Annulation 7 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 sept. 2022, n° 2201824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201824 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
MC DE PAU
N° 2201824 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. C Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme E X Juge des référés ___________ La Présidente du Tribunal
Audience du 29 août 2022 Décision du 7 septembre 2022 ___________ 54-035 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8, 28, 29 août et 2 septembre 2022, M. C Y, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) a rejeté sa demande d’admission en 1er année de ce master au titre de l’année universitaire 2022-2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Pau et des Pays de l’Adour, dans l’attente du jugement au fond, de l’admettre à titre provisoire en première année de master « droit privé général » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’uUniversité de Pau et des Pays de l’Adour une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 2102691 2
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- le refus qui lui est opposé fait obstacle à ce qu’il entame la rentrée universitaire dans la formation qui lui convient le mieux compte tenu de son objectif professionnel et l’inscription qu’il a obtenu à l’université du Mans ne correspond pas à son objectif professionnel et implique pour lui des frais financiers auxquels il ne pourra subvenir ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- la décision en litige doit être considérée comme une décision de retrait d’octroi de l’inscription en master 1 puisqu’elle est intervenue après la naissance d’une décision implicite d’acceptation du 17 mai 2022, la demande d’inscription étant intervenue le 16 mars 2022. En ce sens la décision de retrait est illégale.
- La délibération qui doit servir de base légale au refus d’inscription n’a pas fait l’objet d’une publicité adéquate. La décision de refus attaquée, privée de base légale, est entachée d’erreur de droit.
- De même, les dispositions de l’article L 612-6 du code de l’éducation ont été méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août et 1er septembre 2022, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- En vertu des dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, l’université n’a aucune compétence dans cette procédure qui relève exclusivement du rectorat ;
- la demande est en tout état de cause prématurée puisque le requérant n’établit pas avoir saisi en application des dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation le Rectorat, de sorte que la condition d’urgence ne saurait être remplie alors que la seule décision attaquable qui est celle du rectorat n’a pas encore été prise.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- Il n’existe en tout état de cause aucune décision implicite d’acceptation qui soit née deux mois à compter de la demande du requérant. En effet, les dispositions sont très claires sur la date d’échéance du dépôt de candidature qui est le 30 avril 2022, il ne saurait au plus tôt être née une décision implicite avant le 1er juillet. Il n’y a donc aucun retrait de décision d’inscription à contester mais simplement une décision de refus.
- au surplus, l’administration est en droit de retirer des décisions implicites d’acception sous certaines conditions et la seule circonstance du retrait n’est pas illégale en soi.
- De même la délibération du conseil d’administration fixant les conditions d’inscription en master I a bien été publiée de façon à ce que les étudiants puissent accéder à l’ensemble des informations et par voie de conséquence, la délibération a pu servir de base légale à la décision attaquée.
- De même, les dispositions de l’article L612-6 du code de l’éducation relatives au dialogue avec l’Etat, ont été respectées et la présence de la rectrice aux séances du conseil, l’établit.
- enfin la délibération a été envoyé au rectorat en vue du contrôle de légalité.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 8 octobre 2021, sous le n° 2201825, par laquelle M. C Y demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative. Mme la présidente du tribunal a désigné Mme X, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 29 août 2022 à 11h30, en présence de Mme B, greffière d’audience :
- le rapport de Mme X,
- les observations de Me Dandan pour M. Y qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant n’a pas saisi le recteur pour une demande d’inscription dans une autre université dans la mesure où il a été pris à l’université du Mans mais que compte tenu de contraintes financières, il ne pourra pas suivre se scolarité dans cette université. Ce qui n’est pas le cas de celle de Pau où il sera pris en charge matériellement par sa marraine. Par ailleurs, il rappelle que la délibération servant de fondement juridique à la décision attaquée n’a jamais été publiée intégralement, quel que soit le mode de publicité : affichage, publication au recueil des actes de l’université ou sur le site internet de l’Université. Les modalités de publication parcellaire sur différents sites internet ne constituent pas des conditions de publicité suffisante au sens des textes ou de la jurisprudence.
