Infirmation partielle 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 27 janv. 2025, n° 24/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/58
Copie exécutoire à :
— Me Eulalie LEPINAY
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Colmar
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02068 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ7V
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné à personne le 02 juillet 2024 par acte de commissaire de justice
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à étude de commissaire de justice le 02 juillet 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat avec effet au 1er octobre 2020, M. [O] [Y] a donné à bail à M. [I] [R] et Mme [D] [M] épouse [R] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant paiement d’un loyer de 640 euros par mois (490 euros de loyer et 150 euros de provision sur charges).
Par exploit de commissaire de justice du 6 juillet 2023, M. [Y] a fait assigner M. et Mme [R] afin de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du bail qui le liait à M. [R] à la date du 20 juin 2023, prononcer la résiliation du bail à l’égard de Madame [R], ordonner en conséquence leur expulsion et condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 3 756 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 juin 2023 ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui serait normalement dû en cas de poursuite du contrat de location, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux, ainsi qu’une indemnité de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, M. [Y] a précisé que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 3 750,56 euros, que M. [R] avait versé la somme de 1 050 euros au cours des deux derniers mois, et avait fait état d’un congé pour vendre. Mme [R] avait pour sa part précisé qu’elle vivait toujours dans les lieux avec sa fille et payait le loyer courant mais qu’elle avait l’intention de partir. M. [R] n’était ni présent ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a :
ordonné la jonction de cette procédure avec celle aux fins de résiliation introduite devant le président du tribunal judiciaire en décembre 2022 et renvoyé pour compétence au juge des contentieux de la protection,
constaté la résiliation du contrat de bail à l’égard de M. [R], avec effet au 20 juin 2023,
prononcé à l’égard de Mme [R] la résiliation du contrat de bail,
ordonné à M. et Mme [R] de libérer l’appartement ou, à défaut de libération volontaire, ordonné leur expulsion,
dit qu’en ce qui concerne les meubles pouvant se trouver dans les lieux en cas d’expulsion, les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution devraient recevoir application, le cas échéant,
condamné M. et Mme [R] solidairement à payer à M. [Y], en deniers ou quittances, la somme de 3 756 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à l’échéance de juin 2023 incluse,
fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 657 euros par mois, à compter du 21 juin 2023 concernant M. [R], et à compter du jugement concernant Mme [R], et au besoin les a condamnés in solidum à s’acquitter de cette indemnité jusqu’à libération des lieux et remise des clés,
débouté Mme [R] de sa demande de délais de paiement,
débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [R] in solidum aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 avril 2023, soit la somme de 148,32 euros.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que l’arriéré n’avait pas été apuré dans le délai imparti par le commandement de payer signifié le 20 avril 2023 à M. [R] ni qu’aucune demande de délai de paiement n’avait été présentée dans ce délai ; que le bail s’était ainsi trouvé résilié de plein droit envers M. [R] ; que Mme [R] était tenue solidairement avec son époux des obligations du bail en vertu de l’article 220 du code civil et de l’article XIII du bail ; qu’elle avait manqué de manière constante à son obligation de payer les loyers depuis septembre 2022 ce qui justifiait le prononcé de la résiliation du bail à son égard à la date du jugement ; que chacun était redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des provisions sur charge à compter de la date respective de résiliation le concernant, soit le 21 juin 2023 envers M. [R] et le jugement envers Mme [R] ; qu’ils étaient tenus solidairement de l’arriéré de 3 756 euros tel qu’arrêté à l’échéance de juin 2023 incluse puis in solidum d’une indemnité d’occupation à compter de l’échéance de juillet 2023 s’agissant de M. [R] et du jugement concernant Mme [R] ; qu’au vu des déclarations de Mme [R] durant le diagnostic social, M. [R] vivait dans un foyer en vertu d’une mesure judiciaire d’éloignement tandis qu’elle-même déclarait un revenu de 1 000 euros et la perspective d’une aide du Fonds de solidarité pour le logement sans en justifier, son revenu étant incompatible avec l’apurement de la dette même avec les plus larges délais de paiement.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 mai 2024, la procédure étant enregistrée sous référence 24/2068. Il a formé un appel rectificatif par déclaration enregistrée le 5 juin 2024, enregistré sous référence 24/2135.
