Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 mai 2026, n° 25/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 octobre 2025, N° 22/01397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 185/2026
N° RG 25/03396 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGUS
EV/KM
Décision déférée du 02 Octobre 2025
Juge de la mise en état de [Localité 1]
22/01397
[C]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. [X] [Y]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marin RIVIERE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A. [X] [Y] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Maxime BUSCH de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 30 mars 2017, une collision est intervenue à hauteur du passage à niveau numéro 17, situé [Adresse 3] à [Localité 4], entre le véhicule conduit par M. [I] [Z], salarié de la société SCD assuré auprès de la SA Axa France Iard et un train TER.
Le conducteur du véhicule est décédé sur le coup.
Par acte d’huissier du 29 mars 2022, la SA [X] Voyageurs a fait assigner la SA Axa France IARD, assureur du conducteur, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1989, indemnisation du préjudice subi suite à la collision.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, la SA Axa France IARD a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer la SA [X] Voyageurs irrecevable en ses demandes pour défaut de purge de la procédure d’escalade prévue au protocole du 1er juillet 2005, et à titre subsidiaire pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté la SA Axa France IARD de ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA [X] Voyageurs,
— débouté la SA Axa France IARD de sa fin de non-recevoir tirée du non-respect préalable de la procédure d’escalade prévue au protocole du 1er juillet 2005,
— condamné la SA Axa France IARD à payer à la SA [X] Voyageurs la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 janvier 2024 avec injonction péremptoire de conclure au fond au conseil de la SA Axa France IARD pour cette audience.
Par acte du 8 juillet 2024, la SA Axa France IARD a fait assigner la SA [X] [Y] aux fins de la voir condamnée à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de la société [X] Voyageurs.
Les deux dossiers ont été joints selon ordonnance du 3 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SA [X] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent au profit des juridictions administratives pour statuer sur les demandes de la SA Axa France IARD à son égard.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le recours en garantie engagé par la SA Axa France IARD à l’encontre de la SA [X] [Y],
— a renvoyé la « SA [X] [Y] » à mieux se pourvoir sur ce point,
— a ordonné la disjonction de la présente instance en deux instances distinctes opposant, d’une part, la SA [X] Voyageurs à la SA Axa France IARD, et d’autre part, la SA Axa France IARD à la SA [X] [Y],
— a réservé les demandes relatives aux frais et dépens, lesquelles seront traitées en fin de chacune des deux instances disjointes,
— a renvoyé l’affaire opposant la SA [X] Voyageurs à la SA Axa France IARD à l’audience de mise en état électronique du 4 décembre 2025 à 8 heures 30.
Par déclaration du 16 octobre 2025, la SA Axa France IARD a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur le recours de la société Axa à l’encontre de la société [X] [Y],
— renvoyé la « société [X] [Y] » à mieux se pourvoir sur ce point.
Saisi d’une requête en ce sens, le conseiller faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel de Toulouse a, par ordonnance n°25/114, autorisé la SA Axa France IARD a assigner à jour fixe la SA [X] [Y], pour l’audience du 18 février 2026 à 14h00.
Selon acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la SA Axa France a fait assigner à jour fixe la SA [X] [Y], par remise de l’acte à personne habilitée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026, la SA France IARD, appelante, demande à la cour, au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957, de l’article L. 121-12 du code des assurances et des articles 1240 et 1242 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance du 2 octobre 2025 en ce qu’elle a :
' déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur le recours de la société Axa à l’encontre de la société [X] [Y],
' renvoyé la société [X] [Y] à mieux se pourvoir sur ce point,
Statuant à nouveau,
A titre principal
— déclarer le juge judiciaire compétent pour statuer sur le recours de la société Axa à l’encontre de la société [X] [Y],
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société [X] [Y],
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
A titre subsidiaire
— déclarer le juge judiciaire compétent pour statuer sur l’action récursoire de la société Axa à l’encontre de la société [X] [Y],
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société [X] [Y],
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
Dans tous les cas,
— rejeter les plus amples demandes de la société [X] [Y],
— condamner la société [X] [Y] à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [X] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2026, la SA [X] [Y], demande à la cour de :
' juger que le recours intenté par la société Axa France IARD contre [X] [Y] constitue une action récursoire visant à voir cette dernière garantir et relever indemne la société Axa France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société [X] Voyageurs ;
' juger que la société Axa France IARD n’est pas l’assureur de [X] Voyageurs et qu’elle n’est en aucun cas subrogée dans les droits de cette dernière ;
