Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 juil. 2025, n° 21/03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 15 avril 2021, N° 2019j00811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/03803 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NTBZ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond du 15 avril 2021
RG : 2019j00811
ch n°
S.A.S. TASNIM
C/
S.A.S. MINOTERIE MODERNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
La socie’te’ TASNIM SAS,
immatricule’e au RCS de SAINT- ETIENNE sous le n°810 150 086,
agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
([Localité 2]
Représentée par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 47
INTIMEE :
La société MINOTERIE MODERNE,
SAS immatriculée au RCS du PUY-EN-VELAY sous le numéro 885 750 943, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Minoterie moderne, qui exerce une activité de minoterie, entretenait des relations commerciales récurrentes avec la SAS Tasnim qui exerce une activité de boulangerie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2019, la société Minoterie moderne a indiqué à la société Tasnim que son compte laissait apparaître un solde débiteur d’un montant de 14.226,01 euros.
Par ordonnance du 24 juin 2019, le président du tribunal de Saint-Etienne, saisi sur requête de la société Minoterie moderne, a enjoint à la société Tasnim de payer à celle-ci la somme de 17.170,61 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 51,48 euros au titre des frais de requête ainsi que la somme de 74,75 euros au titre des frais de procédure et les entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 35,21 euros.
Le 29 juillet 2019, la société Tasnim a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— déclaré mal fondée l’opposition de la société Tasnim,
— débouté la société Tasnim de toutes ses demandes,
— confirmé l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de céans le 24 juin 2019 dans toutes ses dispositions au profit de la société Minoterie Moderne,
— condamné la société Tasnim à payer à la société Minoterie Moderne la somme de 17.170,61 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 51,48 euros au titre des frais de requête et la somme de 74,75 euros au titre des frais de procédure,
— condamné la société Tasnim à payer à la société Minoterie Moderne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 144,38 euros, sont à la charge de la société Tasnim,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
— débouté la société Minoterie Moderne du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2021, la SAS Tasnim a interjeté appel de ce jugement en indiquant : « appel total en ce que le jugement déféré a débouté l’appelante de ses prétentions aux fins de voir ramener les demandes de la SAS Minoterie Moderne à plus justes mesures, outre la condamnation aux frais et indemnités ».
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 août 2021, la SAS Tasnim demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, de :
— dire la concluante bien fondée et recevable en son appel,
— y faisant droit, réformer entièrement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— débouter intégralement la société Minoterie Moderne de toutes ses demandes fins et conclusions,
— en conséquence, ramener la dette de la société Tasnim à la somme de 6.144,10 euros,
Pour le surplus :
— condamner la société Minoterie Moderne à régler à la société Tasnim une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers de’pens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Nicolas Tomc, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2021, la SAS Minoterie moderne demande à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, de :
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 15 avril 2021 en ce qu’il a :
* confirmé l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce en date du 24 juin 2019 dans toutes ses dispositions au profit de la société Minoterie Moderne,
* condamné la société Tasnim à payer à la société Minoterie Moderne :
> la somme de 17 170,61 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de la sommation en date du 25 avril 2019,
> la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
> la somme de 51,48 euros pour frais de requête,
> la somme de 74,75 euros au titre des frais de procédure ou de sommation,
> la somme de 35,21 euros pour les frais de greffe liquidés,
Par conséquent,
— débouter la société Tasnim de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Tasnim à payer à la société Minoterie Moderne une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tasnim aux entiers dépens de 1ère instance et en cause d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 14 mai 2025.
A l’audience, les parties ont été invitées par la cour à présenter leurs observations par note en délibéré, sur l’étendue de la dévolution au regard des mentions de la déclaration d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la dévolution
Par note en délibéré sollicitée par la cour, le conseil de la société Tasnim fait valoir que :
— l’exigence de mention, dans la déclaration d’appel, des chefs du jugement critiqués, une telle exigence ne saurait s’appliquer lorsque l’annulation du jugement est en jeu ; qu’en l’espèce, il s’agissait d’un 'appel total’ ayant vocation à voir réformer l’entier jugement, tel qu’il ressort des conclusions d’appelant versées le même jour que la déclaration d’appel ;
— en relevant, quatre ans après la déclaration d’appel, un motif de nullité pris d’office, l’appelant se trouve privé de toute possibilité de régularisation, telle que prévue aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.'
De plus, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Et selon l’article 901, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqués.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne : « appel total en ce que le jugement déféré a débouté l’appelante de ses prétentions aux fins de voir ramener les demandes de la SAS Minoterie Moderne à plus justes mesures, outre la condamnation aux frais et indemnités ».
La mention 'appel total’ ne peut être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement, étant précisé que la société Tasnim ne sollicite pas la nullité du jugement, comme elle tend à le faire valoir dans sa note en délibéré.
Ainsi, la société Tasmin, appelante, ne vise pas les chefs du jugement la condamnant à payer à la société Minoterie moderne la somme de 17.170,61 euros en principal.
Ces chefs du jugement sont donc définitifs et l’appel ne porte que sur le chef du jugement qui déboute la société Tasnim de toutes ses demandes, outre sa condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Or, la société Tasmin admet être débitrice de la somme de 6.144,10 euros et demande ainsi à ce que la créance de la société Minoterie moderne soit ramenée à ce montant. Elle ne formule aucune autre demande hormis la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la contestation du montant de la créance de la société Minoterie moderne est vaine, en l’absence de dévolution du chef du jugement ayant condamné la société Tasmin à payer à la société Minoterie moderne la somme de 17.170,61 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 51,48 euros au titre des frais de requête et la somme de 74,75 euros au titre des frais de procédure.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Tasmin succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Minoterie moderne la somme de 1.300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Tasnim aux dépens d’appel ;
Condamne la société Tasnim à payer à la société Minoterie moderne la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Activité économique ·
- Siège ·
- Électricité ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Date ·
- Qualités
- Len ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Commission de surendettement ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Particulier ·
- Électronique
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Exécution provisoire ·
- Cabinet ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Ester en justice ·
- Ester
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Liberté ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connaissance ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Stade ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Limites ·
- Professionnel ·
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Action ·
- Formation ·
- Sécurité sociale ·
- Travail temporaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.