Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 mars 2025, n° 21/10695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 juin 2021, N° 18/01328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
mm
N° 2025/ 75
Rôle N° RG 21/10695 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2CS
[A] [C] épouse [Y]
C/
[N] [U] ÉPOUSE [K]
[X] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01328.
APPELANTE
Madame [A] [C] épouse [Y]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Madame [N] [U] épouse [K]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 8]
représentée par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 8]
représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [X] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] sont propriétaires, aux termes d’ un acte authentique reçu le 1er octobre 2013, des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises rue [Adresse 7] à [Localité 8].
Madame [A] [C] épouse [Y] est propriétaire de la parcelle voisine supportant une maison d’habitation, cadastrée section AN n°[Cadastre 1], sise [Localité 8], [Adresse 7], à la suite d’un acte de licitation du 18 septembre 2012, par lequel elle a racheté la moitié des droits indivis détenus par son frère sur ce bien, à la suite du décès de leurs parents. Ce fonds bénéficie d’une servitude de passage et de tréfonds sur les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Un plan de bornage fixant les limites séparatives de ces propriétés a été dressé par le Cabinet [P], le 23 octobre 1974, signé par M [V], auteur commun des époux [K] et de Mme [Y], et par les parents de cette dernière.
Par ordonnance de référé en date du 20 novembre 2015 et sur assignation délivrée le 29 octobre 2015 à la requête de Madame [A] [C] épouse [Y], le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [T] [L], aux fins notamment de déterminer les ouvrages qui empiètent sur les fonds et dans quelles proportions. Le rapport définitif a été déposé le 12 janvier 2017.
Par acte d’huissier en date du 01 mars 2018, Monsieur [X] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] ont fait assigner Madame [A] [C] épouse [Y] devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins de démolition des ouvrages empiétant sur leur propriété et de contribution à l’édification d’une clôture séparative des fonds et à la pose des bornes déplacées.
Ils ont demandé au visa des articles 545, 663 et 646 du code civil, de :
Condamner Madame [Y] à démolir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les ouvrages qui empiètent sur le fonds [K] tel que constaté par l’expert judiciaire [L], à savoir :
— le mur de clôture [Y] sur le fonds [K] au droit de la borne 516 ;
— la clôture [Y] aux points A et A’ sur le fonds [K] ;
— le muret de jardinière entre les points D et E sur le fonds [K] ;
— le mur et la semelle de volière entre les points E et F ;
— l’escalier de trois marches d’entrée à la propriété [Y] sur l’assiette de la parcelle AN [Cadastre 3] entre les bornes OGE 695 et OGE 680 ;
— le demi-cercle en pavés rouges devant le portail [Y] sur l’assiette de la parcelle AN [Cadastre 3] entre les bornes OGE 695 et 680 ;
— la partie de la clôture, le poteau et la partie du portail [Y] entre les bornes OGE 695 et OGE 680 ;
Condamner Madame [Y] à contribuer par moitié à l’édification d’une clôture séparative des fonds [K]/[Y], au droit des limites séparatives telles que matérialisées sur le plan d’état des lieux de l’expert judiciaire [L] ;
Condamner Madame [Y] à contribuer par moitié à la pose des bornes déplacées, comme matérialisé sur le plan d’état des lieux de l’expert judiciaire [L] ;
Condamner Madame [Y] à démolir le barbecue dangereux qui empiète sur le fonds [K], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Madame [Y] à payer aux époux [K] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Condamner Madame [Y] à payer aux époux [K] la somme de 4 660 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [Y] aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [A] [C] épouse [Y] a demandé au tribunal, au visa des articles 2255 et suivants du code civil, de :
Rejeter toutes les demandes formulées par les époux [K] ;
Dire et juger que les jardinières et l’abri de jardin (ancienne volière) sont placés le long des fonds cadastrés AN n°[Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 2] sur la commune [Localité 8] sont tous sur la parcelle AN n°[Cadastre 1] actuellement appartenant à Madame [A] [C] épouse [Y] ;
Dire et juger que la ligne divisoire entre les fonds cadastrés AN n°[Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 2] sur la commune [Localité 8] se situe au pied EST desdits jardinières et abri de jardin ;
Dire et juger que tout le mur de clôture, le portillon et son escalier de 3 marches d’accès sont sur le fonds AN n°[Cadastre 1] appartenant actuellement à Madame [A] [C] épouse
[Y], se situent entièrement sur son fonds et constituent la limite séparative entre le fonds AN n°[Cadastre 1] et le fonds AN [Cadastre 3] ;
Dire et juger que la clôture telle qu’elle existe actuellement et située entre les points A et A’ du plan dressé par l’expert judiciaire [L] dans son rapport en date du 12 janvier 2017, est la limite séparative des fonds cadastrés AN n°[Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 2] sur la commune [Localité 8];
Dire et juger que cette clôture est mitoyenne aux fonds cadastrés AN n°[Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 2]
sur la commune [Localité 8] ;
Condamner les époux [K] à payer la somme de 10 000 euros en réparation du
préjudice subi ;
Condamner les époux [K] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal a statué en ces termes :
DIT que Madame [A] [C] épouse [Y] a acquis par usucapion la bande de terrain entre les points D et E, d’une largeur au point D de 0,29 mètre vers l’Est, sur laquelle est implanté un muret de jardinières ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] de leur demande de démolition du muret de jardinières situé entre les points D et E ;
CONDAMNE Madame [A] [C] épouse [Y] à procéder ou à faire procéder à la démolition, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, des constructions suivantes:
' La partie Ouest du portail ainsi que son poteau Ouest et son demi-cercle en pavés, ainsi que l’escalier situé devant le portillon et le mur de clôture Ouest situés entre les bornes OGE 695 et OGE 680;
' le mur de clôture constitutif d’un empiétement sur le fonds [K] situé au droit de la borne OGE 516;
' le mur Est de la volière avec sa semelle qui se trouvent entre les points E et F ;
' la clôture constitutive d’un empiétement sur le fonds [K] aux points A et A’ ;
CONDAMNE Madame [A] [C] épouse [Y] à procéder ou à faire procéder à la démolition, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, de la partie de la construction accueillant le barbecue venant s’appuyer sur le mur du sous-sol des époux [K] et constitutive d’un empiétement sur le fonds [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] de leur demande de contribution à l’édification d’une clôture séparative comme non chiffrée et prématurée ;
DIT que Madame [A] [C] épouse [Y] devra contribuer par moitié aux frais de repositionnement des bornes qui apparaissent déplacées sur le plan d’état des lieux de l’expert judiciaire [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] de leur demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [A] [C] épouse [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [A] [C] épouse [Y] à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [A] [C] épouse [Y] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment retenu :
Sur les empiétements entre les bornes OGE 695 et OGE 680, la démolition de la partie Ouest du portail ainsi que son poteau Ouest et son demi-cercle en pavés, le mur de clôture Ouest ainsi que l’escalier situé devant le portillon :
' Au sud de la propriété de Madame [A] [C] épouse [Y], entre les bornes OGE 695 et OGE 680, a été érigé un mur de clôture, composé, à l’Ouest, d’un portail encadré de deux poteaux, par-devant lequel a été implanté un demi-cercle en pavés, ainsi qu’au centre Est, d’un portillon encadré de deux poteaux, par-devant lequel a été implanté un escalier de trois marches maçonnées.
Il résulte du plan d’état des lieux établi par l’expert judiciaire qu’après rétablissement de la position des bornes telle que prévue par le plan de bornage amiable du 23 octobre 1974, il est apparu entre les bornes OGE 695 et OGE 680 un empiétement sur la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 3] des époux [K], depuis la borne OGE 695 jusqu’au point avant droit du poteau ouest du portillon et ainsi des constructions suivantes : poteau Ouest du portillon, mur de clôture Ouest, portail et son poteau Ouest et demi-cercle en pavés.
' S’agissant du mur de clôture, du portillon pour lequel il n’est au demeurant pas sollicité la destruction, et de l’escalier, Madame [A] [C] épouse [Y], qui ne conteste pas la réalité de cet empiétement, se prévaut de la prescription acquisitive telle qu’énoncée par les articles 2255 et suivants du code civil.
' Il ressort de l’analyse de l’acte de licitation en date du 18 septembre 2012, que Madame [A] [C] épouse [Y] était coindivisaire du bien depuis un acte de donation partage du 23 août 1996, il est à relever que, conformément aux dispositions de l’article 2265 du code civil, il est possible, pour compléter la prescription, de joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
' Madame [A] [C] épouse [Y] est bien fondée à se prévaloir de la possession des précédents propriétaires, en l’occurrence de ses parents, et à revendiquer ainsi la jonction des possessions.
' Au regard des pièces versées aux débats, photographies et attestations de témoins, le caractère ancien des constructions ne peut être utilement contesté, il apparaît en revanche qu’aucune datation certaine ne peut être établie. Si les attestations produites permettraient de fixer la réalisation des constructions au plus tard en 1982, elles ne font état d’aucun fait circonstancié et sont contredites par la prise de vue certifiée du mois de juillet 1982 (pièce 14 défenderesse), sur laquelle ces constructions n’apparaissent pas.
' S’agissant du demi-cercle en pavés et de l’escalier, Madame [A] [C] épouse [Y] se prévaut des dispositions de l’article 697 du code civil, indiquant que ces constructions ont pour objet l’usage et la conservation de la servitude dont son fonds bénéficie.
' La parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [A] [C] épouse [Y] bénéficie sur le fonds cadastré section AN n°[Cadastre 3] d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules.
Toutefois et d’une part, il n’est pas démontré, notamment par la production d’un procès-verbal de constat, que l’absence du demi-cercle en pavés serait de nature à rendre l’assiette de la servitude impraticable.
' En ce qui concerne l’escalier litigieux, s’il résulte des photographies versées aux débats qu’il existe un dénivelé ayant rendu nécessaire la création de cet escalier, force est de constater qu’il n’est fait état d’aucune contrainte technique imposant une édification, non sur la propriété de Madame [A] [C] épouse [Y], mais sur l’assiette de la servitude.
