Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 7 nov. 2024, n° 23/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02358 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIO3
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
24 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. STO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me FORT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats :
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [L] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS STO à compter 24 avril 2017, en qualité de chargé de prescription.
Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours.
Par convention du 04 décembre 2020, Monsieur [L] [I] et la SAS STO ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié, avec prise d’effet au 12 janvier 2021.
Par requête du 26 janvier 2021, Monsieur [L] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire la convention de forfait annuel en jours inopposable et sans effet à son égard,
— en conséquence, de condamner la SAS TO à lui payer les sommes suivantes :
— 44 190,00 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 4 419,00 euros de congés payés afférents,
— 12 379,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
— 33 138,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner à la SAS STO de lui remettre un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
A titre reconventionnel, la SAS STO sollicitait la condamnation de Monsieur [L] [I] au paiement de la somme de 5 162,62 euros à titre de remboursement des jours de RTT dont il a bénéficié, dans l’hypothèse où il serait jugé que la convention de forfait annuel en jours est privée d’effet.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 octobre 2023, lequel a :
— dit et jugé que la convention de forfait jours annuels est inopposable et sans effet à l’égard de Monsieur [L] [I],
— dit et jugé Monsieur [L] [I] recevable et partiellement bien fondé en sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prestées et non rémunérées,
— condamné la SAS STO à payer à Monsieur [L] [I] :
— 34 670,61 euros brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
— 3 467,06 euros à titre de congés payés y afférents,
— 9 697,80 euros à titre de contrepartie de repos compensateurs,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
— ordonné à la SAS STO à remettre à Monsieur [L] [I] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 pour les sommes allouées à titre de rémunérations et indemnités visées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail,
— dit et jugé n’y avoir lieu, pour le surplus, à prononcer l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [L] [I] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— condamné la SAS STO à payer à Monsieur [L] [I] une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé recevable la SAS STO en sa demande en remboursement des jours de RTT versées,
— condamné Monsieur [L] [I] à payer à ce titre à la SAS STO la somme de 5162,62 euros,
— ordonné en tant que de besoin la compensation entre les créances respectives des parties découlant de la présente décision,
— débouté la SAS STO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS STO aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la SAS STO le 09 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS STO déposées sur le RPVA le 17 mai 2024, et celles de Monsieur [L] [I] déposées sur le RPVA le 19 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,
La SAS STO demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que la convention de forfait jours annuels est inopposable et sans effet à l’égard de Monsieur [L] [I],
— dit et jugé Monsieur [L] [I] recevable et partiellement bien fondé en sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prestées et non rémunérées,
— condamné la société à payer à Monsieur [L] [I] :
— 34 670,61 euros brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
— 3 467,06 euros à titre de congés payés y afférents,
— 9 697,80 euros à titre de contrepartie de repos compensateurs,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
— ordonné à la société de remettre à Monsieur [L] [I] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
— condamné la société à payer à Monsieur [L] [I] une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné en tant que de besoin la compensation entre les créances respectives des parties découlant de la présente décision,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— de juger que la convention de forfait annuel en jours conclue par Monsieur [L] [I] est licite,
— en conséquence, de débouter Monsieur [L] [I] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
*
Subsidiairement, si la Cour devait juger que la convention de forfait annuel en jours devait être privée d’effet :
— de constater que Monsieur [L] [I] n’a pas effectué d’heures supplémentaires,
— de juger Monsieur [L] [I] infondé en sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— de juger qu’il n’y a eu aucun travail dissimulé,
— en conséquence, de débouter Monsieur [L] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [L] [I] au paiement de la somme de 5 162,62 euros à titre de remboursement des jours de repos dont il a bénéficié dans le cadre de la convention de forfait en jours,
*
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [L] [I] au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [L] [I] aux entiers dépens.
Monsieur [L] [I] demande :
— de dire mal fondé l’appel formé par la SAS STO et l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que la convention de forfait jours annuels lui est inopposable et sans effet,
— dit et jugé qu’il était recevable et partiellement bien fondé en sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de contrepartie en repos,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de condamner la SAS STO à lui payer les sommes suivantes :
— 44 190,00 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
— 4 419,00 euros de congés payés afférents,
— 12 379,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
— 33 138,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— de condamner la SAS STO à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS STO aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 17 mai 2024, et en ce qui concerne le salarié le 19 février 2024.
