Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 4 juin 2026, n° 23/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
04 Juin 2026
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N° RG 23/01013 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6TW
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vd Pole social du TJ de [Localité 1]
12 Avril 2023
17/01474
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatre Juin deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.03.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
''''''''''' Le 20 juin 2016, M. [F] [U] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance d’une pathologie «'surdité de perception bilatérale'» au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le 29 avril 2016 par le docteur [B] faisant état d’une «'surdité professionnelle'».
'
''''''''''' La CPAM de Moselle a procédé à l’instruction du dossier et interrogé l’assuré ainsi que son ancien employeur sur ses conditions de travail.
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''''''''''' Par avis du 12 septembre 2016, le médecin-conseil de la caisse a considéré que la condition tenant au respect du délai de prise en charge n’était pas remplie et a ainsi orienté le dossier vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
'
''''''''''' Le 15 décembre 2016, la caisse a notifié un refus provisoire de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U], au motif qu’elle n’avait pas encore réceptionné l’avis motivé du CRRMP.
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''''''''''' Par courrier du 30 janvier 2017, M. [U] a contesté cette décision de refus provisoire en saisissant la commission de recours amiable de la caisse.
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''''''''''' Le 28 février 2017, le [1] de la région [Localité 4] Alsace-Moselle a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] au motif que le délai de prise en charge prévu par le tableau n°42 était dépassé.
'
''''''''''' Par décision du 10 mars 2017, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [U].
'
''''''''''' Par courrier du 2 mai 2017, M. [U] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a, par décision n°1285/17 du 27 juillet 2017, rejeté son recours.
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''''''''''' Selon recours du 27 septembre 2017, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable.
'
''''''''''' Par jugement du 2 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a désigné le [1] de Nancy en lui confiant la «'mission de dire s’il existe un lien direct entre la maladie déclarée par M. [U] et son activité professionnelle'».
'
''''''''''' Par ordonnance du 13 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a désigné le [2] en remplacement du [1] de Nancy.
'
''''''''''' Le 10 mai 2022, le [3] région Hauts de France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [U].
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''''''''''' Par jugement du 12 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a':
— '''''' dit M. [U] recevable en son recours contentieux,
— '''''' le dit bien fondé,
— '''''' infirmé la décision de la CRA de la CPAM de Moselle du 27 juillet 2017,
— '''''' dit que la maladie déclarée le 20 juin 2016 à la CPAM de Moselle relève de la législation professionnelle et dit que la CPAM de Moselle doit liquider en conséquence les droits de M. [U],
— '''''' débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— '''''' condamné la CPAM de Moselle aux dépens, outre à verser à M. [U] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— '''''' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
'
''''''''''' Par courrier recommandé expédié le 21 avril 2023, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 12 avril 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
'
''''''''''' Par conclusions datées du 29 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de':
— '''''' déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 21 avril 2023,
— '''''' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
statuant à nouveau':
— '''''' déclarer M. [U] mal fondé en son recours et l’en débouter,
— '''''' confirmer la décision rendue le 27 juillet 2017 par la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.
'
En l’état de ses dernières conclusions datées du 20 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par son conseil, M. [U] demande à la cour de':
— '''''' dire et juger l’appel formé par la CPAM de Moselle mal fondé,
— '''''' débouter la CPAM de son appel et confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 12 avril 2023,
— '''''' dire et juger le recours de M. [U] recevable et bien fondé,
— '''''' annuler l’avis émis par le [2] le 10 mai 2022,
— '''''' infirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie rendue par la commission de recours amiable près la CPAM en date du 27 juillet 2017,
— '''''' dire et juger que la maladie de M. [U] doit être reconnue comme une maladie professionnelle issue du tableau n°42 des maladies professionnelles,
— '''''' condamner la CPAM de Moselle à verser à M. [U] la somme de 1'500 euros en réparation de son préjudice,
— '''''' ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article R. 142-26 du code de la sécurité sociale,
subsidiairement, si la juridiction de céans s’estimait insuffisamment renseignée,
— '''''' ordonner la réalisation d’une expertise médicale en vertu de l’article 141-1 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de l’expert de se prononcer sur l’état de santé de M. [U] et sur l’existence du lien de causalité direct entre la pathologie de M. [U] et l’activité professionnelle de celui-ci,
— '''''' condamner la CPAM de Moselle à verser à M. [U] une somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
'
''''''''''' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
'
MOTIFS
'
Sur la demande d’annulation de l’avis du [1] de la région Hauts de France':
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''''''''''' M. [U] fait valoir que le [1] de la région Hauts de France n’était composé que de deux membres, de sorte que son avis est entaché de nullité.