Sur les empiétements entre les bornes OGE 516 ET OGE 744 :
' Après avoir procédé à la superposition du plan dressé par le cabinet [P] et du plan d’ état des lieux établi au cours des opérations d’expertise, l’expert a conclu à l’existence des empiétements suivants :
— un empiétement entre 0 et 0,13 mètre vers le Sud du mur de clôture [C] sur le fonds
[K] au droit de la borne 516 ;
— un empiétement de 0,20 mètre vers l’Est de la clôture [C] au point A sur le fonds [K];
— un empiétement de 0,12 mètre vers le Sud de la clôture [C] au point A’ sur le fonds [K] ;
— un empiétement de la clôture et du muret de jardinières entre les points C et D sur le fonds [C] ;
— un empiétement du muret de jardinières entre les points D et E sur le fonds [K] ;
— un empiétement du mur et de la semelle de la volière entre les points E et F.
Il résulte du plan d’état des lieux établi par l’expert judiciaire :
qu’ au droit de la borne OGE 516 :
' Le mur de clôture a été érigé en décalage de la ligne divisoire définie par le plan de bornage amiable dressé en 1974, l’expert relevant l’existence d’un empiétement du mur de clôture entre 0 et 0,13 mètre sur le fonds [K]. Ce point ne fait l’objet d’ aucune contestation.
Entre les points D et F :
' Il existe sur le fonds des époux [K], un empiétement du muret de jardinières entre les points D et E sur le fonds [K] ainsi qu’un empiétement du mur et de la semelle de la volière entre les points E et F.
' Madame [A] [C] épouse [Y] soutient que ces empiétements sont la conséquence d’un déplacement du point de départ de la limite séparative à l’angle du barbecue, l’expert se plaçant, non au point de départ tel que fixé sur le plan établi en 1974, mais à 30 centimètres vers l’ouest pour aller à la borne 744.
'Outre le fait qu’il n’est produit aucun plan de nature à contredire celui établi par Monsieur [T] [L], force est de constater que l’expert judiciaire a repris les mesures telles qu’énoncées sur le plan dressé par le cabinet [P] le 23 octobre 1974, la seule différence étant la représentation du barbecue, qui se trouve être, contrairement à sa représentation en 1974, rectangulaire, celui-ci venant « s’appuyer sur le mur du sous-sol de la maison [K] ».
' Les termes de la promesse de vente, non repris à l’acte authentique de vente, auquel seul le plan du cabinet [P] a été annexé, ne sont pas de nature à remettre en cause les mesures fixées et acceptées.
' S’agissant de la borne 744, par rapport au plan dressé par le cabinet [P], fixant la distance entre la borne dont il s’agit et la borne 294 à 27,6 mètres, ainsi que cela résulte de la soustraction entre la distance totale (84,60 mètres) et la largeur des parcelles Est (31 mètres) et Ouest (26 mètres), il existe un décalage de 0,28 mètre à l’Ouest. Dès lors, la limite divisoire telle que fixée par l’expert judiciaire doit être retenue.
' Il en résulte donc bien un empiétement sur le fonds des époux [K] du muret de jardinières entre les points D et E ainsi que du mur et de la semelle de la volière entre les points E et F.
' Pour s’opposer à la demande de démolition des époux [K], Madame [A] [C] épouse [Y] excipe de la prescription acquisitive, les constructions ayant été réalisées depuis au moins trente ans.
' Il résulte des pièces versées aux débats un faisceau d’indices de nature à établir l’ancienneté des jardinières litigieuses.
' Dès lors que cette possession est ininterrompue, publique et non équivoque depuis au moins 30 ans, l’acquisition par usucapion par Madame [A] [C] épouse [Y] de la bande de terrain située entre les points D et E, d’une largeur au point D de 0,29 mètre vers l’Est, doit être reconnue.
' En ce qui concerne en second lieu le mur et la semelle de la volière, les pièces produites par Madame [A] [C] épouse [Y] ne sont pas de nature à établir la prescription acquisitive alléguée.
' La demande de permis de construire déposée au mois de décembre 1976 concernant la construction d’un abri agricole ne peut être rattachée avec certitude à la volière litigieuse, les plans annexés à ladite demande n’étant pas versés aux débats.
' La photographie des lieux du mois de juillet 1982 ne permet pas de s’assurer de l’existence de cette construction, Monsieur [J] [H], propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] de janvier 1988 à février 2000, n’évoque aux termes de son attestation aucune volière construite sur le fonds voisin, cadastré section AN n°[Cadastre 1].
' Nonobstant le caractère minime de l’empiétement, il y a lieu de condamner la défenderesse à démolir le mur Est de la volière avec sa semelle qui se trouvent entre les points E et F.
Au niveau des points A et A’ :
' L’expert judiciaire a mis en évidence un empiétement de la clôture, au point A, de 0,20 mètre et, au point A', de 0,12 mètre.
' Madame [A] [C] épouse [Y] affirme que la clôture est mitoyenne et qu’il n’existe donc aucun empiétement. Toutefois, elle n’apporte, ainsi que cela a été relevé plus avant, aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions expertales.
'A défaut de demander le rétablissement de la construction dans ses limites, elle sera condamnée à démolir la clôture constitutive d’un empiétement aux points A et A’ sur le fonds [K].
' Au regard du temps qui s’est écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise et l’acte introductif d’instance, il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la démolition de la construction accueillant le barbecue ;
' Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’ en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements.
' L’article 545 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
' Les époux [K] invoquent l’existence d’un trouble anormal du voisinage, estimant que le barbecue litigieux porte atteinte à la sécurité des biens et des personnes.
' L’expert judiciaire relève l’existence d’un empiétement entre les points A’ et B, le barbecue venant s’appuyer sur le mur du sous-sol de la maison [K], ce dont il n’a pas été tenu compte lors de l’établissement du plan de bornage amiable en 1974, la représentation du barbecue n’ayant pas été faite sous forme rectangulaire.
' Madame [A] [C] épouse [K] se prévaut de la possession trentenaire et produit des attestations et des photographies de nature, selon elle, à établir la pérennité de la construction.
' Toutefois, la partie du barbecue constitutive d’un empiétement vient s’appuyer sur le mur du sous-sol appartenant aux époux [K], de sorte que la défenderesse ne peut utilement soutenir avoir acquis la parcelle concernée par usucapion.
' Madame [A] [C] épouse [Y] sera condamnée à procéder ou à faire procéder à la démolition de la partie de la construction accueillant le barbecue constitutive d’un empiétement sur le fonds [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement.
' Les époux [K] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble, ni que ce trouble excéderait les inconvénients normaux de voisinage.
' Aucune pièce n’est versée aux débats de nature à établir l’utilisation fréquente du barbecue, le lien de causalité entre son éventuelle utilisation et les désordres affectant le pare-vue, ni encore la persistance des désordres.
Sur la demande de contribution à l’édification d’une clôture séparative :
' Aux termes de l’article 663 du code civil, « chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus ; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisin, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres [huit pieds] dans les autres ».
' Les époux [K] sollicitent la condamnation de Madame [A] [C] épouse [Y] à contribuer par moitié à l’édification d’une clôture au droit des limites séparatives.
' Outre le fait qu’au vu du plan d’état des lieux dressé par l’expert judiciaire et de ce qui précède, il est établi qu’il existe, par endroit, sur le fonds de Madame [A] [C] épouse [Y], des murs de clôture privatifs, Monsieur [X] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] ne forment aucune demande tendant à voir ordonner l’édification d’un mur de clôture, ni n’en précisent la nature, les caractéristiques et le coût.
' Il convient en conséquence de les débouter de leur demande qui apparaît à ce stade prématurée.
Sur la demande de contribution à la pose des bornes déplacées :
' Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Monsieur [X] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] sollicitent au visa des dispositions précitées la condamnation de Madame [A] [C] épouse [Y] à contribuer par moitié à la pose des bornes déplacées.
Il est constant que le rétablissement des bornes présente un intérêt commun justifiant un partage des frais exposés.
Il convient de dire que Madame [A] [C] épouse [Y] devra participer par moitié aux frais de repositionnement des bornes déplacées.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les époux [K] :
' L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’empiétement sur la propriété d’autrui caractérise la faute visée à l’article 1240 du code civil. La victime de l’empiétement dispose d’une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de son auteur à condition d’établir, outre l’empiétement, le(s) préjudice(s) subi(s) en lien de causalité direct et certain avec celui-ci.
' Monsieur [X] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait de la résistance abusive de Madame [A] [C] épouse [Y], celle-ci ayant refusé de procéder à la suppression des empiétements constatés par l’expert judiciaire.
' Toutefois, le fait qu’antérieurement au dépôt du rapport, les parties n’ayant pas connaissance de l’existence des empiétements tels que mis en évidence par l’expert judiciaire, Madame [A] [C] épouse [Y] se soit méprise sur l’étendue de ses droits ne peut à lui seul caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité.
' Par ailleurs, il est à relever que les pièces versées aux débats par les parties demanderesses, y compris les procès-verbaux de constat d’huissier de justice, toutes antérieures au dépôt du rapport, n’évoquent pas les empiétements objets du litige, de sorte qu’elles ne peuvent établir la résistance abusive alléguée.
' Monsieur [X] [K] et Madame [N] [U] épouse [K], qui fondent leur demande sur le fait qu’aucun règlement amiable n’est intervenu du fait de la défenderesse, sans même justifier de l’envoi d’une mise en demeure, ne justifient pas de la réalité de leur préjudice moral et doivent en conséquence être déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame [A] [C]
épouse [Y]
' Madame [A] [C] épouse [Y] fait valoir une attitude agressive de Monsieur [X] [K], notamment à l’égard de son époux, et sollicite une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d’une procédure abusive.
' Elle ne verse cependant aux débats aucune pièce de nature à établir une faute, la seule mésentente existant avec les époux [K] n’étant pas de nature à la caractériser.
