Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 déc. 2025, n° 22/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 21 avril 2022, N° 21/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°338
N° RG 22/03147 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SYLJ
M. [S] [B]
C/
S.A.S. [8]
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 21/04/2022
RG : 21/00278
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Baptiste FAUCHER,
— Me Bertrand ERMENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [M] [O], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
né le 30 Juin 1972 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Madeleine SALOMON, Avocat au Barreau de NANTES substituant à l’audience Me Baptiste FAUCHER de la SELARL OLYMP AVOCATS, Avocat au Barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
La S.A.S. [8] ([8]) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Sophie BAUDET, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
M. [S] [B] a été engagé par la société [5] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2009 en qualité d’aide poseur, catégorie ouvrier, niveau 1, position 1, coefficient 100 selon la convention collective des ouvriers des travaux publics.
Dans les derniers mois d’exécution du contrat de travail, M. [B] a occupé le poste de poseur, catégorie ouvrier, ouvrier professionnel 1, niveau 2, position 1, coefficient 125, selon la convention collective applicable.
La société emploie plus de dix salariés.
M. [B] a été victime d’un accident du travail en date du 18 mai 2020. Son pied gauche a été fracturé lorsqu’un engin de chantier a roulé sur son pied.
M. [B] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail lequel a été renouvelé sans discontinuer jusqu’au 1er février 2021.
M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2020, la société [5] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave.
Le 30 juillet 2020, M. [B] a contesté son licenciement.
Le 6 avril 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— dire et juger que M. [B] a exercé les fonctions de chef de chantier, niveau 3, position 1, coefficient 150 selon la convention collective applicable, entre les mois de janvier et mars 2019 ;
— dire et juger que l’employeur s’est rendu coupable de divers manquements à son obligation de sécurité ;
— dire et juger que le licenciement est nul et de nul effet ;
— rappel de salaire sur requalification professionnelle entre les mois de janvier et mars 2019 : 719,06 euros
— congés payés afférents : 71,91 euros
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5 000,00 euros
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 25 000,00 euros
— indemnité de licenciement : 5 601,38 euros
— indemnité de préavis : 3 700,00 euros
— congés payés sur préavis : 370,00 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros
— remise de bulletins de paie régularisés ainsi que de documents de fin de contrat rectifiés, à savoir : certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi, et ce sous astreinte de 150 euros par joue de retard passé un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— intérêts de droit à compter du jour de la demande pour les sommes ayant une nature salariale et à compter du jour du jugement pour les sommes ayant une nature indemnitaire, lesdits intérêts portant capitalisation ;
— exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la partie demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 21 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [B], en date du 18 juillet 2020, est bien fondé ;
— dit que la SAS [5] n’a pas manqué à ses obligations de sécurité ;
— dit que M. [B] a exercé les fonctions de chef de chantier, niveau 3, position 1, coefficient 150, selon la convention collective applicable, entre les mois de janvier et mars 2019 ;
En conséquence,
— condamné la SAS [5] à verser à M. [B] les sommes de :
— 719,06 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période courant de janvier à mars 2019,
— 71,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 6 avril 2020, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné à la SAS [5] de remettre à M. [B] un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire moyen de référence étant fixé à 1 758,23 euros bruts ;
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS [5] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SAS [5] aux dépens éventuels.
M. [B] a interjeté appel le 18 mai 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2023, l’appelant M. [B] sollicite de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 21 avril 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [B], en date du 18 juillet 2020, est bien fondé ;
— dit que la SAS [5] n’a pas manqué à ses obligations de sécurité ;
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
— le confirmer pour le surplus ;
En conséquence, statuant de nouveau,
— condamner la [8] à verser à M. [B] la somme de 719,06 euros à titre de rappels de salaire sur requalification professionnelle outre la somme de 71,91 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la [8] à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de manquements à l’obligation de sécurité et de prévention des risques ;
— condamner la [8] à verser à M. [B] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de manquements à l’obligation de sécurité et de prévention des risques ;
— condamner la [8] à verser à M. [B] la somme de 5 601,38 euros au titre de son indemnité de licenciement ;
— condamner la [8] à verser à M. [B] la somme de 3 700 euros au titre de son indemnité de préavis, outre la somme de 370 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la [8] à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la délivrance de bulletins de paie régularisés ainsi que de documents de fin de contrat rectifiés, à savoir :
— certificat de travail ;
— solde de tout compte ;
— attestation Pôle Emploi,
cette obligation étant assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— allouer les intérêts de droit à compter du jour de la demande pour les sommes ayant une nature salariale et à compter du jour du jugement pour les sommes ayant une nature indemnitaire, lesdits intérêts portant capitalisation ;
— condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Le salarié appelant fait valoir que son licenciement est nul en ce qu’il lui a été notifié lors d’une période d’arrêt de travail pour maladie. Au soutien de cette prétention, il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute grave et conteste la réalité et le caractère sérieux des faits reprochés dans la lettre de licenciement.
