Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 févr. 2026, n° 23/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 janvier 2023, N° 22/02796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02015 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/02796
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par [T] Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587
INTIMEES
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par [T] Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
S.A.S.U. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par [T] Mélodie PANUICZKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0782
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] a été engagé en qualité d’aide déménageur par la société [3] pour exercer des contrats de mission temporaire d’abord à compter du 1er avril 2019 auprès de l’entreprise [U] puis de l’entreprise [4].
Il a ensuite travaillé pour la société d’intérim [5] à compter du 24 février 2020 puis pour la société d’intérim [6] de mars 2020 à décembre 2020.
M. [S] a enfin été engagé en qualité de déménageur par la société [2] le 4 janvier 2021 par contrat d’embauche de personnel intermittent à la journée.
Le 7 juin 2021, il a été mis fin à ses fonctions.
La société [2] emploie moins de 11 salariés.
Le 6 avril 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l’existence d’un prêt illicite de main d''uvre et au marchandage, à la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société [7] et commercial ([8]) et subsidiairement de la société [9] et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Déclaré M. [S] irrecevable en ses demandes relatives à la période antérieure au 5 avril 2020 en raison de la prescription ;
— Débouté M. [S] du surplus de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
— Débouté la société [8] et la société [2] de leurs demandes.
Par déclarations adressées au greffe le 3 mars 2023 puis le 17 mai 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [8] a constitué avocat le 20 avril 2023.
La société [2] a constitué avocat le 24 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement
Et, y faisant droit, statuant à nouveau :
— JUGER que le contrat de travail de M. [S] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
— JUGER que le [8] est l’employeur de M. [S] dans le cadre de ce contrat à durée indéterminée.
A titre subsidiaire,
— JUGER que le contrat de travail de M. [S] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à l’égard de GDA location.
En tout état de cause,
— JUGER la rupture du contrat de travail de M. [S] dénuée de cause réelle et sérieuse.
— ORDONNER la condamnation du [8] et de GDA location au paiement des sommes suivantes :
o 3 943,42 euros (bruts) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 394,34 euros (bruts) à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
o 455,36 euros (bruts) à titre d’indemnité compensatrice de préavis (subsidiaire),
o 45,53 euros (bruts) à titre d’indemnité de congés payés sur préavis subsidiaire),
o 11 163,31 euros (nets) à titre d’indemnité de licenciement,
o 6 900,99 euros (nets) indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 971,71 euros(nets)indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (subsidiaire),
o 3 943,42 euros (bruts) à titre d’indemnité de requalification (marchandage et prêt main d''uvre),
o 3 943,42 euros (bruts) à titre d’indemnité de requalification (emploi permanent),
o 1 971,71 euros (bruts) à titre d’indemnité de requalification (subsidiaire), o 9 415,11 euros (bruts) à titre de salaires (1er avril 2019 au 9 août 2021),
o 941,51 euros (bruts) à titre d’indemnités de congés payés sur rappel de salaire,
o 464,16 euros bruts à titre rappel de salaire (4 janvier au 9 juillet 2021) (subsidiaire), o 46,41 euros bruts à titre d’indemnités de congés payés sur rappel de salaire (subsidiaire), o 3 445,80 euros (bruts) à titre de rappel de salaire 13éme mois (1er avril 2019 au 9 août 2021),
o 344,58 euros (bruts) à titre d’indemnités de congés payés sur rappel de salaire (1er avril 2019 au 9 août 2021),
o 702,35 euros (bruts) à titre d’heures supplémentaires (1er avril 2019 au 9 juin 2021), o 70,23 euros (bruts) à titre d’indemnités de congés payés sur heures supplémentaires,
o 256,98 euros (bruts) à titre d’heures supplémentaires (29 mai 2021) (subsidiaire),
o 25,69 euros (bruts) à titre d’indemnités de congés payés sur heures supplémentaires (subsidiaire),
o 11 830,26 euros (nets) à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (principal et subsidiaire),
o 5 000,00 euros (nets) à titre de dommages-intérêts pour marchandage et prêt de main d''uvre illicite (solidairement),
o 5 000,00 euros (nets) à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté (principal et subsidiaire),
o 3 000,00 euros (nets) à titre de dommages-intérêts pour absence de mutuelle (principal et subsidiaire),
o 3 000,00 euros(nets) dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité du salarié (principal et subsidiaire),
o 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (principal et subsidiaire),
— Avec intérêts légaux à compter de la date de réception par les parties défenderesses de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
— ORDONNER la communication par le [8] des horaires de pointage du salarié.