Par déclaration du 15 juillet 2021, Mme [A] [C] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2024 de Mme [C] tendant à
Vu les articles 2255 et suivants du Code civil ;
REFORMER le jugement entrepris rendu le 18 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulon;
REJETER toutes les demandes formulées par les époux [K] ;
JUGER principalement que la ligne divisoire entre les fonds cadastrés AN n°[Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 2] sur la commune [Localité 8] est matérialisée par les bornes du cabinet [P] placées sur les lieux et comprenant aussi comme point de limite séparative, l’angle Nord-Ouest du barbecue tel qu’actuellement construit ;
JUGER que la ligne divisoire entre les fonds cadastrés AN n°[Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 2] sur la commune [Localité 8] se situe ainsi au pied EST des jardinières et le présent cabanon ex- volière;
JUGER que les jardinières et le présent cabanon ex-volière placés le long des fonds cadastrés AN n°[Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 2] sur la commune [Localité 8] sont tous sur la parcelle AN n°[Cadastre 1] actuellement appartenant à Madame [A] [C] épouse [Y] ;
JUGER que l’ouvrage barbecue appartient en son entier à Madame [A] [C]
épouse [Y] ;
JUGER que tout le mur de clôture, le portillon, son escalier de 3 marches d’accès et les piliers supportant le portail d’entrée sont sur le fonds AN n°[Cadastre 1] appartenant actuellement à Madame [A] [C] épouse [Y], se situent entièrement sur son fonds et constituent la limite séparative entre le fonds AN n°[Cadastre 1] et le fonds AN [Cadastre 3] ;
JUGER que la clôture telle qu’elle existe actuellement et située entre les points A et A’ du plan dressé par l’expert judiciaire [L] dans son rapport en date du 12 janvier 2017, est la limite séparative des fonds cadastrés AN n°[Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 2] sur la commune [Localité 8] ;
JUGER que cette clôture est mitoyenne aux fonds cadastrés AN n°[Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 2] sur la commune [Localité 8] ;
JUGER subsidiairement que les jardinières et le présent cabanon ex-volière placés le long des fonds cadastrés AN n°[Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 2] sur la commune [Localité 8] sont tous sur la parcelle AN n°[Cadastre 1] actuellement appartenant à Madame [A] [C] épouse [Y] en raison de son acquisition par prescription acquisitive ;
JUGER subsidiairement que l’ouvrage barbecue appartient à Madame [A] [C] épouse [Y], en raison de son acquisition par prescription acquisitive ;
JUGER subsidiairement que tout le mur de clôture, le portillon, son escalier de 3 marches d’accès et les piliers supportant le portail d’entrée du fonds cadastré AN n°[Cadastre 1] appartenant actuellement à Madame [A] [C] épouse [Y], se situent entièrement sur son fonds à son Sud et constituent la limite séparative entre le fonds AN n°[Cadastre 1] et le fonds AN [Cadastre 3], en raison de son acquisition par prescription acquisitive ;
CONDAMER les époux [K] à payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER les époux [K] à payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
A l’appui de ses prétentions, Mme [A] [Y] fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
S’agissant de l’entrée de la propriété de Madame [Y], au Sud de la parcelle n° [Cadastre 1] :
' Le premier juge a ordonné la démolition des constructions suivantes :
— la partie Ouest du portail ainsi que son poteau Ouest et son demi-cercle en pavés, ainsi que l’escalier situé devant le portillon et le mur de clôture Ouest situés entre les bornes OGE 695 et OGE 680 ;
— le mur de clôture constitutif d’un empiétement sur le fonds [K] situé au droit de la borne
OGE 516.
' Lors de leur construction (sauf le demi-cercle en pavé qui est plus récent), les ouvrages de Madame [A] [C] épouse [Y] ont, dans leur implantation, respecté les bornes placées par le cabinet [P] en 1974 ;
' Le mur Sud est en outre un mur de clôture qui lorsqu’il est construit de part et d’autre de la ligne divisoire est présumé mitoyen.
' Ces bornes ont été placées au moment de la parcellisation du fonds initial [V] et ont toujours été, pour les propriétaires situés de part et d’autre de ces points de matérialisation, les limites de leur propriété ;
' Les propriétaires ont donc toujours agi comme des propriétaires depuis 1974 dans les limites de leur propriété telles qu’elles étaient marquées au sol ;
' Quand bien même, des années plus tard, plus de 40 ans, à l’occasion d’une expertise géométrique, l’expert géomètre judiciaire constate qu’il y a une distorsion (un décalage de quelques centimètres) entre les points de borne matérialisés sur les lieux et le plan papier du géomètre [P] de 1974, pour les propriétaires vivant sur place, les lignes divisoires étaient celles qui couraient entre les différents points matérialisés au sol.
' L’expert judiciaire raisonne non pas en partant de la réalité matérielle mais en partant du plan [P] et repositionne les points des limites des propriétés du plan [P] sur le terrain et constate ainsi quelques empiétements ;
' En réalité, c’est bien le plan [P] qui est légèrement en décalage avec la réalité matérielle ;
' L’expert en page 13 de son rapport indique « en ce qui concerne le barbecue, nous n’avons pas d’explication sur sa représentation de 1974 par rapport à sa configuration actuelle, à moins d’avoir été modifié depuis cette année-là, ce qui est peu probable » ;
' L’expert constate en page 12 de son rapport que « la représentation du barbecue n’est pas rectangulaire alors que sa forme l’est réellement » ;
' Le décalage entre la réalité matérielle du barbecue dont la ligne divisoire entre les fonds doit être tirée à partir de son angle Nord-Ouest et le plan dressé en 1974 par [P] est symptomatique du décalage de quelques centimètres entre la réalité et ce que qu’a dessiné le géomètre cette même année ;
' Le plan [P] de 1974 est, au regard du compte rendu de l’expert judiciaire, mal calé par rapport à la réalité. Ce plan est faux ou mal fait ;
' Il n’y a pas de raison de lui donner une valeur contractuelle se substituant à la réalité des lignes divisoires matérialisées sur les lieux et acceptées par les parties à la vente ;
' La sphère contractuelle de l’achat de la parcelle détachée par Monsieur [V] contient, nécessairement, l’acquéreur, Monsieur [C], ayant visité le terrain, ses limites telles que positionnées au sol et telles que dites et stipulées dans les actes juridiques entourant l’achat;
' C’est à partir de ces points matériels que les propriétaires des fonds voisins se sont positionnés pour faire leur ouvrage. Dans ce cadre, il n’y a pas d’empiétement ;
' Subsidiairement, si la Cour donnait seule valeur contractuelle au plan [P], il faut retenir comme date de départ des prescriptions acquisitive, 1974, date à laquelle les lignes divisoires des fonds étaient marquées ;
' A partir de ces lignes visibles, Madame [A] [C] épouse [Y] et son auteur ont toujours agi comme des propriétaires puisqu’ils se croyaient propriétaires;
' En outre et encore subsidiairement de nombreux témoins font foi que Monsieur [C] a aménagé son fonds et spécialement le côté SUD en y construisant à partir de 1976 jusqu’en 1982, un abri agricole et le mur de clôture tel qu’il existe encore actuellement y compris les marches d’escalier afin d’accéder à la propriété (pièces nouvelles
n°22 à 25) ;
' Le premier juge conteste cette situation en analysant une photographie (notre pièce n°14) en date de 1982 mais en se focalisant, à tort, sur le centre du cercle dessiné sur ladite photographie pour en déduire qu’il n’y avait pas d’ouvrage en limite Sud de propriété;
' Mais la propriété de Madame [A] [C] épouse [Y] n’est pas dans le cercle mais à sa droite (au centre, c’est la propriété [V]) et sur la droite du cercle, on voit bien, au contraire, un mur de clôture situé au-dessus des arbres et édifié au Sud (côté mer) ;
' Madame [A] [C] épouse [Y] a acquis à cet endroit la propriété ;
En ce qui concerne le demi-cercle de pavé installé sur l’assiette de la servitude :
' Il permet à Madame [A] [C] épouse [Y] d’entrer chez elle en voiture,
' Conformément à l’article 697 du Code civil, « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ».
' Les pavés posés au sol, non ancrés, permettent d’aplanir l’entrée où de l’eau stagne et creuse le sol dans le temps et, est une approche plus esthétique d’un comblement par goudron ou béton;
' Les époux [K] ne prouvent aucun préjudice lié à l’existence de ce pavement qui n’a pas été construit en infraction à leur droit mais dans le respect de l’article 697 du Code civil,
Sur le barbecue :
' Ce barbecue est visé dans la promesse de vente de la parcelle de Monsieur [V] à Monsieur [C] ; cet ouvrage existe donc depuis au moins 1974 ; les parties indiquent dans cet acte qui reflète leur sphère contractuelle :
« DEROGATION AU PLAN :
A l’endroit du P5 existe un barbecue accolé à la propriété de Monsieur [V]. Il est convenu que cet ouvrage sera cédé à Monsieur [C].
Pour donner accès à ce barbecue, le P5 sera reporté de 2 mètres vers l’Est dans la propriété
de Monsieur [V]. Une ligne droite sera tirée de P5 déplacé jusqu’à la borne 744 pour
constituer la ligne séparative Nord ».
' Il est bien dans l’intention des parties que Monsieur [C] acquière le barbecue Monsieur [C] et plus tard sa fille ont toujours usé du barbecue comme propriétaire ;
' Les parties ont convenu d’ une ligne divisoire à partir de l’angle Nord-Ouest de ce barbecue par un trait à tirer jusqu’à la borne Nord de la parcelle ;
' Les parties vont se positionner comme des propriétaires autour de cette ligne ;
' C’est cette ligne qui est la division foncière consentie à l’acte de 1974 ;
' Les corrections de l’expert géomètre, 40 ans après, ne peuvent remettre en question la volonté initiale des parties ;
' Le premier juge a rejeté le constat de l’acquisition au motif que la partie du barbecue constitutive d’un empiétement vient s’appuyer sur le mur du sous-sol appartenant aux époux [K], de sorte que la défenderesse ne peut utilement soutenir avoir acquis la parcelle concernée par usucapion ».
