Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 nov. 2025, n° 24/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 24 avril 2024, N° 23/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01488 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFTR
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
24 avril 2024
RG :23/00038
S.E.L.A.R.L. [P]
C/
[X]
Grosse délivrée le 25 NOVEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 24 Avril 2024, N°23/00038
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉE :
Madame [R] [X]
née le 05 Avril 1971 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 18 février 2008, Mme [X] a été embauchée par M. [J] [I] en qualité d’auxiliaire vétérinaire qualifié d’échelon 4 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Sa rémunération brute était fixée à 1.367,27 euros pour une durée hebdomadaire légale du travail de 35 heures.
Le 30 novembre 2017, la SELARL [P] a informé Mme [X] que son contrat de travail a été transféré à cette société à compter du 1er octobre 2017, à la suite de l’acquisition de la clinique vétérinaire de M. [I].
Le 31 décembre 2021, M. [P] a remis en main propre à Mme [X] une lettre de recadrage en ces termes «'le 27 décembre 2021, nous avons malheureusement été contraint de constater votre absence à votre poste de travail. Vous nous avez informé de votre absence le jour même par SMS, ne nous permettant pas de nous organiser pour tout remplacement. Tout cela a nui au bon fonctionnement de notre entreprise. Compte tenu des répercussions de votre absence sur l’organisation de notre entreprise, nous vous prions de faire le nécessaire pour qu’une telle situation ne se représente plus'».
Le 6 décembre 2022, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement initialement prévu le 14 décembre 2022 mais qui s’est déroulé le 9 janvier 2023 après plusieurs demandes de reports de la salariée, l’entretien préalable a eu lieu en présence de M. [V], délégué syndical.
Du 9 au 23 janvier 2023, Mme [X] a été placée en arrêt de travail.
Le 20 janvier 2023, la SELARL [P] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une lettre de licenciement.
Le 24 janvier 2023, l’employeur a remis en mains propres à Mme [X] la lettre de licenciement pour faute grave reposant sur des faits datant du 25 au 29 novembre 2022 dans les termes suivants':
« Le vendredi 25 novembre 2022, vous avez créé un incident, à l’accueil, avec une cliente, madame [U] [G]. Alors que madame [G] avait payé ce qu’elle nous devait (elle nous avait laissé des chèques à encaisser plus tard), elle vous demandait un rendez-vous de contrôle ultérieur pour son animal. Vous avez, en public, devant d’autres personnes présentes dans la salle d’attente, contesté sa demande. Vous avez dit à Madame [G] qu’elle ne devait pas prendre d’autre rendez-vous alors qu’elle avait des dettes’Elle a dû insister et dire plusieurs fois que c’est moi, le Docteur [P] qui voulait ce
rendez-vous'
Elle m’a dit que vous aviez été humiliante, intrusive et que vous outre-passiez vos fonctions. Cet incident en public remet en cause l’image de notre entreprise et va à l’encontre de la politique de notre entreprise'
Le lundi 28 novembre 2022, malgré ma demande d’aide en consultation, vous êtes restée en nettoyage et stérilisation des instruments de chirurgie. Alors que je n’avais plus besoin de vous, vous avez surgi en consultation, prendre la température de l’animal en examen sur la table (alors que je venais de le faire) Cet acte n’est pas dans vos attributions.
Je vous ai demandé d’arrête, vous n’avez pas obéi. Je vous avais demandé alors de préparer une couverture chauffante pour le patient, vous ne l’avez pas fait. Il s’agit d’insubordination'
Le propriétaire, Monsieur [W] a relevé l’incident, et a jugé nécessaire de me faire part de ses doléances. Vous avez encore créé un malaise auprès de la clientèle'
Le mardi 29 novembre 2022, ma collaboratrice, la docteure [K] [A] s’est également plainte d’insubordination de votre part. Malgré ses demandes d’aides en chirurgie, vous avez différé l’assistance sous prétexte de devoir nourrir des chiens au chenil. J’ai dû interrompre mon activité pour assister la docteure [A].
Le même jour, la docteure [A], ainsi que Madame [S] se sont plaintes de l’absence de communication. Ce manquement a des conséquences importantes sur le fonctionnement de la clinique, voire sur nos décisions thérapeutiques, comme par exemple, lorsque vous avez omis de nous signaler la miction du chien de Monsieur [L] [T]'
Ce chien souffrait de graves lésions rénales et nous attendions cette miction depuis l’avant-veille. J’ai dû rappeler Monsieur [T] pour lui annoncer cette information tardivement, après des annonces contradictoires, générant de la confusion et de la défiance, chez le propriétaire de l’animal'.