'
''''''''''' La CPAM de Moselle considère qu’elle n’a pas d’observation à formuler sur l’avis clair et dépourvu d’ambiguïté du CRRMP.
'
*********
''''''''''' Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2016-756 du 7 juin 2016':
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«'Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article’L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
'
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article’L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
'
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
'
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
'
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
'
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement'».
'
''''''''''' L’article L. 461-1 du même code précise dans son troisième alinéa que':
'
«'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime'».
'
''''''''''' En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le [1] de la région Hauts de France a été saisi, à la suite du [1] de la région [Localité 4] Alsace-Moselle, au motif que la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau n°42 des maladies professionnelles n’était pas remplie. '
'''''''''''
La pathologie sur laquelle le [1] a été amené à donner son avis ayant été déclarée le 20 juin 2016, le [1] de la région Hauts de France a régulièrement pu rendre un avis en présence de deux de ses membres conformément aux dispositions précitées.
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''''''''''' En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler l’avis rendu le 10 mai 2022 par le [1] de la région Hauts de France, et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation présentée par M. [U].
'
'
Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée':
'
''''''''''' La CPAM de Moselle rappelle que le délai de prise en charge prévu par le tableau n°42 des maladies professionnelles est d’un an, sous réserve d’une exposition d’une année, réduite à trente jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques.
'
''''''''''' Elle souligne que les deux [1] intervenus ont tous deux rendu des avis défavorables à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [U] au motif que le délai du tableau n°42 était dépassé. Ils ont également confirmé l’absence de lien de causalité directe entre la maladie et l’activité professionnelle.
'
''''''''''' La caisse mentionne que la société [4] a précisé que l’aciérie, dans laquelle travaillait M. [U], a été arrêtée à compter du mois d’octobre 2011 pour une durée indéterminée, de sorte que ce dernier n’a plus été exposé à partir de cette date.
'
''''''''''' Elle ajoute que M. [U] n’a jamais apporté aucun élément susceptible d’établir une éventuelle exposition pendant les années 2013 et 2014 au cours de l’instruction et que les témoignages établis postérieurement, en contraction avec les informations recueillies lors de l’instruction, ne sont pas susceptibles d’établir un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré. Elle observe que le [2] a examiné les attestations produites et a considéré que ces dernières n’étaient pas probantes, dès lors qu’il n’existait pas de quantification objective des niveaux et des durées d’exposition après 2011.
'
''''''''''' M. [U] affirme que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie puisqu’il a été exposé aux bruits tels que décrits dans le tableau n°42 des maladies professionnelles jusqu’au mois de juin 2014. Il se prévaut des déclarations de ses collègues de travail, lesquels confirment qu’il était exposé de manière quotidienne et récurrente à des bruits très importants, y compris durant la période de mise sous cocon de l’aciérie.
'
''''''''''' Il souligne que le CRRMP a reconnu qu’il avait été exposé aux bruits lésionnels jusqu’en 2011, et qu’il ne peut être soutenu que les bruits «'avant 2011'» auraient pu entraîner une surdité, mais pas ceux postérieurs à cette période. Il ajoute qu’il est surabondant de décrire les «'niveaux'» et «'durées'» d’exposition aux bruits dès lors que ces derniers n’ont pas changé par rapport au travail antérieur à l’année 2011.
'
''''''''''' A titre subsidiaire, il sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
'
*********
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
'
La présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle est d’interprétation stricte et s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies.
'
Le délai de pris en charge est le délai dans lequel, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit faire l’objet au plus tard d’une constatation médicale.
'
En l’espèce, les conditions médicales du tableau n°42 des maladies professionnelles ne sont pas contestées, tout comme la date de première constatation médicale, fixée au 30 avril 2015. Seule est discutée la poursuite de l’exposition aux bruits lésionnels et donc la date de fin d’exposition ayant une incidence sur le délai de prise en charge.
