Infirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], S.A. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 mai 2025
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFIG
[L] [Z]
c/
Société [4]
S.A. [8]
Société [10]
Organisme [22]
S.A. [14]
Société [15]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2025 (R.G. 24/2017) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] suivant déclaration d’appel du 17 février 2025
APPELANTE :
Madame [L] [Z]
Née le 29 janvier 1997
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
Société [4]
Chez [13] [Adresse 17]
S.A. [8]
[Adresse 3]
Société [10]
[Adresse 18]
Organisme [22]
[Adresse 19]
S.A. [14]
Chez [21] – [Adresse 9]
Société [15]
Chez [12] – [Adresse 2]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1 – Le 25 avril 2024, la [7] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [Z], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 28 mois, au taux de 0 % avec paiement de mensualités de 636 '.
Statuant sur le recours de Mme [Z], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 23 janvier 2025 a déclaré non fondée la contestation de Mme [Z] et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 17 février 2025 , Mme [Z] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
2- Mme [Z] demande l’effacement total de ses dettes en application de l’article L 741-1 du code de la consommation.
Elle expose que depuis la décision de la commission de surendettement elle a perdu son emploi, perçoit l’ARE de 1428 à 1470 ' au lieu de son salaire de 2390 ', que ses charges fixes s’élèvent à 1321', plus des frais médicaux restant à sa charge à la suite d’une luxation de la rotule survenue en mars 2025. Elle précise que le premier juge considéré à tort des virements constatés sur son compte comme des revenus alors qu’il s’agit de virements de compte à compte.
Elle ajoute que ne parvenant pas à trouver à [Localité 5] un emploi de cadre correspondant à sa formation et son expérience, elle va retourner vivre à [Localité 16] où elle est certaine de retrouver un emploi de ' crédit manager’ similaire à celui qu’elle occupait, avec un niveau de rémunération lui permettant de payer ses dettes, comme elle dit le souhaiter.
3 – Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
4 – En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
5 – En l’espèce, le premier juge n’a pas précisé le montant des revenus et charges pris en compte par lui.
6 – Mme [Z] a produit des relevés de ses divers comptes, et des attestations de paiement de [11], desquels il résulte qu’elle perçoit des indemnités de [11] d’un montant mensuel de 1414 à 1476 ', et que les divers virements apparaissant sur son compte [20] correspondent comme elle le soutient à des virements depuis son compte [6] sur lequel lui sont versées les prestations de [11].
Elle a déclaré un chiffre d’affaires 2024 de 333 ' dans le cadre de sa micro entreprise de vente de tissus africains.
Elle justifie en outre avoir subi une blessure sérieuse en mars 2025 imposant divers examens et donc des frais médicaux.
La part de ses ressources nécessaires au besoin de la vie courante s’élève à 1704 ', comme l’a retenu la commission.
Mme [Z] n’a donc actuellement aucune capacité de remboursement.
Son endettement total s’élève à 12 500 '.
7- Elle est âgée de 28 ans, et a le projet de retourner à [Localité 16] où elle est certaine de retrouver un emploi de ' crédit manager’ plus rémunérateur.
Sa situation est donc susceptible d’amélioration.
Il ne peut donc être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, de sorte qu’une procédure de rétablissement personnel n’est pas justifiée .
8 – Il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances dues par Mme [Z], telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 18 mois à compter du jour du présent arrêt, conformément à l’article L 733-1 4° du code de la consommation autorisant la commission où le juge du surendettement à suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Le taux d’intérêt sera réduit à 0 % afin de limiter l’endettement en application du dit article.
Au plus tard au terme de ce délai Mme [Z] devra saisir la commission afin que sa situation puisse être réexaminée.
9 – La décision déférée sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
— ordonne la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires dues par Mme [Z] , telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 18 mois à compter du jour du présent arrêt
— rappelle que la suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts et en fixe le taux à 0 %.
— rappelle qu’il appartient à Mme [Z] de saisir à nouveau la commission de surendettement au plus tard au terme de la suspension de l’exigibilité des créances si elle souhaite que sa situation soit réexaminée.
Y ajoutant
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrôle ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Préavis ·
- Délai ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Harcèlement ·
- Indemnité
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Élagage ·
- Chêne ·
- Propriété ·
- Branche ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Partie ·
- Autorisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Sans domicile fixe ·
- Ressortissant
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Subrogation ·
- Notaire ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Action ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Matériel ·
- Ordinateur ·
- Bureautique ·
- Informatique ·
- Maintenance ·
- Titre ·
- Obligation de conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Péremption ·
- Pension de retraite ·
- Révision ·
- Sécurité sociale ·
- Avantage ·
- Montant ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Courrier
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Donner acte ·
- Audit ·
- Incident ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Handicapé ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Vente ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Offre ·
- Délai de preavis ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Tribunaux paritaires ·
- Déclaration ·
- Bail ·
- Appel ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.