Le même jour encore, vous avez dit avoir administré de la Mirtazapine (un antidépresseur) à un chat hospitalisé (appartenant à M. [O]), sans avis préalable d’un vétérinaire présent à la clinique. La docteure [A] était présente lorsque vous nous l’avez avoué. Je vous ai alors signifié (toujours en présence de la Docteure [A]) que cela ne devait jamais arriver.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise, et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation'
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour fautes graves'
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement’ ».
Le 22 mai 2023, Mme [X] contestant le motif du licenciement a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas d’une demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple, et le paiement des conséquences salariales en découlant.
Le 24 avril 2024, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a rendu la décision suivante :
« – DIT ET JUGE que le licenciement de [R] [X] est basé sur une cause réelle et sérieuse.
— REJETTE la faute grave invoquée.
— CONDAMNE la SELARL [P] à payer à Madame [R] [X]:
* une somme de 7500 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,
* une somme de 3600 euros titre de deux mois de préavis,
* une somme de 360 euros de congés payés sur préavis,
* une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SELARL [P] à remettre, dans le mois suivant la notification du présent jugement, à Madame [R] [X] les documents sollicités, sous peine d’une astreinte indemnitaire de 50 euros par jour de retard, astreinte limitée à 3000 euros après quoi il pourra à nouveau être fait droit.
— REJETTE les demandes reconventionnelles de la SELARL [P],
— CONDAMNE la SELARL [P] aux entiers dépens,
— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement pour le tout ».
Par acte du 26 avril 2024, la SELARL [P] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 février 2025 fixé la clôture de l’affaire avec effet différé au 13 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2025, la SELARL [P] sollicite de la cour de ':
«'- INFIRMER le jugement du 24 avril 2024 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
— JUGER que le licenciement de Mme [R] [X] repose sur une faute grave,
En conséquence :
— DÉCLARER ses demandes de requalifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour licenciement abusif irrecevables et en tous les cas infondés tant en droit qu’en faits,
— DÉBOUTER Mme [R] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Mme [R] [X] à rembourser à la SELARL [P] les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire et à payer en conséquence la somme de 12 622.73 euros outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Mme [R] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers d’appel'».
Dans ses conclusions récapitulatives du 27 mars 2025, Mme [X] sollicite de la cour':
«'À titre principal,
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aubenas en date du 24 avril 2024 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de [R] [X] est basé sur une cause réelle et sérieuse ,
— REQUALIFIER le licenciement verbal ou le licenciement pour faute grave de Mme [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la SELARL [P] à payer à Mme [X] la somme de 25.000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en date du 24 avril 2024 en ce qu’il dit et jugé que le licenciement de [R] [X] est basé sur une cause réelle et sérieuse ,
En tout état de cause,
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aubenas en date du 24 avril 2024 en ce qu’il a condamné la SELARL [P] à payer à Mme [R] [X] une somme de 7500 euros au titre de son indemnité légale de licenciement, une somme de 3600 euros titre de deux mois de préavis, une somme de 360 euros de congés payés sur préavis,
— CONDAMNER la SELARL [P] à payer à Mme [X] la somme de 3.966,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 396,70 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 8.319,64 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aubenas en date du 24 avril 2024 en ce qu’il a « condamné la SELARL [P] à lui payer une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— CONDAMNER la SELARL [P] à payer les entiers dépens et, à la SELARL SERGE DESMOTS AVOCAT, la somme de 1.700 euros TTC au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— DEBOUTER la SELARL [P] de sa demande de remboursement par Mme [X] de la somme de 11.622,73 euros au titre de l’exécution provisoire.'»
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la rupture du contrat de travail
1.1 Sur le licenciement verbal
Moyens des parties
Mme [X] soutient que le licenciement est intervenu de manière verbale lors de l’entretien préalable au licenciement le 9 janvier 2023 M. [P] lui ayant indiqué en présence du délégué syndical «'qu’ils ne peuvent plus travailler ensemble'» et est donc non valable. Elle ajoute que l’envoi postérieur de la lettre de rupture ne peut pas régulariser le licenciement vicié qui doit être considéré sans cause réelle et sérieuse.
La SELARL [P] dénie tout licenciement le jour de l’entretien soulignant que le compte-rendu de ce dernier rédigé par M. [V] conseiller syndical qui assistait Mme [X] le précise puisqu’une réflexion sur une éventuelle rupture conventionnelle a été évoquée en fin d’entretien, à la demande même de la salariée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En jurisprudence, il est acquis qu’il y a licenciement verbal dès lors que l’employeur viole l’impératif légal que constitue l’exigence d’une notification écrite et motivée ou énonce avant tout entretien préalable et lettre de licenciement sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail.