'
A cet égard, le tableau n°42 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques.
'
Il ressort du certificat de travail établi par la société [4] que M. [U] a travaillé pour son compte du 15 septembre 1969 au 31 mai 2015 (pièce n°8 de l’intimé).
'
L’employeur a indiqué que M. [U] avait occupé les postes suivants durant sa carrière':
— '''''' de 1979 à novembre 2008': technicien de fabrication à l’aciérie de [Localité 5],
— '''''' de décembre 2008 à 2011': responsable logistique à l’aciérie,
— '''''' de 2011 à juin 2014': contremaître fabrication à l’aciérie,
tout en précisant que «'l’aciérie a été arrêtée à compter d’octobre 2011 pour une durée indéterminée'» et que M. [U] se trouvait en congé de fin de carrière du 1er juillet 2014 jusqu’à son départ en retraite au 1er juin 2015 (pièce n°4 de l’appelante).
'
''''''''''' 'Dans son questionnaire (pièce n°3 de l’appelante), M. [U] a déclaré qu’il a été exposé durant sa carrière à des bruits supérieurs à 85 décibels, notamment dans la zone d’oxycoupage de la «'coulée continue'» de [Localité 6] à [Localité 7] et que le médecin du travail avait relevé un déficit auditif à la suite de son exposition professionnelle aux bruits. Il considère que les travaux de maintenance, d’oxycoupage, de visite d’installation dans les zones bruyantes sont à l’origine de sa pathologie.
'
''''''''''' Dans un document joint, il a précisé qu’il travaillait dans une zone l’exposant à des bruits supérieurs à 85 décibels «'de 2008 à 2012'» et décrit ses tâches comme suit':
— '''''' «'Contrôle des ferrailles et des augets au parc à fer, travaux sur métaux par percussion
— '''''' Visite des chantiers pocheurs (découpe et utilisation de marteaux pneumatiques)
— '''''' Visite des chantiers réfractaires où s’effectuait le séchage des bétons par ventilation'».
'
Lors de l’enquête, l’agent assermenté de la caisse a retranscrit le compte-rendu de l’échange téléphonique du 5 septembre 2016, lors duquel M. [U] a indiqué qu’à compter de l’année 2012 «'il n’était exposé à plus aucun bruit. Il souligne que l’ambiance était comparable à une promenade dans la nature'» (pièce n°5 de l’appelante).
'
Par la suite, M. [U] a contesté avoir tenu ses propos, ce qu’il a indiqué dans son courrier du 30 janvier 2017 contestant la décision de refus provisoire rendue par la CPAM de Moselle, en ajoutant qu’il n’a pas été interrogé sur les travaux réalisés postérieurement à l’arrêt de l’aciérie (pièce n°19 de l’intimé).
'
Après analyse des éléments du dossier, le CRRMP de la région de [Localité 4] Alsace-Moselle a conclu, dans son avis du 28 février 2017 (pièce n°10 de l’appelante)':
«'M. [U] déclare le 20/06/2016 une surdité de perception bilatérale appuyée d’un certificat médical initial du 29/04/2016 du Dr [B]. La date de première constatation médicale a été fixée au 30/04/2015, date d’un audiogramme. Le comité est saisi en raison du délai de prise en charge dépassé.
M. [U] a travaillé en tant que technicien de fabrication de 1979 à novembre 2008 au sein d’une aciérie, puis de décembre 2008 à 2011 il était responsable logistique, puis contremaître de 2011 à juin 2014 pour la même entreprise. Sur ses différents postes jusqu’en 2011, M. [U] a été exposé à une ambiance bruyante. Les éléments cliniques du dossier ne permettent pas de s’affranchir du dépassement du délai de prise en charge.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle'».
'
''''''''''' Le CRRMP de la région Hauts de France désigné par les premiers juges, a considéré, dans son avis du 10 mai 2022 (pièce n°13 de l’appelante), que':
«'M. [U], né en 1955, a travaillé dans la sidérurgie depuis 1979, tout d’abord comme agent de fabrication jusqu’en 2008, puis comme responsable logistique jusqu’en 2011. Et enfin comme contremaître pour la gestion de l’installation à l’arrêt de 2011 à 2014.
Il présente une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible en date du 30.04.2015.
