Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 24/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE2C
AV
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
19 mars 2024
RG:21/00177
S.E.L.A.R.L. BRMJ
S.A.R.L. LOU PAN D'[Localité 2]
C/
S.C.I. [Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 19 Mars 2024, N°21/00177
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. BRMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE LOU PAN D'[Localité 2], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 21 septembre 2022,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. LOU PAN D'[Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 840 382 048, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. [Adresse 1] SCI, au capital de 1 524 euros, inscrite au RCS de NIMES sous n° 347 642 142, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Q] [R], domicilié ès qualités au siège social,
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2024 par la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Lou Pan d'[Localité 2], et par la SARL Lou Pan d'[Localité 2] à l’encontre du jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès, dans l’instance n° RG 21/00177 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 avril 2024 par la SARL Lou Pan d'[Localité 2] et par la SELARL BRMJ, ès qualités, appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 mai 2024 par la SCI Du Plan d’Alès, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 avril 2026;
Sur les faits
Par acte notarié du 13 juillet 2018, la société Lou Pan d'[Localité 2] a acquis un fonds de commerce à usage de boulangerie-pâtisserie auprès de la société Asta, dirigée par M. [Q] [R]. La société Asta exploitait son activité dans des locaux donnés à bail, par acte sous signature privée du 1er janvier 2014, par la SCI [Adresse 6]Alès, également représentée par M. [Q] [R].
La SARL Lou Pan d'[Localité 2] s’étant plainte de désordres dans les locaux loués, notamment de l’apparition de fissures, moisissures et d’humidité, une réunion d’expertise amiable a été organisée le 9 juillet 2019 sur les lieux par les assureurs des parties.
La SARL Lou Pan d'[Localité 2] a saisi le président du tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 3 octobre 2019, il a été fait droit à sa demande.
L’expert judiciaire a rendu le 9 mai 2020 son rapport définitif.
Sur la procédure
Par exploit du 20 janvier 2021, la société Lou Pan d'[Localité 2] a fait assigner la société [Adresse 1] en condamnation à effectuer les travaux préconisés par l’expertise, sous astreinte, en paiement des frais de manutention et gardiennage des équipements professionnels nécessaires aux travaux de remise en état, en indemnisation des pertes d’exploitation subies, ainsi qu’en réduction du montant du loyer au prorata des surfaces non données à bail et en indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité d’occupation de ces surfaces, devant le tribunal judiciaire d’Alès.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Lou Pan d'[Localité 2]. Puis, par jugement du 8 novembre 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la société BRMJ a été désignée comme liquidateur judiciaire.
La société BRMJ, ès qualités, est intervenue volontairement à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Alès.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Alès :
« Déclare recevable l’intervention de la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou Pan d'[Localité 2],
Déclare irrecevable la demande de prescription formulée par la SCI [Adresse 6]Alès,
Déboute la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou Pan d'[Localité 2] de sa demande de condamnation en réparation du préjudice,
Déboute la SCI [Adresse 7] de sa demande de condamnation en réparation du préjudice,
Déboute la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou Pan d'[Localité 2] et la SCI [Adresse 7] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties à payer chacune la moitié des dépens en ce compris les frais d’expertise
Dit que le montant des condamnations de la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou Pan d'[Localité 2] sera porté sur l’état des créances à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Lou Pan d'[Localité 2],
Constate l’exécution provisoire ».
Les sociétés BRMJ, ès qualités, et Lou Pan d'[Localité 2] ont relevé appel le 5 avril 2024 de ce jugement pour le voir annuler et/ou infirmer en ce qu’il a :
— débouté la société BRMJ , ès qualités, de sa demande de condamnation en réparation du préjudice,
— débouté la société BRMJ, ès qualités, de sa demande sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties à payer chacune la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— dit que le montant des condamnations de la société BRMJ, ès qualités, sera porté sur l’état des créances à la procédure de liquidation judiciaire de la société Lou Pan d'[Localité 2],
— constaté l’exécution provisoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, la SARL Lou Pan d'[Localité 2] et la société BRMJ, ès qualités, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles L.641-9 du code de commerce, 1719 et 1720 du code civil, de :
« Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 19 mars 2024 en ce qu’il a débouté la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou Pan d'[Localité 2] de sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 7] en réparation du préjudice subi et a condamné les parties à payer chacune par moitié les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Statuant à nouveau,
Condamner la SCI Du Plan d’Alès à porter et payer à la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou Pan d'[Localité 2] les sommes suivantes :
— 28 050 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— 94 593 euros au titre de la perte de chance de prévention et du traitement des difficultés économiques et financières de la société Lou Pan d'[Localité 2].