— ORDONNER la communication par le [8] des bulletins de salaire de Monsieur [Y] [L] pour la période du 1er avril 2019 au 9 juin 2021.
— A titre subsidiaire, ORDONNER la communication par [10] location des horaires de pointage du salarié.
— ORDONNER la remise par les sociétés [8] et [2] à M. [S] d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, ainsi que le bulletin de paie du mois d’avril 2020, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir et sous astreinte journalière de 50,00euros par document, et ce à compter de la notification de la décision
— JUGER que la cour se réserve le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code Civil.
— DEBOUTER le [8] de sa demande incidente.
— DEBOUTER les parties de adverses de leurs demandes.
— CONDAMNER in solidum le [8] et [2] à verser à M. [S] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum le [8] et [2] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Depuis le 1er avril 2019, il a travaillé au sein de la société [8] au [Adresse 4] à [Localité 4] sous la responsabilité de M. [L], responsable immobilier au sein du [8].
— Le point de départ de la prescription est le terme du contrat ou en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat : la seule entreprise utilisatrice a été le [8] depuis le 1er avril 2019 et jusqu’au 9 juin 2021.
— Les entreprises tierces ont toujours affecté M. [S] au même poste au siège du [8] ; il disposait d’un bureau et d’une ligne téléphonique et travaillait sous l’autorité du responsable immobilier qui lui donnait des instructions.
— Lorsque M. [S], a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires, sa rémunération a été unilatéralement modifiée à la baisse et il n’a plus été rémunéré que pour les jours ouvrés.
— Durant plus de deux années, le [8] a pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
— Le CDD signé avec la société [2] fait référence à des textes de loi abrogés ainsi qu’à des articles de la convention collective qui ne sont pas explicités et/ou introuvables, pour le salarié ce qui équivaut à une absence d’écrit ; il ne précise pas le motif du recours au CDD ; il a été conclu pour pourvoir à l’activité normale et permanente de la société.
— M. [S] n’a jamais démissionné.
— M. [S] est bien fondé à solliciter un rappel de salaire relativement aux périodes interstitielles durant lesquelles il n’a pas été rémunéré sur la base de 151,67 heures par mois.
— Il a effectué des heures supplémentaires qu’il reconstitue sur la base des bulletins de salaire ; le [8] refuse de produire les horaires de pointage.
— L’élément intentionnel du travail dissimulé ne fait pas de doute.
— La demande indemnitaire spécifique au marchandage et prêt de main d''uvre illicite est cumulable avec toute autre demande indemnitaire.
— Tout au long de la durée de son contrat de travail, M. [S] n’a jamais bénéficié de formations en gestes et postures ou qui lui auraient permis d’évoluer ; il a eu des difficultés à retrouver un emploi.
— Il a subi un préjudice lié à l’absence de mutuelle.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [8] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [S] irrecevable en ses demandes relatives à la période antérieure au 5 avril 2020, celles-ci étant prescrites,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du [8],
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour jugeait que M. [S] est fondé à solliciter la requalification de ses différents contrats en un contrat à durée indéterminée le liant au [8] :
Sur les demandes pécuniaires liées à la rupture du contrat :
— Constater que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de M. [S] et en conséquence, le débouter de l’ensemble de demandes indemnitaires à cet égard,
— Subsidiairement, ramener le quantum des demandes formulées à de plus justes proportions,
Sur les demandes pécuniaires liées à l’exécution du contrat de travail :
— Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes
— Subsidiairement, ramener le quantum des demandes formulées à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le [8] de sa demande de condamnation de M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— Condamner M. [S] à payer au [8] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de la première instance et de l’instance d’appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de M. [S] les dépens de la première instance,
En conséquence :
— Condamner M. [T] [F] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’intimée réplique que :
— Le [8] n’a nullement été « entreprise utilisatrice » dans le cadre d’un travail temporaire.
