Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 26 février 2026, n° 23/02015
CPH Paris 13 janvier 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Lien de subordination

    La cour a constaté l'existence d'un lien de subordination entre M. [S] et la société [8], justifiant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Calcul des heures de travail

    La cour a constaté que le calcul de M. [S] était fondé et a ordonné le paiement du rappel de salaire.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que la société [8] avait agi de manière intentionnelle pour dissimuler l'emploi de M. [S], justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Prêt de main d'œuvre illicite

    La cour a constaté que la société [8] avait eu recours à un prêt de main d'œuvre illicite, justifiant ainsi des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 26 février 2026, M. [S] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'avait déclaré irrecevable dans ses demandes antérieures au 5 avril 2020 et débouté de ses autres demandes. La cour a d'abord confirmé la prescription de certaines demandes, mais a infirmé le jugement sur le fond, reconnaissant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [S] et la société [8] du 1er avril 2019 au 7 juin 2021. Elle a fondé sa décision sur la preuve d'un lien de subordination et d'une prestation de travail continue. La cour a également condamné la société [8] à verser diverses indemnités à M. [S], tout en confirmant le rejet de certaines demandes, notamment celles relatives à l'indemnité de requalification et aux dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation. La décision a donc été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 févr. 2026, n° 23/02015
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/02015
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 13 janvier 2023, N° 22/02796
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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