Confirmation 25 octobre 2022
Cassation 29 février 2024
Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 févr. 2025, n° 24/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 février 2024, N° D22-24.47 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02196 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHZT
VH
COUR DE CASSATION DE PARIS
29 février 2024 RG :D 22-24.47
[B]
[B]
C/
S.C.I. SCI LES CLES DU BONHEUR
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Mendez
Me Vasquez
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 29 Février 2024, N°D 22-24.47
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Virginie HUET, Conseillère, en remplacement de la présidente empêchée
André LIEGEON, Conseiller
Laure MALLET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
DEMANDEURS :
M. [Y] [B]
né le 17 Mars 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile NEBOT de la SELARL CECILE NEBOT, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
Représenté par Me Florence MENDEZ, Postulant, avocat au barreau D’ALES substituée par Me CHABAUD
Mme [S] [B]
née le 16 Août 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile NEBOT de la SELARL CECILE NEBOT, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
Représentée par Me Florence MENDEZ, Postulant, avocat au barreau D’ALES substituée par Me CHABAUD
DEFENDEURS :
S.C.I. LES CLES DU BONHEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Virginie HUET, Conseillère, en l’absence de la présidente légitimement empêchée, le 06 Février 2025, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Propriétaire de lots dans un immeuble situé à [Localité 5] (Hérault) soumis au statut de la copropriété, la société civile immobilière Les Clés du bonheur (la SCI) a fait réaliser des travaux qui ont endommagé les parties communes de l’immeuble et les parties privatives de M. et Mme [B], copropriétaires.
Par jugement du 27 juin 2011, exécutoire par provision et devenu irrévocable, la SCI a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre des travaux de réparation des parties communes, et à M. et Mme [B] une indemnité en réparation de leur préjudice locatif, arrêté au 30 octobre 2010.
La SCI a réglé le 27 octobre 2011 la somme due à M. et Mme [B] en exécution de ce jugement.
Le syndicat des copropriétaires a reçu paiement de sa créance le 17 novembre 2017 après avoir entamé, en 2016, une procédure en exécution forcée et les travaux sur les parties communes ont été réalisés en 2020.
M. et Mme [B] ont assigné la SCI en indemnisation du préjudice locatif subi depuis le mois de novembre 2010, à hauteur de 21 600 euros, du fait de la non réalisation des travaux d’étanchéité des parties communes, les empêchant de remettre en location leur lot.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a rejeté leur demande.
Par acte du 28 juillet 2020, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel de Montpellier, par arrêt contradictoire du 25 octobre 2022, a :
— Confirmé le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement [V] et [S] [B] aux dépens de l’appel.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par M. et Mme [B].
Par arrêt du 29 février 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué comme suit :
— Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
— Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
— Condamne la société civile immobilière Les Clés du bonheur aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Les Clés du bonheur à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros.
Pour casser l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, la Cour de cassation énonce :
« (')
Vu l’article 1240 du code civil :
7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
8. Pour rejeter la demande indemnitaire présentée par M. et Mme [B], l’arrêt relève que, si la SCI n’a pas exécuté spontanément sa condamnation au bénéfice du syndicat de copropriétaires, celui-ci a attendu près de cinq ans pour poursuivre l’exécution forcée du jugement et que les copropriétaires n’ont pas mis en demeure ou sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à agir et n’ont eux-mêmes dénoncé à la SCI une inscription provisoire d’hypothèque que six années après le jugement la condamnant.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la SCI n’avait pas exécuté la condamnation portant sur le coût de reprise des parties communes, sans caractériser une faute du syndicat des copropriétaires ou de M. et Mme [B] à l’origine exclusive du préjudice allégué, la cour d’appel a violé le texte susvisé (') ».
