Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 nov. 2025, n° 24/14377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 mars 2024, N° 23/04144 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/638
Rôle N° RG 24/14377 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA4J
[J] [R]
C/
S.A.R.L. CTCM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de Tribunal Judiciaire de Nice en date du 21 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04144.
APPELANT
Monsieur [J] [R]
né le 04 Janvier 1981 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. CTCM
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) CTCM a donné à bail à M. [J] [R] et Mme [V] [D] un local à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 6] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros charges de la copropriété, eau et chauffage incluses.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 et 25 août 2023, la SARL CTCM a fait délivrer à M. [R] et Mme [D] un commandement de payer la somme de 4 600 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, la SARL CTCM, a, par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2023, fait assigner M. [R] et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 mars 2024, ce magistrat :
a constaté la résiliation du bail d’habitation en date du 4 septembre 2020 à effet du 6 octobre 2023,
a ordonné l’expulsion M. [R] et Mme [D],
les a condamnés solidairement:
à payer à la SARL CTCM une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000 euros égal à celui des derniers loyers appelés assortis de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 7 octobre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux,
à payer à la SARL CTCM la somme de 6 600 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 6 octobre 2023 (loyer d’octobre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
à payer à la SARL CTCM la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 25 août 2023 et l’émolument prévu à l’article A-444-32 du code de commerce.
a rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2024, M. [R] a interjeté appel aux fins d’annulation de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance déférée et d’infirmation de cette dernière.
Par ses dernières conclusions transmises le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour :
À titre principal,
de déclarer recevable son appel,
de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance de déférée,
de condamner la SARL CTCM à lui payer une indemnité de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel,
Subsidiairement,
de l’infirmer en ce qu’elle l’a condamné avec Mme [V] à payer à la SARL CTCM une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000 euros égal à celui des derniers loyers appelés assortis de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 7 octobre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
de constater qu’il n’occupe plus les lieux depuis le 17 mars 2023 et qu’il a donné congé à la SARL CTCM,
de débouter la SARL CTCM de ses demandes au paiement d’arriéré de loyers et/ou indemnité d’occupation,
de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
de la condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été régulièrement signifié pour avoir été envoyé à l’adresse du bien loué alors que la SARL CTCM avait été informée, par courrier recommandé avec accusé de réception et par message téléphonique, qu’il quittait le logement le 17 mars 2023.
Il argue de ce qu’il n’est pas possible pour lui de répondre sur le fond car il n’a que l’ordonnance déférée et ne dispose pas de l’acte introductif d’instance ni des pièces. Il ajoute avoir quitté le bien loué le 17 mars 2023 et avoir donné congé le 24 mars 2023 tandis que la SARL CTCM a donné congé le 20 mars 2023 et que le bail n’a été résilié que le 4 septembre 2023.
Par dernières conclusions transmises le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CTCM demande à la cour :
à titre liminaire, de débouter M. [R] de son appel nullité,
à titre principal, de déclarer irrecevable la déclaration d’appel enregistrée par M. [R] le 29 novembre 2024,
à titre subsidiaire, de débouter M. [R] de ses demandes,
en tout état de cause, de confirmer l’ordonnance entreprise,
de nouveau en cause d’appel, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 047,99 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, lequel sera mis à sa charge en cas de nécessité d’exécution forcée.
Elle fait notamment valoir que les actes de signification, pour les constatations qu’ils contiennent notamment le domicile de M. [R] et les diligences exécutées pour y parvenir, sont revêtus d’un caractère authentique jusqu’à inscription de faux.
Elle argue de ce que M. [R] tente de faire prévaloir un courrier recommandé aux actes authentiques dressés par commissaire de justice alors qu’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice que M. [R] demeurait à l’adresse indiquée sur la signification de l’acte introductif d’instance, de l’ordonnance déférée, du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal d’expulsion, à savoir au [Adresse 6] à [Localité 12].
Elle soutient que l’ordonnance déférée a été signifiée par acte de commissaire de justice à M. [R] le 11 avril 2024 de sorte qu’il disposait d’un délai expirant le 25 avril 2024 pour en interjeter appel alors que sa déclaration d’appel date du 29 novembre 2024.
Sur le fond, elle expose que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 octobre 2023. Elle précise que le décompte des sommes dues, arrêté au mois d’octobre 2023, fait apparaître un solde débiteur de 6 600 euros en principal. Elle ajoute que les locataires ont quitté les lieux au mois de septembre 2024, laissant une dette locative d’un montant de 18 488 euros.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des actes de signification de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance entreprise
L’article 655 du code de procédure civile énonce que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l’acte a été remise.
Il résulte de l’article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l’acte et qu’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. L’huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie de l’acte en l’étude et cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. L’huissier peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’huissier de justice doit s’assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
À ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, sous peine de nullité de l’acte.
En application des articles 102 à 111 du code civil, le domicile est le siège de la personne physique ou morale. Le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est défini comme étant le lieu où il a son principal établissement, ce qui implique la possibilité d’établissements secondaires ou accessoires où la personne ne sera pas domiciliée. Le domicile se distingue de la résidence, définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d’une manière assez stable sans qu’il constitue toujours son domicile. La notion d’adresse est définie comme le lieu où il est matériellement possible d’entrer en contact avec la personne, que celle-ci y habite ou non.
