Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 22/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 8 septembre 2022, N° 21/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00532 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCBN.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00238
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me SAULNIER, avocat substituant Maître Pierre-Alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant – assité de Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20210325
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Ghizlane KADDOURI
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sas [7] est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions de connectique dans les domaines de l’aérospatial, l’aéronautique, la défense et l’industrie au sens large. Elle exploite une usine située à [Localité 4] dans la Sarthe, laquelle emploie 750 salariés et applique la convention collective de la métallurgie et des industries connexes de la Sarthe.
Après une période d’intérim du 2 janvier 2017 au 24 juin 2018, M. [K] [R] a été engagé par la société [7] par contrat à durée indéterminée du 15 juin 2018 à effet au 1er juillet 2018, en qualité d’ouvrier professionnel, niveau III, échelon 1, coefficient 215, avec reprise d’ancienneté au 1er avril 2018.
Ses fonctions consistaient à assurer la production et le réglage de pièces métalliques sur des machines multiaxes à commande numérique.
Par courrier du 20 juillet 2020, la société [7] a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 juillet 2020.
Par courrier du 3 août 2020, la société [7] a notifié à M. [R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse caractérisée en substance par des manquements récurrents dans le respect des consignes et des modes opératoires illustrés par deux incidents de production le 12 juillet 2020. M. [R] a été dispensé d’exécuter son préavis de deux mois.
Le 21 juillet 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] s’est opposée aux demandes de M. [R], sollicitant sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’insuffisance professionnelle de M. [R] n’est pas justifiée ;
— dit que le licenciement de M. [R] est abusif et s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [7] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 7 139,85 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— ordonné à la société [7] de rembouser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, et ce, dans la limite de six mois d’allocations chômage ;
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [7] aux entiers dépens.
La société [7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 11 octobre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [R] a constitué avocat en qualité d’intimé le 24 octobre 2022.
La société [7], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 11 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence:
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— juger que M. [R] ne justifie d’aucun préjudice lié à sa perte d’emploi ;
— juger que M. [R] ne justifie de l’existence d’aucun préjudice moral ;
En conséquence :
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire ;
— débouter M. [R] de ses autres demandes.
M. [R], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 22 mars 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 8 septembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que l’insuffisance professionnelle n’est pas justifiée ;
— dit que son licenciement est abusif et s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [7] à lui verser la somme de 7 139,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné à la société [7] de rembouser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, et ce, dans la limite de six mois d’allocations chômage ;
— débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [7] aux entiers dépens ;
— faire droit au principe de la demande au titre du préjudice moral ;
— faire droit au principe de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— à titre principal, infirmer le jugement s’agissant du quantum et condamner par voie de conséquence la société [7] à lui verser les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, confirmer la condamnation à hauteur de 2 500 euros au titre du préjudice moral et de 650 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel;
— condamner la société [7] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 août 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 3 août 2020 rédigée sur 3 pages reproche à M. [R] d’avoir le dimanche 12 juillet 2020, alors qu’il était affecté sur les machines TBX3 13 et TBX3 14, produit 10 pièces non-conformes sur la première et 32 pièces non-conformes sur la seconde, et de n’avoir pas respecté les temps de fonctionnement de ces deux machines. Il lui est également fait grief de ne pas avoir respecté les règles de contrôle qui lui auraient permis de détecter ces défauts, de ne pas avoir signé l’ordre de fabrication correspondant à ces deux séries, de n’avoir fait aucune déclaration de rebut, et de n’avoir alerté personne tout en laissant une feuille de consignes sur laquelle figure pour les deux machines la mention 'RAS’ de sorte que ces anomalies ont été découvertes lors du redémarrage des machines par l’équipier ayant pris sa suite.
La lettre de licenciement poursuit en observant que M. [R] a été alerté lors de ses entretiens professionnels de 2018 et 2019 sur la nécessité d’améliorer son niveau technique et d’être vigilant sur le niveau de qualité à maintenir, sa performance globale étant notée comme insuffisante dans celui de 2019, qu’il n’a pas pris compte de ces remarques et n’a pas eu un comportement professionnel respectueux des procédures qualité, et que la société ne peut plus tolérer de tels manquements dans le respect des consignes et des modes opératoires, ces points étant récurrents.
