 janvier 2018 ne pourra pas exonérer la société GPG de son obligation contractuel e de paiement des redevances pour 2017.
La société GPG estime comme le premier juge que l’absence de projet d’exploitation de la marque dont il est demandé la déchéance ou l’impossibilité de l’exploiter en raison des dispositions contractuel es contenues dans la convention d’association n’induit pas un défaut d’intérêt à agir, dès lors que celui-ci résulte de l’intérêt légitime au succès de la contestation de la demande de redevances au titre de l’usage de la marque litigieuse.
La société intimée soutient par ail eurs que la convention d’assistance signée par el e avec la société Lafayette Conseil lui conférait une autorisation d’exploitation d’une marque non précisée, que la société Lafayette Conseil ne détient de licence que sur la marque litigieuse et que si la déchéance de cette marque venait à être prononcée, cela caractériserait l’existence d’une entrave à son activité économique dans l’exploitation de la convention d’assistance.
Selon les dispositions de l’article L.716-3 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable au litige, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L.714-5, L.714-6, L.715-5 et L.715-10 sont introduites devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, par toute personne intéressée.
En application de ce texte et de l’article 31 du code de procédure civile, le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d’un intérêt à agir lorsque la demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique. (Cass Com, 27 juin 2018, n° 16-27.856),
Dans le cas présent, la société Grande Pharmacie Gerbaud a fait assigner la SAS Laf Consulting aux fins de déchéance à la date du 30 janvier 2018, de la marque française semi-figurative PHARMACIE LAFAYETTE n°3340584.
Il est acquis que la société Grand Pharmacie Gerbaud ne peut plus utiliser cette marque depuis sa dénonciation le 9 novembre 2017 de la convention d’assistance signée le 25 avril 2014 avec la SAS Lafayette Conseil et que l’intimée ne revendique pas la reprise de cet usage, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’intérêt pour agir en déchéance de la marque résidant pour el e dans l’examen de sa contestation des redevances d’usage de la marque litigieuse pour la période antérieure à la dénonciation.
Dans ces conditions, son intérêt pour agir en déchéance ne peut être considéré comme visant à lever une entrave à son activité économique puisqu’el e n’envisage aucune exploitation de la marque et que son intérêt à agir ne repose que sur la possibilité de discuter de l’exigibilité des redevances dues avant la rupture de la convention autorisant l’usage de la marque arguée de déchéance, rupture qui met un terme à cet usage pour l’avenir.
La société Grande Pharmacie Gerbaud n’est donc pas recevable à agir en déchéance de la marque.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et l’intimée versera à l’appelante une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR Révoque l’ordonnance de clôture et fixe la clôture au jour des débats;
Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau;
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SELAS Grande Pharmacie Gerbaud;
Déclare la SELAS Grande Pharmacie Gerbaud irrecevable à agir en déchéance de la marque française n° 3340584 appartenant à la société Laf Consulting;
Condamne la SELAS Grande Pharmacie Gerbaud à verser à la société Laf Consulting la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SELAS Grande Pharmacie Gerbaud aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Maître Marie Gugnon dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique S, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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