Il invoque également le manquement de son employeur à son obligation de sécurité en ce qu’il ne lui a pas mis à disposition du matériel en bon état de marche ce qui a causé son accident du travail du 18 mai 2020. Il ajoute avoir été victime d’atteintes à son intégrité physique par les agissements de certains des autres salariés de la société sans que celle-ci agisse pour l’en protéger et alors qu’elle en a été informée.
Enfin, il sollicite sa requalification professionnelle au poste de chef de chantier sur la période de janvier à mars 2019 en ce que cette qualification correspondrait à ses tâches confiées par la société et ainsi qu’à ses attributions pendant cette période.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2022, l’intimée la société [5] demande de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter M. [B] de ses demandes indemnitaires afférentes à son licenciement,
En tant que de besoin,
— dire et juger que, faute de démontrer quelque préjudice que ce soit, M. [B] ne pourrait prétendre percevoir une somme supérieure à 10 549 euros à titre de dommages et intérêts en cas de licenciement nul ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— dire et juger que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité
En conséquence,
— débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner M. [B] à payer à la société la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société fonde le licenciement pour faute grave sur le manquement du salarié à son obligation de sécurité et de vigilance et fait valoir qu’il a réalisé une manoeuvre dangereuse et prohibée avec l’engin Dumper, ce qui a causé l’accident du travail du 18 mai 2020. Elle affirme qu’il avait connaissance des règles de sécurité par la communication interne qui en est faite dans l’entreprise, son ancienneté et le fait qu’il était sauveteur secouriste du travail (SST). Elle précise que l’accident est intervenu malgré des rappels à l’ordre relatifs au non-respect des règles de sécurité et qu’il n’a pas averti la société de la défectuosité du matériel de sorte qu’elle n’en avait pas connaissance au moment de l’accident.
Concernant la question de la requalification professionnelle du salarié, elle affirme que s’il a pu être attribué à M. [J] certaines missions de responsable sur une courte période, celui-ci n’a, en revanche, jamais assumé la plénitude des responsabilités et des missions d’un chef de chantier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour motif étranger à l’accident ou à la maladie'.
Selon l’article L. 1226-13 du code du travail, toute rupture en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui délimite le cadre du litige, énonce les griefs retenus à l’encontre de M. [B] comme suit : '(…) L’accident est dû au fait que vous fassiez avancer le dumper en actionnant l’inverseur depuis le sol, en vous tenant debout à côté de l’engin moteur en marche, ce qui est strictement prohibé. Vous avez confirmé lors de l’entretien préalable être descendu de l’engin sans éteindre le moteur'.
'Nous avons également découvert que vous étiez intervenu auparavant, de votre propre initiative, sur le frein à main du dumper, que vous jugiez défaillant, alors que vous auriez dû signaler le problème à votre chef de chantier pour qu’il fasse intervenir le service maintenance.'
'Il s’avère également que vous avez livré des explications mensongères sur les causes de cet accident, dans l’email que vous avez adressé à l’entreprise le 26 mai 2020, ce qui est inacceptable.'
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, ' l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'.
La non-conformité d’une attestation aux mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile n’entraîne pas nécessairement la nullité de la pièce et il appartient au juge d’apprécier souverainement si elle présente les garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
La société [5], pour prononcer le licenciement, a reproché à M. [B] d’avoir réalisé une manoeuvre précise : celle d’actionner les commandes du Dumper depuis le sol en se tenant debout à côté de la machine.
La notice d’utilisation de cet engin mentionne en effet qu’il s’agit d’une manoeuvre dangereuse, susceptible de causer des blessures graves, et qu’il est nécessaire de s’installer sur le siège de la machine pour la faire fonctionner.
Alors que M. [B] affirme qu’il est physiquement impossible d’actionner l’inverseur depuis le sol au regard de la hauteur de l’engin (le volant étant situé à 2,23 mètres du sol, selon la fiche constructeur du Dumper), les pièces produites par la société décrivent la position de l’inverseur par rapport au sol et mentionnent qu’il se situe à moins de 2 mètres du sol rendant délicat mais possible pour une personne de taille moyenne de l’actionner en tendant le bras.