Condamner la SCI [Adresse 7] à porter et payer à la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou Pan d'[Localité 2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI [Adresse 7] à porter et payer à la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lou Pan d'[Localité 2] les entiers dépens de la première instance et d’appel incluant les frais d’expertise pour un montant de 5395,35 euros outre les constats d’huissier auxquels la SARL Lou Pan d'[Localité 2] a dû faire procéder et le certificat de mesurage du 10 juillet 2019. ».
Au soutien de leurs prétentions, la SARL Lou Pan d'[Localité 2] et la société BRMJ, ès qualités, appelantes, exposent que les désordres objectivés par l’expert judiciaire touchent à la structure ou à la solidité générale du bien donné à bail. Ces désordres sont également la conséquence d’un état de vétusté généralisé et ils entraînent une inadaptation du local à l’activité de la locataire. Le système de renouvellement permanent d’air et d’extraction est impératif. Or, il fait défaut dans le cas présent. Le bailleur a manqué à son obligation de délivrer les locaux en l’état de servir pour l’usage auquel ils ont été donnés. Les fautes de la bailleresse vont bien au delà des infiltrations causées par des menuiseries inadaptées, vétustes et non isolantes.
La société Lou Pan d'[Localité 2] et la société BRMJ, ès qualités, soutiennent que le délabrement général du local et sa vétusté ont mis à mal la production, obligeant les salariés à passer des heures à nettoyer, lutter contre les infiltrations et l’humidité. Il résulte du seul chef de l’inadaptation du local à l’activité de boulangerie un préjudice de jouissance certain, compte-tenu des répercussions directes sur l’activité économique et l’exploitation du fonds de commerce. Les nombreux désordres ont généré un état de vétusté général du local pris à bail. Le préjudice de jouissance a été évalué à 50% de la valeur locative par l’expert judiciaire.
La société Lou Pan d'[Localité 2] et la société BRMJ, ès qualités, précisent que les désordres, la vétusté du local et son inadaptation à l’activité de boulangerie n’ont pas permis à la locataire de dégager une marge commerciale suffisante, de se constituer une trésorerie et de s’attacher au developpement de l’activité. Ce préjudice se caractérise par une perte de chance de traitement des difficultés économiques que la locataire a eu à surmonter qui doit être évaluée à 50% de son passif.
Dans ses dernières conclusions, la SCI [Adresse 6]Alès, intimée, demande à la cour de :
« Sur la forme
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel
Sur le fond
Confirmer purement et simplement le jugement querellé
Juger non fondé l’appel considéré aux présentes
Condamner la SARL Lou Pan d'[Localité 2] représentée par la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens comprenant le coût du rapport d’expertise et à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que le montant des condamnations sera porté sur l’état des créances à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Lou Pan d'[Localité 2]. ».
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 6]Alès, intimée, expose que le bail commercial du 1er janvier 2014 prévoit que le preneur s’engage à prendre les lieux dans l’état où ils se trouveront le jour de l’entrée en jouissance. Cette clause est parfaitement valable car les dispositions de l’article 1720 du code civil ne sont pas d’ordre public. En vertu du bail, le bailleur n’est tenu que des grosses réparations visées limitativement par l’article 606 du code civil. Le bailleur a parfaitement respecté ses obligations en effectuant la réfection de la toiture située sur le laboratoire n°2. L’absence d’isolation thermique dans ce laboratoire ne correspond pas à une obligation légale ou règlementaire. Il s’agit d’un aménagement technique que le preneur doit assumer. Lorsque le dirigeant de la SCI Du Plan d’Alès exploitait le fonds, ce qu’il a fait pendant quarante ans, il n’a jamais rencontré de difficultés liées au manque d’aération. Il ouvrait régulièrement le local et procédait, chaque année, à des opérations de peinture avec un produit adapté pour éviter l’installation des moisissures. L’expert judiciaire propose la mise en place d’un système de ventilation permanente, soit un aménagement technique, la réfection de l’étanchéité à l’intérieur du bac à fleurs, la révision de la fermeture du châssis en impose dans le local pâtisserie, la fourniture d’une perche à oeillets pour l’ouverture des fenêtres en toiture et l’amélioration de l’étanchéité de l’évacuation des WC. Ces travaux ne relèvent pas des grosses réparations à la charge du bailleur. Le preneur, professionnel avisé et diplomé, a visité les lieux et les a acceptés en l’état pour exercer son activité. Le locataire a failli dans ses conditions d’occupation du local en ne l’entretenant pas et en ne l’aérant pas. Le préjudice de jouissance est directement lié à ce défaut d’entretien et d’utilisation conforme des locaux par le locataire.