Sur la convention de forfait
M. [L] [I] fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié de l’entretien annuel prévu à l’article L3121-46 du code du travail.
Il estime que, dès lors, la convention de forfait en jours qui lui était appliquée est privée d’effet.
L’intimé expose que les comptes-rendus d’entretiens annuels produits par la société STO ne sont pas des entretiens professionnels, et ne comportent aucune rubrique quant à l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié.
Le salarié conteste l’attestation de M. [V], produite par la partie adverse.
La société STO affirme que M. [L] [I] a bénéficié chaque année d’un entretien portant sur l’exercice de ses fonctions mais également sur le suivi de la convention de forfait.
Elle indique que ces entretiens figurent sur les agendas de M. [L] [I].
L’appelante souligne que le salarié a fait part de ses commentaires en février 2018, et a choisi de ne pas faire de commentaire en février 2019 et 2020.
La société STO affirme que les entretiens individuels réguliers figurant sur les agendas de M. [L] [I], qu’il a eu avec son supérieur hiérarchique, permettaient également le suivi de sa charge de travail, et donc de la convention de forfait.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L 3121-65 du code du travail à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1o et 2o du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes:
1o L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié;
2o L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires;
3o L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
La société STO renvoie à ses pièces :
— 9, photocopies des agendas papier de M. [L] [I]
— 5 à 7, compte-rendus d’entretiens pour 2017, 2018 et 2019
— 8, attestation de M. [Y] [V], directeur commercial
— pièces 10, « rapports de visite 2018, 2019 et 2020 »
— pièce 17 (en fait 18), accord relatif à la déconnexion.
Sans être contredit par M. [L] [I], la société STO affirme que les compte-rendus produits en pièces 5 à 7, s’ils ne sont pas signés, ont été validés par voie électronique.
M. [L] [I] ne conteste pas la tenue des entretiens auxquels se rapportent ces documents.
Enfin, M. [L] [I] ne conteste pas que l’entretien pour l’année 2020 ne s’est pas tenu en raison de la rupture du contrat de travail par convention en date du 04 décembre 2020, soit avant l’achèvement de l’année.
Il ressort de la lecture des comptes-rendus d’entretien en pièces précitées 5 à 7, portant sur les années 2017, 2018 et 2019, que chacun comporte en page 5 pour les entretiens sur 2017 et 2018, en page 9 pour l’entretien sur 2019, une rubrique « cadre forfait jours ' salariés forfait jours » suivie d’un tableau à deux colonnes et quatre lignes : 1ère colonne « Question » : ligne 1 Organisation ; ligne 2 Charge de travail ; ligne 3 Amplitude journalière ; ligne 4 Autres » ; 2ème colonne : « Réponse ».
Si la colonne « Réponse » de ce tableau est renseigné dans le compte-rendu pour l’année 2017 (pièce 5), il ne l’est pas pour les tableaux relatifs à 2018 (pièce 6) et pour 2019 (pièce 7).
Aucune appréciation n’est portée dans aucune des rubriques, pas même par une mention du type « RAS » telle que portée sur la ligne « Autres » du tableau renseigné pour l’année 2017 (pièce 5).
L’attestation de M. [Y] [V] (pièce 8) ne peut suppléer ces pièces, dans la mesure où il était le supérieur hiérarchique de M. [L] [I], en charge de ces entretiens, ainsi qu’il résulte tant des pièces précitées que des conclusions de la société STO, et que de ce fait son témoignage n’est pas impartial.
Ces pièces 6 et 7 ne peuvent pas non plus être suppléées par la pièce 9 précitée de la société STO, la simple mention de rendez-vous d’entretiens d’évaluation dans les agendas de M. [L] [I] ne justifiant pas de leurs teneurs et contenus.
Les pièces 10 de la société STO sont produites pour justifier des horaires de travail de M. [L] [I], et sont donc sans emport sur la question du contenu des entretiens, tout comme la pièce 17 de l’appelante qui justifie de l’existence d’un accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion.
Dans ces conditions, il n’est pas établi par la société STO que l’entretien visé par l’article L 3121-65 précité s’est tenu pour les années 2018 et 2019.
Dès lors, la convention de forfait à laquelle était soumis M. [L] [I] pour ces mêmes années lui est inopposable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit la convention de forfait inopposable pour les années 2018 et 2019, mais réformé en ce qu’il a considéré qu’elle était également inopposable au titre de l’année 2017.
