Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 mai 2026, n° 25/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°159
PAR DEFAUT
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/02433 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEMT
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[R] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00101
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 05/05/2026
à :
Me Sabrina DOURLEN, avocate au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 30 7 1 06
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIME
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 5 octobre 2018, la société Cofidis a consenti à M. [R] [T] un contrat de regroupement de crédits n° 289 920 006 705 28 d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 119 mensualités de 328,86 euros et une dernière de 327,85 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 5,72 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la société Cofidis a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 22 705,35 euros en principal au titre du prêt n° 289 920 006 705 28 avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [T] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 22 705,35 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré l’action de la société Cofidis recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n° 289 920 006 705 28 conclu entre M. [T] et la société Cofidis le 5 octobre 2018,
— condamné M. [T] à payer à la société Cofidis la somme de 10 505,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 avril 2024 au titre du prêt personnel n° 289 920 006 705 28,
— dit que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
— débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné M. [T] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n° 289 920 006 705 28 conclu entre M. [T] et elle le 5 octobre 2018,
— a condamné M. [T] à lui payer la somme de 10 505,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 avril 2024
— a dit que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
— l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient notamment à voir condamner M. [T] à lui payer la somme de 22 705,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 22 705,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 janvier 2024,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société Cofidis, constater les manquements graves et réitérés de M. [R] [T] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors M. [T] à lui payer la somme de 22 705,35 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamner M. [T] à payer la somme de 10 505,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [T] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude. L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la question de la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’absence de mention de l’assurance facultative dans l’encadré de l’offre de prêt
Le premier juge a constaté que seul le montant de la mensualité hors assurance figurait dans l’encadré du contrat litigieux, alors que, l’assurance ayant été souscrite, la mensualité réelle n’était pas de 328,86 euros comme indiqué, mais de 382,86 euros, cette précision n’étant donnée que dans le tableau d’amortissement. En application de l’article L. 312-28 du code de la consommation, le premier juge a alors déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts, ainsi que de son droit à réclamer l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du même code et à appliquer la majoration du taux légal d’intérêt et enfin de sa capacité à réclamer l’anatocisme judiciaire.
La société Cofidis reproche au premier juge de lui avoir infligé ces diverses pénalités alors que, la mention du montant de la mensualité avec assurance facultative n’étant pas une 'caractéristique essentielle’ du crédit au sens de l’article L. 312-28 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a ajouté à la loi.
Sur ce,
L’article L. 312-28 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, énonce que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 312-10 du même code, également dans sa version applicable au contrat litigieux, énonce notamment que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
(…)
Cet article s’interprète en ce sens que le montant de l’échéance qui doit figurer dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat (civ. 1, 8 avril 2021, 2021, pourvoi n° 19 25.236).
Dans le cas d’espèce, l’encadré mentionne l’obligation pesant sur l’emprunteur de s’acquitter de 119 échéances de 328,86 euros et d’une dernière échéance de 327,85 euros. Il n’est pas contesté que ce montant correspond à la mensualité hors assurance facultative, l’assurance facultative ajoutant une somme mensuelle de 54 euros et portant la mensualité totale à la somme de 382,86 euros. En ne faisant figurer dans l’encadré que le montant de la mensualité hors assurance facultative, la société Cofidis n’a donc pas enfreint les dispositions précitées du code de la consommation et c’est à tort que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la déchéance du droits aux intérêts, rejetant également les demandes de l’établissement prêteur relatives à l’indemnité de résiliation et à la majoration de l’intérêt légal.
S’agissant de la question de la capitalisation de intérêts, la société Cofidis demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de capitalisation mais, dans la mesure où l’appelante ne forme aucune demande de capitalisation dans le dispositif de ses écritures appelant la cour à statuer à nouveau, la cour constate qu’elle n’est pas saisie de cette demande et la décision du premier juge consistant à la rejeter est donc devenue définitive.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du 23 janvier 2025 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n° 289 920 006 705 28 conclu entre M. [T] et la société Cofidis le 5 octobre 2018,
— condamné M. [T] à payer à la société Cofidis la somme de 10 505,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 avril 2024 au titre du prêt personnel n° 289 920 006 705 28,
— dit que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
Sur le montant de la créance
La société Cofidis sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 22 705,35 euros, dont le détail correspond à 20 150,59 euros au titre du capital restant dû, à 864,71 euros d’intérêts, à 78 euros d’assurance et à 1 612,05 euros d’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur ce, aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de
l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de prêt,
— la FIPEN,
— la fiche de dialogue,
— la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— la copie de la carte d’identité de l’emprunteur et trois bulletins de paie,
— la souscription de l’assurance facultative,
— l’historique de compte,
— deux mises en demeure de payer en date des 29 décembre 2023 et 19 janvier 2024, cette dernière mise en demeure prononçant la déchéance du terme,
— un décompte de créance daté du 11 mars 2024.
En raison du non-respect de la mise en demeure du 29 décembre 2023, c’est à bon droit que l’établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Au regard du décompte arrêté au 11 mars 2024, la créance de la société Cofidis s’établit comme suit :
— capital restant dû : 20 150,59 euros
— intérêts échus au 11 mars 2024 : 864,71 euros
— assurance échue au 11 mars 2024 : 78 euros
— total : 21 093,30 euros
Il convient donc de condamner M. [T] au paiement de la somme de 20 150,59 euros, qui portera intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Cofidis sollicite également la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 1 612,05 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [T], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel. La cour précise qu’il n’y a pas à condamner M. [T] au paiement des dépens de première instance, puisque le premier juge a déjà procédé à cette condamnation et que cette condamnation sera confirmée par la cour.
Par ailleurs, il convient d’infirmer la disposition du jugement déféré relative aux frais irrépétibles et de condamner M. [T] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 23 janvier 2025 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n° 289 920 006 705 28 conclu entre M. [R] [T] et la société Cofidis le 5 octobre 2018,
— condamné M. [R] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 10 505,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 avril 2024 au titre du prêt personnel n° 289 920 006 705 28,
— dit que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
— débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 20 150,59 euros, qui portera intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 19 janvier 2024, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [T] à verser à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [T] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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