Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mars 2025, n° 23/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 décembre 2022, N° 22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00202 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVXN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 22/00033
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
né le 04 Septembre 1975 à [Localité 7] (Italie)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
E.U.R.L. FAUSTO, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 532 710 100, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025 ayant révoquée l’ordonnance de clôture du 08 janvier 2025 avec l’accord des parties
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[N] a été engagé à compter du 13 janvier 2014 par la société Fausto exerçant une activité de calorifugeage et d’isolation thermique, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de calorifugeur, niveau 1, position 1, coefficient 150 moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 825,97 euros pour un horaire de travail de 86,67 heures, soit 20 heures par semaine.
Selon avenant au contrat de travail du 28 janvier 2015 la durée mensuelle de travail du salarié était portée à 151,67 heures.
Le 10 janvier 2016, l’employeur notifiait au salarié un avertissement en raison de retards récurrents, d’observations déplacées, d’un manque de respect envers sa hiérarchie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 janvier 2018, le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 8 février 2018.
Par lettre remise en main propre le 5 février 2018 aux termes de laquelle l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 février 2018, la société Fausto précisait que la raison de cet entretien concernait des faits qui s’étaient déroulés le 30 janvier 2018 pendant les horaires de travail dans les locaux de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6], hors zone de chantier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 février 2018, l’employeur faisant état de nouveaux faits s’étant déroulés sur le chantier neurochirurgie du CHU [4] à [Localité 6] confirmait la notification d’une mise à pied conservatoire faite oralement à l’occasion de l’entretien du 12 février 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 février 2018, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave en raison de vol de matériel et de mobilier par le salarié le 30 janvier 2018 au préjudice de la CPAM de [Localité 6] ainsi que de vol de matériaux métalliques de portage le 9 février 2018 sur le chantier du CHU [4] à [Localité 6].
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a initialement saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 22 août 2019 dans le cadre d’un dossier d’abord radié puis d’une instance reprise par le conseil de prud’hommes sous le numéro 22/33. Par la suite, faisant valoir que la relation de travail avait perduré sous forme de contrats de sous-traitance, M.[N] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier dans une instance enregistrée sous le numéro 22/34 aux fins de jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/33 et 22/34, de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 2915,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 291,50 euros au titre des congés payés afférents,
o 7287,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1457,55 euros au titre du 13e mois,
o 1500 euros au titre des indemnités de petits déplacements,
o 14 736 euros en paiement des indemnités kilométriques,
o 8192 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2016, outre 813,20 euros au titre des congés payés afférents,
o 3840 euros à titre de rappel de salaire relatif à la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2016,
o 11 689,02 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier ordonnait la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/33 et 22/34, déboutait M.[N] de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et il déboutait également l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
Le 12 janvier 2023, M.[N] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Le 9 octobre 2024 les parties étaient informées de la fixation de l’affaire au 15 janvier 2025 et de la clôture de l’instruction le 8 janvier 2025.
Après avoir conclu le 27 septembre 2023, M.[N] notifiait par RPVA le 9 janvier 2025, de nouvelles écritures en réplique à celles de la société intimée notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, aux termes desquelles il sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture, la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il avait débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles, la résiliation judiciaire des relations de travail et la condamnation de l’EURL Fausto à lui payer les sommes suivantes :
o 2915,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 291,50 euros au titre des congés payés afférents,
o 7287,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1457,55 euros au titre du 13e mois,
o 1500 euros au titre des indemnités de petits déplacements,
o 17 736 euros en paiement des indemnités kilométriques,
o 8192 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2016, outre 813,20 euros au titre des congés payés afférents,
o 3840 euros à titre de rappel de salaire relatif à la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2016,
o 11 689,02 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 janvier 2015, la société Fausto concluait à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et elle demandait reconventionnellement la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après qu’une première clôture ait été prononcée le 8 janvier 2015, le président par ordonnance du 15 janvier 2015, constatant l’existence d’une cause grave, ordonnait révocation de la clôture intervenue le 8 janvier 2015, et, prenant acte de la volonté des parties de ne pas répliquer, il prononçait une nouvelle clôture le 15 janvier 2015.