M. et Mme [B] ont saisi la cour de céans statuant comme cour de renvoi, suivant une déclaration de saisine du 27 juin 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 10 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
Vu le principe d’équité et de bonne foi,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil,
Vu le principe de bonne foi,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 29 février 2024,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— Réformer la décision de la cour d’appel de Montpellier,
— Statuer à nouveau,
— Reconnaître la responsabilité de la SCI Les Clés du bonheur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
En conséquence,
— Condamner la SCI Les Clés du bonheur à payer à M. et Mme [B] la somme de 21.600 euros représentant le montant de leur préjudice locatif de novembre 2010 à juin 2017,
— Condamner la SCI Les Clés du bonheur à payer à M. et Mme [B] la somme de 10.530 euros au titre du préjudice locatif de juillet 2017 à octobre 2020,
En toute hypothèse,
— Condamner la SCI Les Clés du bonheur à payer à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SCI Les Clés du bonheur aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir :
— que la responsabilité de la SCI est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, celle-ci ayant commis une faute en ce qu’elle n’a pas exécuté une décision de justice pourtant définitive ;
— que ni le syndicat des copropriétaires ni eux-mêmes n’ont commis de faute susceptible d’exonérer la SCI de sa responsabilité ;
— que leur préjudice de jouissance est directement lié au refus de se soumettre à une décision de justice de la part de la SCI ; que ce préjudice a été reconnu par voie d’expert et évalué à la somme de 270 euros de loyer par mois ; qu’ils rapportent la preuve que les travaux ont été réalisés en 2020, de sorte qu’ils ont été privés de leur bien jusqu’en 2020 et qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice la SCI sera condamnée à leur payer les sommes qu’ils sollicitent dans le dispositif de leurs écritures au titre du préjudice locatif ;
— que la longueur de la procédure justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La SCI Les Clés du bonheur, à laquelle la déclaration de saisine, l’avis de fixation à bref délai de l’affaire et les conclusions de M. et Mme [B] ont été signifiés le 6 septembre 2024, à étude, ainsi que les conclusions n°2 de M. et Mme [B], le 25 novembre 2024, également à étude, n’a pas constitué avocat dans le délai mais uniquement la veille au soir de l’audience. Son avocat a néanmoins envoyé un courrier par message RPVA affirmant que les conclusions et déclaration d’appel étaient « frappées de caducité » le 09 décembre 2024.
MOTIVATION
La cour rappelle :
— Qu’elle n’est saisie en rien par un message RPVA d’un avocat qui a omis de se constituer dans les délais qui étaient les siens,
— Que le conseil n’a pas lu les dernières conclusions de son contradicteur qui sollicitent la « réformation » de la décision,
— Qu’il est constant que la procédure sur retour de cassation n’obéit pas aux mêmes règles que la procédure d’appel classique et que la Cour de cassation a rappelé que l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi est sans lien avec le contenu de la déclaration de saisine et les chefs du dispositif de la décision qui y sont critiqués.
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt est cassé.
Dans ses conclusions devant la cour d’appel de Montpellier, la SCI Les Clés du Bonheur soutenait essentiellement la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il avait retenu que les consorts [B] ne justifiaient en rien leur préjudice, étant donné qu’ils avaient été indemnisés pour ce préjudice arrêté au 30 octobre 2010 et qu’ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice depuis.
La cour d’appel de Montpellier a retenu comme le premier juge que si la SCI les Clés du Bonheur a tardé dans le règlement des causes du jugement, le syndicat des copropriétaires a mis cinq ans pour mettre en place une exécution forcée.
* * *
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La Cour de cassation considère que l’existence d’une faute engage la responsabilité de son auteur.
Le droit prévoit une réparation intégrale du préjudice subi. Il existe des causes exonératoires de responsabilité telle que la faute de la victime.
* * *
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme [B] ont sollicité du tribunal judiciaire de BEZIERS la réparation entre autres de leur préjudice lié à la perte de jouissance de l’appartement retenant un loyer mensuel tel que l’expert l’a retenu de 270 euros.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BEZIERS le 27 juin 2011 a :
— condamné la SCI LES CLES DU BONHEUR à réparer le préjudice locatif subi par les époux [B] et à leur payer la somme de 13.868 euros, préjudice arrêté au 30 octobre 2010 ;
— condamné la SCI LES CLES DU BONHEUR au paiement du montant des travaux fixés par l’expert au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière sur les biens de la SCI LES CLES DU BONHEUR le 5 avril 2016 afin d’obtenir le paiement de sa créance découlant du jugement définitif du 27 juin 2011 non exécuté’ par la SCI LES CLES DU BONHEUR.
Un jugement d’orientation a été rendu le 18 juillet 2007. Les époux [B] ont pris une hypothèque provisoire sur le bien propriété de la SCI LES CLES DU BONHEUR dénoncée le 25 juillet 2017.
La vente judiciaire n’est pas intervenue car la SCI LES CLES DU BONHEUR a vendu amiablement des biens qui étaient sa propriété, ce qui a permis de solder la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de 29.791,41 euros payée par le notaire courant novembre 2017.