' La jurisprudence la plus constante et les actes d’acquisition permettent l’accès au droit de superficie ; ainsi, le fonds barbecue appartient actuellement à Madame [A] [C] épouse [Y] et le tréfonds reste toujours de la propriété des actuels [K] ;
Sur le cabanon-volière ;
' Le premier juge condamne Madame [A] [C] épouse [Y] à supprimer le mur Est de la volière avec sa semelle qui se trouvent entre les points E et F ;
' Si on respecte la volonté initiale des parties de mettre leur ligne divisoire à partir de l’angle Nord-Est du Barbecue vers la borne située au Nord de la parcelle, force est de constater que le minime empiétement relevé par l’expert géomètre judiciaire n’existe plus ;
' Selon cette volonté, il n’y a pas d’empiétement ;
' En outre , le premier juge a dit que les jardinières situées le long de la ligne divisoire
entre le barbecue et la borne Nord étaient acquises par usucapion à Madame [A]-
[A] [C] épouse [Y] ;
' Or, la volière construite en 2014 est sans fondation et est seulement posée sur une ancienne jardinière placées elle-même dans le droit fil des autres jardinières acquises à à l’appelante (pièce n°27 : constat d’huissier);
' Il faut ainsi tirer les conséquences des constats faits par le premier juge des actes de possession de Madame [A] [C] épouse [Y] et de son auteur sur les jardinières, pour juger que la volière construite au droit de la jardinière est acquise par usucapion ;
' Madame [A] [C] épouse [Y] et son auteur n’ont jamais déplacé la borne Nord ;
' Contrairement à ce qui est affirmé, Madame [A] [C] épouse [Y] a soutenu dès la première instance l’acquisition par usucapion des lignes divisoires telles qu’elles existent de fait et toujours par la position de l’implantation des murs de clôture et jardinières ;
' Le juge de première instance a ainsi constaté dans son jugement : « Dès lors, Madame [A] [C] épouse [Y] est bien fondée à se prévaloir de la
possession des précédents propriétaires, en l’occurrence de ses parents, et à revendiquer ainsi la jonction des possessions ».
' Il n’ y a donc en appel aucune demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
' L’ouvrage barbecue qui existait dès la séparation des fonds en 1974 est un ouvrage massif qui n’a jamais été modifié et qui existe toujours tel qu’il était en 1974 ;
' Ce barbecue construit par le vendeur des époux [C], leur a été en effet entièrement attribué en propriété et en possession au moment de la vente ; la configuration de ce
barbecue fait que seuls les époux [C] et maintenant leur fille et son mari peuvent s’en servir ;
' Ce barbecue, contrairement à ce qui est affirmé sans preuve par les époux [K], n’a jamais présenté aucun danger et Madame [A] [C] épouse [Y] et son mari ayant atteint tous les 2 un certain âge, ne s’en servent plus du tout et ce depuis des années ;
' Cet ouvrage donne un caractère fixe et certain car inamovible et c’est à partir de cet ouvrage que les lignes divisoires ont été tirées entre les 2 fonds ;
' Toutefois, le plan du géomètre [P] réalisé à la même époque que la séparation des fonds, est décalé dans sa prise en compte de la position matérielle et réelle du barbecue ;
' Le plan est donc faux ; dans ce plan, la ligne divisoire partant vers le nord se tire bien à partir de l’angle Nord EST du barbecue mais cet angle apparaît décalé de quelques centimètres par rapport à la réalité de l’implantation du barbecue vers l’ouest ;
' Le plan du géomètre [P] ne traduit pas la réalité des lignes divisoires entre les deux fonds ;
' Ni Madame [A] [C] épouse [Y], ni ses parents n’ont jamais déplacé les bornes entourant son fonds ;
' Il faut donc se poser la question du crédit du plan dressé par le cabinet [P] et analyser les comportements des propriétaires pour savoir où ils entendaient placer leurs lignes séparatives des fonds sachant que sur le lieu il y a des indices matériels permettant de connaître les limites séparatives : le barbecue et les bornes ;
' Les jardinières litigieuses situées sur le plan du géomètre expert de justice, annexe 1, entre les points D et E, ne sont pas revendiqués en propriété par les époux [K] qui en demandent, au contraire, leur suppression en raison d’un empiétement sur leurs fonds ;
' Cette demande ne peut aboutir en raison d’une part, du plan [P] qui n’est pas conforme à la réalité matérielle, et d’autre part, en raison de l’acquisition par usucapion desdites jardinières par Madame [A] [C] épouse [Y] et ses auteurs;
' Il existe aussi des jardinières situées entre le point D et C qui elles sont toutes sur le fonds AN [Cadastre 1] de Madame [A] [C] épouse [Y] ;
' Madame [A] [C] épouse [Y] a permis aux auteurs des époux [K] de mettre leur brise vue séparatif à l’ouest des jardinières sur une partie de cette ligne D – C, soit chez elle ;
' Le litige sur la revendication des jardinières se situe bien entre les points D et E matérialisés sur le plan en annexe 1 de l’expert;
' Entre les points C et D, les époux [K] peuvent jouir d’une partie du terrain de l’appelante en raison de son autorisation ;
' Ce qui explique le décalage qui existe sur cette ligne séparative Nord-Sud de la clôture qui ne va pas tout droit mais prend en compte l’autorisation donnée aux époux [K] de jouir d’une partie du terrain de Madame [A] [C] épouse [Y] ;
' Les témoins attestent tous que les parents de la concluante ont fait construire eux-mêmes et payé lesdites jardinières; ils ont donc entretenu et utilisé ces jardinières comme des propriétaires, puisqu’ils croyaient qu’elles étaient chez eux, et que leur fille continue à en faire pareil ;
' La ligne séparative était marquée par un grillage situé derrière les jardinières comme cela
est visible sur les photographies anciennes et ce dès 1982; cela s’est fait à la vue de tous, sans équivoque, et de façon paisible et continue depuis au moins 1982, date de fin de tous les travaux d’aménagement de la parcelle AN [Cadastre 1], soit depuis bien plus de 30 ans à compter de la première revendication en propriété formulée en Justice par les époux [K] ;
' Ces actes de possession permettent d’usucaper la propriété située sous ces jardinières entre le point D et E du plan, annexe 1, de l’expert de justice ;
' En ce qui concerne la volée de 3 marches d’escalier descendant vers la porte d’entrée du fonds AN [Cadastre 1] de Madame [A] [C] épouse [Y] située entre la borne au sud OGE 680 et OGE 695, celle-ci est nécessaire afin d’accéder à ladite porte située plus bas; Cet escalier a donc été mis en place dès 1981 afin d’accéder à ladite porte et les auteurs de Madame [A] [C] épouse [Y] ainsi qu’elle-même, l’ont toujours utilisée ainsi ;
' Cet ouvrage construit par la famille [C] sur le fonds voisin AN [Cadastre 3] depuis au moins 1981 est un acte de possession permettant l’usucapion de sa surface sur ladite partie occupée en surface par ces quelques marches d’escalier ;
' tous les témoins sont particulièrement précis dans les ouvrages décrits comme construits par la volonté de la famille [C] et leur date de finition, en 1981. Cet escalier faisait partie des ouvrages construits ;
' Sur l’édification d’une clôture séparative entre les fonds en conflit du nord au sud, il existe déjà une clôture et la nécessité actuelle de refaire cette clôture n’est pas démontrée. En outre, une partie de la clôture des époux [K] est située entre les points C et D du plan annexe 1 de l’expert de justice, par décrochage sur la parcelle de Madame [A] [C] épouse [Y] qui avait autorisé cette situation aux auteurs des époux [K] ;
' Les époux [K] communiquent un devis, dans lequel il apparaît une volonté de placer des panneaux sur une longueur de 60 m. La demande de participation à l’édification d’une telle clôture avec panneaux n’est nullement justifiée et ne répond qu’à un besoin personnel et subjectif des époux [K] ;
Madame [A] [C] épouse [Y] refuse l’implantation d’une telle clôture qui créerait un effet d’enfermement qu’elle ne veut pas subir ;
' Les époux [K] qui ont acheté leurs fonds dans l’état dans lequel il se présente actuellement et qui revendiquent par la suite d’autres lignes divisoires de ce qui est visible et qui a été délivré au moment de leur achat, ne peuvent donc justifier d’aucun préjudice matériel ou financier ;
' A l’ inverse, même s’il est patent que tous les ouvrages de clôture ont été construits et mis en place il y a très longtemps maintenant, au tout début des années 1980, les époux [K] poursuivent leur action en justice dans le seul but de nuire à la concluante ;
Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2024 par les époux [K] tendant à :
Vu les articles 545, 663, 646, 1240 du Code Civil,
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 juin 2021 en ce qu’il a condamné Madame [Y] à procéder ou faire procéder à la démolition, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, des constructions suivantes :
— la partie OUEST du portail ainsi que son poteau OUEST et son demi-cercle en pavés, ainsi que l’escalier situé devant le portillon et le mur de clôture OUEST situé entre les bornes OGE 695 et OGE 680 ;
— le mur de clôture constitutif d’un empiétement sur le fonds [K] situé au droit de la borne OGE 516 ;
— le mur EST de la volière avec sa semelle qui se trouve entre les points E et F ;
— la clôture constitutive d’un empiétement sur le fonds [K] au point A et A’ ;
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 juin 2021 en ce qu’il a condamné Madame [Y] à procéder ou faire procéder à la démolition, sous astreintes de 100 € par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, de la partie de la construction accueillant le barbecue venant s’appuyer sur le mur du sous-sol des époux [K], et constitutive d’un empiétement sur le fonds [K] ;
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 juin 2021 en ce qu’il a condamné Madame [Y] à contribuer par moitié aux frais de repositionnement des bornes qui apparaissent déplacées sur le plan d’état des lieux de l’expert judiciaire [L] ;
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 juin 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [Y] de condamnation des époux [K] à lui verser 10.000 € de dommages et intérêts ;
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 juin 2021 en ce qu’il a condamné Madame [Y] aux dépens ;
POUR LE SURPLUS,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 18 juin 2021;
CONDAMNER Madame [Y] à démolir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le muret de jardinières entre les points D et E du plan de l’expert judiciaire [L] ;
ORDONNER l’édification d’une clôture séparative des fonds [K]/[Y], entre les bornes OGE 516 et 744, au droit des limites séparatives telles que matérialisées sur le plan d’état des lieux de l’expert judiciaire [L], en lecture du plan dressé par le cabinet [P] en 1974, et suivant le dispositif de l’arrêt à intervenir sur les empiétements et prescriptions acquisitives soulevés ;
CONDAMNER Madame [Y] à contribuer par moitié à l’édification de cette clôture, chiffrée à 8525 € avec dépose de l’ancienne clôture (pièce 26) ;
CONDAMNER Madame [Y] à payer aux époux [K] la somme de 10.000 € à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ces derniers ;
CONDAMNER Madame [Y] à payer aux époux [K] la somme de 8.300 € au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel, supportés par les époux [K], en lecture de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [K] font valoir les moyens et arguments suivants :
' Le tribunal a jugé, ultra petita, que Madame [Y] avait acquis par usucapion la bande de terre entre les points D et E sur laquelle est implanté un muret de jardinières.