— Le point de départ de l’action en requalification est le terme du contrat : le contrat conclu avec la société [3] et celui conclu avec la société [11] ont pris fin plus de deux ans avant la saisine de la juridiction prud’homale.
— M. [S] n’a nullement fait l’objet d’une succession de contrats avec la même entreprise utilisatrice, ce qui justifierait que le point de départ du délai de prescription biennale soit reporté au terme du dernier contrat.
— M. [S] ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L.1251-40 alors qu’il s’est constamment abstenu de mettre en cause les entreprises utilisatrices, prestataires du [8], comme les entreprises de travail temporaire.
— Le [8] a tout au plus eu recours à des prestataires de service qui étaient les entreprises utilisatrices et que M. [S] n’a pas mis en cause.
— Le [8] n’a pas recruté M. [S], ni déterminé sa rémunération ou ses horaires de travail.
— M. [L] n’était au moment des faits effectivement pas salarié du [8], mais « Gestionnaire Immobilier Réseau » au sein du [12].
— M. [S] intervenait pour d’autres clients.
— Le [8] n’avait aucune prérogative pour procéder à une quelconque sanction disciplinaire à l’encontre de M. [S].
— Les tâches indiquées dans le cahier produit sont l’expression des demandes du client [8].
— Les dispositions relatives au prêt de main d''uvre illicite ne s’appliquent pas à l’intérim, en raison du monopole légal qui s’y applique.
— Tant les vêtements de travail que les outils utilisés par M. [S] dans le cadre de la réalisation des prestations de services de la société [2] au profit du [8] appartenaient à la société [2], et nullement au [8].
— Il n’est pas démontré une rupture du contrat de travail à la demande du [8].
— M. [S] ne saurait revendiquer un préavis supérieur à un mois, ni une indemnité de licenciement.
— L’ancienneté de M. [S] était toutefois, tout au plus, de 6 mois et 4 jours au regard du CDD d’usage exécuté auprès de la société [2].
— M. [S] ne justifie pas du calcul des rappels de salaire.
— M. [S] ne démontre nullement être resté à la disposition du [8] au cours des périodes interstitielles.
— Il n’apporte aucun élément sur les heures supplémentaires.
— Le [8] n’a jamais contrôlé les horaires de travail de M. [S].
— M. [S] ne démontre nullement en quoi sa capacité à occuper un emploi en tant que déménageur serait remise en cause, et en quoi son employabilité n’aurait pas été maintenue.
— Les bulletins de salaire établis par la société de travail temporaire [3] comportent une rubrique « Mutuelle ».
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Débouter M. [S] de ses demandes,
— A titre subsidiaire, limiter les éventuelles condamnations prononcées à la charge de la société [2] aux sommes suivantes :
o Préavis : 432,60 euros
o Congés payés sur préavis : 43,26 euros
o Indemnité de requalification : 1 730 euros
o Indemnité pour travail dissimulé : 10 380 euros
— Condamner M. [S] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— Le secteur du déménagement permet le recours au CDD d’usage qui peut ne pas comporter de terme précis.
— Le contrat de travail conclu avec M. [S] est conforme à l’article 4 de l’accord du 3 juin 1997 relatif aux conditions spécifiques d’emploi des entreprises de transport de déménagement.
— M. [S] a demandé une fin de contrat au 9 juin et la société [2] à pris acte de la fin du contrat de travail, par lettre du 10 juin 2021 et a adressé à M. [S] son bulletin de salaire, son attestation Pôle Emploi et le règlement de son solde de tout compte.
