Infirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 sept. 2025, n° 24/03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 10 septembre 2021, N° 21/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03718 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMYP
GG
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
10 septembre 2021
RG:21/00009
[S]
[Y]
C/
[H]
[I]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Pericchi
SCP RD AVOCATS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de PERPIGNAN en date du 10 Septembre 2021, N°21/00009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Georges GAIDON, Président de chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
DEMANDEURS AU POURVOI :
M. [R] [S]
demandeur sur saisine après cassation
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-luc TIGROUDJA, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [Y] épouse [S]
demanderesse sur saisine après cassation
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-luc TIGROUDJA, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS AU POURVOI :
M. [Z] [H],
défendeur sur saisine après cassation
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représenté par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [N] [I] épouse [H],
défenderesse sur saisine après cassation
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2025 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 25 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 octobre 2020 aux époux [S], et publié le 7 décembre 2020 au service de la publicité foncière de PERPIGNAN, volume 2020 S n°61, les époux [H] agissant en vertu de l’expédition revêtue de la formule exécutoire d’un jugement du Tribunal correctionnel de BETHUNE en date du 26 novembre 2015 et d’un arrêt rendu par la Chambre des appels correctionnels de DOUAI en date du 27 février 2017 signifié le 25 juillet 2017, ont fait saisir les droits immobiliers constitués par une villa dans un immeuble soumis au régime de copropriété, située à [Adresse 16], lot n°44, cadastrée section AD n° [Cadastre 2], afin d’obtenir payement d’une somme de 158.344,06 euros.
Par acte du 5 février 2021, les époux [H] ont assigné les époux [S] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN a notamment :
— Débouté les époux [S] de leurs demandes,
— Fixé la créance des époux [H] à la somme de 158.344,06 euros suivant décompte arrêté au 27 octobre 2020,
— Ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par acte reçu le 8 octobre 2021, les époux [S] ont relevé appel de ce jugement ;
Par arrêt en date du 3 mars 2022, la Cour d’appel de MONTPELLIER a :
— Confirmé le jugement déféré,
— Y ajoutant, réparant l’omission de statuer commise par le 1er juge, rejeté la demande des époux [S] tendant à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
— Condamné les époux [S] à payer aux époux [H] une indemnité de procédure de 1500 euros.
Sur pourvoi formé par les époux [S], la Cour de cassation par arrêt en date du 12 septembre 2024, a :
— Cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de MONTPELLIER le 3 mars 2022,
— Renvoyé les parties devant la Cour d’appel de NIMES.
Par écritures déposées le 4 juin 2025, les époux [S] concluent à la réformation du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de PARPIGNAN le 10 septembre 2021, et demandent à la cour d’ :
— ordonner la suppression des intérêts au taux légal majoré de 5% assortissant la créance des époux [H],
— constater la nullité du commandement valant saisie-immobilière en date du 27 octobre 2020, et subsidiairement cantonner la saisie,
— accorder aux appelants un délai de grâce de 2 années et reporter le payement de la créance des époux [H] pour cette durée,
— subsidiairement accorder aux époux [S] les délais de payements suivants : versement de 23 mensualités de 1000 euros et payement du solde de la créance à la 24e mensualité,
— condamner les époux [H] à leur payer une indemnité de procédure de 2000 euros.
Ils soutiennent les moyens et arguments suivants :
Ils sollicitent la suppression de l’intérêt au taux légal majoré par application des dispositions de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Sur le montant de la créance fixée par le 1er juge, une somme de 103.846,92 euros correspond aux intérêts de retard majorés. Les époux [H] avaient en effet diligenté une précédente procédure de saisie immobilière portant sur un immeuble des époux [S] situé à [Localité 10], et par jugement d’adjudication en date du 23 janvier 2020, l’immeuble a été vendu au prix de 180.000 euros. Les appelants ont par la suite, réglé le 21 février 2020 une somme de 130.000 euros provenant de la vente amiable d’un immeuble situé à [Localité 9].
Les acomptes réglés s’établissent donc à la somme de 352.466,01 euros.
Les débiteurs n’ont rien tenté pour dissimuler leur patrimoine et ont en outre, spontanément vendu leur immeuble d'[Localité 9] pour apurer la créance.
Les revenus annuels du ménage s’établissent à la somme de 49.695 euros et les charges comportent encore le remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition de l’immeuble d'[Localité 9], soit une mensualité de 1040,70 euros.
Au terme de l’article L 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles du débiteur que dans le cas ou la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser.
Au jour du commandement valant saisie le 27 octobre 2020, la créance des intimés était « en puissance » réglée, puisqu’outre le produit de l’adjudication de l’immeuble de [Localité 10], celui de la vente amiable de l’immeuble d'[Localité 9], les époux [H] avaient pratiqué courant 2011, une saisie-attribution conservatoire sur les comptes de la SARL ECCS dont [R] [S] était le représentant légal, à hauteur de 75.213 ,32 euros, et les fonds figuraient sur les comptes de cette société le 28 octobre 2020.
Par écritures déposées le 10 juin 2025, les époux [H] concluent à la confirmation du jugement déféré, au débouté des époux [S], et sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 5000 euros.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ayant aboutie à la vente de l’immeuble de [Localité 10], le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de BETHUNE avait fixé la créance des intimés à la somme de 410.918,41 euros.
Alors que le titre exécutoire datait de 2017, ce même magistrat avait constaté qu’un seul règlement de 1000 euros avait alors été acquitté.