Lorsqu’il a été constaté l’existence d’un licenciement verbal, d’une part, l’envoi au salarié, par l’employeur de la lettre de rupture prévue à l’article L.1232-6 du code du travail n’a pas pour effet de régulariser le licenciement verbal et d’autre part le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner les motifs allégués postérieurement à son appui.
Il appartient au salarié qui invoque avoir fait l’objet d’un licenciement verbal d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les propos tenus par l’employeur qui ne sont pas contestés sont néanmoins insuffisants à démontrer l’existence d’un licenciement verbal, dans la mesure où l’employeur dispose jusqu’à l’envoi de la lettre de licenciement adressée au salarié d’un délai pendant lequel il conserve la possibilité de ne pas prononcer de licenciement, de sorte que la volonté irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail ne résulte pas de la seule annonce qui lui en aurait été faite lors de l’entretien préalable «'qu’ils ne peuvent plus travailler ensemble'».
Par ailleurs, le compte rendu de l’entretien préalable rédigé par M. [V], délégué syndical assistant Mme [X] indique outre la phrase reprise ci-dessus que l’intimée a demandé «'d’étudier la possibilité d’une rupture conventionnelle'» et que l’employeur a répondu «'qu’il va étudier la question et l’informera de sa décision suite à l’entretien de ce jour'».
Ces éléments confirment que la décision de la SELARL [P] n’avait pas été prise de manière définitive avant l’envoi de la lettre de licenciement et qu’il n’y a donc eu aucun licenciement verbal.
La procédure de licenciement est donc régulière et il y a lieu d’analyser les motifs de ce dernier.
1.2 Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L.1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués au regarde de l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si certains ne sont pas développés dans les conclusions de l’employeur.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
En l’espèce, les termes de la lettre de licenciement ont été reproduits intégralement dans l’exposé du litige. Il en résulte plusieurs griefs dont il conviendra que l’employeur rapporte la preuve avant que la cour en apprécie la gravité au regard des circonstances.
Les griefs évoqués sont les suivants':
— Une mauvaise gestion de la clientèle et un manquement à ses fonctions en ayant adopté un comportement humiliant et intrusif avec une cliente le 25 novembre 2022,
— des comportements d’insubordination envers le Docteur [P] le 28 novembre 2022': en pratiquant un acte médical par la prise de température d’un animal, alors que cela ne lui avait pas été demandé et a continué l’acte alors que le Docteur [P] lui demandait d’arrêter. A la suite immédiate, elle n’a pas déféré à la consigne de mettre sur l’animal une couverture chauffante.
— des comportements d’insubordination envers le Docteur [A] le 29 novembre 2022,
Mme [X] n’étant pas allée aider ce dernier en consultation sous prétexte de devoir nourrir les chiens au chenil. L’employeur explique avoir dû interrompre son activité pour assister le Docteur [A].
— un manque de communication avec les médecins le mardi 29 novembre 2022': en lien avec l’absence d’un signalement thérapeutique en n’informant pas les médecins de la reprise de l’activité urinaire d’un chien, le signalement tardif a entraîné des contradictions, de la confusion et de la défiance chez le propriétaire de l’animal.
— l’administration de médicaments sans avis préalable d’un vétérinaire.
Les fautes alléguées par l’employeur sont donc de deux natures, un manquement à ses fonctions et des comportements d’insubordination.
Au soutien du premier grief, la SELARL [P] communique un courriel d’une cliente, Mme [U] [G], qui transmet au Docteur [P] un courrier écrit par Mme [X] qui indique':
«'suite à ce rdv, Monsieur [P] rapporte que vous lui avez dit que j’avais été humiliante et intrusive en vous refusant un rendez-vous de contrôle parce que vous aviez des dettes. ['.] Depuis le début faisant appel à ma mémoire, je me souviens d’avoir insisté. De vous avoir conseillé, pour l’examen de la masse, d’attendre le rdv de contrôle du pansement qui avait lieu 3 semaines après. En toute sincérité, je reconnais avoir été très maladroite, ce jour-là, mais jamais humiliante. Mais si je vous ai blessé je ne peux que m’excuser auprès de vous'».
Lettre à laquelle la cliente répondra par courrier «'je ne tiens pas à revenir sur l’incident qui m’a obligé à relater les faits que je vous ai reprochés car nous n’en avons vraisemblablement pas du tout la même perception'».