La caisse a retenu une exposition au risque jusqu’en octobre 2011, date de changement de poste en raison de l’arrêt de l’activité de l’aciérie.
Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (3 ans 6 mois et 29 jours au lieu de l’année requise).
Après refus du [1] de Strasbourg en date du 28.02.17, le tribunal judiciaire de Metz dans son jugement du 02.09.20, ordonne la saisie du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France, lequel aura pour mission de dire s’il existe un lien direct entre la maladie déclarée par M. [U] et son activité professionnelle.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [1] constate que l’exposition aux bruits lésionnels est confirmée jusqu’en 2011. Des témoignages supplémentaires ont été portés au dossier. Il est décrit une exposition aux bruits lors de simulation de fonctionnement dans le cadre de la surveillance des installations. Cependant, il n’existe pas de quantification objective des niveaux et des durées d’expositions après 2011. Les éléments caractérisant l’hypoacousie (audiométrie) ne montrent pas de déficit suffisant au sens du tableau antérieurement à 2011.
L’exposition décrite postérieurement à cette date ne suffit pas à expliquer le niveau de surdité mesuré en 2015.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'».
'
Toutefois, M. [U] avait complété dès son courrier du 10 octobre 2016 (pièce n°17 de l’intimé) la description des tâches exécutées postérieurement à la mise sous cocon de l’aciérie, puisqu’il précisait notamment :
— '''''' «'d’octobre 2011 à avril 2013, je fus affecté à la surveillance des installations où nous devions garder l’aciérie prête à revenir en production et de ce fait tous les jours, des simulations et des visites étaient réalisées. (visites de salles hydrauliques, essai de rotation de moteur, oxycoupage de brames).
— '''''' A compter d’avril 2013 jusqu’au 1er juillet 2014, mise sous cocon où notre mission quotidienne consistait à l’évacuation des produits nocifs (briques réfractaires) avec des chariots élévateurs de manutention tout terrain'».
'
Par ailleurs, ces éléments sont corroborés par les déclarations de ses anciens collègues de travail confirmant que les travaux exécutés au quotidien après l’arrêt de l’aciérie exposaient M. [U] à des bruits lésionnels':
— '''''' M. [Z] (pièce n°22) expose':
«'J’ai travaillé dans le même département (acier) que M. [U] en occupant les mêmes fonctions que lui agent de surveillance dans l’aciérie du groupe [4] à [Localité 7].
De octobre 2011 à avril 2013, M. [U] et moi-même nous avons dû effectuer la surveillance d’installation telles que':
— '''''' Centrales hydrauliques lignes 1 et 2 machine 2 contrôle toujours en service dB > 80 lors de ces visites.
— '''''' Centrale oscillation hydraulique centrale toujours en service bruit > 80 dB lors de ces visites.
— '''''' Circuits d’eau en pomperie circuit machine ouvert'; lingotière machine fermée'; circuit refroidissement secondaire circuits toujours en service pompes de 800 à 1000 m3/heure bruit > 80 dB.
— '''''' Salle de vannage cc2 bruit > 80 dB.
— '''''' Salle pompe de chasse bruit > 80 dB.
— '''''' Essais des portiques d’oxycoupage lignes 1 et 2 bruit > 80 dB.
— '''''' Découpe des brames et blooms restant dans le parc à brames et évacuation des chutes sur [Localité 8] ['] de ces coupes à la COBRA bruit > 80 dB.
Installation sous cocon de avril 2013 à juillet 2014
— '''''' ['] Vidange de tous les silos du département acier silos contenant des produits tels que ferro manganèse, chaux en roche etc'
Lors de la vidange des produits au sol bruit > 80 dB'».
— '''''' M. [X] (pièce n°23) déclare':
«'J’ai travaillé avec M. [U] en tant que surveillant d’installation à partir d’octobre 2011 jusqu’à mon départ au 1er juillet 2014.
Pour la période allant d’octobre 2011 à avril 2013, notre mission était la surveillance d’installations, lors de nos rondes quotidiennes, nous étions amenés à contrôler des installations en fonctionnement qui avaient des niveaux de bruit supérieur à 90 dB.