' Madame [Y] n’a jamais élevé dans le dispositif de ses conclusions, de prétention relative à l’acquisition par usucapion de la bande de terre entre les points D et E sur laquelle est implanté un muret de jardinières.
' Même si parmi ses moyens, Madame [Y] faisait état de l’usucapion de ces jardinières, et non de la bande de terre sur laquelle elles sont implantées, elle n’élevait aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
' En première instance, l’objet du litige portait sur la fixation de la ligne divisoire entre les fonds [K]/[Y].
' En cause d’appel, Madame [Y] élève subsidiairement de nouvelles prétentions, et prétend avoir usucapé l’ensemble des constructions dont la démolition a été sollicitée par les époux [K] en première instance, et qu’elle a été condamnée à démolir par le jugement querellé.
' Ces demandes subsidiaires, nouvelles en cause d’appel, sont irrecevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
' Au principal, Madame [Y] sollicite que la ligne divisoire entre les fonds AN [Cadastre 1] [Y] et AN [Cadastre 2] [K] soit jugée comme « matérialisée par les bornes du cabinet [P] placées sur les lieux et comprenant aussi comme point de limite séparative, l’angle Nord-Ouest du barbecue tel qu’actuellement construit ».
' Or, dans son assignation en référé du 29 octobre 2015, elle reconnaissait que la limite séparative des deux fonds devait être fixée conformément au plan de bornage du cabinet [P] du 29 octobre 1974.
' C’est exactement ce qu’a fait l’expert judiciaire, conformément à la mission qu’a entendu lui donner Madame [Y]. Suite aux conclusions de l’expert judiciaire, qui lui sont défavorables, Madame [Y] a changé de position.
' La ligne divisoire des deux fonds ne saurait être fixée en fonction de bornes anciennes positionnées vraisemblablement par le cabinet [P] en 1974, et retrouvées sur site par l’expert judiciaire puisque l’expert judiciaire a conclu que certaines de ces bornes avaient été déplacées, notamment la 744 et la 680, et que leur implantation ne correspondait pas ou plus à la limite fixée par le plan [P].
' Madame [Y] reconnaît que son père, puis elle-même, ont réalisé des travaux de clôture, de restanques et autres, ce qui ne permet pas d’exclure le déplacement intentionnel ou non des bornes implantées en 1974.
' Le plan du cabinet [P] de 1974 est annexé à l’acte d’achat en date du 19 décembre 1974 de l’auteur de Madame [Y], Monsieur [C].
' La volonté des parties était de respecter ce plan.
' Le compromis de vente [V]/[C] du 29 septembre 1974, sous seing privé, non publié, non repris à l’acte authentique de vente, qui ne crée aucune servitude, n’engage que ses co-contractants et n’est pas opposable aux époux [K].
' Seul le plan du cabinet [P] de 1974 signé par l’auteur des époux [K], Monsieur [V], qui a permis en 1974 de positionner les bornes retrouvées sur site, pour certaines déplacées, est opposable aux époux [K].
' La ligne divisoire des deux fonds doit être fixée en fonction du plan [P] de 1974, comme les deux parties l’ont initialement toujours sollicité, d’où la mission confiée à l’expert judiciaire qui a tout simplement appliqué ce plan sur site.
' La demande de Madame [Y] tendant à ce que la ligne divisoire entre les fonds AN [Cadastre 1] [Y] et AN [Cadastre 2] [K] soit jugée comme « matérialisée par les bornes du cabinet [P] placées sur les lieux et comprenant aussi comme point de limite séparative, l’angle Nord-Ouest du barbecue tel qu’actuellement construit », si tant est qu’il s’agisse d’une prétention, doit être rejetée.
' Les empiétements sur le fonds [K] sont incontestablement établis par le rapport
d’expertise de Monsieur [L]:
Sur les jardinières :
' Les époux [K] maintiennent leur demande de démolition des jardinières implantées entre les points D et E du plan de l’expert judiciaire [L] et s’engagent à supprimer l’empiétement sur le fonds [Y], de leur clôture et du muret de jardinières entre les points C et D, existant à leur arrivée, dans le but d’édifier une clôture linéaire entre les points C et F, sans décroché, comme prévu au plan du cabinet [P] de 1974, qui est le seul à retranscrire la volonté des parties.
' Pour conclure à l’implantation des jardinières sur son fonds, Madame [Y] conteste le rapport de l’expert judiciaire, et refuse que la limite séparative soit fixée en lecture du plan [P] de 1974, que son auteur et celui des époux [K] ont pourtant accepté.
' Madame [Y] ne peut avoir acquis par prescription trentenaire les jardinières et le sol supportant ces installations, dès lors qu’elle n’est propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 1] que depuis le 18 septembre 2012.
' Les époux [K] produisent un courrier des époux [K] aux époux [Y] daté du 14 novembre 2013 (pièce 1), qui démontre que la limite de propriétés et donc l’implantation de ces jardinières sont discutées depuis au moins cette date.
' Les époux [Y] doivent dont démontrer que la possession paisible de ces jardinières est acquise, dès avant le 14 novembre 1983.
' Les attestations et photographies produites par Madame [Y] n’établissent pas une possession de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque depuis au moins le 14 novembre 1983, fautes d’être précises, circonstanciées et d’établir la date de construction des ouvrages qui marquent la possession.
' Madame [Y] subsidiairement et en cause d’appel se prévaut de la prescription acquisitive de ces jardinières pas uniquement entre les points D et E mais sur toute la longueur entre les points C et E du plan de l’expert judiciaire [L].
Les 8 jardinières ne se situent pas à l’Ouest de la prétendue ligne droite qui aurait été tirée
depuis l’angle du barbecue jusqu’à la borne n°744, comme décrit pas Madame [Y] dans
ses conclusions.
' La ligne matérialisée par la clôture grillagée existante, n’est plus droite. 4 des jardinières que Madame [Y] prétend être les siennes se retrouvent désormais derrière le grillage, existant au jour de l’acquisition de leur fonds par les époux [K], et du côté du fonds [K].
' La ligne divisoire entre les deux fonds n’ est plus droite. Ainsi Madame [Y] ne possède pas paisiblement, de manière non équivoque, et discontinue depuis 30 ans, les jardinières litigieuses, encore moins celles implantées entre C et D, qui sont derrières la clôture côté [K], clôture vraisemblablement édifiée avant 1988, si on en croit Madame [Y], et donc inaccessible depuis cette date pour Madame [Y].
' Madame [Y] doit être déboutée de sa demande d’usucapion de la bande de terre sur laquelle sont implantées les 8 jardinières entre les points C et E.
Sur la volière :
'La volière a été construite fin 2015 par Madame [Y] et son époux alors même qu’il existait déjà un litige sur la limite de propriété. La volière existe toujours, mais les oiseaux ont été supprimés, suite à la condamnation des époux [Y], par ordonnance de référé du 17 novembre 2017.
' Cette volière a donc été transformée en abri de jardin, mais ce n’est pas l’abri agricole que Monsieur [C] a été autorisé à construire par permis de construire de décembre 1976.
' Cette construction, peu importe la manière de la nommer, existe toujours et empiète comme l’a retenu l’expert judiciaire sur le fonds [K].
' L’expert judiciaire décrit la méthode qu’il a appliquée pour déterminer les empiétements . Après avoir dressé un plan d’état des lieux, l’expert judiciaire a superposé sur celui-ci, le plan de bornage du cabinet [P] dressé le 23 octobre 1974.
' C’est suite à cette superposition que les empiétements de part et d’autre ont été matérialisés par l’expert judiciaire.
' Le compromis de vente en date du 29 septembre 1974 (pièce adverse 1), par lequel les parents de Madame [Y] ont acquis la parcelle AN [Cadastre 1], n’est pas opposable aux époux [K].
' Il est de surcroît antérieur au plan de bornage établi le 23 octobre 1974, qui est le seul annexé à l’acte d’acquisition du 19 décembre 1974, de la parcelle AN [Cadastre 1], par les auteurs de Madame [Y].
' Ce qui démontre encore que le plan de bornage du cabinet [P] du 23 octobre 1974 est bien celui et le seul qui définit, les limites séparatives des propriétés [K]/[Y], et qui leur est opposable.
' Ainsi le point de départ de la ligne droite à l’angle du barbecue ne peut être positionné par l’expert judiciaire, que comme sur le plan de bornage de 1974.
' Le mur Est de la volière empiète ainsi sur la propriété [K].
' Madame [Y] prétend en cause d’appel, sans le démontrer, que la volière est construite sans fondation et est posée sur une ancienne jardinière dans le prolongement de celles acquises à l’appelante, par l’usucapion, jugé en première instance. Une semelle est une fondation superficielle, mais reste une fondation. L’expert judiciaire a bien conclu à un empiétement du mur et de la semelle de la volière.
' L’expert judiciaire n’a pas plus constaté la construction de la volière sur une jardinière, dans le prolongement des 8 déjà existantes.
' Madame [Y] ne démontre pas avoir acquis par usucapion, une prétendue jardinière implantée après le point E du plan de l’expert judiciaire. Madame [Y] ne saurait avoir usucapé le sol sur lequel la volière a été construite uniquement en 2015.