' juger que la société Axa France IARD agit en sa qualité d’assureur du conducteur, qui possédait la qualité d’usager de l’ouvrage public constitué par le passage à niveau ;
' juger que les demandes présentées à l’encontre de [X] [Y] ont pour objet d’obtenir
réparation de préjudices imputés à un ouvrage public, et ne relèvent donc pas de la
compétence matérielle des juridictions de l’ordre judiciaire,
' confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du
2 octobre 2025 en ce qu’elle a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur le
recours en garantie engagé par Axa France IARD à l’encontre de [X] [Y], au profit des
juridictions administratives,
' réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 octobre 2025, en ce qu’il a par erreur renvoyé « la SA [X] [Y] à mieux se pourvoir sur ce point » ;
Statuant à nouveau :
' renvoyer Axa France IARD à mieux se pourvoir ;
' réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 octobre 2025 en ce qu’elle a « réservé les demandes relatives aux frais et dépens, lesquelles seront traitées en fin de chacune des deux instances » ;
Statuant à nouveau :
' condamner la société Axa France IARD à payer à [X] [Y] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la première instance,
En tout état de cause :
' condamner la société Axa France IARD à payer à [X] [Y] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
L’appelante fait valoir que :
' exerçant un recours subrogatoire envers la [X] [Y] son action relève de l’ordre juridictionnel qui aurait été compétent si la SA [X] Voyageurs avait exercé ses droits contre la SA [X] [Y] puisque ces deux sociétés entretiennent des rapports de droit privé,
' un assureur peut se retrouver subrogé dans les droits d’une victime tierce sans qu’il s’agisse de son propre assuré et il n’est pas nécessaire qu’elle ait indemnisé la [X] Voyageurs pour agir contre [X] [Y],
Par ailleurs, si son action devait s’ analyser en une action récursoire, le juge judiciaire serait aussi compétent puisqu’elle fonde son action sur l’insuffisance de sécurité avérée de sorte que la responsabilité de la société [X] [Y] relève du droit commun et de la compétence judiciaire, en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 qui réserve une compétence exclusive au judiciaire quel que soit le type de véhicule ayant causé le dommage sauf ceux subis « par le domaine public » ce qui ne concerne pas le présent dossier.
En tout état de cause, elle fait valoir que dans son assignation, elle a précisé fonder son action sur les articles 1242 et 1240 du Code civil et souligne que l’expert judiciaire automobile désigné par le juge d’instruction est sans ambiguïté sur l’absence de faute du conducteur, l’accident n’étant pas imprévisible pour [X] [Y] alors que les ratés de fermeture étaient fréquents et signalés depuis 2015.
L’intimée oppose que :
' pour la première fois en appel l’appelante soutient que son action constitue un recours subrogatoire,
' la juridiction administrative a une compétence exclusive en matière de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et le réseau ferroviaire constitue un ouvrage public notamment en ce qui concerne les passages à niveau, éléments de l’infrastructure ferroviaire, ainsi, l’action en indemnisation du préjudice résultant du fonctionnement d’un ouvrage public par un usager, comme en l’espèce, relève de la compétence des juridictions administratives,
' la loi du 31 décembre 1957 n’est pas applicable à l’égard de la [X] [Y],
' le régime de responsabilité de la compétence de l’ordre de juridiction ne dépend pas de l’existence ou non d’un dysfonctionnement mais uniquement de la circonstance qu’un ouvrage public est potentiellement impliqué dans l’accident, l’appréhension du fonctionnement de cet ouvrage n’intervenant que dans un second temps au stade de l’analyse du fond de l’affaire,
' le recours d’Axa n’est pas une action subrogatoire dans les droits de [X] Voyageurs puisqu’une telle action implique que la partie qui agit ait déjà payé la dette ce qui lui permet de récupérer les droits et actions du créancier initial et l’assuré d’Axa n’est pas [X] Voyageurs mais le conducteur de sorte que la subrogation dans les droits de [X] Voyageurs ne peut pas trouver son fondement dans les stipulations spéciales du code des assurances invoquées par Axa qui d’ailleurs sollicite la condamnation de la [X] [Y] à la garantir et relever de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre au profit de [X] Voyageurs, caractérisant le fondement d’une action récursoire.
Sur ce
L’article 75 du code de procédure civile dispose: « S’il est prétendu que la juridiction
saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.».
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, demandes formées en application de l’article 47 et incidents mettant fin à l’instance.
Par ailleurs la loi nº 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, qui a mis fin à la dualité de gestion du trafic/gestion de l’infrastructure a créé à compter du 1er janvier 2015, le groupe public ferroviaire (GPF) composé de 3 EPIC: la [X] chargée du pilotage stratégique du nouveau groupe, la [X] Mobilité, et la [X] [Y].
Cette loi a organisé dans le même temps le transfert universel de patrimoine de l’EPIC [X] Mobilité vers l’EPIC [X] [Y] de sorte que l’EPIC [X] Mobilité n’était plus tenue des conséquences de sa gestion du fonctionnement et de l’entretien des installations techniques et de sécurité du réseau pour lequel le mandat confié jusqu’alors lui a été retiré, mais seulement de son activité de gestion de la circulation.
Suivant les termes de l’ordonnance n° 20196552 du 3 juin 2019 principalement en son article 18 à compter du 1er janvier 2020, l’EPIC [X] Mobilités a transféré ses droits et obligations à la [X] Voyageurs.
