Infirmation partielle 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 avr. 2019, n° 18/24013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/24013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2018, N° 18/56513 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 04 AVRIL 2019
(n°206, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24013 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6W6V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/56513
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 832 600 084
Représentée et assistée par Me Florent PRACON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0154
INTIMEE
EPIC PARIS HABITAT-OPH agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 344 810 825
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Assistée par Me Simon DE LA MORTIERE de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DELLELIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par X Y, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2011, Paris Habitat OPH a donné à bail à la société Fer d’Or pressing des locaux commerciaux situés […] à Paris 15e.
La locataire a cédé son fonds de commerce à la SARL Pressing Lefebvre , le 18 octobre 2017.
Le 13 avril 2018, Paris Habitat OPH a fait signifier à la société Pressing Lefebvre un commandement de payer la somme de 21 970, 85 euros et visant la clause résolutoire figurant au contrat.
Par acte du 27 juin 2018, Paris Habitat OPH a fait assigner la société Pressing Lefebvre devant le président du tribunal de grande instance de Paris lequel , par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 septembre 2018, a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 mai 2018 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la SARL Pressing Lefebvre et de tout occupant de son chef des lieux situés à Paris 75015, […] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— statué sur le sort des meubles ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter du 13 mai 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
— condamné la SARL Pressing Lefebvre à payer à Paris Habitat OPH la somme provisionnelle de 21 970,85 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 13 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes
— condamné la SARL Pressing Lefebvre à payer à Paris Habitat OPH la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Pressing Lefebvre aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
— rappelé la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— les causes du commandement de payer sont demeurées impayées dans le mois de sa délivrance ;
— le bail se trouve résilié de plein droit ;
— l’obligation du preneur n’est pas sérieusement contestable au vu du décompte produit.
Par déclaration en date du 13 novembre 2018, la société Pressing Lefebvre a relevé appel de cette ordonnance.
L’acte d’appel critique l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2018, la société Pressing Lefebvre demande à la cour, sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil et L.145-41 du code de commerce, de :
— accorder un échelonnement de la dette de loyer comme suit :
— dette totale de loyer : 39 617,14 euros ;
— payable :
— un versement dès avant ce jour de 7 738,00 euros ;
— le solde soit 31.879,14 euros :
— 19 mensualités de 1 600 euros, soit 30 400,00 euros ;
— et la dernière de 1 479,14 euros ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire.
La société Pressing Lefebvre fait valoir en substance les éléments suivants :
— sur l’impossibilité pour la société Pressing Lefebvre d’honorer sa dette :
— la société rencontre d’importantes difficultés financières ;
— à ce jour les dettes s’amoindrissent et le chiffre d’affaire devrait augmenter rapidement.
— sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
— la société a commencé à apurer sa dette ;
— sa bonne foi fonde sa demande de délais de paiement ;
— elle dispose aujourd’hui de plus amples capacités de règlement.
Paris Habitat OPH, par conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2019, demande à la cour, sur le fondement des articles 1728 et 1741 du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile, et L.145-41 et L.145-17 du code de commerce, de :
— la recevoir en ses conclusions et demandes et l’y déclarer bien fondé ;
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance entreprise en son entier dispositif ;
A titre subsidiaire :
— constater que Paris Habitat OPH s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’échelonnement de la dette de la société Pressing Lefebvre, dans la mesure de la dette connue à ce jour et à laquelle a été condamnée la société Pressing Lefebvre, c’est-à-dire la somme provisionnelle de 21 970,85 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 13 avril 2018 ;
En tout état de cause :
— condamner la société Pressing Lefebvre à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société Pressing Lefebvre aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, prise en la personne de Maître Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Paris Habitat OPH expose en résumé ce qui suit :
— à titre principal : sur la confirmation de l’ordonnance entreprise en son entier dispositif :
— le commandement de payer est demeuré infructueux, de fait la clause résolutoire trouve à s’appliquer ;
— l’expulsion de la société est la conséquence de la résiliation du bail du fait de la mise en oeuvre de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire : sur le mérite de la demande de la société Pressing Lefebvre aux fins d’obtenir un échelonnement de la dette :
— les versements de la part de la société preneuse sont insuffisants en l’état ;
— le prétendu paiement de 7 738 euros au titre de l’arriéré locatif n’est jamais intervenu.