Ces éléments démontrent qu’un incident s’est bien déroulé entre Mme [X] et une cliente du cabinet vétérinaire, sans que pour autant la teneur de ce dernier ne soit rapportée en dehors des éléments évoqués dans la lettre de licenciement qui ne constituent pas un élément de preuve.
Le grief n’est donc pas justifié. ( Mme [X] reconnaît pourtant dans le courrier qui précède avoir été «'maladroite'» avec une cliente dans des termes qui ont pu la «'blesser'» ce qui est un indice assez sérieux)
Au soutien des griefs relatifs à des insubordinations à l’égard des deux vétérinaires de la clinique, la SELARL [P] verse':
* une attestation rédigée le 31 octobre 2023 par le Docteur [K] [A] qui a travaillé comme vétérinaire salarié pour la SELARL [P] du mois d’avril 2022 au mois de janvier 2023 et qui indique':
«'Alors que j’exerçais comme vétérinaire salarié du Docteur [B] [P], j’ai assisté aux faits survenus à l’automne 2022.
Un matin où j’avais besoin d’aide immédiate pour pouvoir continuer un acte chirurgical, Mme [X] m’a répondu qu’elle ne pouvait pas venir car elle devait nourrir deux chiens, c’est mon employeur qui est venu m’aider, sans son intervention j’aurais dû prolonger l’anesthésie de l’animal’ Alors que je déplorais ce fait devant l’autre assistante elle m’a dit qu’elle avait nourri les deux chiens le matin même'!' En arrivant, Mme [X] n’a pris aucune information'».
* les conclusions de premières instances de Mme [X] dans lesquelles elle indiquait «'concernant la non-assistance du docteur [A] en chirurgie, madame [X] n’avait pas compris la demande. Mauvaise communication de part et d’autre.'»
* les conclusions d’appel de Mme [X] dans lesquelles elle reconnait la prise de température d’un animal et de la non mise en place d’une couverture chauffante sur ce dernier. Cette dernière indiquant qu’il ne s’agit pas de faits fautifs relevant que ces agissements relèvent de sa formation et de son diplôme.
* les conclusions de premières instances de Mme [X] dans lesquelles elle reconnait avoir utilisé le médicament Mirtazapine sans l’accord de l’un des vétérinaires': «'Madame [X] agit toujours pour le bien-être des animaux. Elle utilisait la pommade Mirtazapine avant l’arrivée du Dr [P]. Le jour reproché, elle a utilisé cette pommade car le chat « souffrait de douleurs sévères » selon la charte d’évaluation de la douleur chez le chat. Elle a appliqué 0,1 gr de pommade mirtazapine sur les oreilles du chat qui « s’en est senti soulagé »'».
Il est également indiqué dans les conclusions «'Madame [X] reconnait aussi l’erreur de na pas avoir pensé à demander d’utiliser le Mirtazapine à l’un des vétérinaires présents. Cette pommade étant au cabinet vétérinaire, elle avait été achetée par le Docteur [P]. Madame [X] a appris à utiliser cette pommade avec le Docteur [F]'».
* l’attestation déjà citée du Docteur [A] qui précise sur ce point «'Le même jour toujours alors que j’étais en intervention chirurgicale, en présence du Dr [P], Mme [X] est passée en salle de chirurgie, alors que nous demandions des nouvelles d’un chat hospitalisé car il ne mangeait pas, Mme [X] nous a dit «'je lui ai fait de la Mirtazapine'». Alors que le Dr [P] lui disait qu’elle n’aurait pas dû administrer un médicament sans l’avis d’un vétérinaire, elle a affirmé que c’était bon quand le chat ne mangeait pas et que ce n’était «'pas vraiment un médicament'». Cela donnait l’impression d’un traitement empirique et qu’elle reproduisait ce qu’elle avait déjà dû faire.'»
* la notice médicale du Mirataz (Mirtazapine) qui indique qu’il s’agit bien d’un médicament dont l’utilisation doit être décidée par un vétérinaire, et dont la mise en 'uvre a des spécificités de pose et des précautions tant pour celui qui l’administre que pour les personnes en contact avec l’animal dans les 12 heures après la pose de la pommade.
L’annexe 1 de la notice prévoit en son paragraphe 4.4 «'mises en garde'» que «'L’efficacité du médicament vétérinaire n’a pas été établie chez les chats âgés de moins de 3 ans.