Par ordonnance du 25 juin 2024, les affaires ont été fixées à bref délai à l’audience du 25 novembre 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, M. [R] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement entrepris, et :
sur l’arriéré locatif :
limiter la condamnation solidaire le concernant au paiement de l’arriéré locatif jusqu’au 11 août 2023,
condamner solidairement les époux à payer la somme de 1 330 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 août 2023,
relever M. [R] de tout paiement à compter du 12 août 2023,
condamner Mme [R] à supporter seule le paiement de l’arriéré locatif à partir du 12 août 2023 et ce jusqu’à complète libération des lieux,
sur les délais de paiement :
lui accorder des délais de paiement,
à titre principal, l’autoriser à se libérer de l’arriéré locatif arrêté au 11 août 2023 par acomptes de 110,83 euros par mois à compter de la décision à intervenir,
subsidiairement, l’autoriser à se libérer de l’arriéré locatif sur 3 ans,
rappeler que ces délais suspendent les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai,
en tout état de cause :
confirmer pour le surplus,
débouter M. [Y] et Mme [R] de toutes leurs fins, demandes et conclusions contraires,
statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de son appel, M. [R] précise contester sa condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et solliciter des délais de paiement.
Il soutient essentiellement que le bail s’est trouvé résilié à son égard à la date du 20 juin 2023 et qu’il ne saurait être tenu au paiement des sommes dues postérieurement à son départ du logement le 11 août 2023 et revêtant la nature d’indemnité d’occupation, laquelle est due uniquement par celui qui se maintient dans les lieux malgré la résiliation.
Il argue avoir quitté les lieux le 11 août 2023 et ne plus y être revenu, Mme [R] s’y étant pour sa part maintenue malgré le commandement de payer délivré, ce qui a aggravé la situation.
Il précise avoir effectué, entre juin 2023 et février 2024, des versements pour une somme totale de 3 300 euros pour apurer l’arriéré locatif tel que réclamé par le commandement de payer d’avril 2023 (à hauteur alors de 3 286,24 euros) et être disposé à couvrir le cas échéant l’arriéré jusqu’en août 2023 soit la somme de 1 330 euros.
Il soutient que Mme [R] doit régler seule les sommes postérieures et ainsi supporter les conséquences de son maintien illégal dans les lieux. Il conteste tout caractère ménager de l’indemnité d’occupation alors que le couple n’a pas eu d’enfant commun, qu’il ne peut assumer financièrement l’importance de la dette générée par son épouse et que cette dernière a reconnu, devant le premier juge, percevoir un revenu et a proposé d’apurer sa dette dans le cadre de délais de paiement sans toutefois effectuer aucun versement depuis lors.
Il insiste sur sa bonne foi et souligne être l’objet de mesures d’exécution diligentées par le bailleur tandis que Mme [R], qui dispose pourtant d’un entourage familial, continue à résider dans le logement.
L’appelant sollicite enfin des délais de paiement sur la somme de 1 330 euros par le biais de 12 versements mensuels de 110,83 euros. Subsidiairement, si la dette était arrêtée après le 11 août 2023, il sollicite, selon le montant de la dette, l’octroi de délais de paiement sur trois ans.
M. [R] a fait signifier ses déclarations d’appel par actes de commissaire de justice délivrés le 2 juillet 2024 à Mme [R] (dépôt à étude) et M. [Y] (remise à personne) ainsi que ses conclusions d’appel par actes du 7 août 2024 (dépôt à étude). Ni Mme [R] ni M. [Y] n’ont constitué avocat en appel.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 25 novembre 2024 pour une mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
A titre liminaire, compte tenu du lien entre les deux procédures et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous référence 24/2135, tendant à régulariser l’appel, sous la référence 24/2068, correspondant à l’appel initial.
Par ailleurs, le courrier adressé à la cour d’appel de céans par M. [Y] , sans que ce dernier n’ait régulièrement constitué avocat, sera écarté des débats.
Enfin, la cour rappelle qu’aux termes des articles 562 et 954 du code de procédure civile :
— elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répond pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention,
— la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge,
— l’appel ne peut prospérer que si les critiques formulées à l’encontre du jugement apparaissent fondées,
— en l’absence de prétention relative à un chef de jugement critiqué, la cour n’est donc saisie d’aucune demande et ne peut que confirmer le jugement entrepris.
En l’espèce, le principe de la résiliation du bail, bien que visé par la déclaration d’appel, ne fait l’objet d’aucune prétention. La résiliation du bail envers M. [R] est donc acquise à la date du 20 juin 2023 par le jeu de la clause résolutoire et du commandement de payer du 20 avril 2023 resté infructueux, seules étant en débat les condamnations financières prononcées à l’encontre de M. [R].
Les condamnations prononcées au profit de M. [Y] du chef de Mme [R] sont également définitives.
Sur l’arriéré locatif
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est acquis que le couple a vécu ensemble dans les lieux loués jusqu’au 11 août 2023.
Comme indiqué supra, la résiliation du bail est acquise à la date du 20 juin 2023 concernant M. [R]. L’appelant ne critique d’ailleurs pas le jugement en ce qu’il a condamné les époux [R] à régler solidairement l’arriéré locatif arrêté à cette date, correspondant alors à la somme de 3 756 euros en ce compris l’échéance de juin 2023.
