Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 23 décembre 2022, N° 23/00593;22/02775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
N° RG 23/00593 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDHC
S.A.R.L. CTATT
c/
[Y] [S] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Juridiction de proximité de [Localité 1] (RG : 22/02775) suivant déclaration d’appel du 03 février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CTATT
société à responsabilité limitée au capital de 1.500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n° 804 563 989, dont le siège social se trouve [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Y] [S] [L]
né le 07 Mars 2000 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Conducteur d’engins,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Monsieur [W] [Q], de Monsieur [K] [A] et de Monsieur [O] [E], auditeurs de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité limitée CTATT a réalisé le 21 juillet 2020 le contrôle technique d’un véhicule de marque Peugeot, modèle Partner, immatriculé 6210-XH-37, mis en circulation le 17 novembre 2005 et présentant un kilométrage de 163 641 km, à la demande de M. [G] [H], vendeur professionnel exerçant sous l’enseigne 'AMR Auto M. [H]'.
Le 25 juillet 2020, ce véhicule a été vendu par M. [H] à M. [Y] [L] au prix de 3 930 euros.
Se plaignant de la découverte de désordres affectant le véhicule, M. [L] a saisi le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, au contradictoire de M. [H] et de la SARL CTATT, a ordonné le 18 juin 2021 la mesure d’expertise sollicitée et a désigné M. [F] [B] pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé le 4 avril 2022.
Par actes des 21 et 23 septembre 2022, M. [L] a assigné la SARL CTATT et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente susvisée et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule immatriculé 6210-XH-37 conclue le 25 juillet 2020,
— dit que M. [G] [H] exerçant sous l’enseigne commerciale 'AMR Auto’ devra récupérer à ses frais le véhicule en cause,
— condamné in solidum la SARL CTATT et M. [G] [H] exerçant sous l’enseigne commerciale 'AMR Auto’ à verser les sommes suivantes à M. [Y] [L] :
— la somme de 3 930 euros correspondant au prix d’achat du véhicule outre celle de 918,43 correspondant à la facture du garage GR Auto et aux cotisations d’assurance acquittées par le demandeur,
— 100 euros par mois du 25 juillet 2020 au jour de la décision au titre de son préjudice de jouissance,
— 800 euros au titre de son préjudice moral,
— 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] [L] du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum, la SARL CTATT et M. [G] [H] exerçant sous l’enseigne commerciale 'AMR Auto’ aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé.
Par déclaration du 3 février 2023, Me [X] [N] a relevé appel de ce jugement au nom et pour le compte de M. [H] et de la SARL CTATT, en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SARL CTATT et M. [G] [H] exerçant sous l’enseigne commerciale 'AMR Auto’ à verser les sommes suivantes à M. [Y] [L] :
— la somme de 3 930 euros correspondant au prix d’achat du véhicule outre celle de 918,43 correspondant à la facture du garage GR Auto et aux cotisations d’assurance acquittées par le demandeur,
— 100 euros par mois du 25 juillet 2020 au jour de la décision au titre de son préjudice de jouissance,
— 800 euros au titre de son préjudice moral,
— 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum, la SARLU CTATT et M. [G] [H] exerçant sous l’enseigne commerciale 'AMR Auto’ aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé.
Constatant que, bien qu’ayant indiqué avoir relevé appel au nom de M. [H] par erreur, Me [N] s’était néanmoins constitué de ce fait pour ce dernier, et que M. [H] n’avait ni conclu dans les trois mois de la déclaration d’appel, ni été intimé, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d’incident du 13 juillet 2023 :
— prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de M. [G] [H] exerçant autrefois sous l’enseigne 'AMR Auto M.[H]',
— déclaré irrecevables les conclusions prises par la SARL CTATT le 27 avril 2023 à l’encontre de M. [G] [H].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, la SARL CTATT demande à la cour de :
à titre principal,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu à son encontre,
statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes à son égard,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [H] à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
en toute hypothèse,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée, aucune obligation de sécurité ou de conseil n’incombant au contrôleur technique, a fortiori à l’égard d’un vendeur professionnel tel que M. [H], et aucune faute ne pouvant être retenue à son encontre en dehors de la stricte mission imposée par la loi, qui consiste en la détection de défaillances en des points définis par l’arrêté du 18 juin 1991 et à laquelle elle n’a pas manqué.
