Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 févr. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°142
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPFZ
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
07 février 2025
[M]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 FEVRIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 février 2025, notifiée le même jour à 14h45 concernant :
M. [X] [M]
né le 06 Novembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 février 2025 à 10h26, enregistrée sous le N°RG 25/00669 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu la requête présentée par M. [X] [M] le 07 février 2025 à 00h58 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Février 2025 à 11h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Déclaré la requête en contestation de la régularité du placement en rétention recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 07 février 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [M] le 10 Février 2025 à 11h23 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [N], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Abdellatif KARZAZI, avocat choisi par Monsieur [X] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] a reçu notification le 3 février 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 4 ans.
Monsieur [M] a été interpellé le 1er février 2025 à [Localité 2] pour des faits de viol.
Par arrêté préfectoral en date du 3 février 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 7 février 2025 à minuit 58 et le 6 février 2025 à 10h26, Monsieur [M] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 février 2025 à 11h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a joint les deux procédures, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 février 2025 à 11h23. Sa déclaration d’appel, rédigée au nom de M. [C], soulève les exceptions de nullité tenant à la notification tardive des droits de M. [M] en garde à vue, l’incohérence des notifications en garde à vue de l’arrêté de placement en rétention, conteste la légalité de cet arrêté, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où M. [M] dispose d’un passeport valide et d’une attestation d’hébergement et sollicite une assignation à résidence.
A l’audience, Monsieur [M] :
Déclare qu’il est arrivé régulièrement en France le 17 novembre 2021, qu’il est locataire d’un logement à [Localité 2], qu’il est bien titulaire d’un passeport tunisien valide qui se trouve à son domicile à [Localité 2] et qu’il est prêt à être éloigné vers la Tunisie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Précise que la déclaration d’appel concerne bien M. [M] et non M. [P],
Soutient l’exception de nullité tenant à la notification tardive des droits de M. [M] en garde à vue : la seule référence à l’alcoolémie ne peut justifier une notification différée des droits de M. [M], sans mention relative à son comportement,
Soutient l’incohérence des notifications en garde à vue de l’arrêté de placement en rétention,
Conteste la légalité interne de cet arrêté, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où M. [M] dispose d’un passeport en cours de validité et d’une attestation d’hébergement,
A titre subsidiaire, sollicite une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée : les policiers ont procédé à plusieurs relevés de taux d’alcool, ils se sont montrés particulièrement diligents afin de s’assurer que M. [M] comprenne les droits qui lui étaient notifiés. M. [M] n’a pas remis son passeport donc l’administration n’en dispose pas. M. [M] a en outre déclaré une fausse identité lors de son interpellation puis au cours de sa garde à vue. Aucun grief n’est établi du fait de l’incohérence des notifications alléguée au cours de la garde à vue.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [M] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’exception de nullité tenant à la notification tardive des droits en garde à vue :
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation que M. [M] a été interpellé le 1er février 2025 à 15h07. Il a été présenté à un officier de police judiciaire à 15h39, qui constate que ce dernier est alcoolisé et décide de différer la notification de ses droits jusqu’à son dégrisement. Les policiers procèdent dès son interpellation à 15h32 à un test d’imprégnation alcoolique qui se révèle positif. Son alcoolémie s’élevait à 0,58 mg/L en phase ascendante à 15h45. A 18h40, son alcoolémie s’élevait à 0,27mg/L. A 20h45, son alcoolémie était nulle. Ses droits ont alors été immédiatement notifiés à M. [M], à 20h55. Les procès-verbaux relevant l’alcoolémie de M. [M] ne comportent aucune mention relative à son comportement de nature à caractériser son incapacité à comprendre les droits relatifs à sa garde à vue.
La seule référence à l’alcoolémie présentée par M. [M] sans justifier en quoi elle ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits, ne permet pas de caractériser l’existence d’une circonstance insurmontable justifiant cette notification différée.
Il y a lieu de constater que les droits de Monsieur [M] n’ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l’arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief.
Sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés, ni d’examiner la légalité de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise. Il convient d’ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [M] et de lui rappeler qu’il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire national français du 3 février 2025 pris par le Préfet des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [M] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [M] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [X] [M] ;
RAPPELONS à Monsieur [X] [M] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en application de l’arrêté préfectoral du 03 février 2025 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [M].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [X] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Abdellatif KARZAZI, avocat choisi
,
— Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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