Sur le Barbecue :
' Madame [Y] conclut en appel que ce barbecue lui appartient. Les époux [K] ne le contestent pas.
' L’article 651 du code civil dispose que : « La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
' L’expert judiciaire établit que cet ouvrage empiète sur la propriété [K] entre les points A’ et B.
' L’expert judiciaire indique que le barbecue « vient s’appuyer sur le mur du sous-sol de la maison [K]. »
' Au-delà de l’empiétement de cet ouvrage sur le fonds [K], cet ouvrage est dangereux.
' En lecture du règlement sanitaire départemental, et de l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969, les conduits de cheminée doivent dépasser de 40 centimètres les obstacles situés dans un périmètre de 8 mètres. Les cheminées de barbecue sont concernées par ce règlement.
' Le conduit du barbecue [Y] est au même niveau que l’habitation [K] et ne dépasse pas de 40 centimètres les obstacles à 8 mètres à la ronde.
' Construit en la limite séparative et au-delà, des braises s’en échappent, et arrivent directement sur la clôture [K], générant ainsi un risque d’incendie.
' Cet ouvrage, en plus d’empiéter sur le fonds [K], est dangereux pour la sécurité des biens et des personnes.
' C’est à tort que le premier juge ne reconnaît pas le trouble causé par ce barbecue, trouble
anormal car dangereux, pour condamner Madame [Y] à le démolir.
' C’est en revanche à juste titre que le jugement de première instance retient que Madame [Y] ne peut soutenir avoir usucapé la parcelle sur laquelle s’appuie le barbecue, puisqu’il est construit sur le mur du sous-sol des époux [K]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la clôture entre A et A', la partie Ouest du portail, son poteau ouest, le demi-cercle en pavés, l’escalier situé devant le portillon, le mur de clôture Ouest situé entre les bornes OGE 695 et OGE 680:
' Madame [Y] bénéficie d’une servitude de passage et de stationnement sur la parcelle AN [Cadastre 3], appartenant aux époux [K].
' Une partie de la clôture, un poteau et une partie du portail [Y] entre les bornes OGE 695 et OGE 680 empiètent sur le fonds [K], comme cela ressort du plan d’état des lieux dressé par l’expert [L].
' Madame [Y] a édifié un escalier d’entrée à sa propriété de trois marches sur l’assiette de la parcelle AN [Cadastre 3] entre les bornes OGE 695 et OGE 680 (voir photo n° 22 du constat d’huissier du 12 novembre 2015).
' Madame [Y] a également implanté entre 2014 et 2015 un demi-cercle en pavés rouges devant son portail sur la parcelle AN [Cadastre 3] entre les bornes OGE 695 et OGE 680 (voir photo n° 23 du constat d’huissier du 12 novembre 2015 : pièce 15).
' Les attestations produites par Mme [Y] sont trop imprécises et ne permettent pas d’arrêter précisément la date de réalisation de ces ouvrages.
' S’agissant du demi-cercle en pavés rouges, Madame [Y] conclut qu’il a été réalisé en 2014, reconnaît l’empiétement et le justifie par la nécessité d’aménager la servitude à cet endroit pour la rendre praticable.
' Jusqu’en 2014, la servitude a toujours été praticable, ne nécessitant pas cet ouvrage. Elle a toujours usé et conservé cette servitude.
' Le reste de la servitude n’est pas pavé et elle y accède paisiblement.
' Madame [Y] ne démontre pas que l’absence de ce demi-cercle serait de nature à rendre l’assiette de la servitude impraticable.
Sur la demande d’édification d’une clôture faisant séparation des fonds [K]/[Y] :
' Selon l’article 663 du code civil : « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres [huit pieds] dans les autres ».
' Le jugement de première instance a rejeté à tort cette demande des époux [K], aux motifs qu’elle serait prématurée, non chiffrée, et imprécise quant aux caractéristiques de la clôture à mettre en place.
' Les caractéristiques de la clôture sollicitée ont pourtant été détaillées en première instance. Cette clôture doit respecter l’article UD 11 du plan local d’urbanisme de la Commune [Localité 8] (pièce 16).
' Une ancienne clôture existe mais il est établi qu’elle ne respecte pas les limites séparatives telles que fixées dans le plan de bornage de 1974.
' Il est donc impératif que la limite séparative de ces deux propriétés soit définitivement fixée, et suive cette clôture.
' Cette demande n’est pas prématurée et apparaît nécessaire à l’apaisement des relations de voisinage.
' Les époux [K] produisent deux devis pour la réalisation de cette clôture.
' Les travaux de clôture sont chiffrés entre 3.894 € TTC (pièce 25), sans la dépose de l’ancienne clôture, et avec la dépose de l’ancienne clôture 8525 € (6930 + 1595 ' 2750 qui correspond au poste démolition et évacuation des jardinières) (pièce 26).
' Les époux [K] sollicitent que soit ordonnée entre les bornes OGE 516 et 744, l’édification d’une clôture à frais communs au droit des limites séparatives telles que matérialisées sur le plan d’état des lieux de l’expert judiciaire [L], en lecture du plan dressé par le cabinet [P] en 1974, et la condamnation de Madame [Y] à contribuer par moitié à l’édification de ladite clôture.
Sur la résistance abusive de Mme [Y] :
' Les époux [K] ont tenté de se rapprocher de Madame [Y] afin de convenir amiablement, et de régler de manière transactionnelle le litige sur leurs limites de propriété.
' Madame [Y] n’a rien voulu savoir et a fait intervenir à plusieurs reprises sa protection juridique, qui a adressé diverses mises en demeure aux époux [K] d’avoir à laisser Madame [Y] implanter sa clôture, là où elle le souhaitait.
' L’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] a démontré que les empiétements n’étaient pas forcément du côté de la propriété [Y], mais plutôt dans le sens contraire.
' Les époux [Y] ont tenté à plusieurs reprises d’intimider les époux [K] et de les contraindre d’accepter leurs agissements, et notamment la pose d’un grillage qui manifestement ne respectait pas les limites séparatives.
' Monsieur [Y] a déplacé volontairement les bornes. Monsieur [K] a porté plainte pour ces faits le 10 novembre 2015.
' A la suite du dépôt d’expertise judiciaire, des demandes amiables ont été adressées aux époux [Y] afin que les empiétements respectifs sur les fonds des parties soient supprimés, et qu’une clôture soit tout simplement posée à frais commun.
' Ce litige de voisinage a nécessairement causé aux époux [K] un préjudice moral lié au stress, et à la perte de temps que peuvent générer un contentieux qui aurait pu se régler amiablement si Madame [Y] ne s’était pas entêtée à vouloir faire respecter des limites de propriété, qui n’étaient manifestement pas les bonnes.
' C’est à tort que le premier juge a rejeté la demande des époux [K] à ce titre.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour:
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « juger», lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens, ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Les époux [K] reprochent au premier juge d’avoir statué ultra petita du chef suivant : « Dit que Madame [C] a acquis par usucapion la bande de terrain entre les points D et E, d’une largeur au point D de 0,29 mètre vers l’Est, sur laquelle est implanté un muret de jardinières. Ils relèvent que dans ses dernières conclusions devant le tribunal l’appelante demandait de juger que les jardinières et l’abri de jardin placés le long des fonds cadastrés AN n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont tous sur la parcelle AN n° [Cadastre 1], même si dans la discussion de ses conclusions, le moyen tiré de l’usucapion de ces ouvrages, et non de la bande de terre sur laquelle ils sont implantés, était invoqué. Ils considèrent que le tribunal ne pouvait accorder plus de droits que demandés. Ce moyen est présenté en tant que moyen d’infirmation.
Il existe effectivement une différence d’objet entre une demande tendant à faire constater qu’un ouvrage se trouve construit sur la parcelle n° [Cadastre 1], propriété de Mme [C], et la décision qui reconnaît l’usucapion d’ une bande de terrain nécessairement prise sur la parcelle n° [Cadastre 2], propriété des époux [K], qui supporte un muret de jardinières construit par l’auteur de l’appelante.
Toutefois, Si la demande de Madame [C] était maladroitement formulée en première instance, le moyen tiré de la prescription acquisitive était soutenu, comme défense au fond, pour s’opposer aux prétentions des époux [K], visant à obtenir la démolition des ouvrages litigieux et le repositionnement des bornes matérialisant les limites séparatives.
A hauteur d’appel, le moyen tiré de la prescription acquisitive fait l’objet de prétentions subsidiaires tendant à faire constater que la propriété des ouvrages dont la démolition est demandée, pour cause d’empiétement, a été acquise par prescription.
Ces demandes ne sont pas nouvelles, au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile, puisqu’elles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance ou en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, à savoir, s’opposer à la démolition des ouvrages en question et au repositionnement des bornes, en faisant juger que ces ouvrages se situent sur la propriété de Mme [C].
Cependant, la cour ne peut que constater, à la lecture du dispositif des conclusions de l’appelante, qu’elle n’est saisie d’aucune demande expresse de constatation de l’acquisition par usucapion de la propriété de l’assiette de terrain occupée par les ouvrages litigieux sur la parcelle AN n° [Cadastre 2] ou sur la parcelle AN [Cadastre 3] des époux [K], lesquels revendiquent la suppression des empiétements portant atteinte à leur propriété, tels que constatés par l’expert judiciaire.
En revanche, à la lecture des moyens et arguments développés par Mme [C], dans la partie discussion de ses écritures, la prescription acquisitive demeure toujours une défense au fond pour s’opposer aux demandes des époux [K] de démolition des ouvrages concernés et de repositionnement des bornes.
Sur les empiétements :
Selon les articles 544 et 545 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu’ on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements.
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité .
Tout empiétement d’un ouvrage sur la propriété d’autrui, aussi minime soit-il, justifie la démolition de tout ou partie de l’ouvrage à la mesure de l’empiétement.
Les époux [K] s’appuient sur le rapport d’expertise de M [L], pour faire juger comme établie la réalité des empiétements dénoncés.