La fiche accident établie par la société retranscrit l’événement du 18 mai 2020 sur la base du seul témoin de l’accident, M. [E], lequel décrit le salarié comme ayant actionné les commandes depuis le sol et qu’il s’agit de la raison pour laquelle le Dumper a avancé sur le pied du salarié.
M. [E], indique que : 'Le 19/05/2020 lors de l’accident de [S], il était entrain d’utiliser l’inverseur du dumper en étant au sol pour éviter de monter et descendre de l’engin. Il le fessait quand la pelle avance dans son travail et en guise de frein il m’étais une cale de boîte au niveau d’une roue pour le bloqué. Il utilisait son téléphone en même temps que de l’avance.'
Concernant la recevabilité de la pièce, la cour constate que ni le contenu de l’attestation ni la signature ne sont manuscrits. Il s’agit d’un paragraphe rédigé par ordinateur et d’un cliché photographique de la signature figurant sur la pièce d’identité de M. [E].
Si ces éléments constituent des manquements aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, la cour considère qu’elles ne sont pas, à elles-seules, suffisantes pour écarter des débats l’attestation de ce salarié.
Concernant la valeur probante de l’attestation, celle-ci a été recueillie auprès d’un salarié de la société dont il n’est pas contesté qu’il était présent au moment de l’accident. Il n’est nullement démontré qu’il aurait produit son témoignage à la demande de l’employeur. Il n’est pas non plus démontré qu’il ait un lien avec l’une ou l’autre des parties. Le fait que M. [P] ait rédigé cette attestation à une date postérieure à celle de l’accident ne lui retire pas toute valeur probante.
En revanche il existe certaines incohérences et imprécisions dans son contenu. Alors que la fiche d’analyse d’accident du travail date l’événement au 18 mai 2020, M. [E] évoque la date du 19 mai 2020.
La fiche d’accident du travail indique qu’il n’y avait qu’un seul témoin de l’accident, M. [V].
La description de l’accident mentionne : 'Le témoin déclare avoir vu la victime actionner l’inverseur vers l’avant alors qu’elle était au niveau du sol et le moteur du dumper était en marche'.
Il est également indiqué que le témoin : ' (…) a ensuite vu la victime monter sur le siège, se pencher sur le volant et descendre examiner son pied. Il lui a demandé si celui ci s’était roulé sur le pied. La victime a répondu positivement'.
La fiche d’accident du travail mentionne que : ' La victime a été vue à plusieurs reprises par [Y] [E] et [Z] [C], actionner pied à terre l’inverseur d’un engin dont le moteur était en marche, sans prendre le temps de se mettre au poste de conduite'.
La matérialité des faits reprochés est ainsi caractérisée.
Toutefois, selon le salarié, sa position debout à côté du Dumper s’explique par le fait que le frein était défectueux et que pour le faire avancer, il devait préalablement retirer une cale qu’il positionnait devant les roues. Il indique que l’engin a avancé tout seul à ce moment lorsque l’inverseur s’est actionné sans intervention extérieure. L’attestation de M. [E] mentionne en effet que M. [E] a positionné une cale devant les roues du Dumper, ce qui laisse présumer du mauvais fonctionnement du frein.
La fiche accident mentionne que la semaine précédente, 'le frein était difficile’ et que '[S] [B] est intervenu dessus de sa propre initiative’ et que’ par la suite le frein à main fonctionnait encore moins bien'.
Le fait que M. [B] soit détenteur du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité pour cette catégorie d’engins et de la sensibilisation à la sécurité du fait de sa qualité de sauveteur secouriste du travail n’exclut pas que le salarié ait été contraint par les circonstances, liées à la défectuosité du frein de l’engin mis à sa disposition, de réaliser une telle procédure pour réaliser son travail.
Il ressort du mail de M. [B] à M. [T], son chef de chantier, envoyé le 22 juillet 2020, que la société a eu connaissance de la défectuosité du frein de l’engin une semaine avant les faits : 'La semaine dernière j’ai informé à mon chef de chantier que le twix n’avait plus de frein à main sa réponse a été le mécano est en arrêt maladie j’ai resserrer le frein à main sa a marcher un petit peu puis plus rien (…)'.
Or, l’employeur n’a pas mis en oeuvre de démarches pour protéger son salarié notamment en réparant le frein de l’engin ou en empêchant son utilisation jusqu’à ce qu’il soit utilisable.