Elle soutient en effet que, s’il ressort du rapport d’expertise judiciaire, non contradictoire à son égard, deux défaillances majeures sur les tambours de freins et les disques de frein et sur les ressorts stabilisateurs, ainsi que deux défaillances mineures constituées par la mauvaise fixation de la batterie de service et la protection défectueuse des amortisseurs, l’expert a toutefois omis de prendre en compte les 979 kilomètres parcourus par M. [L] dans les dix jours seulement de la vente, ce qui ne peut permettre d’affirmer, sans démonstration, que les désordres préexistaient à la vente ; qu’ainsi la défaillance de freinage arrière ne pouvait être présente lors de son contrôle, les valeurs des bancs de freinage n’étant pas les mêmes que lors du second contrôle ; que les autres défaillances sont soit soumises à l’appréciation du contrôleur en ce qu’elles ne rendent pas le véhicule impropre à son usage, soit dues à des manipulations et interventions postérieures de M. [L], qui ont modifié l’état du véhicule initial.
Elle indique par ailleurs qu’il est de jurisprudence constante que le contrôleur technique ne peut être condamné à rembourser le prix de vente qu’il n’a pas perçu, cette restitution n’étant que la contrepartie de la résolution de la vente à l’égard du vendeur et ne pouvant ouvrir une action en garantie contre le contrôleur technique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel rendu le 23 décembre 2022 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— débouter la SARL CTATT de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner la SARL CTATTà lui payer, en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 10 euros par jour depuis le 23 décembre 2022, date du jugement attaqué, jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SARL CTATT à lui payer, en réparation de son préjudice moral, la somme de 1 000 euros pour la période s’étendant du 23 décembre 2022, date du jugement attaqué, jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SARL CTATT pour l’instance d’appel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL CTATT aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il fait valoir que, conformément à l’article 562 du code de procédure civile et à défaut de déclaration d’appel rectificative, la cour n’est saisie que des chefs figurant à la déclaration d’appel du 3 février 2023, de sorte que la résolution de la vente ainsi que la restitution du véhicule aux frais de M. [H] sont définitivement acquises et que la critique du chef de restitution du prix est désormais dépourvue d’objet, cette restitution étant la conséquence automatique de l’anéantissement de la vente.
Il expose que, après avoir acheté le véhicule sur la base du procès-verbal de contrôle technique dressé par la société CTATT qui ne mentionnait qu’une défaillance mineure concernant les pneus avant, le jour-même de la vente le système d’airbag du véhicule a présenté une défaillance matérialisée par l’allumage d’un voyant, et que sur les conseils d’un garagiste il a fait réaliser, dix jours après, un contrôle technique volontaire, qui a permis de relever cinq défaillances majeures, outre quatre moins graves. Il fait valoir que l’expert judiciaire a établi que le véhicule était affecté de plusieurs défaillances, affectant notamment les systèmes de frein et d’airbag, présentes lors de la vente mais restées cachées à ses yeux et qui le rendent impropre à son usage, et que le contrôleur technique n’avait pas appliqué les directives de l’UTAC-OTC qui auraient permis de détecter les anomalies et auraient ainsi empêché la vente du véhicule. Il affirme pouvoir invoquer ce manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, bien qu’étant tiers au contrat, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il soutient à ce titre avoir subi un préjudice matériel constitué du prix d’achat du véhicule, des frais de réparation engagés le 4 août 2020 et des cotisations d’assurance, ainsi qu’un préjudice de jouissance, dès le jour de l’achat du véhicule, qu’il n’a jamais pu utiliser bien qu’étant destiné à ses besoins professionnels, dont il sollicite l’évaluation à hauteur des sommes retenues par le premier juge. Il ajoute que ce préjudice de jouissance s’accroît en raison de l’appel interjeté par la sociét CTATT et demande son indemnisation sur la base de 10 euros par jour de retard à compter du 23 décembre 2022, date du jugement. Il demande également la confirmation de la condamnation de première instance pour l’indemnisation de son préjudice moral, lié aux soucis et tracas consécutifs à l’absence de véhicule, dus aux fautes des deux professionnels et à leur absence d’effort pour régler amiablement la situation, la société CTATT ne s’étant notamment présentée à aucune des opérations d’expertise, tant amiables que judiciaires. Il sollicite l’allocation d’une somme complémentaire au titre du préjudice moral subi depuis le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 3 février 2023, la société CTATT n’a ciritiqué ni le chef relatif à la résolution de la vente, ni celui concernant la restitution du véhicule.