L’intimée réplique que la perte de chance ne repose que sur des affirmations péremptoires avec la volonté de battre monnaie. Les locaux sont particulièrement bien placés, disposent d’un parking accessible et sont très connus de la clientèle. Les mésaventures de la société locataire ne sont pas dues à l’état des locaux mais à l’incompétence manifeste de ses dirigeants.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
La société appelante ne sollicite pas, en appel, la condamnation du bailleur à lui restituer un trop perçu de loyer en raison du fait que la surface louée était plus petite que celle décrite contractuellement ; les explications données par la société intimée au sujet du mesurage de la surface sont donc sans intérêt pour la solution du présent litige.
1) Sur le préjudice de jouissance du preneur
En vertu de l’article 1719 du code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer la chose louée au preneur à qui il doit garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail (3e civ, 26 janvier 2022, 18-23.578, 18-24.065, 18-24.944).
Aux termes de l’article 1720 du code civil, « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
L’article 1721 prévoit qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Le bailleur, qui doit garantie au locataire pour tous les vices ou défauts de la chose louée et qui est tenu, dès l’acquisition des lieux loués, d’une obligation envers le locataire de réaliser les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué, ne peut s’exonérer de l’obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble (3e Civ., 26 janvier 2022, n° 18-23.578, 18-24.065, 18-24.944).
Selon l’article 606 du code civil « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien ».
Le bail commercial conclu le 1er janvier 2014 entre la SCI [Adresse 7] et la société Asta aux droits de laquelle vient l’appelante n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (dite « Loi Pinel ») et de son décret d’application n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif aux baux commerciaux, qui n’ont vocation à s’appliquer qu’aux seuls contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret, soit à partir du 5 novembre 2014.
Ce bail stipule en son article 5 que : 'le preneur s’engage à prendre les lieux loués dans l’état où ils se trouveront le jour de l’entrée en jouissance sans pouvoir exiger, à quelle époque et sous quelque prétexte que ce soit, aucune réparation ou amélioration, ni aucune réduction de loyer de ce chef.'
Toutefois, le bailleur ne saurait s’affranchir de son obligation de délivrance par le biais d’une clause selon laquelle le locataire prend les locaux en l’état (3e civ., 5 juin 2002, n 00-19.037).
L’article 6 du bail précise encore que : 'le preneur prendra les lieux en l’état où ils se trouvent le jour de l’entrée en jouissance. Le preneur fera à ses frais pendant le cours du bail tous travaux d’entretien, de réfection et de remplacement de toute nature qui seront nécessaires, y compris les sanitaires, la plomberie, les fermetures, le carrelage… Cette liste étant énonciative et non limitative.
Le preneur fera également à ses frais tous travaux de mise en conformité, tous aménagements, installations et construction, qui seraient prescrits ou viendraient à être prescrits par l’administration notamment en matière de protection de l’environnement, d’hygiène ou de sécurité des locaux eu égard à l’activité exercée par le preneur dans les lieux loués, de façon à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet.
Les grosses réparations telles que définies par l’article 606 du code civil restent seules à la charge du bailleur.'
L’article 606 du code civil, seul applicable, n’impose au bailleur que les grosses réparations sur les éléments de structure de l’immeuble, toutes les autres réparations étant considérées comme des réparations d’entretien.
Cependant, même si le preneur a pris les lieux en parfaite connaissance de leur vétusté et de la clause exonérant le bailleur de toutes réparations, le bailleur répond de leur vétusté en l’absence de convention particulière ( Cass. 3e civ., 3 avr. 2001, n° 99-15.740). Seule une clause expresse du bail peut mettre à la charge du locataire les réparations résultant de la vétusté ( Cass. 3e civ., 13 sept. 2011, n° 10-21.027).
En l’occurrence, en l’absence de stipulation expresse du bail, le locataire ne peut être tenu des réparations réputées locatives qui sont la conséquence de la vétusté.
L’expert judiciaire a constaté la prolifération généralisée des moisissures sur les parois des locaux donnés à bail. Il a précisé, en page 53 de son rapport, que la cause principale de ces désordres était un déficit d’extraction de l’air humide produit en quantité dans la zone fournil et circulant dans toutes les surfaces des locaux; que l’extracteur existant dans la paroi Nord était inadapté, vétuste et sans fonction hygroréglable.
Le locataire n’a pas la charge de remplacer cet élément d’équipement atteint de vétusté dès lors qu’il n’est pas démontré que cet état est dû à un défaut d’entretien ou à un usage anormal de sa part.
L’expert judiciaire a également déterminé que la présence des moisissures sur les murs des deux retours de la paroi nord, le plafond et les menuiseries sur cour du laboratoire, du fournil et du four provenait du fait que la paroi nord était rendue poreuse par l’ancienneté de l’immeuble et que les parois extérieures côté nord et ouest étaient dépourvues d’isolation thermique, créant ainsi des ponts thermiques favorisant la condensation en période hivernale ; que les enduits, murs et plafonds intérieurs ainsi que les deux menuiseries extérieures étaient vétustes et non isolantes.