Le fait qu’il justifie, à hauteur de cour, avoir effectué des versements à M. [Y] pour une somme totale de 3 300 euros entre le 21 juin 2023 et le 12 février 2024 est sans emport sur la condamnation prononcée, les sommes versées s’imputant seulement sur la créance fixée par la condamnation, d’ailleurs prononcée « en deniers et quittances, afin de permettre la prise en considération, le cas échéant, des versements qui n’auraient pas encore été comptabilisés ».
Pour la période du 21 juin 2023 au 11 août 2023, M. [R] demande à se voir condamner solidairement avec son épouse à payer la somme de 1 330 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 août 2023.
Non seulement, il ne saurait y avoir de solidarité dès lors que le jugement a condamné M. [R] au versement d’indemnités d’occupation à compter du 21 juin 2023 et non plus à des loyers mais, par cette demande, il tente de modifier le montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le jugement déféré (puisqu’il fonde son calcul sur une indemnité d’occupation de 640 euros par mois).
Or, il ne produit aucune pièce utile de nature à contredire le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et de la provision sur charges « s’élevant en dernier lieu à 657 euros » sur la base des décomptes locatifs alors produits aux débats et ayant permis la fixation de l’arriéré locatif de juin 2023, non contesté. En outre, comme indiqué supra, le montant de l’indemnité d’occupation présente un caractère définitif en ce qui concerne Mme [R] et aucun élément ne justifie une appréciation différente de celle portée par le premier juge fixant l’indemnité d’occupation au montant actualisé du loyer et des charges, correspondant ainsi à la somme que le bailleur pouvait légitimement attendre de la mise à disposition de son bien.
La condamnation à paiement prononcée à l’encontre de M. [R] pour la période postérieure au 20 juin 2023 étant prononcée in solidum, sans contestation de ce point par le bailleur non appelant, tous développements sur la solidarité ménagère sont sans emport sur l’issue du litige, dont le seul point déterminant est de savoir jusqu’à quelle date courent les indemnités d’occupation dues par M. [R] qui conteste devoir toute somme postérieure au 11 août 2023.
L’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire puisqu’elle est destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le bailleur du fait de la perte de jouissance de son bien et à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle est due par le locataire qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
En l’espèce, M. [R] justifie de son placement sous contrôle judiciaire à compter du 11 août 2023, lequel portait interdiction de se rendre au domicile de son épouse, obligation de résider hors du domicile à compter de cette date et placement probatoire pour une durée de six mois au plus dans un établissement d’accueil adapté, constituant ainsi fixation de son lieu de résidence en dehors du logement conjugal.
Il résulte en outre de l’enquête sociale citée par le jugement et des déclarations de Mme [R] à l’audience de première instance le 7 décembre 2023 que son époux ne résidait effectivement plus au domicile loué depuis la décision judiciaire le lui interdisant.
Il est ainsi suffisamment établi que, depuis le 11 août 2023, le logement a été occupé uniquement par Mme [R].
Par suite, c’est à juste titre que l’appelant demande à voir limiter sa condamnation à paiement des indemnités d’occupation à la date du 11 août 2023, le jugement déféré devant être infirmé de ce seul chef comme indiqué au dispositif.
Sur les délais de paiement
M. [R] sollicite des délais de paiement sur douze mois pour se libérer du solde des sommes dues arrêtées au 11 août 2023.
Il résulte toutefois des pièces du dossier que ce dernier, qui se reconnaît débiteur jusqu’à cette date, a arrêté tout paiement depuis février 2024 alors pourtant qu’il a montré avoir été en capacité d’effectuer des paiements réguliers envers le bailleur et qu’il a exercé un emploi salarié comme il en justifie par la production de ses fiches de paie.
La somme restant due étant inférieure à celle déjà réglée et le délai écoulé étant déjà de plus d’un an, M. [R] a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait suffisants, qui ne sauraient justifier l’octroi de délais judiciaires à ce stade de la procédure.
Sur les frais et dépens
La décision de première instance n’est pas critiquée s’agissant de la condamnation aux frais et dépens.
Quand bien même M. [R] voit son appel aboutir pour une partie de ses prétentions, il sera observé que les dépens de l’appel résultent de sa carence devant le premier juge devant lequel il ne s’est pas présenté et n’a fait valoir aucun argument.
Par suite, il y a lieu de lui laisser la charge des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt par défaut
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous référence 24/2135 avec la procédure sous référence 24/2068, sous le numéro de procédure 24/2068 ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar dans la limite de l’appel sauf en ce qu’il a condamné M. [I] [R], in solidum avec Mme [D] [M] épouse [R], à s’acquitter de l’indemnité d’occupation due envers M. [O] [Y] jusqu’à complète libération des lieux avec restitution des clefs ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
CONDAMNE M. [I] [R] à payer l’indemnité d’occupation due envers M. [O] [Y] in solidum avec Mme [D] [M] épouse [R] jusqu’à la date du 11 août 2023 inclus ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [I] [R] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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