Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 mai 2026, n° 26/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°453
N° RG 26/00490
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6AO
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
16 mai 2026
[B]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 24 novembre 2021 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mars 2026, notifiée le même jour à 11h05 concernant :
M. [Z] [B]
né le 11 Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 mai 2026 à 09h38, enregistrée sous le N°RG 26/02428 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Mai 2026 à 13h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[Z] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 17 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [B] le 18 Mai 2026 à 16h07 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de M. [P] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [Z] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [B] a été condamné le 24 novembre 2021 par arrêt contradictoire de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE à la peine complémentaire d’interdiction du territoire définitive.
A as levée d’écrou, le 18 mars 2026 à 11h05, lui a été notifié son placement en rétention administrative en vertu d’un arrêté pris par la préfecture le 17 mars 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [B] le 22 mars 2026, et confirmée en appel le 24 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 15 avril 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 20 avril 2026.
Par requête reçue le 15 mai 2026 à 9h38, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 mai 2026 à 13h35, par une ordonnance notifiée à Monsieur [B] à 17h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] a relevé appel de cette ordonnance le 18 mai 2026 à 16h07. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève également le défaut de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement. Elle relève enfin l’absence d’urgence absolue et que Monsieur [B] ne représente pas une menace à l’ordre public.
Monsieur [B] produit des analyses médicales, une attestation de suivi psychiatrique en détention, un contrat d’emploi pénitentiaire en date du 18 novembre 2025, des fiches de paie et une convocation devant le juge d’application des peines au cours de sa détention.
A l’audience, Monsieur [B] :
— Déclare qu’il est algérien, qu’il n’a pas de passeport, qu’il vient d’exécuter une peine de 5 ans d’emprisonnement, qu’il est d’accord pour être éloigné vers l’Algérie, qu’il a une adresse ;
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de motivation,
— Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
— Soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil du Préfet demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Elle fait valoir que M. [B] n’a aucune garantie de représentation et relève que son comportement représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
En l’espèce, la requête préfectorale mentionne l’identité complète de M. [B], elle vise l’interdiction du territoire français prononcée par la cour d’appel d’Aix en Provence, précise que M. [B] est dépourvu de document d’identité, que ses garanties de représentations insuffisantes justifient son placement en rétention et que le consulat d’Algérie a été saisi d’une demande d’identification. Enfin les dispositions de l’article L. 742-4 du code précité sont visées.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « » Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. "
Monsieur [B] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de l’ALGERIE dont Monsieur [B] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 18 mars 2026. Des relances ont été adressés aux mêmes autorités le 13 avril et le 12 mai 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat est incontestée et il convient de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public :
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [B] a été condamné le 24 novembre 2021 par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE à 6 ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, outre la peine d’interdiction définitive du territoire français. Il a également été condamné le 7 juin 2022 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE à un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Il a été incarcéré du 21 juillet 2021 au 18 mars 2026.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [B] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [B] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [B] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B]:
Monsieur [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 19 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [B], pour notification par le CRA,
Me Salomé AULIARD, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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