A partir d’avril 2013, les installations ont été mises à l’arrêt, notre travail fut d’organiser la préparation de la mise sous cocon, avec l’utilisation de chariots élévateurs, ceci jusqu’à notre départ le 1er juillet 2014'»';
— '''''' M. [T] (pièce n°24) indique':
«'De 2011 à avril 2013, lors de la décision de mise en sommeil de l’aciérie de Sérémange, il a été décidé de mettre en place une équipe de surveillance dont je faisais partie avec M. [U] et bien d’autres.
La mission de cette équipe était de maintenir les installations en état de fonctionnement afin que celles-ci soient prêtes à redémarrer en cas de conjoncture favorable. Cette mission était de faire des visites, des simulations, faire des essais hydrauliques, pneumatiques, rotation de moteurs et oxycoupage de brames. Les visites consistaient par des essais, à vérifier le bon fonctionnement des circuits.
['] A compter de 2013 et ce jusqu’au 1er juillet 2014, notre mission a évolué, vers un arrêt définitif des installations, donc avec des objectifs différents, mise en sécurité du site, évacuation des produits toxiques et nocifs, évacuation du stock de plusieurs centaines de tonnes de ferrailles.
Pour toutes ces opérations, nous devions utiliser quotidiennement des chariots élévateurs tout terrain, pour les man’uvres de briques réfractaires, de transport de containers. Pour la mise en sécurité des installations, il a fallu repérer et réparer les fuites tant sur les circuits hydrauliques que pneumatiques. Ensuite l’évacuation de ferrailles qui nous obligeait à surveiller le chargement des camions, celui-ci était chargé à l’aide d’un pont équipé d’un aimant pouvant prendre plusieurs tonnes, le bruit occasionné par la chute des ferrailles était très important'».
'
Ainsi, il découle des témoignages précis et concordants de ses anciens collègues de travail que M. [U] a continué d’exécuter des travaux relevant de la liste prévue par le tableau n°42, induisant notamment la «'mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique'», d’octobre 2011 à avril 2013, puis de tâches nécessitant «'l’utilisation d’engins de chantier': bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains'» entre les mois d’avril 2013 et juillet 2014, qui l’ont ainsi exposé à des bruits lésionnels.
'''''''''''
A cet égard, le tableau n°42 des maladies professionnelles ne prévoit pas de «'quantification'» des bruits lésionnels, et il s’en déduit que la seule exécution des travaux décrits par la liste limitative emporte l’exposition à des bruits lésionnels susceptibles de provoquer une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
'
De surcroît, dans les réponses apportées dans le cadre de l’instruction du dossier (pièce n°4 de l’appelante), la société [4] a reconnu que':'«'l’enquête menée par nos services fait apparaître, qu’au vue des éléments en notre possession, M. [U] a pu être exposé aux bruits dans les postes occupés au sein de notre établissement'», soit durant l’ensemble de sa carrière professionnelle entre les années 1979 et 2014.
'
'''''''''''Ainsi, les éléments du dossier établissent que M. [U] a été exposé aux bruits lésionnels tels que prévus par le tableau n°42 des maladies professionnelles jusqu’à sa mise en congé de fin de carrière au 1er juillet 2014.
'
''''''''''' La date de consolidation ayant été fixée au 30 avril 2015, il s’ensuit que le délai de prise en charge d’une année après l’exposition au risque, prévu par ledit tableau n°42, n’était pas dépassé.
'
''''''''''' C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il existait un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [U] et son activité professionnelle et que cette dernière devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
'
''''''''''' En conséquence le jugement est confirmé en ce sens. '
'
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral':
'
M. [U] soutient que le refus injustifié de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer.
'
Cependant, l’intimé ne se prévaut d’aucune faute imputable à la CPAM de Moselle et ne justifie d’aucun préjudice qui en aurait résulté.
'
En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [U] est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.'
'
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
'
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la CPAM de Moselle à verser à M. [U] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens sauf à préciser qu’il ne s’agit que des seuls dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
'
La CPAM de Moselle est condamnée à verser à M. [U] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d’appel.
'
La caisse est également condamnée aux dépens d’appel.
'
'
PAR CES MOTIFS,
'
La cour,
'
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 12 avril 2023 en toutes ses dispositions sauf à préciser que la condamnation aux dépens de première instance concerne les seuls dépens engagés à compter du 1er janvier 2019';
'
Y ajoutant,
'
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à verser à M. [F] [U] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
'
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens d’appel.
'
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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