Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 18 févr. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°170
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPOF
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
17 février 2025
[J]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 FEVRIER 2025
Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 février 2025, notifiée le même jour à 16h15 concernant :
M. [K] [J]
né le 1er Juin 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 février 2025 à 12h02, enregistrée sous le N°RG 25/00841 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Février 2025 à 10h44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 février 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [J] le 17 Février 2025 à 17h13 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [N] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [K] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [J], a reçu notification le 23 juin 2024 d’un arrêté préfectoral pris le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Interpellé à [Localité 3] le 12 février 2025 dans le cadre d’une procédure pénale d’agression sur mineure dans un transport en commun, il s’est vu notifié le 13 février 2025 un arrêté de placement en rétention pris le même jour par le Préfet des Alpes-Maritimes.
Par requête en date du 16 février 2025, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 février 2025 à 10h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 février 2025 à 17h13, faisant valoir aux termes de sa déclaration d’appel que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ.
Sur l’audience Monsieur [J] déclare qu’il est en France depuis un an, qu’il n’a pas d’adresse fixe et qu’il travaille comme mécano. Il dit avoir compris qu’il ne peut pas rester en France, voudrait partir en Espagne ou en Belgique s’il était libéré.
Son avocat reprend le moyen soulevé à l’appui de la déclaration d’appel. Il demande l’infirmation de la décision.
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 17 février 2025 à 17h13 par Monsieur [J] à l’encontre d’une ordonnance prononcée le 17 février 2025 à 10h44, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une interdiction de circulation sur le territoire français tandis que l’article L511-4 liste de manière limitative ceux ne pouvant faire l’objet d’une obligation contraignante de quitter le territoire français.
L’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, que par voie de conséquence le bref délai exigé par l’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas respecté.
De l’examen des pièces de la procédure il ressort que le consulat d’Algérie, pays dont Monsieur [J] se revendique, a été saisi dès le 14 février 2025 en vue de sa reconnaissance et de l’obtention d’un laissez-passer néessaire à son éloignement.
Il en résulte que l’administration a effectué toutes démarches utiles, et compte tenu de leur caractère très récent, il ne saurait lui être reproché une absence de relance immédiate.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences justifiées.
Il est établi que des recherches ont été engagées pour vérifier la réalité de l’identité de la personne retenue dans un délai très bref et permettre son retour effectif dans son pays d’origine.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] :
Monsieur [J] présent irrégulièrement en France depuis un an selon ses explications non vérifiables est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Lors de son interpellation, il s’était déclaré de nationalité algérienne, sans domicile fixe, vivant habituellement à [Localité 4] (06), sans profession et sans revenus, ne justifie donc d’aucune adresse ni domicile en FRANCE et d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il n’entend pas retourner en Algérie au surplus.
Il s’en déduit que le risque que Monsieur [J] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 18 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [K] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [K] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Frederic ORTEGA, avocat
,
— Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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