En ce qui concerne la créance des époux [B] garantie par l’hypothèque provisoire, le montant de 21.600 euros a été conservé par le notaire dans l’attente de l’issue de la procédure.
Les consorts [B] ont agi en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la SCI LES CLES DU BONHEUR du fait des dommages subis par eux par la non-exécution du jugement du 27 juin 2011 par cette SCI à l’égard du syndicat des copropriétaires empêchant celui-ci de réaliser les travaux sur les parties communes permettant à M. et Mme [B] de réaliser les travaux nécessaires à la remise en location de leur bien.
Le syndicat des copropriétaires a reçu paiement de sa créance le 17 novembre 2017 après avoir entamé, en 2016, une procédure en exécution forcée et les travaux sur les parties communes ont débuté en novembre 2018 et ont été réceptionnés en octobre 2020.
* * *
Afin d’étudier la demande des consorts [B], il convient d’examiner trois points : la faute, le préjudice et le lien de causalité.
La faute de la SCI Les Clés du Bonheur ne fait pas débat. Il est constant qu’elle a commis une faute en ne réglant pas la condamnation issue du jugement en date du 27 juin 2011. La SCI ne conteste d’ailleurs pas sa faute mais uniquement l’existence d’un préjudice.
Concernant la période de novembre 2010 à juin 2017 pour laquelle la somme de 21.600 euros (sur la base de 270 euros) a été sollicitée :
Il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [B] n’ont entamé des démarches procédurales pour obtenir le paiement des sommes dues qu’en octobre 2016, cette attente a partiellement concouru à la réalisation de leur dommage.
Par ailleurs, il ne peut être indemnisé que la perte de chance pour les consorts [B] de louer le bien. Ce préjudice est donc estimé sur cette période en raison de l’ensemble de ces éléments à 50 % du préjudice locatif estimé par l’expert.
Il sera fait droit à leur demande à hauteur de la moitié de la base locative retenue par l’expert, soit la somme de 10 300 euros.
Concernant la période de juillet 2017 à octobre 2020 :
Le syndicat des copropriétaires atteste le 23 octobre 2020 que les travaux réalisés sur les parties communes et les travaux réalisés sur les parties privatives de manière concomitante ont été réceptionnés le 23 octobre 2020.
Le notaire Me [N] atteste le 29 septembre 2017 que la SCI LES CLES DU BONHEUR a procédé à la vente d’une maison à [Localité 4] pour le prix de 210.000 euros et d’un appartement à [Adresse 6] pour un montant de 40.000 euros, soit 250.000 euros.
Ces ventes auraient permis un règlement immédiat et amiable non seulement par la réalisation des travaux mais aussi par l’indemnisation des chefs de préjudices. Les travaux ont cependant dû attendre 2020, ce défaut de diligence est la cause exclusive du préjudice subi par les consorts [B], qui n’ont pas pu relouer leur bien avant la réalisation des travaux.
Le préjudice lié à la perte de chance de louer le bien sur la période de juillet 2017 à octobre 2020 correspond à 90 % du préjudice locatif subi par les consorts [B] à hauteur de 10.530 euros.
Il sera donc indemnisé à hauteur de 9 477 euros.
Sur les frais du procès :
Succombant la SCI les Clés du Bonheur sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la SCI les Clés du Bonheur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
L’équité commande de condamner la SCI les Clés du Bonheur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, sur renvoi de la Cour de cassation, après cassation en toutes ses dispositions de l’arrêt rendu le 25 octobre 2022 entre les parties par la cour d’appel de Montpellier,
Vu l’arrêt du 29 février 2024, de la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui a statué comme suit :
— Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
— Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Infirme la décision de première instance du tribunal judiciaire de Béziers,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Les Clés du bonheur à payer à M. [V] [B] et Mme [S] [B] la somme de 10 300 euros représentant le montant de leur préjudice locatif de novembre 2010 à juin 2017,
Condamne la SCI Les Clés du bonheur à payer à M. [V] [B] et Mme [S] [B] la somme de 9 477 euros au titre du préjudice locatif de juillet 2017 à octobre 2020,
Condamne la société SCI Les Clés du bonheur aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SCI Les Clés du bonheur à payer à M. [V] [B] et Mme [S] [B] la somme de 1 000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant le TJ.
Condamne la SCI Les Clés du bonheur à payer à M. [V] [B] et Mme [S] [B] la somme de 3 000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour d’appel.
Arrêt signé par Mme HUET, Conseillère, par suite d’un empêchement de la présidente et par Mme LAURENT-VICAL, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
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