M. [R] expose qu’il était initialement affecté sur les machines TBX3 7 et 8 et qu’il n’a été affecté sur les machines TBX3 13 et 14 que dans les derniers mois de 2019. Il soutient ne pas avoir été formé à l’utilisation de ces machines d’une technicité différente, l’une d’elles produisant des pièces en titane, bien qu’il ait alerté l’employeur sur ses difficultés et sollicité à de nombreuses reprises une formation ciblée et spécifique, et bien que celle-ci ait été jugée impérative par la société [7]. Il prétend que la formation suivie n’a été que théorique et réalisée à une période où il n’était pas encore affecté sur ces machines. Il ajoute qu’il travaillait en VSD (vendredi/samedi/dimanche), un week-end de jour et un week-end de nuit de sorte qu’il était seul et sans assistance sur sa chaîne de production, travaillant simultanément sur ces deux machines, alors qu’il avait fait part de son souhait de ne pas avoir de chantier le week-end. Il souligne enfin le faible préjudice entraîné par les anomalies constatées, soit 500 euros sur la machine TBX3 13 et 260 euros sur la machine TBX3 14.
La société [7] soutient que M. [R] a été licencié en raisons d’erreurs multiples dans l’exécution de ses tâches relevant d’un manque de rigueur et de sérieux et non d’un manque de technicité. Elle observe que l’entretien professionnel 2018 fait déjà état de nombreuses insuffisances, qu’afin d’y remédier, elle a fait bénéficier M. [R] de deux actions de formation, l’une en programmation, l’autre en usinage au début de l’année 2019, et que lors de l’entretien 2019, de nombreuses lacunes persistaient notamment au niveau de la qualité. Elle affirme que c’est la raison pour laquelle, au début de l’année 2020, elle a mis en place un plan de progression personnalisé (PPI) avec comme objectif la rigueur et la fréquence des contrôles, et l’efficacité des réglages. Malgré cela, selon elle, M. [R] a multiplié les erreurs et négligences, notamment le 12 juillet 2020 sur les machines TBX3 13 et TBX3 14 de sorte qu’elle a été obligée de mettre au rebut 20% de la production réalisée sur la première, et 25% de la production réalisée sur la seconde. Elle conteste enfin avoir été alertée par M. [R] sur les difficultés qu’il allègue, de même que l’avoir licencié en raison du contexte sanitaire.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [R] ne conteste pas les non-conformités en elles-mêmes mais seulement le nombre de pièces qui en auraient été affectées, pas davantage que le défaut de contrôle et le non respect des procédures (temps de fonctionnement, qualité) mises en place par l’employeur. Plus généralement, il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont imputés, laquelle est au demeurant établie par la société [7], y compris le nombre de pièces défectueuses par machine (pièces 11 à 38 employeur). Il ne soutient pas davantage que le motif de son licenciement serait économique du fait de la crise sanitaire. Seuls sont en réalité en cause, les moyens mis à sa disposition pour exercer sa mission et l’adéquation des formations suivies pour permettre son adaptation à son poste de travail.
Il apparaît en premier lieu qu’en 2018, M. [R] était affecté sur les machines TBX3 7 et 8, que son entretien d’évaluation du 2 décembre 2018 mentionne que le niveau technique pour être autonome n’est pas atteint, et que sont prévues deux actions de formation qualifiées d’impératives par l’employeur : une formation 'programmation’ [5], et un complément de formation ciblée en usinage (pièce 3 employeur). M. [R] a suivi la formation [5] le 15 avril 2019 dont il s’est dit satisfait, mais n’a pas suivi de formation ciblée en usinage (pièce 5 employeur).
Il est ensuite établi qu’en 2019, M. [R] a été affecté sur d’autres machines, les TBX3 13 et 14. Si la date exacte de cette affectation n’est pas établie, l’entretien d’évaluation du 13 octobre 2019 fait néanmoins état de ce qu’il est 'en cours d’adaptation sur un nouvel îlot avec de nouvelles machines et nouvelles pièces', ce dont on déduit que cette affectation est récente. Les commentaires de cet entretien évoquent 'une performance insuffisante', le 'manque d’autonomie’ et 'pas de chantier le week-end', et les objectifs pour 2020 sont notamment 'devenir autonome sur son nouvel îlot’ et 'améliorer la qualité'. Pour autant, le paragraphe 'actions de formation ou d’accompagnement à envisager’ est vierge de toute mention, et il est avéré que M. [R] a continué à travailler en VSD.