— M. [S] a été absent de son poste de travail le 8 juin 2021.
— La journée du 29 mai 2021 a été régularisée sur le salaire de juin.
— Par application de l’article 5 de la convention collective, la durée de préavis, en cas de démission ou de licenciement d’un ouvrier comptant moins de 6 mois d’ancienneté, est de 1 semaine.
— L’ancienneté de M. [S] doit être calculée du 4 janvier 2021 au 9 juin 2021, soit 5 mois et 5 jours.
— Par application de l’article L 1243-10 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L.1242-2 du code du travail, ce qui est le cas en l’espèce.
— En l’espèce, il n’existe aucune période intercontrats.
— M. [S] n’a pas effectué d’heures supplémentaires.
— M. [S] n’a exposé aucun frais de santé susceptible d’être remboursé par une mutuelle.
A l’audience du 13 janvier 2026, la cour a relevé d’office que l’action formée par M. [S] contre la société [8] constitue une demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, dont la prescription est quinquennale.
Les parties ont été invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations.
Par note en délibéré du 23 janvier 2026, M. [S] soutient que, par le biais de montages avec diverses sociétés successives, le [8] s’est retrouvé son seul employeur réel et ce faisant a pourvu durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente et que la requalification des CDD entraine la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre l’entreprise utilisatrice [8] et M. [S].
Par note en délibéré du 28 janvier 2026, la société [8] que l’action en requalification d’un contrat de mission en contrat de travail ou l’action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne correspondent pas à l’action par laquelle une personne demande au juge de qualifier de contrat de travail un contrat dont la nature juridique est indécise ou contestée et qu’assimiler ces actions reviendrait à nier la prescription biennale. Or, l’ensemble des demandes et moyens développés par M. [S] sont relatifs à la requalification de contrats de travail temporaires (intérim et CDD d’usage) en contrat à durée indéterminée, retenir que M. [S] demande une reconnaissance ab initio de l’existence d’un contrat de travail avec le [8] constitue une modification de l’objet du litige.
Si la Cour devait retenir que l’action adverse a pour objet de qualifier de contrat de travail un contrat dont la nature juridique serait indécise ou contestée, elle devrait rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires adverses liées au non-respect allégué des dispositions relatives au travail temporaire (en ce compris notamment la demande formulée au titre du marchandage et du prêt de main d''uvre illicite, et celle formée au titre de l’indemnité de requalification).
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance d’un CDI avec le [8]
Il n’est pas contesté que la société [8] n’a pas été formellement la société utilisatrice ayant eu recours à une société d’intérim et à M. [S] par des contrats de mission.
Les contrats de mission de M. [S] ont été conclus avec d’autres sociétés et, en dernier lieu, M. [S] était titulaire d’un contrat à durée déterminée avec la société [2].
Le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dès lors, la demande formée par M. [S] à l’encontre de la société [8] de "juger que le [8] est l’employeur de M. [S] dans le cadre de ce CDI" ne constitue pas une demande de requalification de contrats de mission en contrat de travail mais une demande de reconnaissance d’un contrat de travail.
Sur la recevabilité de la demande
L’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
Dès lors l’action en reconnaissance d’un contrat de travail engagée le 6 avril 2022, moins d’un an après que la relation de travail a pris fin, n’est pas prescrite et porte sur l’ensemble de la relation contractuelle.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré M. [S] irrecevable en ses demandes relatives à la période antérieure au 5 avril 2020 et la fin de non-recevoir soulevée par la société [8] sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande
M. [S] a été salarié des sociétés d’intérim [3] du 1er avril 2019 au 10 février 2020, puis [11] du 25 février à mars 2020 puis [13] de mars 2020 au 31 décembre 2020.
Puis du 4 janvier 2021 au 9 juin 2021, il a exercé dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société [2].
Il affirme que, pendant toute la période, il a exercé des fonctions au sein de la société [8], [Adresse 5] à [Localité 4].
