Infirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 juil. 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00794 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVIB
Recours c/ déci TJ Nîmes
28 juillet 2025
[F]
C/
LE PREFET DE L’ARIEGE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 JUILLET 2025
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme V VILLALBA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31/10/24 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24/07/25, notifiée le même jour à 11h10 concernant :
M. [G] [F]
né le 17 Septembre 1975 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27/07/25 à 08h49, enregistrée sous le N°RG 25/03690 présentée par M. le Préfet DE L’ARIEGE ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Juillet 2025 à 14H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 28/07/25 à 14H47,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [F] le 29 Juillet 2025 à 15H45 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet DE L’ARIEGE, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [G] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [F] a reçu notification le 13 novembre 2024 d’un arrêté du Préfet de la Corrèze en date du 31 octobre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant DELAI.
Monsieur [G] [F] a fait l’objet d’un contrôle routier le 23 juillet 2025 à 16h50 à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 24 juillet 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 27 juillet 2025, le Préfet de l’Ariège a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 juillet 2025 à 15h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [G] [F] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 28 juillet 2025 à 18h34 le 29 juillet 2025 à 15h45.
Au soutien de son appel, Monsieur [G] [F] fait valoir que le Préfet n’a pas accompli les diligences nécessaires pour organiser son départ.
A l’audience, Monsieur [G] [F] déclare qu’il n’a jamais eu de problème en France, il précise ' ma vie familiale est ici, j’ai ma société et je travaille, j’ai deux enfants de 7 et 22 ans'. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocate’observe que le délai pour statuer est dépassé et qu’il conviuent de mettre fin à la mesure,
Elle soutient le moyen développé devant le premier juge, Monsieur [G] [F] a été condamné pour des violences mais sur la seconde plainte, il a été innocenté par la personne qui est présentée comme victime, il est arrivé d’Espagne en situation régulière, a été victime de traite des être humains, ce statut est relevé par le Préfet de l’Ariège, et la plainte est au dossier. Monsieur [G] [F] serait privé de ses droits dans le cadre de cette plainte s’il est maintenu en rétention et renvoyé au Maroc;
Par ailleurs, sur la notification de la retenue, le motif du refus de signer doit être indiqué,
le procès-verbal de fin de retenue n’est pas présent dans la procédure, ce qui constitue une irrégularité sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief,
Sur le fond, il est marié, a été condamné pour des violences réciproques, il a toujours travaillé dans le bûcheronnage, la copie du passeport est au dossier, il n’a jamais eu d’assignation à résidence.
Monsieur le Préfet de l’Ariège a adressé à la cour le jugement rendu par le tribunal adminsitratif de Toulouse le 29 juillet 2025 qui a rejeté le recours de Monsieur [G] [F] et le plan de vol prévu pour Casablanca le 18 août 2025.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] [F] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE RESPECT DES DELAIS DE L’ARTICLE L 743-21 du CESEDA
L’article L 743-21 du CESEDA dispose que le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] a formé appel le 29 juillet 2025 à 15h45, ce qui implique qu’il soit statué sur celui-ci au plus tard le 31 juillet 2025 à 15h45.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] qui était convoqué pour l’audience de 9h30 nous est présenté par l’escorte à 16h14.
Le défèrement tardif ne saurait constituer une circonstance insurmontable. Aucun élément ne permet donc de caractériser un obstacle insurmontable empêchant la cour d’entendre la personne en rétention dans le délai imparti pour statuer et il y donc lieu de constater une atteinte substantielle aux droits de la défense de Monsieur [G] [F] , d’infirmer l’ordonnance querellée, d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [G] [F] et de lui rappeler l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATONS une atteinte substantielle aux droits de la défense de Monsieur [G] [F] ,
INFIRMONS l’ordonnance querellée,
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [G] [F]
RAPPELONS à Monsieur [G] [F] l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Juillet 2025 à 17h10
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [F], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [G] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Célestine BIFECK, avocat
,
— Le Préfet de l’Ariège
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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