Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 janv. 2025, n° 22/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02394 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVA2
Société [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 7]
Références : 20/00413
****
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2019, la société [8] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [H] [D], salarié en tant que plongeur, mentionnant les circonstances suivantes 'le salarié a déclaré être resté bloqué en voulant se redresser après avoir poussé un bac'.
Le certificat médical initial, établi le 28 mars 2019, fait état de 'lombalgie basse, lumbago, pas de sciatalgie', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2019.
Par décision du 19 avril 2019, constatant l’irrecevabilité des réserves formulées par la société, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 février 2020, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 14 mars 2020.
Par décision du 5 mai 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [D] fixé à 10 % à compter du 15 mars 2020.
Par courrier du 8 juillet 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 septembre 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 24 novembre 2020.
Par jugement du 20 janvier 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— confirmé le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [D] suite à la consolidation du 14 mars 2020 de son accident du travail en date du 28 mars 2019 ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 1er avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— d’entériner l’avis médical de son médecin conseil ;
En conséquence,
— de fixer le taux d’IPP attribué à M. [H] (sic) au titre de son accident du travail du 28 mars 2019 à 0 % dans ses rapports avec la caisse ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire sur pièces, confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, ayant pour missions celles figurant à son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’IPP relatif aux séquelles dues à l’accident du travail de M. [H] (sic).
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 février 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société de toutes ses demandes et conclusions ;
— confirmer que l’accident du travail déclaré le 28 mars 2019 par M. [D] entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 10 % à la date de la consolidation du 14 mars 202 (sic) ;
— de rejeter la demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Au paragraphe '3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE', le barème prévoit :
' (…) L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
(…)
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
Sur ce :
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'persistance de douleurs type sciatalgique bilatérale à prédominance droite et d’une gêne fonctionnelle moyenne en relation avec une protrusion discale S1 droite traitée médicalement chez un ouvrier de l’agro-alimentaire de 40 ans'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 15 septembre 2020, dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP.
Il est possible de retenir, à la lecture du rapport du docteur [V], que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants, après avoir réalisé un examen clinique de M. [D] le 13 février 2020 :
'Il existe un syndrome rachidien.
Il n’existe aucun syndrome neurologique périphérique des membres inférieurs.'
Il ressort également du rapport du médecin de recours que le docteur [R], médecin conseil de la caisse, a indiqué que la protrusion discale était imputable à l’accident du travail.
La société, pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [V], qui estime qu’il ne saurait être retenu un taux d’IPP eu égard à l’absence de séquelles imputables au lumbago d’effort consolidé le 12 avril 2019 et l’existence d’un état pathologique interférant (une protrusion discale).
La cour constate que les séquelles relevées dans la notification de la rente coïncident avec les résultats de l’IRM du rachis lombaire réalisée le 16 septembre 2019 dont les constatations sont reprises dans l’avis du médecin de recours en ces termes : 'Discopathie dégénérative L5-S1 avec protrusion discale postéro médiane et contact sur la racine S1 droite'.
La commission médicale de recours amiable, pour confirmer le taux de 10 % fixé par le médecin conseil, motive son avis du 15 septembre 2020 ainsi qu’il suit :
'Il n’existe pas d’état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles : la discopathie L5S1 est très discrète et était asymptomatique.
Lombosciatalgie droite en lien avec une compression de la racine S1 droite par protrusion discale
Traitement antalgique de palier 3 en cours
Répercussion sur l’emploi : non documentée.'
Il ressort des avis concordants du médecin conseil et des membres de la commission médicale de recours que l’existence de séquelles imputables à l’accident de M. [D] ne peut être remise en cause.
S’agissant de l’état antérieur, il sera relevé que le docteur [V] fait état d’un bilan radiographique rachidien effectué le 12 avril 2019 ayant retenu une 'petite diminution disque L5-S1', lequel correspond à l’analyse de la commission ayant indiqué que la discopathie L5S1 était 'très discrète et était asymptomatique'.
Il ne peut qu’être constaté que l’existence et les conséquences d’un état antérieur ont été étudiées par la commission, laquelle indique sans ambiguïté que la discopathie L5S1 n’interférait pas dans l’évaluation des séquelles de M. [D].
Il convient de préciser que le médecin conseil a retenu, dans la notification d’attribution de la rente, des douleurs 'de type sciatalgique', non une sciatique comme indiqué par le médecin de recours de la société, et une 'protrusion discale', non une hernie discale.
Compte tenu des constatations opérées par le médecin conseil lors de l’examen clinique de M. [D] le 13 février 2020, notamment d’une gêne fonctionnelle moyenne non remise en cause, le taux de 10 % retenu par celui-ci et validé par les premiers juges s’inscrit pleinement dans les limites du barème applicable qui prévoit pour la persistance de douleurs discrètes et d’une gêne fonctionnelle un taux compris entre 5 et 15 %.
Les observations du docteur [V], lequel ne retient qu’une partie des constatations du médecin-conseil et n’a pas effectué d’examen clinique de M. [D], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, sur la base duquel le taux d’IPP a été fixé à 10 % et confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 10 %.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la société [8] de sa demande d’expertise,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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