A compter du 1er janvier 2020, par l’effet de la loi du 27 juin 2018, l’EPIC [X] [Y] est devenue une société anonyme chargé de la gestion de l’infrastructure.
Ainsi, et conformément à l’article L 2111-9 du code des transports, la société [X]
[Y] est le gestionnaire du réseau ferré national. La voie ferrée et ses dépendances, dont les passages à niveau, ont le caractère d’ouvrage public. En conséquence, les actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant de service public en raison des dommages causés par les ouvrages publics ressortissent à la juridiction administrative quel que soit la nature privée ou publique de celui qui agit à son encontre.
Par ailleurs, les rapports entre service public industriel et commercial et ses usagers
sont des rapports de droit privé qui ressortissent à la juridiction judiciaire. Il en va
autrement lorsque la victime du dommage est un tiers par rapport au service public
industriel et commercial.
L’article 1240 du Code civil prévoit : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
L’article 1242 du code civil dispose: «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
L’appelante indique fonder son action sur son recours subrogatoire et subsidiairement agir de manière récursoire en ce qu’elle indique « si la cour estimait que la question est récursoire et non subrogatoire ».
Il convient donc en premier lieu de qualifier l’action de l’appelante.
Le recours subrogatoire permet à celui qui a payé la dette d’un tiers de se substituer au créancier pour agir en son nom, tandis que l’action récursoire permet de se retourner contre le véritable responsable pour obtenir remboursement.
Ainsi, dans le premier cas, le demandeur exerce les droits de la victime qu’il a indemnisée et dans le second il exerce un droit propre.
En l’espèce, M. [I] [Z] a eu un accident avec un train alors qu’il traversait avec son véhicule un passage à niveau et la [X] Voyageurs a actionné son assureur, la SA Axa France IARD en indemnisation de son préjudice, laquelle a fait assigner la SA [X] [Y] aux fins de se voir relevée et garantie de toute condamnation.
En matière d’assurance de dommages, la subrogation légale n’existe qu’à la condition d’un paiement indemnitaire préalable effectué en exécution de la garantie, les exceptions à cette règle ne concernant que l’assureur dommages ouvrage et ne sont donc pas applicables en l’espèce.
Ainsi, à défaut de paiement préalable, l’assureur ne peut agir que sur le fondement d’une action récursoire.
À ce stade, il convient de rappeler que M. [Z], qui a traversé le passage à niveau n’avait pas la qualité d’usager du service public mais d’un ouvrage public.
L’appelante invoque l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 lequel dispose :«Par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions.».
Cependant, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, alors qu’aucun véhicule appartenant à la SA [X] [Y] n’est impliqué et qu’il n’est pas prétendu que l’accident est le fait d’un véhicule placé sous sa garde alors qu’au contraire, l’appelante explique agir à l’encontre de la société [X] [Y] sur le fondement de l’article 1242 du Code civil et subsidiairement sur l’article 1240 du même code.
En effet, il résulte de son assignation par laquelle elle affirme agir dans le cadre d’un recours récursoire et non subrogatoire, qu’elle considère que la responsabilité de la SA [X] [Y] peut être retenue comme gardien de la chose qui a causé un dommage dans le cadre d’un accident de la circulation sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du même code.
Plus précisément, elle explique que les barrières ne se sont pas fermées à l’arrivée du train et qu’aucun signal lumineux ou sonore ne s’est déclenché, que la [X] [Y] avait la garde des barrières insuffisamment sécurisées à l’origine du dommage justifiant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du Code civil. Subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 de ce code, elle considère que la société n’a pas prêté suffisamment attention au manque de sécurité des lieux qui présentaient un danger manifeste et auraient nécessité la pose d’une signalisation renforcée.
Ainsi, quel que soit le fondement choisi en application du Code civil, l’appelante argumente son recours sur le fait que le dommage a été provoqué par l’existence, l’état ou le fonctionnement d’un ouvrage public affecté au service public, c’est-à-dire le passage à niveau et la responsabilité de la SA [X] [Y] est recherchée en tant que gardien du passage à niveau.
En effet, l’ouvrage constituant le passage à niveau (barrière, signalisation') ayant été, selon elle, l’instrument du dommage puisqu’elle indique, que les barrières ne se sont pas fermées à l’arrivée du train et qu’aucun signal lumineux ou sonore ne s’est déclenché, et a donc joué un rôle actif dans la collision qui s’est produite, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la compétence du tribunal administratif, s’agissant d’une action du fait d’un dommage résultant de l’ouvrage public relevant de la compétence du juge administratif.
La décision déférée sera donc confirmée.
L’appelante qui succombe gardera la charge des dépens d’appel et l’équité commande de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’intimée à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée,
Condamne la SA Axa France IARD aux dépens d’appel,
Condamne la SA Axa France IARD à verser à la SA [X] [Y] 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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