Non soumis à la convention de forfait annuel en jours, M. [L] [I] était donc soumis à la durée légale du travail de 35 heures en 2018 et en 2019.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte du développement précédent que la convention de forfait annuel en jours qui était appliquée à M. [L] [I] lui était inopposable pour les années 2018 et 2019.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. [L] [I] affirme avoir effectué 384 heures supplémentaires en 2019 et 191 heures supplémentaires en 2020.
Il indique produire en pièce 7 un décompte détaillé, en pièce 1 ses agendas, en pièce 5 ses rapports de visite, en pièce 6 des mails horodatés, et en pièce 11 ses notes de frais.
Il précise qu’il travaillait 9 heures par jour.
La pièce 7 est constituée de tableaux pour 2018, 2019 et 2020.
Les tableaux pour 2018 présentent jour par jour les horaires de travail du salarié, le total par jour et le total par semaine.
Les tableaux pour 2019 sont divisés en deux ; le premier est constitué de deux colonnes sans date indiquant dans la première « 9:00 » ou « 0:00 » et dans la deuxième « 0:00 » ou « 45:00 » ou « 36:00 » etc. Le deuxième tableau débute le 25 février 2019, et indique à chaque date « 8:00 ».
Le document comporte une autre série de tableaux pour 2019, présentant dans une première page des horaires « matin fin ' après-midi début ' après-midi fin » sans date, puis un tableau allant du 1er janvier 2019 au 22 février 2019, indiquant seulement l’horaire de début de journée. Les tableaux suivants indiquent « 12:00 13:00 18:00 9:00 45:00 » sans aucune date.
Le tableau de 2020 est sans emport, la convention étant opposable, au terme du développement précédent, pour l’année 2020.
Au vu de ce qui précède, seuls les tableaux pour 2018 sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre à la demande avec ses propres éléments.
Les agendas (pièce1), les rapports de visite (pièce 5), les mails horodatés (pièce 6) et les notes de frais (pièce 11), qui n’indiquent pas d’horaires de début et de fin de travail, ne sont pas des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre.
La société STO explique que M. [L] [I] avait l’obligation de saisir différentes catégories de tâches (rendez-vous, visites, emails etc.) et que la synthèse des temps déclarés par M. [L] [I] dans l’outil informatique recense la durée de travail qu’il a déclarée. Elle renvoie à ses pièces 11 et 12.
Elle affirme que cette synthèse démontre que le temps de travail revendiqué par M. [L] [I] ne correspond pas à la réalité.
Elle affirme également que les agendas de M. [L] [I] ne corroborent pas une durée de travail à hauteur de ce que le salarié revendique ; la société STO donne en page 15 de ses conclusions cinq exemples de rendez-vous personnels en 2018.
La pièce 11 de la société STO est le mode d’emploi de la saisie informatique de tâches.
Sa pièce 12 est une suite de tableaux indiquant par jour, de 2018 à 2020, le nombre de rapports de visites saisis par l’intimé, suivie d’une autre série de tableaux indiquant « temps de travail effectif enregistré dans le CRM ' amplitude temps de travail CRM ' 1h repas ' mails envoyés ».
Aucune de ces pièces ne précise les horaires de travail ; la pièce 12 ne présente que la durée de travail effectif, sur la seule base des comptes-rendus de visite enregistrés par le salarié, aboutissant d’ailleurs à une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée légale, sans que l’employeur n’en fasse grief à son salarié dans ses écritures.
Les pièces produites par la société STO ne permettent donc pas de contredire les tableaux pour l’année 2018 versés aux débats par M. [L] [I].
S’agissant des dates de 2018 indiquées par la société STO comme correspondant à des activités personnelles, les agendas de M. [L] [I] font apparaître :
— le 02 novembre 2018, deux mentions IKEA, l’une à 14h00, l’autre à 16h00, avec pour chacune indication d’un montant en euros
— le 28 septembre 2018, la mention DARTY, entre 14h00 et 15h00
— le 06 juillet 2018, à 16h00, « Foot »
— le 24 mai 2018 à 14h00 « coiffeur »
— le 19 janvier 2018 à 15h45, « Véto »
M. [L] [I] ne répond pas sur ces éléments, qu’il convient de prendre en compte pour apprécier le montant de la demande du salarié au titre des heures supplémentaires réalisées, M. [L] [I] ayant indiqué avoir travaillé toute la journée sur ces dates (pièce 7 de M. [L] [I]).