A l’inverse , Mme [C] épouse [Y] s’oppose aux demandes de démolition et de replacement des bornes en invoquant, en premier lieu, la volonté des parties à l’acte de vente de 1974 de définir leurs limites de propriété selon les bornes effectivement implantées et non, en fonction du plan établi le 23 octobre 1974 par M [P], géomètre-expert, pourtant signé de M [V] et de M et Mme [C] ( parents de Mme [Y]), préalablement à l’acte d’ échange du 19 décembre 1974.
En second lieu et à supposer que le plan établi par M [P] doive prévaloir, elle soutient que les ouvrages dont la démolition est demandée ont été construits il y a plus de 30 ans et qu’en conséquence la possession a permis d’usucaper la propriété située sous ces jardinières, de sorte que les ouvrages en question se trouvent dorénavant sur son fonds.
Selon les articles 2261 et 2262 du code civil pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Il est admis que la possession légale utile pour prescrire ne peut s’établir à l’origine que par des actes d’occupation réelle, et se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu.
L’article 2265 du même code dispose que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession, celle de son auteur, de quelques manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Ainsi, il appartient à [A] [C], qui se prétend propriétaire de l’assiette des ouvrages qui empiètent au delà des limites séparatives issues du plan de bornage établi par M [P] en 1974, de rapporter la preuve d’actes matériels de nature à caractériser la possession à son égard.
En l’espèce , il ressort du rapport d’expertise de M [L] que les propriétés [C] et [K] ont une origine commune qui remonte à une propriété [V]. Dans le cadre de la division de ce tènement, dont l’objet était à l’époque la vente d’une partie de la propriété aux parents de Mme [C], le cabinet [P] , géomètre-expert, a dressé le plan de la propriété [V]. Ce plan, intitulé plan joint à une demande de certificat d’urbanisme, mentionne la nouvelle limite divisoire matérialisée par les points repères P1, P2, P4, P5, l’angle Sud-Ouest du barbecue construit par M [V] sur la parcelle cédée aux époux [C], l’angle Sud-Est de ce barbecue, l’angle Nord-Est de cet ouvrage, la borne 744 à 32,95 m de l’angle Nord-Est du barbecue et l’axe du ruisseau situé au Nord de la parcelle aujourd’ hui cadastrée n° [Cadastre 1], à 1,30 m de la borne n° 744.
Après pose des bornes, le plan [P] a été modifié pour faire apparaître les bornes 695 à l’emplacement du point P4, 680 à l’emplacement du point P2, 516 à l’emplacement du point P1 et 565 à l’angle Sud-Ouest du barbecue.
Afin de déterminer si les ouvrages qui sont au c’ur du litige empiètent sur les fonds des parties, l’expert a établi un plan de relevé d’état des lieux sur lequel il a positionné les bornes, les murs, clôtures, barbecue, constructions. Il a ensuite comparé ce plan avec le plan [P] de 1974 qui fixe les limites entre les deux propriétés. Il a superposé le plan [P] au plan d’état des lieux et a constaté quelques différences entre la position des aménagements réalisés sur la limite commune entre les deux fonds et la position de cette limite issue du plan de 1974,. Il a également constaté que les bornes OGE 680 et 744 sont décalées par rapport à la position qu’elles devraient occuper sur le terrain selon les cotes du plan [P]. Il s’ensuit un certain nombre d’empiétements dont rien n’établit qu’ils résultent d’un accord des parties à l’acte de d’échange de 1974 sur l’adaptation des limites séparatives entre leurs deux fonds, telles qu’elles résultent du plan [P] annexé à cet acte :
' Entre les bornes OGE 695 et OGE 680, au Sud de la parcelle [Cadastre 1] de Mme [C] :
Un mur de clôture est érigé, composé à l’Ouest d’un portail encadré de deux piliers, devant lequel a été implanté un demi cercle de pavés. Au centre Est, un portillon est encadré lui aussi de deux piliers. Devant, un escalier de trois marches maçonnées encastrées dans le sol descend vers la parcelle [Cadastre 1] en contrebas et permet d’ accéder au portillon. Cet escalier se trouve sur la parcelle n° [Cadastre 3], assiette de la servitude de passage. Selon le plan d’ état des lieux dressé par l’expert judiciaire, le pilier Ouest du portail, une partie du mur à gauche du portillon et le mur bahut de clôture situé entre les bornes OGE 680 et 516 empiètent également légèrement sur la parcelle [Cadastre 3].
La borne 680 est décalée vers le Nord-Ouest, par rapport à la position du plan [P], le mur de clôture [C] se trouvant ainsi au Nord de la limite issue du plan de 1974, sauf au droit de la borne 516 où la limite vient couper le mur. L’expert n’a retenu que l’empiétement compris entre 0 et 13 cm vers le Sud au niveau de la borne OGE n° 516.
Madame [C] a déclaré, lors du constat d’ huissier du 5 juillet 2018, établi par Me [R], que le pavement devant le portail d’entrée avait été réalisé en 2012.
Pour s’opposer à la démolition des ouvrages litigieux, elle invoque la prescription acquisitive en indiquant que ce mur de clôture, le portail et l’escalier ont été construits il y a plus de 30 ans. S’agissant du pavement, elle invoque les dispositions de l’article 697 du code civil, en indiquant que cet ouvrage est nécessaire pour user ou conserver la servitude.
Le tribunal a écarté la prescription acquisitive au motif que, si au regard des photographies et attestations versées aux débats le caractère ancien des constructions ne peut nullement être contesté, en revanche aucune datation certaine ne peut être établie, car les attestations produites qui permettraient de fixer la réalisation des constructions au plus tard en 1982, ne font état d’aucun fait circonstancié et sont contredites par la prise de vue certifiée du mois de juillet 1982( pièce 14 de la défenderesse) , sur laquelle ces constructions n’apparaissent pas.
Cependant, cette photographie aérienne en noir et blanc, au grossissement insuffisant et à la mise au point floue, prise au mois de juillet 1982, ne permet pas de tirer une quelconque conclusion sur la présence ou l’absence des ouvrages en question.
En revanche, Mme [F] qui est propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] située au Sud des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] atteste que le muret de clôture Sud qui lui fait face ainsi que les trois marches d’accès à la propriété [Y] sont en l’état depuis 1982, à l’époque où ses parents habitaient cette propriété. M. [M] [S], propriétaire depuis 1964, à la suite de son père, de la maison située à l’Ouest de la parcelle de Mme [C], atteste quant à lui que les travaux correspondants ont été effectués entre 1974 et 1980. Son frère, [G] [S], situe la période de construction de ces ouvrages entre 1974 et 1980/1982.
M [O] [I] qui connaît Mme [C] et ses parents depuis 1974 venait régulièrement à la maison [C] et confirme que les travaux du mur de clôture et des escaliers, côté servitude, ont été faits entre 1974 et 1982.
Mme [Z] [I] qui a fréquenté Mme [C] à partir de 1972 déclare avoir vu M [D] [C] (père de Mme [C]) effectuer à partir de l’achat de sa maison, en 1974, divers travaux : décaissement au Sud et construction du mur de clôture et des escaliers, côté servitude, aménagement du terrain en restanques et construction des jardinières en limite de propriété. Elle ajoute qu’elle venait souvent voir [A] [Y] et que M. [C] se faisait un plaisir de montrer l’avancement des travaux qui se sont achevés en 1982.
Mme [E] [B], s’ur du maçon, depuis décédé, qui a aidé M. [C] à réaliser les différents travaux d’ aménagement de sa propriété, laquelle connaissait M [C] depuis longtemps, situe elle-aussi la période de ces travaux entre 1974 et 1982.
Ces attestations sont suffisamment circonstanciées pour établir que les travaux du muret de clôture Sud et des escaliers d’accès au portillon étaient achevés depuis 1982 au moins , soit depuis plus de 30 ans à la date à laquelle les époux [K] ont acquis les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Par ces constructions, Mme [C] depuis 2012 et ses parents avant elle, depuis au moins 1982, ont exercé une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de l’emprise au sol des ouvrages litigieux sur la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 2], de sorte que Mme [C], qui peut joindre à sa possession celle de ses parents, est en droit d’ opposer aux époux [K] la prescription acquisitive de l’assiette de terrain qui supporte les ouvrages qui empiètent.
En revanche , s’agissant du demi cercle de pavés situé devant le portail d’entrée de la parcelle n° [Cadastre 1], le même raisonnement ne peut être tenu, ce pavement datant de 2012. Il prolonge l’allée pavée située de l’autre côté du portail et présente une fonction essentiellement esthétique, son caractère nécessaire à l’usage de la servitude de passage n’étant pas démontré ; ce demi cercle pavé devra en conséquence être supprimé.
' Entre les bornes OGE 516 et OGE 744 :
Il existe une clôture grillagée légère entre les bornes OGE 516 et 566 qui présente un décalé de 20 cm vers l’Ouest et de 27 cm vers le Sud au point marqué A, par rapport à la limite divisoire résultant du plan [P], les deux bornes étant correctement positionnées. Il en résulte un empiétement sur le fonds des époux [K].
Au point A’ situé à 2m50 de la borne 566, le décalé et de 12 cm vers le Sud. Dans la mesure où les clôtures grillagées légères ne sont pas évoquées par les personnes qui ont attesté et que leur aspect ne correspond pas à des clôtures de 30 ans d’âge, il convient d’écarter la prescription acquisitive de l’emprise au sol résultant du décalage de cette clôture qui devra être repositionnée sur la limite séparative.
Plus au Nord, il existe un empiétement de la clôture et du muret de jardinières entre les points C et D sur le fonds [C], dont Madame [C] ne demande pas la suppression, et un empiétement du muret de jardinières entre les points D et E sur le fonds [K] dont les intimés demandent la suppression .
Enfin, entre les points E et F, l’expert a constaté un empiétement sur le fonds [K] du mur Est de la volière transformée en abri de jardin et de la semelle de fondation, sous ce mur, de l’ordre de 7 à 9 cm, pour le mur, et de 25 à 26 cm pour la semelle de fondation, par rapport à la limite séparative résultant du plan [P], après repositionnement de la borne OGE744 en accord avec ce plan.