SUR QUOI
La société intimée se limite à opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail résultant du licenciement dès lors que l’action n’était introduite devant le conseil de prud’hommes que le 22 août 2019 tandis que le licenciement était intervenu plus d’un an avant cette date, ce qui n’est au demeurant pas discuté par M.[N].
La société intimée n’évoque pas les dates auxquelles les différentes demandes ont pu être présentées, si bien que seule la date du 22 août 2019 retenue par les parties comme date d’introduction des demandes doit être retenue.
>Sur les demandes d’indemnités de petits déplacement et d’indemnités kilométriques
L’existence d’un contrat de travail pour la période du 13 janvier 2014 au 20 février 2018 n’est pas discutée, et si les demandes d’indemnités de petits déplacements ainsi que d’indemnités kilométriques relèvent du régime des frais professionnels, la recevabilité des demandes portant sur la période de janvier 2016 à février 2017 n’est pas discutée, la société Fausto faisant toutefois valoir à cet égard que le salarié ne peut simultanément se prévaloir d’un remboursement d’indemnités kilométriques et de frais de gasoil au titre des petits déplacements.
>
Les dispositions conventionnelles prévoient que le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes :- indemnité de repas, indemnité de frais de transport, indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail. Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d’oiseau. A chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de frais de transport et une valeur de l’indemnité de trajet, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l’agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l’ouverture du chantier.
Les dispositions conventionnelles précisent en outre : L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier. L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. Son montant journalier qui est un forfait doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu’il indemnise les frais d’un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d’utilisation des moyens de transport individuels. L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. Le montant de l’indemnité de trajet doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.
>
Il résulte par conséquent de ces dispositions que l’indemnité de petit déplacements intègre une indemnité de transport dont le montant journalier est un forfait fixé en valeur absolue de telle sorte qu’il indemnise les frais d’un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier en tenant compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d’utilisation des moyens de transport individuels.
Toutefois, l’employeur ne justifie que très partiellement avoir mis à disposition du salarié un véhicule lui permettant d’assurer gratuitement les trajets depuis son siège situé au Crès jusqu’à [Localité 6]. Si les bulletins de paie du salarié portent également mention d’indemnités de repas d’un montant unitaire de 19,71 euros et si le salarié ne justifie que très partiellement des frais exposés par lui pour le seul mois de novembre 2016, l’employeur n’établit ni que les indemnités qu’il a versées aient compensé les frais supplémentaires réellement exposés par le salarié pour se rendre sur les chantiers et en revenir ni qu’il se soit intégralement acquitté des obligations résultant de ses obligations conventionnelles, si bien qu’au vu des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il convient d’une part de faire droit à la demande d’indemnités de petits déplacement formée par le salarié à concurrence d’un montant de 1500 euros ainsi qu’à la demande d’indemnités kilométriques résultant des frais supplémentaires exposés par lui pour ses déplacements excédant ceux réparés par le bénéfice de l’indemnité de petits déplacements dans la limite de 842,30 euros.
>Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et sur la demande subséquente relative à la contrepartie obligatoire en repos
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa prétention, le salarié expose qu’il travaillait habituellement dix heures par jour, au minimum cinq jours par semaine, soit une durée hebdomadaire de travail de 50 heures. Au soutien de sa demande le salarié verse aux débats un relevé de badgeuse de novembre 2016. Par suite, il présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Si l’employeur ne produit pas d’éléments de contrôle de la durée du travail portant sur l’ensemble de la période, il relève que les propres relevé de badgeuse versés aux débats par le salarié ne justifient pas de la réalisation d’heures supplémentaires tandis que ses relevés de pointage à ces dates ne justifient pas d’heures supplémentaires.
Toutefois, la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisées ne saurait reposer sur le seul salarié et l’étendue de la demande excède le seul mois de novembre 2016. C’est pourquoi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par M.[N] à concurrence d’un montant de 325,70 euros, outre 32,57 euros au titre des congés payés afférents.
Par suite, et alors que le contingent annuel de 180 heures supplémentaires n’a jamais été dépassé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[N] de sa demande subséquente relative à la contrepartie obligatoire en repos.
>Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Sans remettre en cause l’irrévocabilité de la rupture du contrat de travail initial pour faute grave le 21 février 2018, M.[N] fait valoir qu’une relation de travail a perduré par la suite sous la forme de contrats de sous-traitance d’avril à juillet 2018 et qu’aucune rupture à l’initiative de l’employeur n’est intervenue même s’il ne lui fournissait plus de travail.
Il expose en substance que l’existence d’une relation salariale antérieure avec le même employeur ne peut que renforcer la présomption d’existence d’un contrat de travail conclu avec l’autoentrepreneur et que dès lors que le Tribunal de Commerce a dans son jugement du 3 novembre 2021, définitif à ce jour, rejeté sa demande en paiement d’une facture de 11500 euros qu’il avait présentée à l’EURL Fausto, la relation entre les parties à compter d’avril 2018 s’analyse en un contrat de travail.
En l’espèce, la facture adressée par M.[N] à l’EURL Fausto le 10 août 2018 pour un montant de 11 500 euros porte mention d’un numéro Siret. Au demeurant l’inscription de M.[N] au répertoire des métiers n’est pas discutée, celui-ci ne discutant pas davantage l’applicabilité de la présomption de non-salariat prévue à l’article L8221-6 du code du travail, mais soutenant qu’il s’agit d’une relation de travail déguisée.
Par suite, il lui incombe de rapporter la preuve que la relation de sous-traitance dissimulait un emploi salarié.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Au soutien de son allégation M.[N] verse aux débats des mails et SMS envoyés à l’EURL Fausto ainsi que des photographies réalisées sur les chantiers, un courriel adressé par lui à la secrétaire de l’EURL Fausto le 19 juillet 2018 intitulé heures de travail ainsi que des courriels aux termes desquels la secrétaire de l’EURL Fausto sollicite le relevé d’identité bancaire de la société de M.[N] puis la copie de sa pièce d’identité, des courriels relatifs à l’envoi de la facture du 10 août 2018.
Or, nonobstant l’existence d’un contrat de travail antérieur entre les parties, les pièces produites par M.[N] ne justifient ni de l’exclusivité du travail pour l’EURL Fausto, ni de l’absence d’autonomie ou d’indépendance de M.[N] lequel ne prétend pas avoir utilisé le matériel de l’EURL ou avoir été sous la direction d’un chef de chantier de cette entreprise, ni d’une absence de clientèle propre de M.[N], ni de l’existence d’un lien de dépendance économique avec la société Fausto. C’est pourquoi ensuite, et alors que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, que M.[N] ne justifie pas de la réunion de ces éléments, les seuls faits qu’il ait été antérieurement salarié de l’EURL Fausto et qu’il ait été débouté de sa demande en paiement d’une facture par le tribunal de commerce ne suffisent pas à renverser la présomption de non-salariat.
Tenant l’absence de contrat de travail, c’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes a débouté M.[N] de sa demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail ainsi que des ses demandes subséquentes relatives à une rupture abusive de la relation de travail.
>Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d’heures supplémentaires pour un montant de 325,70 euros sur une durée de trois ans, ne suffisent à caractériser l’intention frauduleuse de dissimuler l’activité du salarié.
D’où il suit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
>Sur les demandes accessoires et reconventionnelles
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’EURL Fausto qui succombe partiellement sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et elle supportera la charge des dépens.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier sauf en ce qu’il a débouté M.[N] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que de ses demandes aux fins de réparation du préjudice résultant pour lui d’un non-paiement d’indemnités de petits déplacement et d’indemnités kilométriques ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne l’EURL Fausto à payer à M.[N] les sommes suivantes :
o 1500 euros à titre d’indemnité de petits déplacements,
o 842,30 euros au titre des indemnités kilométriques résultant des frais supplémentaires exposés par le salarié pour ses déplacements excédant ceux réparés par le bénéfice de l’indemnité de petits déplacements,
o 325,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 32,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Déboute l’EURL Fausto de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL Fausto aux dépens ;
La greffière, Le président,
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