A défaut d’éléments apportés par M. [L] [I] sur le temps consacré à ces activités personnelles, le volume horaire revendiqué sera réduit à 388 heures en 2018.
La société STO demande que le revenu à prendre en compte soit le salaire de base, à l’exclusion des primes et avantages en nature.
M. [L] [I] demande que le jugement soit réformé en ce qu’il n’a pris en compte que le salaire de base, au lieu d’intégrer les primes et avantages en nature dans le salaire de référence, pour le calcul de son rappel au titre des heures supplémentaires.
Le salaire de référence intégrant tous les éléments ayant le caractère de salaire, celui-ci doit comprendre les primes perçues par le salarié et les avantages en nature dont il a bénéficié, sur la période considérée.
Dans ces conditions, le calcul du rappel se fera sur la base du salaire de référence revendiqué par M. [L] [I] pour un montant de 5 523 euros, soit un taux horaire de 36,41 euros, dont le calcul n’est pas autrement critiqué à titre subsidiaire par l’employeur.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires, pour la seule année 2018, à hauteur de 14 127,08 euros, outre 1412,71 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en conséquence.
Sur la demande d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos
M. [L] [I] indique avoir réalisé 176 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires en 2018, et 164 heures en 2019.
La société STO estime que la demande est infondée, au regard du caractère mal fondé de ses prétentions sur les heures supplémentaires.
Motivation
L’article L. 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Aux termes de l’article L. 3121-38 du même code, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Il résulte du développement qui précède, M. [L] [I] a effectué des heures supplémentaires en 2018, à hauteur de 388 heures.
Aucune des parties n’invoquant de contingent particulier, c’est le contingent de 220 heures qui est à considérer, en application des dispositions des articles L3121-33, L3121-39 et D3121-24 du code du travail.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 6 116,88 euros ([388-220 heures] x 36,41 euros).
Le jugement sera réformé en conséquence.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [L] [I] estime qu’il y a travail dissimulé dans la mesure où il a été rémunéré dans le cadre d’un forfait annuel illicite pendant plusieurs années.
La société STO fait valoir que l’élément intentionnel qui doit caractériser le travail dissimulé ne peut se déduire de la seule mauvaise application des règles juridiques.
Motivation
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées ne résultant que de l’inopposabilité de la convention de forfait qui était appliquée, l’intention qui doit fonder le travail dissimulé n’est pas établie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [I] de cette demande.
Sur la demande de remboursement des jours de RTT
La société STO demande de condamner M. [L] [I] au remboursement des jours de repos dont il a bénéficié dans le cadre de la convention de forfait, à hauteur de 5162,62 euros.
M. [L] [I] ne répond pas à cette demande.
Motivation
La convention de forfait n’étant pas opposable à M. [L] [I] pour 2018, les jours de repos supplémentaires dont le salarié a bénéficié pour cette période n’étaient pas dus par l’employeur, ce qui justifie la demande de remboursement.
La société STO ne présente pas de détails de sa demande permettant de connaître le montant dû pour 2018 ; cette demande étant présentée pour toute la période litigieuse d’exécution de la convention, soit de 2018 à 2019, il sera fait droit à la demande à hauteur de son tiers, correspondant au montant pour une année, soit 1720,87 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société STO sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1500 euros à M. [L] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé sur ces points relatifs à la première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 24 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SAS STO à payer à Monsieur [L] [I] :
— 34 670,61 euros brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
— 3 467,06 euros à titre de congés payés y afférents,
— 9 697,80 euros à titre de contrepartie de repos compensateurs,
— condamné Monsieur [L] [I] à payer à ce titre à la SAS STO la somme de 5 162,62 euros ;
Le confirme pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau, dans ces limites,
Dit que la convention de forfait est inopposable à M. [L] [I] pour l’année 2018 ;
Condamne la société STO à payer à M. [L] [I]:
— 14 127,08 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 1412,71 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents
— 6 116,88 euros à titre d’indemnité de repos compensateur ;
Condamne M. [L] [I] à payer à la société STO la somme de 1720,87 euros en remboursement des jours de RTT indus ;
Y ajoutant,
Condamne la société STO à payer à M. [L] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société STO aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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