Infirmation 3 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 avr. 2024, n° 22/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 20 juillet 2021, N° 21/01083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2024
N° 2024/ 167
N° RG 22/00165
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUMO
C/
[V] [M]
[E] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 20 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01083.
APPELANTE
prise en ma personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, membre de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7] (34), demeurant [Adresse 3]
signification DA et conclusions le 09 mars 2022 par PVRI
défaillant
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 4]
signification DA et conclusions le 09 mars 2022 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, p rononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2018, Monsieur [V] [M] et Monsieur [E] [R] ont souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec promesse de vente d’une durée de 61 mois portant sur un véhicule type DACIA SANDERO, moyennent un loyer mensuel de 226,04 euros.
Débiteurs de plusieurs loyers impayés, la SA DIAC a résilié le contrat.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 janvier 2021, la SA DIAC a fait assigner Messieurs [M] et [R] aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes de 5.373,01 euros outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale à compter de la mise en demeure et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 20 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire de NICE a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC au titre du prêt souscrit par Messieurs [M] et [R] le 11 janvier 2018 à compter de cette date, a condamné solidairement les seconds à payer à la première la somme de 561,35 euros au titre du contrat assortie des intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier à compter du 7 septembre 2020 et a condamné Messieurs [M] et [R] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 05 janvier 2022, la SA DIAC a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de juger qu’elle rapporte la preuve de la signature électronique et de la prise de connaissance de la fiche d’informations précontractuelles, de condamner solidairement les intimés à la somme de 5.373,01 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement, de les condamner solidairement à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, la SA DIAC fait valoir :
que le processus de signature électronique a donné lieu à un certificat de conformité ;
qu’elle justifie avoir fourni aux locataires l’information précontractuelle requise ;
que le premier loyer non régularisé a été enregistré le 09 janvier 2020 de sorte que les loyers n’ont été réglés que pendant 24 mois.
Messieurs [M] et [R], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Que l’article suivant prévoit que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ;
Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que le jugement entrepris a considéré que l’appelante n’avait pas apporté la preuve que la signature électronique attribuée à Messieurs [M] et [R] constituait une signature électronique sécurisée vérifiée par un prestataire de certification électronique ;
Qu’il convient de constater que l’appelante produit l’attestation de preuve de la société DOCUSIGN attestant de la signature électronique du contrat litigieux par les intimés et que ce document justifie de l’authenticité de la signature de Messieurs [M] et [R] et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu’il est établi que le contrat a été signé le 11 janvier 2018 à 09 : 57 pour l’un et 10 : 09 pour l’autre ;
Qu’en outre, l’historique de compte produit aux débats par l’appelante permet d’observer que Messieurs [M] et [R] ont réglé leurs mensualités jusqu’au 09 janvier 2020, d’où il résulte qu’ils ont non seulement profité de la somme prêtée par l’organisme de crédit, mais qu’ils avaient également commencé à en rembourser une partie ;
Qu’il y a donc lieu de considérer que Messieurs [M] et [R] sont bien débiteurs de l’appelante au titre du contrat de prêt conclu le 11 janvier 2018 ;
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles L.341-1 à L.341-9 du Code de la consommation tels qu’applicables dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2020 applicable au présent litige, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter notamment les dispositions des articles L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.312-17, L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29 et L.312-31 est déchu du droit aux intérêts ;
Qu’en vertu de l’article L.312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ;
Que cette mention est la suivante : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » ;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs a bien été signée par les deux locataires, qui ont reconnu tous deux en avoir pris connaissance ;
Que cette fiche comporte l’ensemble des mentions légales obligatoires ;
Qu’il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC ;
Que, toutefois, puisque le contrat de location souscrit par les locataires ne comprend pas d’intérêts au taux contractuel, il convient de rejeter la demande formée par la SA DIAC aux fins d’assortir la condamnation au capital restant dû au titre du prêt des intérêts au taux contractuel à compter du 3 septembre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que selon l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que du montant du prêt, il convient de déduire les loyers réglés et le prix de revente ;
Que le contrat a été souscrit pour un montant de 14.026,76 euros ;
Qu’il ressort de l’historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation produit par la SA DIAC que les loyers de la souscription du contrat ont été réglés jusqu’au 09 janvier 2020 inclus, soit la somme de 7.847,34 euros ;
Que le véhicule a été vendu aux enchères pour la somme de 4.666,67 euros ;
Que le capital restant dû est donc de 1.512,75 euros, somme à laquelle s’ajoute les intérêts de retard de 39,05 euros et les indemnités sur impayés de 261,35 euros ;
Qu’il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu’il a condamné solidairement les intimés à payer à la SA DIAC la somme de 561,35 euros au titre des loyers échus et non réglés ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA DIAC, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d’appel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Messieurs [M] et [R], qui succombent, supporteront les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC au titre du prêt souscrit par Monsieur [M] et Monsieur [R] le 11 janvier 2018 à compter de cette date et en ce qu’il a condamné solidairement les intimés à lui payer la somme de 561,35 euros au titre du contrat de crédit du 11 janvier 2018 ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [M] et Monsieur [E] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 1.512,75 euros, somme à laquelle s’ajoute les intérêts de retard de 39,05 euros et les indemnités sur impayés de 261,35 euros au titre du contrat de location ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [M] et Monsieur [E] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [M] et Monsieur [E] [R] à payer les dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- République ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Pin ·
- Branche ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Électronique ·
- Activité ·
- Union européenne ·
- Pacte ·
- Titre ·
- Automobile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Document d'identité ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Protection
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Homme ·
- Substitution ·
- Audience ·
- Conseil ·
- Édition ·
- Ordre des avocats ·
- Paiement en ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Vigne ·
- Appel ·
- Holding ·
- Société générale ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Absence prolongee ·
- Alerte ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.