Le repositionnement du point B( à 30 cm vers l’Ouest de l’angle Nord-Est du barbecue) et de la borne 744, par l’expert judiciaire, après superposition du plan [P] sur le plan d’état des lieux, n’est pas contredit par la démonstration contraire, de sorte que la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], au Nord du barbecue, doit être fixée entre le point B et le point F( borne 744 repositionnée), telle que tracée par l’expert.
Il existe donc un empiétement sur le fonds des époux [K] du muret de jardinières entre les points D et E . Pour s’opposer à la démolition de ces jardinières , Mme [C] invoque là-encore la prescription acquisitive sur la base des attestations précédemment évoquées qui font également état de la construction du mur de jardinières à l’Est entre 1974 et 1982. Le tribunal a retenu la prescription acquisitive sur la base d’un faisceau d’indices établissant leur ancienneté, en s’appuyant sur les photographies produites, sur le témoignage de M [M] [S] voisin et propriétaire depuis 1964 de la parcelle située à l’Ouest de la propriété de Mme [C], et sur celui de M [J] [H], précédent propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 2], de janvier 1988 à 2000, qui atteste que ces jardinières étaient déjà édifiées à son arrivée.
La possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque exercée par Mme [C] et ses parents, avant elle, à titre de propriétaires, pendant au moins 30 ans, permet de retenir la prescription acquisitive de l’assiette de terrain sous ces ouvrages. C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté la demande de démolition du muret de jardinières entre les points D et E.
En revanche, la prescription acquisitive trentenaire ne peut être opposée à la demande de démolition du mur Est de la volière et de sa semelle de fondation qui empiètent sur le fonds des époux [K], cet ouvrage ayant été construit entre février 2014 et juin 2015, comme l’établit l’attestation de non opposition à la conformité délivrée par le maire [Localité 8].
La démolition de la partie de la volière qui empiète est ainsi confirmée.
' Au niveau du barbecue :
L’expert relève que la représentation du barbecue de 1974 n’est pas rectangulaire alors que sa forme l’est réellement. Il ajoute que ce barbecue vient s’appuyer sur le mur du sous-sol de la maison [K]. En réalité , seule la partie haute du barbecue s’appuie sur le mur Ouest de la voûte d’entrée du sous-sol de la maison des époux [K], comme le montrent les photographies figurant en page 12 du rapport d’expertise, la partie médiane et la base du barbecue étant quant à elles accolées à ce mur.
En dépit de la remarque de l’expert judiciaire, sur la représentation du plan [P], le barbecue est bien symbolisé par un rectangle barré d’une croix de St André. Il apparaît que cet ouvrage composé d’une maçonnerie de blocs de pierre jointés existait avant l’acte d’échange intervenu en 1974, entre M [V] et les parents de Mme [C], sans qu’il soit possible, toutefois, à défaut de photographies exploitables ayant date certaine, d’affirmer qu’il se présentait à l’époque sous l’ aspect photographié par l’expert judiciaire, notamment pour sa partie sommitale à cheval sur le mur du sous-sol des époux [K].
Au sujet de cet ouvrage, le compromis de vente passé le 29 septembre 1974, entre les parties à l’acte d’échange, dispose :
« DEROGATION AU PLAN : A l’endroit de P 5 existe un barbecue accoté à la propriété de M. [V]. Il est convenu que cet ouvrage sera cédé à M. [C]. Pour donner accès à ce barbecue le « P5 » sera reporté de 2 mètres vers l’Est dans la propriété de M. [V]. Une ligne droite sera tirée de P5 déplacé, jusqu’à la borne 744, pour constituer la ligne séparative Nord. La ligne séparative « supérieure » côté Sud au dessus de la restanque conservera l’alignement de P5 primitivement établi.
En échange , M [C] renonce à toutes revendications en ce qui concerne les distances des immeubles appartenant à M. [V] et présentement construits vis-à-vis des limites légales préues par les lois ».
C’est sur la base de cet accord que le plan [P] du 29 octobre 1974 a été établi, qui fait partir la limite séparative Est, au Nord du barbecue, de l’angle Nord-Est de cet ouvrage. Ce plan annexé à l’acte authentique d’ échange du 19 décembre 1974 fait donc la loi des parties. Toutefois, en l’absence d’autre précision, ce plan ne permet pas de déterminer si cette ligne doit être tracée à partir de la base de l’ouvrage ou de son surplomb à cheval sur le mur du sous-sol des époux [K]. S’agissant de déterminer une assiette foncière, il convient de retenir que cette ligne doit être tracée depuis l’angle Nord-Est de la base du barbecue, et non depuis sa partie sommitale à cheval sur un mur qui n’est pas mitoyen. L’expert a ainsi relevé au niveau de l’angle Nord-Est du barbecue un décalage de 30 cm par rapport au point repère P5 et mesures du plan [P].
Madame [C], comme l’ a retenu le tribunal ne saurait de prévaloir de la prescription acquisitive de l’assiette de terrain située à l’aplomb de la partie du barbecue qui s’appuie sur le mur d’accès à la cave voûtée des intimés. En effet, Mme [C] n’a jamais possédé ce mur de cave.
En outre, les époux [K] sollicitent la démolition du barbecue source pour eux d’un trouble anormal de voisinage , par les fumées et braises qu’il génère à proximité immédiate de leur habitation au risque de provoquer un incendie lorsque des brandons s’échappent par la cheminée qui est en outre non conforme à la réglementation sur les conduits de cheminée.
Cet ouvrage se situe à moins de 3 mètres de l’entrée de l’habitation des époux [K] et constitue une source de risque incendie, par les matériaux incandescents qu’il peut projeter, comme le montrent les trous noircis que présente le brise-vue des époux [K] posé sur le grillage à hauteur de l’évent de la cheminée du barbecue. La gravité du risque, au delà des nuisances occasionnelles liées aux fumées de combustion, est constitutive d’un trouble anormal de voisinage qui justifie d’ordonner à Mme [C] de condamner cet ouvrage, soit en murant son âtre, mesure suffisante pour faire cesser le trouble, soit en le démolissant , et en tout état de cause en supprimant la partie de l’ouvrage qui empiète de 30 cm sur le fonds de ses voisins. Le jugement sera complété en ce sens.
Au final , le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] épouse [Y] à procéder ou faire procéder à la démolition de la partie Ouest du portail ainsi que de son poteau Ouest et de l’escalier situé devant le portillon et le mur de clôture Ouest situés entre les bornes OGE 695 et OGE 680 ; ainsi que du mur de clôture constitutif d’un empiétement sur le fonds [K] au droit de la borne OGE 516.
Le jugement est confirmé pour le surplus des démolitions ordonnées et le repositionnement de la clôture entre les points A et A’ du plan [L], Il convient d’y ajouter en condamnant Mme [C] à neutraliser le fonctionnement du barbecue, soit en murant son foyer, soit en le démolissant.
Enfin, les bornes OGE 680 et 744 seront repositionnées à frais partagées.
Sur l’astreinte :
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Compte tenu de l’ancienneté du litige et afin d’ y mettre un terme, l’ astreinte fixée par le tribunal est confirmée quant son montant. Compte tenu de l’infirmation partielle sur le périmètre des démolitions, il convient de fixer le point de départ de l’astreinte provisoire à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt. L’astreinte s’appliquera également à l’obligation de neutraliser le foyer du barbecue.
Sur la demande des époux [K] de contribution de Mme [C] à l’édification d’une clôture séparative :
La clôture qui plus est en mauvais état doit être repositionnée entre les points A, A’ B et F. Toutefois , les deux devis présentés en pièces 25 et 26 par les époux [K] indiquent un linéaire de 60 mètres, alors que selon les cotes portées sur le plan [L], la longueur développée de la limite séparative Est est d’ environ 51 mètres depuis la borne OGE 516. En outre, le devis Multiclôture prévoit la suppression des jardinières dont la démolition a été rejetée. Cette demande, ne saurait être accueillie en l’état et il appartiendra aux époux [K], à défaut d’accord avec Mme [C] de reformuler leur demande sur la base de devis modifiés.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Chacune des parties sollicite la condamnation de son adversaire, soit pour résistance abusive, soit pour procédure abusive. S’il est à déplorer que les parties n’aient pu trouver un terrain d’entente pour corriger les errements de leurs auteurs qui avaient convenu, de fait, d’accommodements avec les limites séparatives du plan [P], sans bornage modificatif, l’intention de nuire ou le caractère abusif de la position de chacun ne sont pas établis. En outre, en application de l’article 1240 du code civil, cette action indemnitaire suppose la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité avec le comportement fautif allégué, éléments qui ne sont pas établis en l’espèce.
Ces demandes seront en conséquence rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige , Mme [C] épouse [Y], qui succombe pour l’essentiel, est condamnée aux dépens et frais irrépétibles de l’entière procédure, en application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [C] épouse [Y] à procéder ou faire procéder à la démolition de la partie Ouest du portail, ainsi que de son poteau Ouest et de l’escalier situé devant le portillon et le mur de clôture Ouest situés entre les bornes OGE 695 et OGE 680 ; et du mur de clôture constitutif d’un empiétement sur le fonds [K] au droit de la borne OGE 516.
Infirme le jugement sur le point de départ de l’astreinte,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute les époux [K] de leur demande de démolition de la partie Ouest du portail, ainsi que de son poteau Ouest et de l’escalier situé devant le portillon et le mur de clôture Ouest situés entre les bornes OGE 695 et OGE 680 ; et du mur de clôture au droit de la borne OGE 516.
Condamne Madame [C], au-delà de la démolition de la partie du barbecue qui empiète sur le fonds de ses voisins, à neutraliser le foyer de cet ouvrage, soit en le murant, soit en le démolissant,
Fixe le point de départ de l’astreinte de 100 euros par jour de retard, s’agissant des condamnations à démolir confirmées ou complétées, à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne Madame [C] épouse [Y] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure,
Condamne Madame [C] épouse [Y] à payer aux époux [K] une somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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