Infirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 oct. 2023, n° 20/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Nantua, 28 mai 2020, N° 11-19-000315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/03186 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NACB
Décision de la juridiction de proximité de NANTUA
du 28 mai 2020
RG : 11-19-000315
[Z]
C/
[C]
[T]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Octobre 2023
APPELANT :
M. [J] [Z]
né le 05 Mai 1989 à [Localité 9] (38)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
assisté de Me Charles ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [N] [C]
né le 25 Mai 1985 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/15441 du 27/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme [G] [T]
née le 04 Avril 1996 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/15441 du 27/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentée par Me Guillaume AYVAYAN, avocat au barreau de LYON, toque : 1254
assisté de Me Marion ANGELLOZ PESSEY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 6 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 12 Octobre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 30 mars 2018, Mme [G] [T] a vendu à M. [J] [Z] un véhicule Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 8], moyennant le prix de 5.300 euros.
Ce véhicule, que Mme [T] avait elle-même acheté le 16 janvier 2018 à M. [M] [B], a été mis en circulation pour la première fois le 19 mars 2007 et affichait 217.500 kilomètres au compteur.
A la suite d’une panne du véhicule le 27 avril 2018, un rapport d’expertise amiable contradictoire entre Mme [T] et M. [Z] a été établi le 8 juillet 2018 par M. [U] [V], expert automobile du cabinet Isère Expertises.
Par acte d’huissier de justice du 6 mai 2019, M. [Z] a fait assigner devant le tribunal d’instance de Lyon Mme [T] et M. [N] [C] aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 30 mars 2018 pour vices cachés, condamner solidairement M. [C], destinataire du prix de vente du véhicule, et Mme [T] à lui rembourser ce prix de vente ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, arguant de ce que le véhicule litigieux lui avait été vendu avec un kilométrage faussé.
Par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2019, Mme [T] a appelé en cause M. [B] afin de voir condamner celui-ci à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Dans le dernier état de la procédure, M. [Z] a réitéré ses prétentions initiales.
Mme [T] et M. [C] ont conclu au débouté des prétentions de M. [Z], en l’absence de preuve d’un vice caché affectant le véhicule. Ils ont fait valoir en outre que M. [C] était un tiers au contrat de vente.
M. [B] n’a pas comparu.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de proximité de Nantua a :
— débouté M. [Z] de sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes financières,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre de « l’article 37 du code de procédure civile ».
Par déclaration du 23 juin 2020, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 14 juin 2021, le conseiller de la mise en état, saisi à l’initiative de M. [Z], a :
— ordonné une expertise judiciaire du véhicule et commis pour y procéder M. [Y] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
— débouté M. [Z] de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
L’expert a déposé son rapport, daté du 17 janvier 2022, lequel rapport a été complété par un écrit du 25 janvier 2022 afin de répondre à un dire de l’avocat de Mme [T] et M. [C].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022 à M. [C] et Mme [T] et dont le dispositif a été signifié le 22 septembre 2020 au dernier domicile connu de M. [B] en même temps que ses premières conclusions, M. [Z] demande à la Cour, au visa des articles 1224, 1641,1644 du code civil et de l’article 12 du code de procédure civile, de :
— dire et juger (juger) recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
— juger que le véhicule, objet du contrat, a été vendu avec un kilométrage erroné ou falsifié,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule de marque Volkswagen immatriculé BV 481 PG, conclu le 30 mars 2018 entre Mme [T] et lui-même,
— constater que M. [C] est le destinataire du prix de cession du véhicule, objet du contrat de cession,
— condamner en conséquence solidairement M. [C] et Mme [T] à lui payer les sommes suivantes :
5.300 euros en remboursement du prix de cession du véhicule, objet du contrat de cession,
3.200 euros en réparation des chefs de préjudice matériel et moral subis,
4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [C] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er août 2022 à M. [Z] et signifiées le 5 août 2022 à M. [B], M. [C] et Mme [T] demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre de l’article 37 du code de procédure civile,
— l’infirmer sur ce point,
— condamner M. [Z] à payer au conseil de Mme [T] et de M. [C] conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1.500 euros pour chacun d’eux au titre de la première instance et celle de 1.500 euros pour chacun d’eux au titre de l’instance d’appel,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de M. [Z] en résolution de la vente pour défaut de conformité,
— mettre hors de cause M. [C], tiers au contrat de vente litigieux,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [C],
— débouter M. [Z] de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 3.200 euros de dommages et intérêts « tous chefs de préjudices confondus »,
— juger que M. [Z] ne saurait se voir allouer une indemnisation supérieure à la somme de 1.092 € au titre de son préjudice financier,
— condamner M. [B] à relever et garantir Mme [T] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, qui pourraient éventuellement être mises à la charge de celle-ci,
— débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] ne comparaît pas.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d’appel a été signifiée le 11 août 2020 au dernier domicile connu de M. [B] par acte d’huissier de justice délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
sur la résolution du contrat de vente du 30 mars 2018 :
Le premier juge a débouté M. [Z] de sa demande en résolution judiciaire du contrat de vente pour vices cachés au motif que le rapport d’expertise amiable n’était pas suffisant pour établir le vice caché affectant le moteur du véhicule et qu’une éventuelle falsification du kilométrage du véhicule n’était pas constitutif d’un vice caché mais d’un défaut de conformité.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que :
— la panne du véhicule du 27 avril 2018 résulte d’une rupture de l’axe du turbocompresseur, liée à son usure,
— le bris lié à l’usure du turbocompresseur par le fort kilométrage a entraîné une fuite d’huile importante au niveau du palier et la propagation de débris métalliques (ailettes de la turbine) dans le moteur, causant la destruction de celui-ci,
— l’historique du constructeur atteste que le véhicule totalisait 192.414 kilomètres en mai 2012 tandis qu’un rapport d’expertise de mars 2017 relatif au même véhicule atteste d’un kilométrage de 186.102 kilomètres ; il est donc avéré que le kilométrage du véhicule a été falsifié entre 2012 et 2017,
— le kilométrage réel du véhicule est proche du double du kilométrage affiché au compteur , soit plus de 400.000 kilomètres, en tenant compte de ce que le véhicule parcourait 40.000 kilomètres par an ; les dommages constatés sont clairement liés à l’usure du véhicule.