- les observations de M. Z représentant l’université de Pau et des pays de l’Adour qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre qu’il ne peut lui être reproché un défaut de publication de la délibération du conseil d’administration de l’établissement fixant les capacités d’accueil et les modalités de recrutement en master puisque l’ensemble de son contenu était bien accessible sur le site général de l’université « Candidater en master ». Les attendus de chaque formation ont également été portés à la connaissance des candidats puisqu’ils figurent sur le portail national de référence trouvermonmaster.gonv.fr, portail accessible depuis le site internet de l’université. Par conséquent, l’intégralité du contenu de la délibération du conseil d’administration de l’université était accessible aux étudiants de manière adaptée, lisible et donc suffisante et permettait de servir de fondement juridique à la décision de refus d’inscription contestée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 5 septembre à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C Y est diplômé d’une licence en droit délivrée par l’université de Toulouse 1 Capitole. Il a déposé deux candidatures à l’admission en première année de
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Master au sein de l’université de Pau et des pays de 1'Adour, une pour la mention « Contentieux et procédures privés », l’autre pour la mention « Police et sécurité intérieure ». Deux décisions portant refus d’admission dans les mentions précitées, datées du 13 et du 24 juin, lui ont été notifiées par l’université de Pau et des Pays de l’Adour. Le 12 juillet 2022, Monsieur C Y a adressé deux recours gracieux à l’université de Pau et des Pays de l’Adour contre les deux décisions de l’établissement portant refus d’admissions en Master. Par courrier en date du 28 juillet 2022, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour a rejeté les demandes de recours gracieux portés par Monsieur C Y Par la présente requête, Monsieur C Y sollicite la suspension de la décision du 28 juillet 2022 portant refus d’admission en première année du Master Police et sécurité intérieure et à ce qu’il soit enjoint au président de l’université de Pau et des pays de l’Adour de l’admettre au sein du Master susmentionné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. La décision en litige du 28 juillet 2022 portant rejet de la demande d’inscription de M. Y en première année du master « droit pénal, science criminelle», parcours « police sécurité intérieure » pour l’année universitaire 2022/2023 a pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de ses études dans une formation qui correspond à son parcours universitaire et à son projet professionnel. Si l’université de Pau et des Pays de l’Adour invoque notamment, pour contester l’urgence, les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, en vertu desquelles un étudiant n’ayant pas obtenu son inscription dans le master 1 souhaité peut solliciter le recteur en vue de se voir proposer l’accès à d’autres masters, en soutenant que, faute pour M. Y d’avoir mis en œuvre la procédure qu’elles prévoient, l’urgence n’est pas constituée, ces dispositions ne sauraient être regardées comme ayant pour effet de subordonner la reconnaissance de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées à l’exercice préalable de cette procédure administrative particulière. Si M. Y indique qu’il ne pouvait mettre en œuvre cette procédure ayant obtenu une réponse positive de l’université du Mans, il indique ne pas avoir les capacités financières pour suivre cette formation et que seul le master de l’université de Pau lui convient car ses frais d’études et accessoires seront pris en charge par sa famille résidant à Pau. Dans ces conditions, compte tenu de la proximité de la rentrée
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universitaire et des effets de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’éducation : " Le président de l’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l’administration de l’université. " Aux termes de l’article L. 712-3 du même code : " (…) / IV.- Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. À ce titre : / (…) 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président (…) « . L’article L. 719-7 dispose que : » Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, (…). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. / (…) ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : "L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ". En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante.
7. Pour établir le caractère exécutoire de la délibération du 17 décembre 2021 par laquelle son conseil d’administration a fixé les capacités d’accueil pour l’année universitaire 2022-2023 ainsi que les conditions d’accès aux différents masters qu’elle propose, l’université de Pau et des Pays de l’Adour justifie de sa transmission à la rectrice de l’académie de Nouvelle Aquitaine et, s’agissant de sa publicité, se prévaut des informations délivrées sur le site internet de l’université « candidater en master » ainsi que sur la plateforme « trouvermonmaster.gouv.fr ». Toutefois, si la publication d’une délibération du conseil d’administration d’une université fixant les modalités d’accès aux cycles de master et les capacités d’accueil par spécialité sur des sites internet dédiés peut être regardée comme une modalité adaptée au public qu’elle vise, en l’espèce et en l’état de l’instruction, la publicité de la délibération du conseil d’administration de l’UPPA du 21 décembre 2021, assurée, sur le site internet de l’UPPA sur le site national « trouvermonmaster.gouv.fr » qui permettent à un candidat d’avoir une information par consultation de l’un de ces sites en ce qui concerne les capacités de la mention et les critères généraux de sélection au demeurant sans spécificité par parcours ou mention, ne peut être considérée comme une publicité suffisante, l’université n’établissant par aucun moyen avoir dans son intégralité, ne serait-ce qu’affiché ladite délibération. La volonté louable de choisir un mode d’information des étudiants plus didactique ne saurait suffire s’il ne s’accompagne pas d’une
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publicité quel qu’en soit le support choisi par l’administration et permettant une information intégrale de l’acte réglementaire. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la délibération du 17 décembre 2021 n’étant pas exécutoire, la décision attaquée prise sur son fondement est dépourvue de base légale, parait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que, les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 28 juin 2022 jusqu’à ce que le tribunal statue sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Au vu des moyens retenus au titre du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment que la délibération fixant la capacité d’accueil des filières universitaires et les critères de sélection d’entrée en master I n’est pas exécutoire à ce jour, il y a lieu d’enjoindre au président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour d’admettre, à titre provisoire, M. Y en première année du master « droit pénal science criminelle » parcours « police sécurité intérieure », qui correspond à son parcours d’études, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Pau et des pays de l’Adour la somme de 1 000 euros au profit de M. Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 28 juillet 2022 refusant l’inscription de M. Y en Master 1 mention « droit pénal science criminelle » parcours « police sécurité intérieure » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, d’admettre M. Y en première année de master mention « droit pénal science criminelle » parcours « police sécurité intérieure » pour l’année universitaire 2022/2023, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’université de Pau et des pays de l’Adour versera à M. Y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F Y et à l’université de Pau et des pays de l’Adour
Fait à Pau, le 8 septembre 2022.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
M. X M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Signé
M. B
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