Ainsi, la manoeuvre reprochée au salarié était certes non conforme aux règles de sécurité mais il ressort des éléments produits que l’engin utilisé lors de l’accident était susceptible de présenter un dysfonctionnement. Ainsi le schéma d’analyse de l’accident reproduit dans les conclusions mentionne que le frein à main était défectueux.
Aucun rapport de contrôle technique dudit engin, ni rapport d’expertise n’est versé aux débats pour démontrer que tel n’était pas le cas.
En l’absence d’autre élément produit aux débats par la société, il ne saurait dès lors être retenu l’existence d’une faute grave qui soit imputable exclusivement au salarié et de nature à justifier la rupture de son contrat de travail.
Par ailleurs, le grief relatif à l’expression de propos mensongers par le salarié sur les circonstances de l’accident n’est caractérisé par aucune des pièces produites, l’employeur se limitant à indiquer que cela était impossible.
Il n’est pas plus démontré d’information tardive du chef de chantier.
Par conséquent, la preuve d’une faute grave imputable au salarié n’est pas rapportée de sorte que son licenciement, prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail à raison d’un arrêt de travail pour accident du travail, a été prononcé en violation des dispositions de l’article L. 1126-9 du code du travail et est donc nul en vertu de l’article L.1226-13 du code du travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement nul :
Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : (…)
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
En l’espèce, M. [B] a été licencié pour faute grave. Il a été convenu que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas constitués matériellement. Le salarié a donc été licencié le 16 juillet 2020, soit pendant son arrêt maladie qui a débuté le 19 mai 2020, en l’absence de faute grave.
Au regard de son ancienneté de 11 années dans la société société [5] et du montant moyen de son salaire de 1 758,23 euros bruts, il convient de lui accorder une indemnité pour licenciement nul de 10.549,38 euros.
La société [5] est condamnée à verser à M. [B] une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 10.549,38 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’absence de faute grave, M. [B], qui avait 11 années d’ancienneté, est fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, au regard du salaire de référence du salarié, lequel s’élève à 1 758,23euros, le montant de l’indemnité de licenciement due à M. [B] est de 4 981,64 euros.
La société [5] est condamnée à verser à M. [B] une indemnité de licenciement d’un montant de 4 981,64 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave et n’a donc pas pu effectuer son préavis ni percevoir une indemnité compensatrice de préavis.
Il a été retenu que les faits invoqués au fondement du licenciement ne sont pas constitués.
L’article 10.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics prévoit : 'En cas de rupture du contrat de travail après l’expiration de la période d’essai, la durée du délai du préavis que doit respecter selon le cas, l’employeur ou l’ouvrier, est fixée comme suit :
a) En cas de licenciement :
(…)
— plus de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise … 2 mois'.
Il convient donc d’allouer à M. [B] une indemnité compensatrice de préavis qui, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, correspond à 2 mois de salaire.
La société [5] est condamnée à verser à M. [B] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 516,46 euros et d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents d’un montant de 351,64 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il appartient donc à l’employeur d’assurer l’effectivité de son obligation de sécurité en assurant la prévention des risques professionnels.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
M. [B] invoque au titre d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité avoir été témoin de consommation d’alcool par des collègues de travail ou son supérieur hiérarchique sur des chantiers auxquels il était affecté. Or, pour ce fait il n’apporte aucune preuve de la matérialité des faits et ne les date pas.
Concernant la suspension de permis de conduire d’une personne intervenant sur le chantier par la gendarmerie car elle faisait l’usage de stupéfiants sur le chantier, aucune pièce n’est produite aux débats.
S’agissant de l’utilisation régulière de matériels obsolètes et de machines défectueuses invoquée par le salarié telles que l’engin Dumper utilisé le jour de l’accident, la société ne communique ni carnet d’entretien ni rapport d’expertise de ces matériels.
Sur l’incident en date du 6 juin 2019 à [Localité 6] pour lequel M. [B] communique plusieurs photographies prises au moyen de son téléphone portable entre 18h48 et 19h03 sont visibles un véhicule dont le coffre est rempli par du matériel de chantier. Le salarié indique s’être retrouvé seul sur les lieux du chantier pour effectuer le balisage et qu’il a été contraint d’utiliser son véhicule personnel pour rapatrier le matériel dans le lieu de stockage habituel.
L’employeur auquel incombe la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations en matière de sécurité, ne communique pas les emplois du temps du salarié ni les mises à disposition des véhicules de la société.
