Confirmation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 févr. 2024, n° 24/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00529 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2UK
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2024, à 14h09 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [X] [J]
né le 23 Juin 1990 à [Localité 1]
de nationalité Pakistanaise
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [2],
assisté de Me Mohamed El Monsaf Hamdi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [F] [B] (Interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 janvier 2024 à 14h09, déclarant la requête de l’administration recevable, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [X] [J] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 janvier 2024, à 17h29, par M. [X] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'
Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d’un pouvoir effectif d’appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente lorsqu’il retient qu’un défaut d’exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d’entrer sur le territoire français.
Sur l’absence d’élément permettant d’identifier le fonctionnaire ayant consulté le fichier Setrader outre ce qu’a indiqué le premier juge sur les données que comporte le fichier Setrader, il convient de préciser au visa de l’article 15-5 du code de procédure pénale que l’habilitation de l’agent à la consultation de fichiers est présumée et l’absence d’une telle mention ne peut à elle seule entrainer la nullité de la procédure. En tout état de cause, s’agissant de fonctionnaire relevant de la direction de la police aux frontières, ces derniers sont nécessairement habilités à consulter le fichier.
En l’espèce il s’avère qu’en l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente, qu’il aurait accueilli en première instance, ce qu’il n’a pas été conduit à faire en l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a prolongé le maintien en zone d’attente de l’intéressé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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