Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 mai 2026, n° 26/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°397
N° RG 26/00422
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J5Q4
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
30 avril 2026
[S]
C/
[B] [J]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant son expulsion du territoire français en date du 19 mars 2025 notifié le 24 mars 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 mars 2026, notifiée le 01 Avril 2026 à 09h22 concernant :
M. [Q] [W] [S]
né le 22 Février 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 avril 2026 à 08h55, enregistrée sous le N°RG 26/2199 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Avril 2026 à 10h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Q] [W] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 30 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Q] [W] [S] le 02 Mai 2026 à 13h00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [R], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Q] [W] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [Q] [W] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [S] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 19 mars 2025, arrêté qui lui a été notifié le 24 mars 2025.
Le 1er avril 2026 à 9h22, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 31 mai 2025.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [S] le 7 avril 2026 et confirmée en appel le 8 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 29 avril 2026 à 8h55, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en seconde prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 avril 2026 à 10h26, notifiée à M. [S] à 12h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 mai 2026 à 13h00. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [S]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il est arrivé en France en 1995 dans le cadre du regroupement familial, qu’il a été scolarisé en France, que sa compagne est hospitalisée, qu’elle va sortir de l’hôpital le 11 mai et qu’il ne veut pas la laisser seule car elle a été opérée du cerveau, qu’il a déposé un recours devant le tribunal administratif de Toulon, que toute sa vie est en France, qu’il n’a plus personne en Algérie, qu’il regrette ses condamnations,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se rapporte sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Relève que la procédure est en cours devant le tribunal administratif, que M. [S] se soumettra à l’arrêté si celui-ci n’est pas annulé,'
Sollicite une assignation à résidence': M. [S] est établi en France, sa compagne est hospitalisée et a subi une lourde intervention. M. [S] a purgé ses peines et il ne représente plus de menace à l’ordre public.
M. [S] produit une quittance de loyer à son nom correspondant à un logement à [Localité 3]. Il produit un certificat de travail daté du 3 août 2023 établi par la SAS Ducournau Transports attestant de son emploi en qualité de manutentionnaire du 21 juin 2023 au 3 août 2023. Il produit une attestation de domiciliation chez Mme [Z] [V] correspondant au studio loué à [Localité 3] par M. [S]. Il produit un document établi le 9 décembre 2025 par le CHU de [Localité 3] indiquant que sa compagne se trouve dans un état critique et un certificat du 14 avril 2026 indiquant que la sortie de sa compagne est prévue le 11 mai 2026.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il relève que le comportement de M. [S] représente bien une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [S] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [G] [C], chef de bureau, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, régulièrement publié le jour même, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de délivrance de documents de voyage':
En l’espèce, Monsieur [S] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [S] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 30 mars 2026. La copie du passeport algérien à la durée de validité expirée de M. [S] a été jointe à cette demande. Cette demande a été renouvelée le 16 avril 2026. Un entretien avec les autorités algériennes est prévu le 13 mai 2026.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [S] a été condamné le 15 janvier 2020 à un an d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été condamné le 23 septembre 2026 à 9 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées. Il a été condamné le 13 février 2025 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été condamné le 20 octobre 2024 à six mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion et le 27 juin 2022 à 3 mois d’emprisonnement du chef de vol aggravé. Il a été condamné le 5 janvier 2024 à 8 mois d’emprisonnement du chef d’évasion. Il a été incarcéré du 24 juin 2022 au 1er avril 2026.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [S] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [S] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] :
M. [S] produit une attestation de domiciliation chez Mme [Z] [V] correspondant au studio loué par l’intéressé à [Localité 3].
Monsieur [S], présent irrégulièrement en France, n’a pas remis l’original de son passeport de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Q] [W] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Q] [W] [S].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Q] [W] [S], pour notification par le CRA,
Me Anaïs LOPES, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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