Concernant les conditions de travail de M. [B] et notamment la défectuosité du frein à main de l’engin Dumper, M. [Z] [L] a indiqué dans le rapport d’incident que le frein du dumper était 'difficile'. Le schéma d’analyse de l’accident reproduit dans les conclusions mentionne que le frein à main était défectueux.
Dans le mail en date du 26 mai 2020 envoyé par M. [B] à M. [H], son chef de chantier, il est indiqué : 'La semaine dernière j’ai informé à mon chef de chantier que le twix avait plus de frein à main sa reponce à été le mécano est en arrêt maladie j ai resserrer le frein à main sa a marcher un petit peu puis plus rien. Je m’étais une grosse cale en bois pour pas qu il descende car j était en descente et travaillai en accotement et pour avancer le twix fallait mètre en position arrière pour débloquer la calle sur la roue arrière et pour qui pour quoi quand je suis descendu le twix est passer en marche avant et mon pied ses pris dans la roue'.
Le salarié avait donc informé la société de la défectuosité du matériel.
En outre, elle ne communique pas le carnet d’entretien du dumper '4DUMT019" que M. [W] a sollicité ni le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels de la société ni ne démontre nullement avoir mis en oeuvre une quelconque politique de prévention des risques professionnels.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est ainsi constituée.
La société [5] est condamnée à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de son manquement à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification professionnelle du salarié
M. [B] sollicite que sa qualification professionnelle soit modifiée en chef de chantier sur la période de janvier à mars 2019.
Il convient d’apprécier la réalité des tâches confiées au salarié pour savoir si, au delà de la simple modification de ses conditions de travail, il s’agit d’une modification de sa qualification professionnelle, y compris pour une courte période de 3 mois en l’espèce.
Il affirme avoir été placé en autonomie sur plusieurs chantiers pour assurer la gestion des travaux.
Le salarié ne produit aucun élément permettant de définir l’étendue des fonctions d’un chef de chantier. De même, ses pièces ne démontrent pas que la société aurait directement donné des consignes à M. [B] pour qu’il réalise des tâches de responsable ou de chef de chantier. Cependant ce fait n’est pas contesté par la société qui affirme elle-même dans ses écritures : '(…) La société [8] lui a confié de janvier à mars 2019, des tâches de chef de chantier'.
Il est en revanche démontré par les e-mails produits, que M. [B] a transmis à plusieurs reprises à M. [F] [A], aux mois de janvier et février 2019, des documents contenant les horaires de salariés de la société intervenant dans un chantier déterminé ainsi que les travaux réalisés pour les semaines suivantes :
— Du 7 au 10 janvier,
— Du 28 au 31 janvier,
— Du 4 au 6 février,
— Du 11 au 15 février,
— Du 18 au 22 février,
— Du 25 février au 1er mars,
— Du 4 mars au 8 mars,
— Du 11 mars au 15 mars.
Par ailleurs, la société ne conteste pas, dans ses écritures, avoir confié à M. [B] des tâches correspondant à celles du chef de chantier sur cette période mais indique que cela ne l’a été qu’à titre exceptionnel, et elle conteste le fait que le salarié ait pu assumer la plénitude des responsabilités et des missions d’un chef de chantier.
Or, l’attribution desdites tâches à l’occasion d’un 'test’ d’une courte durée pour apprécier les capacités du salarié à occuper un tel poste de chef de chantier, et le fait que la société ait ensuite à abandonné ce projet de promotion, ne suffit pas à exclure le fait que M. [B] ait assumé sur une période temporaire le travail et les responsabilités supplémentaires du poste de chef de chantier.
La cour retient que M. [B] s’est vu attribuer des tâches qui vont au-delà de ses responsabilités habituelles en tant qu’aide poseur et qu’il n’a pas reçu d’émoluments correspondant à ce changement dans ses conditions de travail.
De sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé bon de lui accorder les rappels de salaire correspondant à la période de janvier à mars 2019.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demande étant formée, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la société [5] de remettre à M. [B] un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La société [5], partie succombante, est condamnée aux dépens de la première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 21 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [B] au titre de la requalification professionnelle pour la période allant de janvier à mars 2019 ainsi qu’à sa demande de rappel de salaire subséquente ;
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Déclare nul le licenciement pour faute grave de M. [B],
Condamne la société [5] (la [8]) à payer à M. [B] les sommes de :
— 10 549,38 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 4 981,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 516,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 351,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Condamne la société [5] remettre à M. [B] un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à France Travail anciennement dénommé Pôle emploi conforme au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
Condamne la société [5] à verser à M. [S] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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