SUR CE LA COUR
Bien que l’appel concerne l’intégralité des dispositions de la décision entreprise, cette dernière n’est pas remise en cause en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la SAS Pressing Lefebvre au paiement de la somme de 21 970,85 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du13 avril 2018.
Il convient donc de confirmer la décision frappée d’appel sur ce point.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 13 avril 2018, Paris Habitat OPH a fait signifier à la SAS Pressing Lefebvre un commandement de payer la somme de 21 970, 85 euros, ce commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Il est acquis aux débats que la SAS Pressing Lefebre ne s’est pas acquittée des causes du commandement du 19 mai 2016 dans le mois de ce commandement.
Il convient donc pour cette cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies la date du 13 mai 2018;
Toutefois, la partie appelante demande l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce et de l’article 1343-5 du code civil.
L’article L145-41 du code de commerce dispose à cet égard que :
'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
La SARL Pressing Lefebvre justifie à cet égard qu’elle a connu des difficultés de fonctionnement liées au fait que la reprise de l’activité est récente et qu’elle a dû faire face au paiement du prix d’acquisition du fonds de commerce dans les premiers mois de son activité.
Dès lors, la SAS Pressing Lefebvre mérite le qualificatif de débiteur de bonne foi.
Par ailleurs, la déchéance du terme au premier incident de paiement si la cour prévoit un échéancier est de nature à sauvegarder suffisamment les intérêts du bailleur.
Paris Habitat OPH n’a pas procédé à l’actualisation de sa créance tandis que l’appelante évoque une dette locative de 39 617,14 euros .
L’offre de l’appelante est satisfaisante et permet un apurement de la dette en deux années.
En conséquence, la cour estime qu’il y a lieu d’accorder à la SAS Pressing Lefebvre des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, la locataire étant autorisée à se libérer par mensualités de 1 600 euros jusqu’à épuisement de la dette suivant les modalités énoncées au dispositif, et ce après la libération dans les 15 jours de la signification de la présente décision de la somme de 7 338,58 euros consignée à la Carpa suivant chèque tiré sur la BNP Paribas le 25 janvier 2019.
En cas de défaut de respect des délais, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dans l’hypothèse contraire, la déchéance du terme sera appliquée , la clause résolutoire reprendra ses effets et Paris Habitat OPH pourra procéder à l’expulsion de la SAS Pressing Lefebvre ainsi que de tous occupants de son chef.
L’indemnité d’occupation due dans cette hypothèse sera fixée par référence au loyer courant et soumise aux mêmes variations.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens de première instance et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge. Il convient de confirmer l’ordonnance querellée de ces chefs.
La présente décision est rendue dans l’ intérêt de la SAS Pressing Lefebvre et la procédure d’appel est le résultat de la défaillance de cette dernière en première instance.
Il convient dès lors de condamner la SAS Pressing Lefebvre aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement au profit de Paris Habitat OPH d’une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la SAS Pressing Lefebvre à payer à Paris Habitat OPH la somme de 21 970,85 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 13 avril 2018 , ainsi que sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
La confirme également en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 mai 2018;
Infirme pour le surplus,
Statuant en conséquence à nouveau,
Dit que la SAS Pressing Lefevre pourra s’acquitter du montant de la dette locative, laquelle inclut l’arriéré locatif à la date du 13 avril 2018 et les loyers échus et impayés depuis cette date jusqu’au présent arrêt, par la libération au profit du bailleur au plus tard dans les quinze jours suivant la signification du présent arrêt de la somme de 7 338,58 euros consignée à la Carpa suivant chèque tiré sur la BNP Paribas le 25 janvier 2019 et par le versement de mensualités de 1 600 euros exigibles le 15 de chaque mois et pour la première le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt et jusqu’à épuisement de la dette ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et dit qu’en cas de respect de l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit que faute pour la SAS Pressing Lefebvre de payer cette somme à bonne date, en sus du loyer courant, dès le premier impayé et huit jours après l’envoi par Paris Habitat OPH d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise à la date du 13 mai 2018,
— il pourra être procédé à l’expulsion immédiate de la SAS Pressing Lefebvre et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés […] Paris 15e,le sort des meubles restés dans les lieux relevant des dispositions de l’article L 433-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
— l’indemnité d’occupation sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel et la SAS Pressing Lefebvre condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamne la SAS Pressing Lefebvre aux dépens d’appel ;
Autorise la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie intimée;
Condamne la SAS Pressing Lefebvre à payer à Paris Habitat OPH une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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