C’est de manière pertinente que le premier juge a considéré que l’absence d’entretien des menuiseries extérieures ne pouvait conduire, à elle seule, au regard de la durée de la location, à un tel état de dégradation.
L’expert judiciaire a relevé l’absence d’isolation thermique de la toiture pourtant rénovée au dessus du laboratoire n° 2 correspondant au fournil et les difficultés à manoeuvrer le système d’ouverture et de fermeture des deux châssis présents dans cette toiture, caractérisant ainsi des défauts afférents à des éléments de structure de l’immeuble auxquels le bailleur est tenu de remédier pour rendre les locaux en état de servir pour l’usage auquel ils ont été donnés.
Il ne saurait être reproché au preneur un manque d’aération alors que, précisément, l’ouverture des fenestrons dans la toiture est mal aisée afin d’obtenir une circulation de l’air dans les locaux. Par ailleurs, la réfection annuelle des peintures à l’intérieur des laboratoires relevant de l’entretien des lieux est manifestement insuffisante pour remédier, de manière efficace, à l’installation des moisissures, même avec un produit adapté, au vu de la vétusté générale de l’étanchéité des murs et des menuiseries et à l’absence d’isolation thermique.
L’expert judiciaire a également constaté, côté sud du local de vente, que la maçonnerie d’allège était d’épaisseur trop faible et non isolée et qu’était présent un bac à fleur formant un réservoir d’eau non étanche; que l’enduit extérieur de la paroi ouest du local de vente était devenue poreuse en partie basse. Il a relevé, d’une manière générale, que la façade Sud était en contrebas par rapport à l’extérieur et se trouvait de ce fait partiellement enterrée et non étanchée, que le niveau du magasin de vente était sensiblement le même que le trottoir public ; que, dans les sanitaires, la paroi sud était poreuse en partie basse.
Là encore, il s’agit soit de défauts de conception de la structure de l’immeuble, soit d’une vétusté de l’ouvrage rendant le local partiellement inadapté à l’activité de boulangerie.
Les investigations menées par l’expert judiciaire l’ont conduit à conclure que les contraintes, résultant de la prolifération généralisée des moisissures dans les zones de vente et de fabrication, nécessitaient le lessivage quotidien des parois au dessus des plans de travail ; que des précautions particulières devaient être prises pour éviter l’entrée de poussière à l’occasion de l’ouverture des ouvrants ; que le mauvais état des parois entraînait le risque de chute de particules et réclamait donc une vigilance importante; que l’espace de stockage des sacs de farine était diminué en raison de l’humidité et de moisissures présentes sur les murs avec lesquels il fallait éviter le contact.
Les désordres affectant les locaux ont empêché la locataire d’en jouir paisiblement et totalement ; ils ont entraîné des contraintes dans l’exploitation de son activité et généré un travail supplémentaire. Les préjudices ainsi avérés seront réparés par l’allocation d’une indemnité de 16 830 euros (1 000 euros X 51 mois X 0,30).
2) Sur la perte de chance du traitement des difficultés économiques et financières du preneur
Il incombe à la société locataire qui entend obtenir réparation d’une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont elle a été privée était certaine avant la survenance du fait dommageable ( Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-12.451).
En l’occurrence, en l’absence de tout document comptable retraçant notamment la marge dégagée, au cours des premiers mois d’exploitation, avant que ne se dégrade l’état du local donné à bail, il n’est pas établi que l’activité économique de la société locataire aurait été bénéficiaire, sans les contraintes auxquelles elle a du faire face. L’origine de ses difficultés économiques rencontrées n’étant pas connue, la preuve n’est pas rapportée que, sans la vétusté du local, elle aurait pu dégager une marge commerciale, se trouver en capacité de surmonter ses problèmes de trésorerie et de développer son activité de boulangerie.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Lou Pan d'[Localité 2], de sa demande en paiement de la somme de 94 593 euros au titre de la perte de chance de prévention et du traitement des difficultés économiques et financières de la société Lou Pan d'[Localité 2].
3) Sur les frais du procès
La société intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, les frais de constat dont le coût est librement débattu entre le commissaire de justice et son client n’entrent pas dans les dépens énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, pas plus que le certificat de mesurage du 10 juillet 2019.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Lou Pan d'[Localité 2], de sa demande en paiement de la somme de 94 593 euros, au titre de la perte de chance de prévention et du traitement des difficultés économiques et financières de la société Lou Pan d'[Localité 2],
Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SCI [Adresse 7] à payer à la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Lou Pan d'[Localité 2], la somme de 16 830 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 7] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la SCI Du Plan d’Alès à payer à la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Lou Pan d'[Localité 2] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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