M. [Z] fait valoir que :
— si la falsification du kilométrage réel du véhicule est bien un défaut de conformité et non un vice caché, il incombait au premier juge de prononcer la résolution de la vente pour ce motif, après avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, au lieu de le débouter de sa demande en résolution du contrat de vente,
— il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que le compteur kilométrique du véhicule vendu a bien été falsifié et aurait dû mentionner un kilométrage beaucoup plus élevé au moment de la vente de l’ordre de 400.000 kilomètres ; en outre, la rupture de l’axe du turbocompresseur à l’origine de la panne du véhicule est liée à l’usure du véhicule vendu,
— compte tenu de ces éléments, la vente doit être résolue à la fois pour défaut de conformité résultant de la falsification du kilométrage du véhicule et vices cachés antérieurs à la vente.
Mme [T] et M. [C] répliquent que :
— si M. [Z] est d’accord pour reconnaître que la falsification du kilométrage constatée par l’expert judiciaire est un défaut de conformité, il continue de solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— M. [Z] avait connaissance de l’usure du véhicule, à l’origine de la rupture de l’axe du turbocompresseur ; par ailleurs, il n’est pas avéré que cette usure était anormale par rapport à son ancienneté et au kilométrage affiché au compteur et que la panne résulterait des kilomètres supplémentaires parcourus par le véhicule, non mentionnés au compteur, étant observé que le kilométrage réel du véhicule (400.000 kilomètres) résulte d’une pure conjecture de la part de l’expert,
— la falsification du compteur étant intervenue entre 2012 et 2017 selon l’expert judiciaire, soit antérieurement au contrat de vente, elle n’est pas imputable à Mme [T] ; aussi, en l’absence de manquement de Mme [T] à ses obligations, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de résolution du contrat de vente pour inexécution par la venderesse de ses obligations.
Aux termes des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur une chose conforme à celle convenue entre les parties. A défaut, l’acheteur peut à son choix demander la résolution de la vente ou le maintien de celle-ci, avec ou sans allocation de dommages et intérêts.
Si M. [Z] n’indique pas dans le dispositif de ses conclusions solliciter la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de conformité, il précise dans les motifs de celles-ci agir en résolution de ce contrat à la fois pour défaut de conformité et pour vice caché, ce qui est suffisant en l’espèce pour saisir la Cour du moyen tiré du défaut de conformité du véhicule vendu.
Les parties sont d’accord pour reconnaître que la falsification du kilométrage d’un véhicule est constitutive d’un défaut de conformité.
Or, cette falsification est établie par le rapport d’expertise judiciaire, lequel corrobore les conclusions du rapport d’expertise amiable du 8 juillet 2018 sur ce point. Si Mme [T] et M. [C] contestent l’estimation faite par l’expert du kilométrage réel du véhicule vendu, ils n’établissent pas au vu des distorsions de kilométrage relevées par l’expert de 2012 à 2017 que le kilométrage affiché au compteur du véhicule lors de la vente correspond bien au kilométrage réel de celui-ci.
Aussi, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité du véhicule.
sur les demandes en paiement de M. [Z] :
M. [C] n’étant pas partie au contrat de vente, il ne peut être tenu à aucune somme au titre de la résolution du contrat, peu important que le chèque émis en règlement du prix de vente du véhicule ait été établi à son profit. M. [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement à son égard.
En revanche, Mme [T] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 5.300 euros en remboursement du prix de vente du véhicule sur le fondement de l’article 1229 du code civil.
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
M. [Z] n’établit par aucune pièce le préjudice de jouissance qu’il aurait subi du fait du défaut de délivrance conforme du véhicule considéré. De même, s’il a contracté auprès de la Caisse d’Epargne un prêt de 9.100 euros le 23 mars 2018, il ne justifie pas avoir réglé le prix de vente du véhicule avec ce prêt. Par contre, il a engagé des frais de gardiennage pour le véhicule litigieux à hauteur de la somme de 1.092 euros pendant la durée de la procédure. Mme [T] sera donc condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1.092 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du défaut de conformité du véhicule et M. [Z] débouté du surplus de sa demande de dommages et intérêts.
sur l’appel en garantie formé par Mme [T] à l’égard de M. [B] :
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire révèlent que la falsification du kilométrage du véhicule vendu est antérieure à l’année 2018. Aussi, ce kilométrage était déjà falsifié le 16 janvier 2018, date à laquelle Mme [T] a acheté le véhicule à M. [B]. Celui-ci sera condamné à relever et garantir Mme [T] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons liées à la situation économique de Mme [T], il n’y a pas lieu de condamner celle-ci à payer à M. [Z] une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 30 mars 2018 entre Mme [T] et M. [Z] pour défaut de conformité du véhicule vendu ;
Condamne Mme [T] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
5.300 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,
1.092 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [B] à relever et garantir Mme [T] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute M. [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [C] ;
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette la demande de M. [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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