Un plan de progression individuelle (PPI) a cependant été mis en place par la société [7] le 1er mars 2020 (pièce 7 employeur) avec deux objectifs : la qualité des pièces et l’amélioration des temps de réglages. Cependant, si les objectifs sont clairement définis, ce PPI présenté sous forme de tableau ne donne aucune indication sur les 'détails des actions et étapes', les 'obstacles, ressources, aide et support nécessaires’ et le 'timing et planning', ces cases étant totalement vides. Il ne peut donc être considéré que ce PPI a apporté un accompagnement et un soutien efficient à M. [R].
M. [R] communique par ailleurs deux attestations dont la société [7] conteste la valeur probante au motif qu’elles ne répondent pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile. A cet égard, il sera rappelé qu’en matière prud’homale la preuve est libre et qu’il appartient au juge d’apprécier la portée des pièces qui lui sont soumises.
La première émane de M. [B], son supérieur hiérarchique l’ayant évalué en 2019, lequel indique que 'le bilan de cet entretien a été que le niveau technique de [K] pour travailler en équipe de week-end était insuffisant et qu’il faudrait éventuellement prévoir un retour en semaine pour parfaire sa formation’ (pièce 5 salarié), ce qui corrobore les appréciations portées sur le compte rendu d’entretien annuel précité.
La seconde, au demeurant conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, est rédigée par M. [W], collègue et délégué syndical au sein de la société, qui travaille également sur les machines TBX3 13 et 14, et fait état de fréquences de contrôle difficiles à tenir sur deux machines en même temps dont l’une doit être contrôlée à 100%, du fait que les ordres de fabrication peuvent parfois ne pas être signés du fait de la charge de travail, et du fait que M. [R] lui disait ne pas être à l’aise avec les machines compte tenu de l’absence de formation supplémentaire (pièce 6 salarié).
L’analyse des éléments communiqués de part et d’autre montre ainsi que la matérialité des griefs est établie mais que l’intégralité des formations préconisées en 2018 n’a pas été dispensée alors que M. [R] était affecté sur les machines TBX3 7 et 8, puis qu’il a été affecté sur des machines d’une technicité différente, sans formation spécifique, sans que lui soit attribué un poste de semaine alors que l’entretien annuel de 2019 préconisait l’absence de chantier le week-end, et sans soutien de l’employeur lequel était pourtant conscient de ses difficultés.
Par conséquent, les griefs reprochés à M. [R] ne sauraient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lequel est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef ainsi qu’en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement au jour du jugement.
M. [R] était âgé de 44 ans et avait un peu plus de deux ans d’ancienneté au moment de son licenciement. Il justifie d’une période de chômage jusqu’au 31 décembre 2021, puis à compter du 20 septembre 2023 du fait de la fin de son contrat de travail le 4 août 2023 lequel n’est pas produit, pas davantage que les bulletins de salaire correspondants. En application de l’article L.1235-3 du code du travail, il est en droit d’obtenir une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire. Au vu des éléments précités et en vertu d’un salaire moyen de 2 379,95 euros, il apparaît que c’est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 7 139,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [R] soutient que la société [7] a failli à son obligation de formation et d’adaptation. Il considère que son préjudice moral résulte d’une part des conditions de travail déloyales dans lesquelles il a dû remplir ses fonctions puisqu’il n’a eu de cesse de solliciter le bénéfice de formations en vain, et d’autre part des difficultés financières induites par son licenciement.
La société [7] fait valoir que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent les entiers préjudices financiers ou moraux consécutifs au licenciement, et que M. [R] ne justifie d’aucun préjudice distinct en raison de circonstances brutales ou vexatoires de la rupture.
Il est constant que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent l’entier préjudice subi de ce fait tant dans sa dimension matérielle que dans sa dimension morale. Ce fondement ne peut dès lors être retenu.
En revanche, il résulte de ce qui précède que la société [7] a manqué à son obligation de formation en ne dispensant pas à M. [R] celles qui lui auraient permis de s’adapter à son poste de travail.
M. [R] en a subi un préjudice en ce qu’il s’est trouvé en difficulté de ce fait dès 2018 puis en 2019. La cour considère que celui-ci sera réparé par l’octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle il convient de condamner la société [7].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] en cause d’appel. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société [7] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour préjudice moral;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la Sas [7] à payer à M. [K] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la Sas [7] à payer à M. [K] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la Sas [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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