Le contrat de travail se caractérise par une prestation, une rémunération et un lien de subordination juridique.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
M. [S] produit ses contrats de mission avec les sociétés [U] et [4], qui ont le même siège social, couvrant sa période d’engagement avec la société [3].
Il produit une attestation du gérant de la société [3] indiquant que, pendant sa période d’emploi, M. [S] a effectué une mission pour la société [U] au siège du [8] [Adresse 6] [14] du 1er avril 2019 au 10 février 2020.
M. [S] produit également, lors du contrat d’intérim avec la société [13], des contrats de mission avec la société [15] mentionnant comme lieu de travail "[Adresse 7]" couvrant la période 4 mai 2020 au 19 mai 2020 et du 1er juillet au 31 décembre 2020.
Il produit l’ensemble de ses bulletins de salaire attestant d’un travail continu sur toute la période.
M. [S] produit les copies de pages d’un cahier manuscrit, rédigé par lui, sur la période 2020-2021, dans lequel sont indiquées des actions à faire chaque jour. Il s’avère que les actions portent sur des déménagements dans des locaux du [8] et pour des salariés de cette entreprise.
Il produit un relevé d’appels téléphoniques émis depuis le numéro de téléphone fixe lui étant attribué dans lequel apparaissent à diverses dates de 2020 et 2021 des appels vers un numéro commençant par 01 53 48, dont il indique qu’il s’agissait de son bureau au [8]. Il produit des attestations de proches faisant état d’un numéro de téléphone [XXXXXXXX01] pour joindre M. [S].
Il n’est pas contesté que ce numéro appartient au [8].
M. [S] produit enfin une photographie de lui dans un bureau, peu important que ce soit le sien, dans lequel sont affichés au mur les plans du [8].
Dès lors, il ressort de ces éléments de fait l’existence d’une prestation de travail effectuée par M. [S] dans les locaux du [8] pour des tâches de déménagement, courant sur l’ensemble de la période litigieuse.
L’existence d’une seule autre mission confiée un samedi, moins de 10 jours avant la rupture du contrat, alors que M. [S] travaillait sur les jours de semaine au [8], n’est pas de nature à remettre en cause cette prestation de travail continue.
M. [S] produit l’ensemble de ses bulletins de paie dont il ressort l’existence d’une rémunération associée à ce travail.
Sur le lien de subordination, M. [S] produit l’attestation de son beau-frère, M. [R], étant rappelé que lorsqu’une attestation n’est pas établie conformément à l’article 202 du code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur probante ainsi que la portée d’une telle attestation, en déterminant notamment si elle présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Dans cette attestation, M. [V] indique être cuisinier [8] CE et que M. [S] a travaillé au siège de la société [8] dans le service de M. [L], responsable [16].
La société [8] soutient que, dès lors que M. [L] ne serait pas un salarié de la société [8], aucun de lien de subordination avec cette société ne peut être établie.
Il ressort du message que M. [L] a envoyé le 8 juin 2021 que son adresse de courriel était cmccs.fr, son adresse professionnelle " immobilier sites centraux – pôle IDF- [Adresse 8] ", dont il n’est pas contesté que cette adresse est le siège du [8]. La société [8] reconnait que la société [17] appartient au groupe [12], c’est-à-dire au même groupe que le [8].
Dès lors, peu important la raison sociale de l’employeur juridique de M. [L], il en ressort que ce dernier dirigeait le service immobilier pour le compte du [8].
Il ressort des pages du cahier produit par M. [S] que celui-ci effectuait chaque jour des tâches dont le contenu lui était précisément ordonné.
Il ressort aussi du courriel du 8 juin 2021 de M. [L] que ce dernier contrôlait le temps de travail de M. [S].
Enfin, si la société [8] soutient qu’elle n’a pas procédé au recrutement de M. [S], il ressort du travail continu dans ses locaux que la société [8] a pu faire en sorte que ce dernier travaille pour son compte malgré de nombreux employeurs et sociétés utilisatrices distinctes.