Les fonds reçus du notaire à la suite de la vente de l’immeuble d'[Localité 9] n’ont été qu’à hauteur de 128.035 euros, et le liquidateur de la SARL ECCS a délivré aux intimés un certificat d’irrecevabilité de leur créance.
La procédure de saisie-immobilière ayant été poursuivie, l’immeuble de [Localité 15] a été vendu sur adjudication, les époux [H] ayant été déclarés adjudicataires par jugement en date du 12 mai 2023.
Les époux [H] s’opposent enfin à la suppression des intérêts au taux majoré et à l’octroi de délais de grâce.
SUR CE
1e) sur la demande d’exonération de la majoration des intérêts
L’article L 313-3 du Code monétaire et financier dispose : « En cas de condamnation par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour ou la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision… Toutefois le juge de l’exécution peut à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
En l’espèce, les époux [S] sollicitent la suppression ou l’exonération de la majoration de 5 % des intérêts légaux.
Il résulte du décompte de la créance figurant au commandement valant saisie en date du 27 octobre 2020, que la créance des époux [H] s’établit à la somme de 158.344,06 euros dont 103.846,92 euros au titre des intérêts majorés.
Sur une créance en capital de 361.900 euros, les époux [S] ont acquitté une somme totale de 309.885 euros.
Au vu de leur avis d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu de 2024, les époux [S] justifient de revenus annuels à hauteur de 49.496 euros.
Il convient de relever que s’ils ont fait l’objet d’une 1ere procédure de saisie-immobilière suivant commandement valant saisie en date du 19 octobre 2018 concernant un immeuble situé à [Localité 10], ils ont vendu à l’amiable un autre immeuble situé à [Localité 9] courant février 2020, permettant de régler un acompte de 130.000 euros au vu de l’attestation de Maître [A] notaire, du 28 août 2020 versée aux débats.
Il est constant que les époux [H] ont vendu l’immeuble de [Localité 10] et qu’ils ont réalisé une importante plus value.
Dans ces conditions, il convient de réduire de moitié la majoration des intérêts, soit une somme de 51.923,46 euros.
2e) sur l’impossibilité alléguée de saisir l’immeuble par application des dispositions de l’article L 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution
L’article L 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas ou la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser.
Les époux [S] soutiennent qu’au jour de la délivrance du commandement valant saisie en date du 27 octobre 2020, la créance des époux [H] était « en puissance » réglée de sorte que la procédure de saisie immobilière de la cause serait irrégulière.
Il est constant que par jugement d’adjudication du Tribunal judiciaire de BETHUNE en date du 23 janvier 2020, les époux [H] ont été déclarés adjudicataires de l’immeuble de [Localité 10] au prix de 180.000 euros, qu’ à la suite de la vente amiable de l’immeuble d’AUCHEL ils ont perçu une somme nette de 128.035 euros au vu du décompte vendeur communiqué par les intimés.
Les époux [S] précisent en outre, que les époux [H] avaient fait pratiquer une saisie attribution conservatoire sur les comptes de la SARL ECCS dont [R] [S] était gérant, à hauteur de 75.213,32 euros.
Pur autant , les époux [H] produisent un jugement du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de BETHUNE en date du 3 septembre 2020, par lequel ce magistrat a donné mainlevée de la saisie conservatoire, et ensuite un certificat d’irrecouvrabilité établi par le liquidateur judiciaire de cette société .
Dans ces conditions, contrairement à l’argumentation soutenue sur ce point par les appelants au moment de la délivrance du commandement de payer valant saisie en date du 27 octobre 2020, la créance des époux [H] n’était pas réglée de sorte que la 2e procédure de saisie immobilière diligentée était régulière sur ce point.
3e) sur la demande de report du payement de la créance à 24 mois et sur l’octroi de délais de grâce
Les appelants sur ce point ne font état d’aucun élément permettant de relever qu’à l’issue du délai, leur situation financière pourrait connaître une amélioration permettant un règlement de la dette dans de meilleures conditions et surtout plus rapidement.
Les époux [S] ont largement bénéficié de l’écoulement du temps de la procédure et ne présentent aucune offre sérieuse d’apurement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [S] de leurs demande de report du payement de la créance et de délai de grâce.
Il convient dans ces conditions et après réduction de la majoration des intérêts l égaux, de retenir la créance des époux [H] à hauteur de 106.420,60 euros ; le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien objet de la saisie-immobilière.
Les époux [S] partie succombant, seront condamnés à payer aux époux [H] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt définitif et contradictoire,
Réforme le jugement déféré sur la fixation de la créance des époux [H],
Fixe la créance des époux [H] à la somme de 106.420,60 euros,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Condamne les époux [S] aux dépens,
Les condamne à payer aux époux [H] une somme de 1500 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Validité ·
- Retard ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nantissement ·
- Endettement ·
- Réquisition ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel en garantie ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Déficit ·
- Plomb ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Permis d'aménager ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Protocole ·
- Résolution ·
- Promesse de vente ·
- Permis de construire ·
- Voirie ·
- Titre ·
- Cadastre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notoriété ·
- Renvoi ·
- Facture ·
- Client ·
- Jeux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Forfait jours ·
- Titre ·
- Demande ·
- Convention de forfait ·
- Rappel de salaire ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Machine ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Dommage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Charges ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tantième
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Assurances facultatives ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.