L’efficacité et l’innocuité du médicament vétérinaire n’ont pas été établies chez les chats atteints d’une maladie rénale grave et/ou de néoplasie.
Un diagnostic et un traitement appropriés de la maladie sous-jacente sont essentiels à la prise en charge d’une perte de poids, et les options thérapeutiques dépendent de la gravité de la perte de poids et de la ou des maladies sous-jacentes. La prise en charge de toute maladie chronique associée à une perte de poids devrait inclure une nutrition appropriée et une surveillance du poids corporel et de l’appétit.
Le traitement par la mirtazapine ne doit pas remplacer les diagnostics et/ou les régimes de traitement nécessaires à la prise en charge de la ou des maladies sous-jacentes qui entraînent une perte de poids non intentionnelle.
L’efficacité du produit n’a été démontrée qu’avec une administration de 14 jours correspondant aux recommandations actuelles. La répétition du traitement n’a pas été examinée. À ce titre, la répétition ne devrait être effectuée qu’après une évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire'».
Mme [X] a reconnu ne pas avoir suivi les consignes et demandes formulées par le Docteur [P] et par le Docteur [A] sous la direction desquels elle travaillait comme auxiliaire-vétérinaire et cela à plusieurs reprises sur deux jours consécutifs.
Elle ajoute dans ses conclusions en cause d’appel que «'en prenant la température d’un animal pris de tremblements et en ne préparant pas de couverture chauffante, Madame [X] n’a fait que répondre à ses obligations professionnelles consistant à ne pas d’avantage augmenter la température corporelle d’un animal avec de la fièvre'».
Or, si ses compétences et son diplôme ne sont pas remis en cause, et que les actes opérés': prise de température, suivi des animaux hospitalisés, entretien rentrent dans ses attributions et compétences, il n’en demeure pas moins que ces interventions sont réalisées à la demande ou sous le contrôle du vétérinaire et qu’en ne respectant pas une consigne, par un acte positif (prise de température) ou négatif (ne pas déférer à une demande d’assistance lors d’une chirurgie, refus d’installer une couverture chauffante) Mme [X] commet bien une insubordination.
En cas de doute sur une consigne ou demande, il lui appartenait dans le cadre de l’exécution de son travail de solliciter et questionner son employeur ou la personne sous les directives de laquelle elle travaillait.
Par ailleurs, les éléments produits démontrent que Mme [X] sans ordre ou consigne d’un vétérinaire et sans avoir la qualité requise pour opérer de diagnostic médical a fait le choix d’administrer un médicament à un animal.
Mme [X] soutient avoir appris l’utilisation de ce médicament avec le Docteur [F], vétérinaire ayant exerçé entre le mois d’août 2020 et septembre 2021. Néanmoins, d’une part l’attestation de cette dernière en date du 12 février 2023 n’en fait pas état et d’autre part quand bien même elle connaitrait son utilisation, elle n’avait ni qualité ni consigne pour l’administrer. Contrairement à ce que l’intimée soutient, l’employeur n’a pas à rapporter la preuve que l’administration du médicament a été inappropriée ou néfaste pour l’animal, l’acte outrepassant ses attributions et qualifications.
L’insubordination se définit par le refus délibéré d’un salarié de se conformer aux directives de son employeur ou supérieur hiérarchique. Elle se manifeste par différents comportements comme la non-exécution d’une tâche, la réalisation d’un acte interdit ou le manque de respect envers l’autorité de l’employeur.
Les griefs relevés par la SELARL [P] constituent bien des actes d’insubordination. Ces fautes réitérées sur deux jours consécutifs et surtout de leur gravité concernant l’insubordination en lien avec l’administration du médicament à un patient sans le diagnostic et le choix du traitement approprié par un vétérinaire sont de nature à entrainer une perte de confiance de l’employeur qui doit pouvoir compter sur la mise en 'uvre loyale de ses attributions par sa salariée afin de garantir la sécurité des animaux.
Les manquements rendent impossible, eu égard aux spécificités de la fonction exercée par Mme [X], la poursuite de la relation de travail y compris pendant la période de préavis.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes d’Aubenas.
Mme [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
2. Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Mme [X] aux dépens mais de considérer qu’il n’apparait pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SELARL [P] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort';
Dans la limite de la dévolution
Infirme le jugement rendu le 24 avril 2024 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas,
et statuant à nouveau,
Juge que le licenciement notifié par la SELARL [P] à Mme [R] [X] par courrier notifié le 20 janvier 2023 est fondé sur une faute grave,
Déboute Mme [R] [X] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
Déboute la SELARL [P] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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