Aux termes des dispositions de l’article 1371 du même code l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
En l’espèce, aux termes des actes de signification dont M. [R] sollicite l’annulation, tous remis à étude, l’huissier de justice énonce s’être rendu au [Adresse 5] à [Localité 12].
L’huissier de justice, qui fait état d’une impossibilité de remettre les actes à M. [R] au motif que personne n’est présente au domicile au moment de son passage, mentionne que le domicile du destinataire est confirmé, pour la signification de l’acte introductif d’instance par le nom figurant sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et, lors de la signification de l’ordonnance déférée, par le nom figurant sur la boîte aux lettres et sur la porte. Par ailleurs, il indique avoir déposé dans la boîte aux lettres ses avis de passage.
Ainsi, il ressort des mentions de ces actes que, conformément à l’article 655 alinéa 2 du code de procédure civile, le commissaire de justice a relaté les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Dès lors que l’acte authentique, en application de l’article 1371 du code civil, fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli, M. [R], qui n’a procédé à aucune inscription de faux à l’encontre des actes de signification, ne peut se prévaloir de l’inexactitude des faits que le commissaire de justice énonce comme ayant été accomplis et s’étant passés en sa présence, à savoir la confirmation du domicile par le nom figurant sur la boîte aux lettres, sur l’interphone et sur la porte.
M. [R] est fondé à remettre en cause les diligences et recherches utiles effectuées par l’huissier de justice afin de s’assurer de l’exactitude de son domicile.
M. [R] conteste avoir été destinataire de l’acte introductif d’instance et affirme que sa signification a été faite le 13 novembre 2023 à l’adresse du bien loué, à savoir au [Adresse 4] à [Localité 11], alors qu’il avait quitté les lieux le 17 mars 2023, ce dont il avait informé le bailleur. Il déclare habiter depuis au [Adresse 2] à [Adresse 8] ([Adresse 1]).
A l’appui de ses prétentions, il produit :
un courrier recommandé daté du 25 mars 2023 et son accusé de réception aux termes duquel il informe M. [H], gérant de la SARL CTCM, de son souhait de résilier le contrat de bail, il indique être à sa disposition pour convenir d’une date pour l’état des lieux de sortie et il précise qu’il n’occupe plus le logement depuis le 17 mars 2023. Sur ce courrier figure une adresse au [Adresse 2] à [Localité 10].
un courrier recommandé daté du 1er avril 2023 et son accusé de réception suivant lequel M. [R] informe M. [H], de son intention de mettre un terme au contrat de location, qu’il quittera l’appartement le 31 mars 2023 et que passé ce délai il faudra considérer que le bail est au seul nom de Mme [V],
les messages téléphoniques qu’il a échangés avec M. [H] au mois d’avril 2023 aux termes desquels, d’une part, le gérant de la SARL CTCM réclame à M. [R] les loyers des mois de mars et avril 2023 et, d’autre part, M. [R] affirme avoir quitté le logement le 17 mars 2023.
Si M. [R] justifie d’avoir adressé deux courriers recommandés au gérant de la SARL CTCM l’informant de son intention de résilier le contrat de bail et de l’informer qu’il avait quitté les lieux et que dans ces courriers il a noté une adresse à [Localité 9], il y a lieu de noter qu’il ne fait pas part de son souhait d’être joint à cette nouvelle adresse et ne précise pas qu’elle constitue son domicile.
Par ailleurs, s’il affirme avoir quitté le logement litigieux le 17 mars 2023 dans son courrier du 25 mars 2023 et il le réitère dans son message téléphonique du mois d’avril, il convient de noter que dans son courrier du 1er avril 2023 il indique qu’il quittera, au futur, l’appartement le 31 mars 2023. Il s’ensuit que ces moyens ne sauront prospérer.
Dès lors, les vérifications auxquelles l’huissier de justice a procédé pour s’assurer de la réalité du domicile de M. [R] étant suffisantes, les actes de signification litigieux, qui ont été remis à domicile par des remises à étude sont, en l’absence sur place de toute personne susceptible de les recevoir, réguliers.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [R] tendant à voir déclarer nuls les actes de signification de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance entreprise en raison d’un manque de diligences nécessaires du commissaire de justice.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Le délai court de la signification de l’ordonnance et non du jour de son prononcé à la condition pour la signification d’être régulière.
Il résulte de l’article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, alors même qu’il résulte de ce qui précède que la signification de l’ordonnance déférée est régulière, le délai d’appel était expiré le 29 novembre 2024 lorsque M. [R] a interjeté appel de l’ordonnance déférée.
L’appel interjeté par M. [R] doit donc être déclarée irrecevable comme tardif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [R], il sera condamné aux dépens d’appel. Ces derniers n’ont cependant pas vocation à intégrer des frais futurs, tels que les frais d’exécution prévus par l’article A-444-32 du code de commerce, puisque ceux-ci sont régis par leurs propres règles de liquidation et restent, à ce stade, hypothétiques.
L’équité commande de condamner M. [R] au paiement à la SARL CTCM de la somme
de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en d’appel, non compris dans les dépens.
En tant que partie tenue aux dépens, il sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [J] [R] de sa demande tendant à annuler les actes de signification de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance entreprise ;
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [R] à l’encontre de l’ordonnance du 21 mars 2024 ;
Condamne M. [R] au paiement à la SARL CTCM de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel, non compris dans les dépens ;
Déboute M. [R] de sa demande formée sur le même fondement ;
Déboute la SARL CTCM de sa demande sur le fondement de l’article A-444-32 du code de commerce ;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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