Si la société [8] estime que ces éléments de fait sont compatibles avec une situation de client d’une prestation de services assurée par des entreprises utilisatrices ou la société [10], elle ne verse pas aux débats les contrats de sous-traitance avec ces différentes sociétés de nature à établir la réalité qu’elle allègue.
Enfin, si la rupture du contrat de travail a été formalisée par la société [2], le maintien d’un lien de subordination avec cet employeur, dont il n’est aucunement justifié des conditions contractuelles dans lesquelles M. [S] aurait travaillé pour son compte au sein de la société [8], n’est pas de nature à exclure l’existence d’un lien de subordination concomitant avec la société [8].
Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre la société [8] et M. [S] du 1er avril 2019 au 7 juin 2021.
En l’absence de tout contrat de travail écrit, ce contrat de travail est nécessairement à durée indéterminée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité de requalification
M. [S] sollicite l’attribution d’une indemnité de requalification sur le fondement de l’article L.1245-2 du code du travail.
Toutefois, le contrat de travail entre M. [S] et la société [8], reconnu par le présent arrêt, n’ayant jamais été un contrat à durée déterminée, il n’y a pas lieu à paiement d’une indemnité de requalification en application de l’article L.1245-2 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire et congés payés
M. [S] sollicite le paiement du différentiel entre les rémunérations qu’il a effectivement perçues et le salaire qui aurait le sien avec un temps de travail à 35 heures et les congés payés afférents, au salaire horaire acquis, sur l’ensemble de la période.
Contrairement à ce qu’indique le [8], le calcul de M. [S] n’est donc pas abscons et correspond à un temps de travail de 151, 67 heures par mois au salaire horaire apparaissant sur les bulletins de paie de juin 2019 à mai 2021.
Dès lors, par infirmation du jugement, la société [8] sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 9 415,11euros bruts à titre rappel de salaire et congés payés.
Cette somme ne sera pas complétée par la règle des 10% dès lors qu’elle inclut déjà des jours de congés payés.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la société [8] s’est soustraite à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance de bulletins de paie ainsi qu’aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Par conséquent, par infirmation du jugement, M. [S] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 11 830,26 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et marchandage
Aux termes de l’article L.8241-1 du code du travail :
« Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L.222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L.2135-7 et L.2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L.2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition."
Aux termes de l’article L.8231-1 du code du travail :
« Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit. »
La société [8] n’a pas recouru au travail de M. [S] en tant qu’entreprise utilisatrice.
Elle soutient que ce travail a pu s’accomplir dans le cadre de contrat de sous-traitance. Toutefois, ces contrats ne sont pas versés aux débats.
La cour ne peut que constater que le recours à M. [S] s’est poursuivi malgré le changement d’employeur officiel.
Les conditions dans lesquelles M. [S] a travaillé au sein du [8] ont notamment conduit à ce que ce dernier ne bénéficie pas d’avantages conventionnels tels que la prime de 13ème mois.
Il y a lieu d’en déduire que c’est au préjudice de M. [S] que, sous couvert de contrats de sous-traitance, la société [8], afin d’éluder le paiement de charges sociales, d’où découle le caractère lucratif, a eu recours à un prêt illicite de main d''uvre, en l’espèce M. [S], ne bénéficiant pas d’une qualification particulière, ni d’une quelconque autonomie dans l’exécution de ses missions.
La circonstance que la cour a retenu l’existence d’un contrat de travail entre la société [8] et M. [S] n’est pas de nature à écarter l’existence concomitante de situation de prêt de main d''uvre illicite et marchandage (Crim., 7 janvier 2020, pourvoi n° 19-82.520).
Dès lors qu’en dernier lieu, M. [S] était salarié de la société [2], il y a lieu de considérer que cette société a participé à ces agissements.
En conséquence, par infirmation du jugement, la société [8] et la société [2] seront condamnées in solidum à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et marchandage.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail :
« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué."