En l’absence de déclaration d’appel rectificative et à défaut d’allégation et de justification d’un lien de dépendance entre les demandes de résolution de la vente et de restitution du véhicule, d’une part, et la demande de condamnation au paiement d’une somme égale au prix de vente, d’autre part, réclamée à titre indemnitaire sur un fondement délictuel à la société CTATT en l’absence de M. [H], vendeur, à l’instance d’appel, il y a lieu de constater que ces chefs ne sont pas dévolus à la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 de ce code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, dans son procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux du 21 juillet 2020, la société CTATT, relevant un kilométrage de 163 641 km, a mentionné une seule défaillance mineure, en la présence d’une usure anormale ou d’un corps étranger au niveau des pneus avant gauche et droite.
Alors que le véhicule présentait un kilométrage de 164 620 km, M. [L] a fait réaliser un contrôle volontaire le 4 août 2020, dont le procès-verbal mentionne cinq défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire et quatre autres défaillances.
Examinant le véhicule qui présentait un kilométrage de 164 635 km, l’expert judiciaire a constaté l’existence de plusieurs désordres, dont les suivants :
— il existe un jeu sur la biellette droite de barre stabilisatrice, en raison de son usure liée à l’utilisation du véhicule au fil du temps et du kilométrage parcouru ; l’expert constate que ce désordre a été relevé seulement 10 jours après la vente alors que M. [L] n’avait parcouru que 988 kilomètres, et conclut que c’est n’est pas en si peu de temps et de kilométrage parcouru que ce jeu a pu se former, ce qui montre que 'le désordre était existant bien avant l’achat de cette voiture’ par M. [U] ;
— la flasque du frein arrière droit est grasse, de l’huile est mélangée au résidu routier, l’ensemble des pièces constituant le frein arrière droit est recouvert de liquide de freins, les garnitures de freins sont imbibées et l’intérieur du tambour de freins est recouvert de liquide de freins, ce qui rend le véhicule impropre à son usage normal car le frein de la roue arrière droite ne peut pas être efficace, de sorte que le système de freinage étant défectueux, la voiture présente un caractère dangereux ; l’expert indique que ces désordres ont pour origine un défaut d’étanchéité du cylindre de roue arrière droite qui laisse écouler le liquide de freins dans l’ensemble du système, les garnitures se sont imbibées et ne peuvent plus assurer une bonne friction lors du freinage ; il explique que les dégâts n’ont pas pu se former après la vente, s’agissant d’un processus assez long suivant lequel, les cylindres de roues disposant de protections en caoutchouc qui évitent l’écoulement du liquide de freins, l’ensemble de la flasque, les garnitures, le tambour et toutes les pièces mécaniques restent secs, puis le liquide s’écoule peu à peu sur la flasque, puis sur le tambour et les garnitures qui s’imbibent du liquide ;
— la batterie est mal fixée, ce qui pourrait provoquer un court-circuit en cas d’accident et un incendie, de sorte que le désordre rend le véhicule impropre à son usage normal ;
— les soufflets de protection des amortisseurs arrière sont secs et déchirés et s’émiettent ; l’expert indique que 'Les soufflets sont hors d’usage depuis bien longtemps et n’ont pas pu être dans un tel état en 10 jours'.
M. [B] conclut que la réglementation technique n’a pas été appliquée par le contrôleur technique CTATT, qui aurait dû mentionner les anomalies suivantes :
'1.1.14.b.2 : TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Tambours encrassés par de l’huile, de la graisse, etc. ARD (Défaillance majeure, contre-visite sous 2 mois)
4.13.1.a.1 : BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation (Défaillance mineure)
5.3.1.b.2 : RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu : AVG, AVD (Défaillance majeure, contre-visite sous 2 mois)
5.5.2.c.1. : AMORTISSEURS : Protection défectueuse ARD ARG (Défaillance mineure)'.
Les opérations de l’expert judiciaire ayant été menées au contradictoire de la SARL CTATT, qui a refusé d’y participer bien qu’ayant été convoquée par l’expert, les conclusions de M. [B] ont pleine valeur probante à son égard.
Il ressort de ces conclusions que le véhicule était affecté, lors du contrôle technique réalisé par la société CTATT, de deux défaillances majeures, dont l’expert rappelle qu’elles rendaient nécessaire une contre-visite dans les deux mois.
La société CTATT ne peut valablement invoquer une dégradation des valeurs des bancs de freinage entre les deux contrôles techniques pour prétendre à la survenance de la fuite au niveau du tambour arrière postérieurement à la vente, l’expert ayant expliqué le lent processus d’imbitation, contraire à une apparition si soudaine du désordre. La société CTATT ne verse par ailleurs aucun élément d’ordre technique venant démontrer cette simple allégation quant à l’incidence des valeurs des bancs de freinage sur la caractérisation de l’anomalie que l’expert lui reproche de ne pas avoir relevée, en contravention avec la réglementation applicable. Elle ne justifie pas plus de la nécessité de procéder, pour la constater, à un quelconque démontage qui ne peut être imposé au contrôleur technique.
Quant à l’anomalie affectant la biellette de barre stabilisatrice, quand bien même elle ne rendrait pas le véhicule impropre à la circulation, l’expert judiciaire explique qu’elle devait être mentionnée par le contrôleur technique comme étant une défaillance majeure au sens de la réglementation, et la société CTATT ne verse aucune pièce pour justifier ses dires, selon lesquels 'Sur le lexique des contrôleurs, un petit jeu sur cet élément n’oblige pas à mentionner une contre visite contrairement à une barre stabilisatrice qui serait fissurée ou cassée'.
En tout état de cause, la société CTATT n’ayant pas, lors du contrôle technique du 21 juillet 2020, mentionné la défaillance majeure qui affectait à cette date le système de freins, malgré les dispositions de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, elle a manqué à ses obligations de telle sorte que, par application des articles 1240 et 1241 du code civil, elle est tenue de réparer le préjudice qui en est résulté pour M. [L], qui a accepté l’offre de vente du véhicule sur la base du procès-verbal établi par elle.
Le véhicule étant impropre à la circulation dans des conditions normales de sécurité et ayant dû rester immobilisé notamment en raison des désordres affectant le système de freins, ce que le kilométrage du véhicule confirme, la résolution de la vente a été prononcée, sans être remise en cause dans le cadre de la présente instance.
La restitution du prix, à laquelle le vendeur a été condamné en sa qualité de co-contractant à la suite de la résolution de la vente, ne constitue pas un préjudice indemnisable susceptible d’être mis à la charge du contrôleur technique, tiers au contrat. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné ce dernier à ce titre.
En revanche, le contrôleur technique doit être condamné à réparer le préjudice matériel, constitué des frais inutilement engagés par M. [L] sur le véhicule le 4 août 2020 à hauteur de 369,96 euros suivant la facture GR Autos annexée au rapport d’expertise, et des frais d’assurance exposés à hauteur de 548,47 euros, soit une somme totale de 918,43 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Le véhicule n’ayant pu être utilisé en raison de la faute commise par le contrôleur technique, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge l’a condamé au paiement d’une indemnité de 100 euros par mois en réparation de son préjudice de jouissance.
La vente ayant été résolue judiciairement et la restitution du prix incombant au seul vendeur, M. [L] ne justifie pas d’un lien de causalité entre le préjudice de jouissance allégué depuis la date du jugement et une quelconque faute de la société CTATT, qu’il ne peut valablement prétendre être caractérisée par le seul exercice de son droit d’appel par la société CTATT, lui-même partiellement fondé par ailleurs. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Les tracas vécus par M. [L], qui s’est heurté au silence du contrôleur technique qui ne s’est présenté à aucune des expertises, tant amiable que judiciaire, alors que le véhicule ne pouvait circuler, justifient l’allocation de la somme de 800 euros retenue par le premier juge à ce titre, sans qu’il soit justifié à hauteur d’appel d’un préjudice supplémentaire en lien avec une faute de la société CTATT.
Sur les frais du procès
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appel étant partiellement fondé, la demande de M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la cour n’est pas saisie des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 décembre 2022 relatifs au prononcé de la résolution judiciaire de la vente du véhicule immatriculé 6210 XH 37 conclue le 25 juillet 2020 et à la récupération du véhicule à ses frais par M. [G] [H] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 décembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la SARL CTATT à payer à M. [Y] [L] la somme de 3 930 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Rejette la demande de M. [Y] [L] contre la SARL CTATT en paiement la somme de 3 930 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [Y] [L] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à compter du 23 décembre 2022 ;
Condamne la SARL CTATT aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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