La démission de M. [S] ne peut résulter d’une attestation de M. [X], responsable au sein de la société [10], alors que les échanges de SMS produits aux débats semblent au contraire marquer une incertitude de M. [S] sur les jours auxquels il doit travailler.
En tout état de cause, il n’est pas soutenu que M. [S] aurait démissionné envers la société [8].
La rupture de fait du contrat de travail est donc imputable à la société [8] et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières:
M. [S] disposant d’une ancienneté de plus de deux ans à la date de la rupture, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit 3 943,42euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 394,34euros au titre des congés payés y afférents.
Pour la même raison, il sera fait droit à sa demande d’indemnité de licenciement à hauteur de 1 163,31 euros.
Il résulte de l’article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [S] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, la société [8] sera condamnée à lui verser une somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de 13ème mois
L’ancienneté de M. [S] étant de plus de deux ans, il y a lieu, par infirmation du jugement, de faire droit à sa demande de rappel de 13ème mois, prévu par la convention collective de la banque, à hauteur de 3 445,80 euros bruts et de 344,58 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [S] produit les bulletins de salaire sur lesquels apparaissent un nombre d’heures supérieur à 35 heures par semaine ou 151, 67 heures par mois et pourtant rémunérées au salaire horaire normal.
Ces heures sont établies.
Il sollicite, en outre, le paiement du samedi 29 mai 2021 mais le paiement de cette journée de travail demandée par la société [2] ne relève pas de la société [8].
Par ailleurs, M. [S] ne fournissant aucun élément sur les heures supplémentaires, autres que celles visées dans les bulletins de salaire, qu’il aurait effectuées, il ne sera pas fait droit à sa demande de communication de pièces.
Dès lors, par infirmation du jugement, la société [8] sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 477, 35 euros à titre d’heures supplémentaires et 47,73 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cette obligation relève de l’initiative de l’employeur, peu important que le salarié n’ait pas pris d’initiative en ce sens.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il s’est libéré de son obligation d’adaptation à l’égard des salariés.
Toutefois, il appartient au salarié de démontrer qu’il a subi un préjudice consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de formation ou d’adaptation à son poste de travail.
M. [S] indique qu’il a eu du mal à retrouver un emploi mais cela ne s’induit pas de la production de l’attestation de paiement de l’allocation de retour à l’emploi.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de mutuelle
M. [S] ne démontre pas qu’il n’a pas bénéficié d’une mutuelle sur l’ensemble de la période litigieuse, ni du préjudice qui en est effectivement résulté.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
Les manquements que M. [S] invoquent au titre du manquement à l’obligation de loyauté sont les mêmes que ceux sur lesquels il a fondé ses demandes de requalification du contrat de travail et de rappel de salaire.
Dès lors, en l’absence de préjudice spécifique, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes formées à l’encontre de la société [2]
Les demandes de M. [S] à l’encontre de la société [2] étant formées à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Il convient d’ordonner à la société [8] de remettre à M. [S] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
La société [8] et la société [2] supporteront les dépens de première instance et d’appel à parts égales.
Il convient également condamner la société [8] et la société [2] in solidum à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes d’indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour absence de mutuelle,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la période antérieure au 5 avril 2020,
DIT que M. [S] a été lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [8] du 1er avril 2019 au 7 juin 2021,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [S] les sommes de :
— 9 415,11 euros bruts à titre rappel de salaire et congés payés,
— 3 445,80 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois et 344,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 477, 35 euros à titre d’heures supplémentaires et 47,73 euros de congés payés afférents
— 3 943,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 394,34euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 163,31 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11 830,26 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
CONDAMNE la société [8] et la société [2] in solidum à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d''uvre et marchandage,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la société [8] de remettre à M. [S] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [8] et la société [2] aux dépens de première instance et d’appel à parts égales,
CONDAMNE la société [8] et la société [2] in solidum à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les DEBOUTE de leur demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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